4ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 22/03005
N°Portalis DBVL-V-B7G-SXVB
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 29 Février 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates, tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Mai 2024, prorogée au 23 Mai 2024 puis au 30 Mai 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [R]
né le 04 Juin 1950 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [Z] [M] épouse [R]
née le 16 Juin 1952 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [B]
né le 12 Janvier 1953 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [J]
pris en son nom personnel
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [J]
es qualités de liquidateur de la SARL CHASSE MENUISERIE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [K] [G] [W]
es qualité de liquidateur de l'EURL [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intimé défaillant (PV DE CARENCE article 659 du CPC)
Monsieur [A] [V] [Y]
ès qualités d'héritier de Monsieur [E] [Y] (demeurant [Adresse 18]) décédé à [Localité 23] le 28 juin 2022,
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d'instance à étude
Monsieur [P] [C] [Y]
ès qualités d'héritier de Monsieur [E] [Y] (demeurant [Adresse 18]) décédé à [Localité 23] le 28 juin 2022,
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 12]
assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d'instance à étude
Monsieur [N] [T] [Y]
placé sous le régime de la tutelle, ayant pour tutrice Mme [L] [O], sa tante, nommée aux termes d'une délibération du conseil de famille en date du 19 octobre 2022,
ès qualités d'héritier de Monsieur [E] [Y] (demeurant [Adresse 18]) décédé à [Localité 23] le 28 juin 2022,
né le 16 Décembre 2005 à [Localité 22]
Chez les compagnons du Devoir
[Adresse 11]
[Adresse 11]
assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d'instance à domicile puis le 29 janvier 2024 à étude
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE sous l'enseigne GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la société PRESQU'ILE ETANCHEITE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
assureur de la SARL PRESQU'ILE ETANCHEITE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MAAF ASSURANCES SA
prise en sa qualité d'assureur de la SARL CHASSE MENUISERIE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat du 26 janvier 2007, M. et Mme [R] ont confié à M. [I] [B], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d''uvre complète de la rénovation et l'extension à 200 m² de leur résidence secondaire de 90m² construite en 1955 située [Adresse 13].
Estimant le budget prévisionnel évalué le 10 octobre 2007 par l'architecte à 450 674,40 euros trop élevé, M. et Mme [R] ont alors confié à M. [J], gérant de la société Chasse Menuiserie le choix des entreprises, lequel a fait établir des devis.
M. et Mme [R] ont conclu un second contrat avec M. [B] le 14 mai 2008 ne comprenant plus que la mission de préparation des marchés, les rendez-vous de chantier et l'établissement de comptes rendus, la direction, la comptabilité et la réception des travaux pour un montant forfaitaire de ses honoraires de 14 000 euros.
La société Chasse Menuiserie, représentée par M. [U] [J], assurée auprès de la MAAF a été chargée des lots démolition, VRD et menuiseries,
Sont également intervenus à cette opération de construction :
-[E] [Y], titulaire du lot gros-'uvre, assuré auprès de la société CRAMA à la date de l'ouverture de chantier, puis auprès des MMA à compter du 1er janvier 2009,
- M. [I] [S], titulaire du lot couverture-zinguerie, assuré auprès de la CRAMA,
- la société Presqu'île Etanchéité, aux droits de laquelle vient désormais Soprema Entreprises, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Generali,
- M. [K] [G] [W], titulaire du lot dallage.
Le permis de construire a été obtenu courant 2007.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 3 octobre 2008 à effet au 1er juillet 2008.
M. [B] n'a plus rédigé de compte rendu de chantier hebdomadaire à compter du 9 juillet 2009.
Le 9 février 2010, un permis modificatif déposé le 3 décembre 2009 suivant des plans de M. [B] déposé en vue de l'habillage en pierres des façades a été refusé par la mairie.
Se plaignant d'infiltrations, [E] [Y] est intervenu fin 2011, début 2012 en reprise.
En octobre 2012 M. et Mme [R] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Covea Fleet qui a mandaté un expert.
Suite à l'affaissement de la terrasse au-dessus du dortoir, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 20 mai 2014.
L'expert, M. [H], a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Par ordonnance du 2 mai 2017, la société CRAMA, en qualité d'assureur de [E] [Y], a été condamnée à verser une somme provisionnelle de 63 039 euros à M. et Mme [R].
Par acte d'huissier du 27 avril 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [B] et son assureur la MAF, M. [J], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, et la MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Chasse Menuiserie, M. [S] et son assureur la CRAMA, M. [Y] et son assureur les MMA, la société Soprema et son assureur Generali, ainsi que M. [G] [W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- dit M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes formées contre M. [B] qui sont fondées sur la responsabilité contractuelle de M. [I] [B] ;
- dit M. et Mme [R] recevables en leurs demandes formées contre M. [I] [B] qui sont fondées sur la responsabilité décennale de M. [I] [B] ;
- débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages-intérêts formée contre M. [I] [B] du fait du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée ;
- débouté M. et Mme [R] de leur demande d'indemnisation formée au titre du désordre n°1 constitué d'infiltrations d'eau dans les murs du dortoir en rez-de-jardin ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur, CRAMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 34.380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2 ;
- dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dit que la part de responsabilité de chaque constructeur est fixée comme suit :
- M. [E] [Y] : 45 % ;
- M. [I] [S] : 5 % ;
- Presqu'île Etanchéité : 10 % ;
- M. [I] [B] : 15 % ;
- Chasse Menuiserie : 15 % dont 5 % en qualité de maître d''uvre ;
- M. [K] [G] : 10 % ;
- dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [R] par leurs assureurs, dont à déduire les franchises contractuelles des contrats d'assurance ;
- dit que la MAAF ne garantira M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie qu'à hauteur de 75% de cette condamnation ;
- dit que les co-débiteurs ont un recours réciproque les uns contre les autres dans la limite de leurs parts de responsabilités respectives ;
- condamné in solidum M. [U] [J] en qualité de liquidateur de l'entreprise Chasse Menuiserie, M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [B] et son assureur MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 40 713,62 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°3 ;
- dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dans leurs rapports entre eux, dit que M. [I] [B] sera garanti de cette condamnation par M. [U] [J] ;
- dit que la part de responsabilité de M. [E] [Y] dans ce désordre est fixée à 80 % et celle de M. [U] [J], agissant sous l'enseigne Chasse Menuiserie, à 20 % ;
- dit que les franchises contractuelles de CRAMA sont opposables à M. [E] [Y] ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres n°4 et n°5 ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, la société Chasse Menuiserie en liquidation et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance sont opposables à M. et Mme [R] s'agissant de désordres ne ressortant pas de l'assurance décennale obligatoire ;
- dit que le partage de responsabilité entre les entrepreneurs est celui fixé pour le désordre n°2, à savoir :
- M. [E] [Y] : 45 % ;
- M. [I] [S] : 5 % ;
- Presqu'île Etanchéité : 10 % ;
- M. [I] [B] : 15 % ;
- Chasse Menuiserie : 15 % dont 5 % en qualité de maître d''uvre ;
- M. [K] [G] : 10 % ;
- dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [R] par leurs assureurs, dontà déduire les franchises contractuelles des contrats d'assurance;
- dit que la MAAF ne garantira M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie de cette condamnation qu'à hauteur de 75 % ;
- dit que les co débiteurs ont un recours réciproque les uns contre les autres dans la limite de leurs parts de responsabilités respectives ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les recours entre coobligés au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont fixés en proportion des sommes dont ils sont débiteurs envers M. et Mme [R], soit :
- M. [E] [Y] et son assureur CRAMA : 61,74 % ;
- M. [E] [Y] et son assureur MMA : 1,57 % ;
- M. [I] [S] et son assureur CRAMA : 2,38 % ;
- Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard : 4,77 % ;
- M. [I] [B] et son assureur MAF : 7,15 % ;
- M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF : 4,77 % ;
- M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie : 12,85% ;
- M. [K] [G] : 4,77 % ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022, intimant les sociétés Soprema, Generali, M. [B] et son assureur la MAF, M. [J], en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Chasse Menuiserie, M. [S], son assureur la CRAMA, M. [G] [W], en qualité de liquidateur de la société [G] [K], ainsi que M. [Y] et son assureur les MMA.
Par actes d'huissier des 16 et 25 mai 2023, les époux [R] ont fait assigner en intervention forcée M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O] ainsi que MM. [A] et [P] [Y], en qualité d'héritiers de [E] [Y], décédé.
M. et Mme [R] ont assigné M. [N] [Y] en intervention forcée et reprise d'instance le 29 janvier 2024.
M. [G] [W], en qualité de liquidateur de la société [G] [K], assigné conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux époux [R] à quel titre ils sollicitaient la reprise des habillages en pierres pour lesquels ils ne justifient pas d'un permis de construire et a autorisé les autres parties à présenter des observations en réponse.
La cour a également soulevé d'office l'irrégularité de fond tirée du défaut de signification de l'assignation du 16 mai 2023 au tuteur.
M. et Mme [R] ont formulé des observations le 14 mai 2024, auxquelles a répondu M. [B] le même jour.
Les appelants ont transmis leurs observations le 24 mai 2024 sur le deuxième point.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 février 2024, au visa des articles 1147 et suivants anciens, 1792 et suivants du code civil, L124-3, L241 et L243-7 du code des assurances, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 9 décembre 2021, en ce qu'il a :
- fixé la réception des travaux à la date du 16 mars 2010 ;
- dit M. et Mme [R] recevables en leurs demandes formées contre M. [I] [B] qui sont fondées sur la responsabilité décennale de M. [I] [B] ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 34 380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2 ; - dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [R] par leurs assureurs ;
- condamné in solidum M. [U] [J] en qualité de liquidateur de l'entreprise Chasse Menuiserie, M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [B] et son assureur MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 40 713,62 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°3 ;
- dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [R] par leurs assureurs ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire que M. et Mme [R] n'étaient pas tenus de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager une action au fond devant le juge de première instance ;
- déclarer M. et Mme [R] recevables en leurs demandes formées contre M. [I] [B], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier ;
Désordre n°1,
- condamner in solidum M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [B] et de son assureur la MAF, ainsi que M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF, et à défaut toutes parties succombant, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M], au titre des travaux de reprise, la somme de 25 592,84 euros HT, outre la TVA applicable lors du paiement effectif, et les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, montant qui devra être indexé suivant l'indice du coût de la construction à compter du 25 septembre 2015 (date du devis de M.[B]) et ce, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou subsidiairement sur le fondement des dispositions des anciens articles 1147 et suivants du code civil ;
Désordre n°4,
- condamner in solidum M. [I] [B] et de son assureur la MAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que de M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, et à défaut toutes parties succombantes, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M], au titre du préjudice matériel, la somme de 54 971,84 euros HT, outre la TVA applicable lors du paiement effectif et les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, montant qui devra être indexé suivant l'indice du coût de la construction à compter du 25 septembre 2015 (date du devis de M.[B]), en deniers et quittances, et ce, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou subsidiairement sur le fondement des dispositions des anciens articles 1147 et suivants du code civil ;
Désordre n°5,
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et à défaut toutes parties succombantes à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M], au titre du préjudice matériel, la somme de 72 748,48 euros HT, outre la TVA applicable lors du paiement effectif et les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, montant qui devra être indexé suivant l'indice du coût de la construction à compter du 25 septembre 2015 (date du devis de M.[B]) et ce, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou subsidiairement sur le fondement des dispositions des anciens articles 1147 et suivants du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Au titre des préjudices subis,
- décerner acte à la société MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu'elles accordent leurs garanties à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M], au titre des préjudices immatériels subis.
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Soprema Entreprises (venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité) et son assureur Generali Iard, M. [K] [G] [W], et à défaut toutes parties succombantes, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M] :
- la somme de 7 024,30 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices financiers consécutifs aux désordres ;
- la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF à verser la somme de 5 000 euros à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M] à titre de dommages-intérêts, au titre de l'invocation tardive d'une fin de non-recevoir basée sur une clause contractuelle abusive ;
Sur les appels incidents et les demandes des intimés,
- débouter la compagnie CRAMA de sa demande en restitution de la somme versée par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 2 mai 2017, de sa demande de réformation du jugement concernant le désordre n°2 et plus généralement de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M. et Mme [R] ;
- débouter M. [I] [B] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la compagnie MAAF et la société Chasse Menuiserie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable la demande de M. [U] [J] tendant à faire constater qu'aucune demande ne le viserait en son nom personnel ;
- à défaut, dire que M. et Mme [R] présentent leurs demandes tant à l'encontre de M. [J] pris en son nom personnel, qu'ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie ;
- en conséquence, débouter M. [U] [J] de son argumentation présentée à titre principal ;
- déclarer que la responsabilité personnelle de M. [J] est engagée ;
- débouter M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la compagnie Generali Iard et la SAS Soprema Entreprises venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité de leur appel incident et des demandes présentées à ce titre ;
Sur les frais répétibles et non-répétibles,
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Soprema Entreprises (venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité) et son assureur Generali Iard, M. [K] [G] [W], et à défaut toutes parties succombantes, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 9 000 euros au titre des frais exposés en première instance et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Soprema Entreprises (venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité) et son assureur Generali Iard, M. [K] [G] [W], et à défaut toutes parties succombantes, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Soprema Entreprises (venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité) et son assureur Generali Iard, M. [K] [G] [W], et à défaut toutes parties succombantes, aux entiers dépens, ceux de la procédure de référé-provision de 2014 compris, ainsi que les dépens liés à la présente procédure d'appel, et les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, M. [B] et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en date du 9 décembre 2021 sauf en ce qu'il a :
- fixé la réception à la date du 16 mars 2010 ;
- condamné M. [B] et son assureur la MAF à verser à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
- 34 380,71 euros HT au titre du désordre n°2 plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du devis de M. [B] du 25 septembre 2015 ;
- 40 713,62 euros HT au titre du désordre n°3 plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [B] du 25 septembre 2015 ;
- 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- fixer la réception des travaux à fin mai 2010 ;
- débouter M. et Mme [R], M. [J], en son nom personnel et ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF Assurances, M. [S] et son assureur CRAMA, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [Y] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fin et conclusions sur les demandes formulées à l'encontre de M. [B] et la MAF ;
Subsidiairement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum ;
Encore plus subsidiairement,
- condamner in solidum M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse et Menuiserie, la MAAF assureur de Chasse Menuiserie, CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de M. [Y], les ayants-droits de ce dernier, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], M. [S] et son assureur CRAMA, Soprema Entreprise et son assureur Generali et M. [G] à garantir intégralement M. [B] et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Allouer la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat ;
- condamner in solidum les parties perdantes à régler à M. [B] et à la MAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accorder à la société Claire Livory le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, la société Chasse Menuiserie, représentée par son liquidateur M. [J], et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
- dire et juger que les désordres 1, 4 et 5 étaient apparents à réception ;
- dire et juger que la société Chasse Menuiserie n'est pas garantie pour une activité de maître d''uvre ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes formées :
- au titre des désordres 1, 4 et 5 ;
- au titre de leur préjudice financier ;
- au titre de leur préjudice moral ;
Subsidiairement, rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la MAAF au titre des désordres 1, 4 et 5 ;
- très subsidiairement, condamner in solidum M. [J], M. [B] et son assureur la MAF, ainsi que les assureurs de M. [Y], CRAMA et MMA, à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 1, 4 et 5 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Chasse Menuiserie au titre du désordre n°2 ;
- mettre hors de cause la société Chasse Menuiserie et la MAAF au titre du désordre n°2 ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [S], la société Soprema, venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité, M. [B], M. [G], et leurs assureurs MAF et Generali, ainsi que CRAMA et MMA, assureurs de M. [Y], à garantir intégralement M. [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre n°2 et tout désordre consécutif ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [R] une indemnité de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouter les époux [R] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance,
- en tout état de cause, dire et juger que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables au titre des préjudices de jouissance et moral ;
- condamner in solidum les époux [R], ou toute partie succombante, à verser à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, M. [S] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- fixé la réception tacite au 16 mars 2010 ;
- débouté les époux [R] de leurs demandes au titre des désordres 1 et 4 et 5, de leurs demandes au titre du préjudice financier, du préjudice moral ;
- fixé le préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros ;
- fixé la somme due au titre des frais irrépétibles à 5 000 euros ;
- débouter les époux [R] de leur demande de réformation de la décision déférée ;
- en conséquence, condamner les époux [R] à restituer à CRAMA la somme de 27 211 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 2 mai 2017 outre les intérêts dus depuis la date du paiement de cette somme soit le 29 mai 2017 ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 34 380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2 et dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- débouter les époux [R] de leur demande au titre du désordre 2 ;
- débouter toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de M. [S] et la société CRAMA Loire-Bretagne assignée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [Y] et de M. [S] ;
- condamner les époux [R] à verser à CRAMA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel ;
À titre subsidiaire,
Si la cour devait réformer la décision déférée au titre des désordres 1 ,4 et 5 du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
Au titre du désordre 1,
- condamner M. [B] et son assureur, la MAF, M. [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et son assureur, la MAAF Assurance, à hauteur de 10 % chacun des condamnations qui seraient mises à la charge de CRAMA Loire-Bretagne ;
Au titre du désordre 4,
- condamner M. [B] et son assureur la MAF à hauteur de 20 %, M. [J] ès qualités et son assureur, la MAAF à hauteur de 25 % des condamnations qui seraient mises à la charge de CRAMA Loire-Bretagne ;
- dire que viendra en déduction des sommes dues par CRAMA la somme de 27 211 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 2 mai 2017 ;
Au titre du désordre 5,
- condamner M. [J] ès qualités et son assureur la MAAF à hauteur de 20 % à garantir CRAMA Loire-Bretagne des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- débouter les époux [R] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de CRAMA Loire-Bretagne ès qualités d'assureur de M. [Y] au titre des préjudices immatériels ;
- réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [B] et son assureur, la MAF, M. [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et son assureur, la MAAF Assurance, SOPREMA Assurances et Generali Iard M. [G] [W] à garantir CRAMA des condamnations au titre du préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens ;
- débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, M. [J], pris en son nom personnel, demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondées les prétentions, moyens et conclusions de M. [U] [J] ;
En conséquence,
À titre principal,
- rejeter les demandes de M. et Mme [R] à l'encontre de M. [U] [J] pris en son nom personnel comme étant irrecevables car nouvelles en cause d'appel ou tardives ;
- rejeter les demandes de M. [B] et de la MAF à l'encontre de M. [U] [J] pris en son nom personnel comme étant irrecevables car nouvelles en cause d'appel ou tardives ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [R] et tout(e) intimé(e), en particulier M. [I] [B] et son assureur, la MAF, de leurs demandes dirigées contre M. [U] [J] pris en son nom personnel ;
À titre subsidiaire,
- juger que la qualification de maître d''uvre de M. [U] [J] n'est ni recevable ni fondée ;
- juger que la responsabilité personnelle de M. [U] [J] n'est pas engagée ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [R] et tout(e) intimé(e), en particulier M. [I] [B] et son assureur, la MAF, de leurs demandes dirigées contre M. [U] [J] pris en son nom personnel ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [I] [B] a commis une faute contractuelle à l'égard des époux [R] et délictuelle à l'égard de M. [J] en abandonnant le chantier après le 9 juillet 2009 au titre de son contrat de mission de maitrise d''uvre ;
En conséquence,
- condamner M. [I] [B] et son assureur, la MAF à indemniser intégralement les époux [R] du chef de leurs préjudices ou dans des proportions que la cour appréciera ;
- débouter M. [I] [B] et son assureur, la MAF, de toute demande, directe ou à titre de garantie, à l'encontre de M. [U] [J] pris en son nom personnel ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. et Mme [R], M. [I] [B] et son assureur, la MAF, et/ou toute partie qui succombera à payer solidairement à M. [U] [J] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner solidairement M. et Mme [R], M. [I] [B] et son assureur, la MAF, et/ou toute partie qui succombera à supporter solidairement les dépens de l'instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, les sociétés Generali Iard et Soprema Entreprises, venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité, demandent à la cour de :
- déclarer la société Soprema et Generali recevables et bien fondées en leur appel incident, s'agissant du désordre n°2 et ses conséquences ;
- infirmer et au besoin réformer la décision en ce qu'elle a dit les époux [R] recevables en leurs demandes au titre du désordre n°2 et ses conséquences et les débouter ;
Statuant à nouveau,
Sur le désordre n°2,
À titre principal,
- juger irrecevables les consorts [R] irrecevables en leurs demandes au titre du Désordre n°2 et ses conséquences ;
- débouter M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Soprema et Generali au titre du désordre n°2 et ses conséquences et les condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 9 décembre 2021 ;
Subsidiairement,
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit la société Presqu'Ile Etanchéité tenue à 10 % de responsabilité dans le cadre des recours entre codébiteurs au titre du désordre n°2 et ses conséquences ;
Sur les réclamations autres que les travaux de reprise (préjudice de jouissance, préjudice moral et matériel et frais irrépétibles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes à titre de préjudice de jouissance, préjudice moral et préjudice matériel ; et sur le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- débouter M. et Mme [R] de leurs demandes à titre de préjudice de jouissance, préjudice moral et préjudice matériel ; et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
- dire l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de première instance satisfactoire ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie et les limites de garantie,
- condamner in solidum M. [B], son assureur la MAF, la société [Y], son assureur CRAMA et MMA, M. [S], son assureur CRAMA, MAAF assureur de la société Chasse Menuiseries et M. [G], à relever et garantir Soprema qui vient aux droits de la société Presqu'ile étanchéité et Generali de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre ;
- juger que la responsabilité de la société Presqu'Ile Etanchéité est de 10 % au titre du désordre n°2 et ses conséquences ;
- dire que Generali interviendra dans les limites de sa police et la dire recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives ;
- dire que Soprema remboursera à Generali la franchise contractuelle de la garantie obligatoire ;
En tout état de cause également,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité qui serait allouée au titre des frais exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [R] de leur demande d'indemnisation formée au titre du désordre n°1 constitué d'infiltrations d'eau dans les murs du dortoir en rez-de-jardin ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres n°4 et n°5 ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires (préjudice financier et préjudice moral) ;
- dit que la garantie de MMA n'était limitée qu'au titre des préjudices immatériels et qu'elle pouvait opposer sa franchise contractuelle à monsieur et madame [R] ;
- infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 34 380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2 ; - dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dit que la part de responsabilité de chaque constructeur est fixée comme suit :
- M. [E] [Y] : 45 % ;
- M. [I] [S] : 5 % ;
- Presqu'île Etanchéité : 10 % ;
- M. [I] [B] : 15 % ;
- Chasse Menuiserie : 15 % dont 5 % en qualité de maître d''uvre ;
- M. [K] [G] : 10 % ;
- condamné in solidum M. [U] [J] en qualité de liquidateur de l'entreprise Chasse Menuiserie, M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [B] et son assureur MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 40 713,62 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°3 ;
- dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dans leurs rapports entre eux, dit que M. [I] [B] sera garanti de cette condamnation par M. [U] [J] ;
- dit que la part de responsabilité de M. [E] [Y] dans ce désordre est fixée à 80 % et celle de M. [U] [J], agissant sous l'enseigne Chasse Menuiserie, à 20 % ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, la société Chasse Menuiserie en liquidation et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les recours entre coobligés au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont fixés en proportion des sommes dont ils sont débiteurs envers M. et Mme [R], soit :
- M. [E] [Y] et son assureur CRAMA : 61,74 % ;
- M. [E] [Y] et son assureur MMA : 1,57 % ;
- M. [I] [S] et son assureur CRAMA : 2,38 % ; - Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard : 4,77 % ;
- M. [I] [B] et son assureur MAF : 7,15 % ;
- M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF : 4,77 % ;
- M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie : 12,85 % ;
- M. [K] [G] : 4,77 % ;
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont vocation à garantir monsieur [Y] qu'au titre des dommages immatériels comme étant le dernier assureur au moment de la réclamation ;
À titre principal,
- débouter monsieur et madame [R] de leurs réclamations en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1 428 euros ;
- réduire dans de très notables proportions les prétentions indemnitaires de monsieur et madame [R] ;
- condamner M. [B] et son assureur la MAF, monsieur [J] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, monsieur [G], la société Soprema Entreprise venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, la CRAMA à garantir MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamner M. et Mme [R] et/ou toutes autres parties succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur et madame [R] et/ou toutes autres parties succombant aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ceux de l'instance de référé, ceux de la première instance et les dépens d'appel.
MOTIFS
Les observations relatives à la réception développées par M. et Mme [R] dans leur note en délibéré du 14 mai 2024, non autorisées par la cour seront écartées des débats.
0.Sur la régularité de l'assignation de [N] [Y]
Selon l'article 475 du code civil la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Si l'assignation des époux [R] du 16 mai 2023 n'a pas été signifiée au tuteur de [N] [Y] alors qu'il était mineur, entrainant son irrégularité de fond, la procédure a été régularisée par la signification de l'assignation en intervention forcée du 29 janvier 2024 de [N] [Y] devenu majeur.
1.Sur la recevabilité des demandes à l'égard de M. [J] en son nom propre
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [R] à l'égard de M. [J] à titre personnel
M. [J] expose qu'il n'a été condamné qu'en sa qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et que les premières conclusions d'appel de M. et Mme [R] ne le visent également qu'en cette qualité. Il considère ainsi que les demandes formées à son encontre à titre personnel sont irrecevables comme nouvelles au regard de la première instance et sont également tardives puisque ne figurant pas dans le dispositif des premières conclusions d'appel.
M. et Mme [R] répliquent que M. [J] demande à la cour de « dire et juger » qu'aucune demande des maîtres de l'ouvrage ne le visait en son nom personnel, que cette demande est irrecevable et que la cour n'a pas à y répondre puisque les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions.
S'agissant de la motivation de la fin de non-recevoir soulevé par M. [J], ils font valoir que dans leurs conclusions n°1 du 8 août 2022, ils ont distingué dans l'entête de leurs écritures M. [J] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et que dans leurs écritures de première instance ils formaient déjà cette différenciation.
Selon l'article 954 alinéa 3 du code civil la cour n'examine les « dire et juger » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'ils constituent des prétentions et non des moyens.
Dans ses premières conclusions d'appel notifiées le 7 novembre 2022, M. [J] demandait de dire et juger qu'aucune demande dirigée contre lui en son nom personnel ne le visait et il sollicitait en conséquence de voir débouter M. et Mme [R] et tout intimé de leurs demandes dirigées contre lui en son nom personnel et confirmer le jugement en ce que sa responsabilité pris en son nom personnel n'avait pas été retenue.
Dans ses dernières conclusions d'appel M. [J] procède à nouveau dans son dispositif à une confusion entre la recevabilité et le fond de l'action en demandant de rejeter les demandes de M. et Mme [R] comme étant irrecevables car nouvelles en cause d'appel ou tardives et en conséquence « débouter » les époux [R].
M. [J] ne soulève ainsi aucune fin de non-recevoir dans son dispositif quant aux demandes formées à son encontre en son nom propre, mais uniquement un débouté sur le fond auquel il sera répondu plus bas.
Par ailleurs, les époux [R] ont bien distingué dans le dispositif de leurs conclusions de première instance et de leurs premières conclusions d'appel du 8 août 2022 « M. [J], en tant que liquidateur de la société Chasse Menuiserie » de « M. [J] » (pièces n°155 et 154 [R]).
Les demandes de M. [B] et de la MAF
M. [J] fait valoir que l'architecte et son assureur n'ont jamais formé de demande de garantie à son encontre en son nom personnel en première instance.
Pour le même motif qu'indiqué au point 1.1, la demande de M. [J] n'est pas une fin de non-recevoir. Il sera répondu plus bas sur le fond de la demande.
Par ailleurs, figurent en entête des conclusions de première instance du 17 septembre 2020 de l'architecte et de son assureur, M. [J] ès qualités de liquidateur et en son nom personnel et dans le dispositif leur demande à être garantie par M. [J]. Dès lors, la demande de garantie ne peut concerner que M. [J] à titre personnel à défaut de précision particulière.
2.Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable
L'article 4.2 des contrats d'architecte souscrits par les époux [R] le 26 janvier 2007 et le 14 mai 2008 stipule qu'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire.
Il ne fait pas débat que cette clause ne s'applique pas dans le cadre de la garantie décennale.
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [R] à l'égard de M. [B] fondées sur la responsabilité contractuelle.
Les appelants contestent cette décision. Ils font valoir que la charge de la preuve du caractère non abusif de la clause de conciliation préalable repose sur l'architecte qui ne la rapporte pas. Ils considèrent également que cette clause n'est pas applicable aux faits de l'espèce puisqu'il ne s'agit pas d'un litige portant sur l'exécution du contrat, mais d'une action en recherche de la responsabilité des constructeurs et de la garantie de leurs assureurs.
M. [B] réplique que lorsque les demandes d'indemnisation sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes s'impose.
Pour écarter la présomption du caractère abusif de la clause, l'architecte soutient que celle-ci s'inscrit dans le courant législatif et la volonté de déjudiciarisation et de rapprochement amiable de sorte qu'elle est légitime. Il ajoute qu'il ne s'agit que d'une saisine pour avis qui ne lie pas les parties et n'entrave nullement l'accès aux juridictions.
Il fait valoir qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif présumé entre les deux parties puisque la saisine du CROA s'impose aux deux de sorte qu'il y a réciprocité de l'obligation et égalité de traitement.
Ceci étant, il n'est pas contesté par l'architecte que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice en justice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement du litige et qu'il incombe au juge d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge pour le recours à un tiers.
La circonstance que la loi impose des tentatives de résolution amiable des litiges est indifférente à l'existence éventuelle d'un déséquilibre dans la relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur.
En l'espèce, la clause litigieuse permet d'imposer au maitre de l'ouvrage par le professionnel, rédacteur du contrat, une demande d'avis au conseil régional de l'ordre des architectes, sachant que la procédure n'est pas régularisable une fois l'instance engagée et qu'il pourra opposer une fin de non-recevoir rendant irrecevable toute recherche ultérieure de sa responsabilité contractuelle en l'absence de respect de la procédure de conciliation.
Si les obligations des parties sont réciproques, la connaissance par l'architecte de la procédure, l'insertion de cette clause à son initiative, l'absence d'avertissement du consommateur des conséquences du non-respect de la clause caractérisent le déséquilibre significatif engendré par la clause qui se traduirait si elle n'était pas écartée par l'impossibilité pour le consommateur d'exercer son action.
M. [B] échoue en conséquence à rapporter la preuve que la clause litigieuse n'est pas abusive.
Dès lors, les demandes de M. et Mme [R] à l'égard de M. [B] fondées sur la responsabilité décennale comme contractuelle sont recevables. Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur la réception des travaux
3.1. Sur l'existence d'une réception
L'existence d'une réception est une condition indispensable à la mise en 'uvre des responsabilités légales comme de la responsabilité contractuelle pour faute.
En l'espèce, le dispositif du jugement ne constate pas de réception, faute de demande en ce sens des maîtres de l'ouvrage, mais mentionne dans ses motifs une réception tacite des travaux au 16 mars 2010, date à laquelle M. [R], représenté par M. [B], a fait dresser un procès-verbal « à l'effet de constater l'état d'avancement des travaux de la maison, propriété du requérant, rendant celle-ci habitable ».
M. [B] et la MAF ne contestent pas l'existence d'une réception tacite, mais considèrent que le procès-verbal de constat du 16 mars 2010 n'a pas été établi dans la perspective d'une réception de l'ouvrage, aucune entreprise n'ayant été convoquée. Ils soutiennent qu'il ne s'agit que d'un constat d'avancement des travaux ainsi que le rapporte l'huissier. Ils en déduisent qu'une réception tacite doit être constatée à la date du règlement de l'intégralité des factures au 31 mai 2010.
M. et Mme [R] soutiennent que le constat d'huissier du 16 mars 2010 qui avait pour objet de constater l'avancement des travaux rendant la maison habitable fait office de procès-verbal de réception. Ils font valoir que le maître d''uvre qui avait pour mission de les assister à la réception était présent et les a valablement représentés. Ils en déduisent que la date de la réception au 16 mars 2010 à laquelle ils ont exprimé leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ne peut qu'être confirmée que la réception retenue soit expresse ou tacite.
Les MMA, la CRAMA et M. [S] demandent la confirmation du constat d'une réception tacite au 16 mars 2010.
M. [J] conteste les dates de réception proposées par l'expert. Celle du 9 juillet 2009 correspond selon lui au dernier compte rendu de chantier de M. [B] bien que les travaux aient toujours été en cours et celle du 31 mai 2010 ne présente aucun caractère certain quant à l'achèvement des travaux. Il considère ainsi que la date du 16 mars 2010 est la seule possible compte tenu du constat d'huissier réalisé ce jour-là.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il s'évince de ce texte que la réception doit être contradictoire. En l'espèce, l'huissier n'a nullement procédé à l'examen de la réalisation des travaux, notamment par lots, mais a uniquement détaillé les murs et murets habillés de pierres et constaté l'habitabilité de la maison en indiquant que le clos et le couvert et les doublages des cloisons étaient réalisés ainsi que les différents aménagements sanitaires et cuisine, que les volets électriques fonctionnaient et que la maison était alimentée en eau, électricité et gaz.
De plus en l'absence de convocation des locateurs d'ouvrage, le constat d'huissier présente un caractère unilatéral et non contradictoire de sorte qu'il ne peut être constitutif d'une réception expresse.
S'agissant de la réception tacite, il incombe à celui qui l'invoque de la démontrer.
La réception tacite nécessite une prise de possession réelle du bien qui établit le contradictoire ainsi que le paiement des travaux, lesquels font présumer la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves.
La circonstance que le bien soit habitable est une condition de la réception judiciaire qui n'est pas exigée en l'espèce et ne démontre pas l'achèvement des travaux ni la volonté des maîtres de l'ouvrage de procéder à la réception. De plus ainsi que le souligne M. [B], le permis de construire modificatif nécessaire pour poser les pierres en façades ayant été refusé par la mairie le 9 février 2010, il était important pour les maîtres de l'ouvrage de pouvoir caractériser le point de départ de la prescription en cas d'action éventuelle de la commune puisque les travaux ont été réalisés malgré l'absence de permis, ce qui justifiait l'établissement de ce constat.
Au 16 mars 2010, il n'est par ailleurs démontré aucune prise de possession de l'immeuble, les maîtres de l'ouvrage mentionnant être à l'étranger. Il ne peut donc y avoir de réception contradictoire et le paiement des travaux réalisés à cette date est insuffisant pour caractériser une réception tacite et partielle faute de prise de possession des lots (Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18325).
Il résulte des factures des 1er avril, 28 avril, 31 mai 2010 que les travaux n'étaient pas achevés, donc réglés. La circonstance que la réception puisse intervenir même en l'absence d'achèvement des travaux ne vaut que s'il y a une volonté non équivoque de les réceptionner par anticipation, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce.
La prise de possession des lieux a été effective au 22 mai 2010, date à laquelle M. [R] indique avoir commencé à aménager son bien pour y fêter son anniversaire et la pendaison de la crémaillère le 29 mai 2010, l'expert notant quant à lui une prise de possession le 28 mai 2020 (page 25).
L'entrée dans les lieux ne peut toutefois constituer à elle seule une réception tacite (3e Civ., 5 janvier 2022, n°20-22.835). Le paiement du prix est nécessaire et c'est à la plus tardive des deux dates que doit être fixée la réception.
Alors qu'il est justifié que la quasi-totalité des travaux a été réglée le 31 mai 2010, la réception tacite sera constatée à cette date.
3.2. Sur les réserves
La réception tacite peut intervenir avec des réserves (civ. 1ère, 10 juillet 1995, n° 93-13.027) au moyen de la preuve de dénonciations de désordres provenant du maître d'ouvrage de façon concomitant à la réception.
En l'espèce, M. et Mme [R] ne demandent pas que la réception soit assortie de réserves puisqu'ils soutiennent que les infiltrations ne sont apparues qu'en septembre 2010 après la réception et a fortiori ne rapportent pas la preuve de leur existence qui leur incombe.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la réception n'était assortie d'aucune réserve.
4. Sur les désordres
4.1. Sur les désordre n°1 et 4: sur les infiltrations par les murs extérieurs périphériques du dortoir créé en rez-de-jardin et l'absence d'étanchéité sur la partie de maçonnerie enterrée
Il résulte de l'expertise qu'en cours de chantier les maîtres de l'ouvrage ont demandé de prolonger le dortoir au vide sanitaire situé sous la terrasse.
L'expert a constaté de l'humidité sur la paroi intérieure du mur du dortoir créé en rez-de-jardin dont le doublage avait déjà été déposé lors des expertises amiables.
M. [H] a attribué l'origine du désordre à l'absence de protection des pieds de mur et au défaut d'exécution de l'habillage de pierres extérieures maintenues par des agrafes traversant systématiquement l'étanchéité.
Le tribunal a débouté M. et Mme [R] de leur demande d'indemnisation considérant que le désordre apparent à la réception et non réservé avait été purgé.
M. et Mme [R], qui soutiennent que le désordre n'est apparu qu'en septembre 2010, contestent cette décision.
4.1.1. Sur le courriel du 1er mars 2010
M. [J] produit un courriel du 1er mars 2010 envoyé par M. [R] à la société Chasse Menuiserie avec pour objet « constat du 26/2/2010 » aux termes duquel il lui confirme « les propos de ce matin » et détaille 14 points en ces termes :
« [U],
Quelques lignes pour vous confirmer les propos de ce matin :
1)les infiltrations sur les murs du dortoir sous la terrasse (côtés sud et ouest) ne sont pas solutionnées. Le mur du côté de la cour anglaise a des taches de moisissures à peu près à 20 cm du sol.
2)La gouttière sur le mur ouest de notre chambre(côté droit) n'a pas été repositionnée, alors que le crépi a été posé, le mur au coin semble plein d'eau.
3)Les interventions du ferronnier et du plâtrier dans l'escalier ne sont pas terminées. La peinture a été abimée par endroits; les deux rajouts en bois sur la partie inférieure de l'escalier sont à prévoir.
4) La porte en bois d'entrée du rez-de-jardin est abimée au niveau de la serrure (bois fendu dans le chambranle) et est très difficile à fermer. Elle a été sans doute forcée.
5) Les tuyaux et gaines au niveau de la rue, derrière le mur, empêcheront probablement Trimaud de commencer les travaux.
6) Il semblerait que l'étanchéité devant les portes-fenêtres ait été enlevée, ce qui pourrait causer nouveaux dégâts sous la terrasse, dans le dortoir.
7) Les joints autour des poutres dans les chambres du 1er étage n'ont pas été faits.
8) [Y] n' a pas refait l'escalier du perron arrière et n'a pas enlevé les traces de lactance sur paroi de la terrasse avant.
9) [D] n'a pas changé les pierres au rez-de-chaussée et les carreaux de terre cuite au rez-de-jardin.
10) La facture de [Y] semble inclure la pose des pavés.
11) Le portail Tarragnoz semble le plus adéquat compte tenu des 1,20 requis.
12) L'interphone ne serait-il pas plus protégé s'il était encastré au lieu d'être posé sur la pierre.
13) Les linteaux de devant dépasser de 3,5cm, ce qui n'est pas le cas au premier étage. Pourquoi [Y] les a-t-il quand même posés '
14)Est-il encore possible de mettre des pierres sur les façades Est et Nord du crépi '
[F] »
M. [J] soutient que M. et Mme [R] avaient connaissance des infiltrations à la date de la réception. Ces derniers contestent l'authenticité de ce courriel dont ils indiquent qu'il ne leur a été présenté qu'en 2014 et assurent ne pas s'être rendus à [Localité 19] entre novembre 2009 et mai 2010.
Aux termes de l'article 1316-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
De nombreux constats de M. [R] figurant dans le courriel litigieux, particulièrement précis, sont corroborés par les pièces du dossier. Notamment, la facture de la société [Y] du 22 février 2010 (pièce 75 [R]) pour le règlement des pierres d'habillage, la pose du portail Tarragnoz, le carrelage réalisé par l'entreprise [D] (pièce 46 CR 38) et les extérieurs par la société Trimaud.
Enfin, les maîtres de l'ouvrage domiciliés à [Localité 21] sur le contrat d'architecture et qui allèguent qu'ils habitaient à l'étranger en 2010 ne produisent aucune pièce justifiant qu'ils ne pouvaient revenir en février 2010 en France et à [Localité 19]. Au contraire, il résulte de l'expertise qu'ils ont indiqué avoir en janvier 2010 relevé qu'il existait une certaine odeur et un semblant d'humidité (page 35 expertise), démontrant ainsi être venus dans leur résidence secondaire en janvier 2010.
La preuve de l'authenticité du courriel du 1er mars 2010 envoyé et signé par M. [F] [R] est ainsi rapportée.
4.1.2. Sur l'apparence des désordres
Il résulte du courriel du 1er mars 2010 que M. [R] avait connaissance de l'existence d'infiltrations sur les murs du dortoir sous la terrasse (côtés sud et ouest), que le mur du côté de la cour anglaise présentait des taches de moisissures à 20 cm du sol, que l'étanchéité devant les portes-fenêtres avait été enlevée et qu'il avait conscience que cela provoquait des dommages dans le dortoir.
Les appelants sont mal fondés à soutenir que les désordres n'étaient pas apparents puisqu'ils n'ont pas été constatés par l'huissier le 16 mars 2010 alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal que l'huissier se soit rendu dans le dortoir.
Ils ne peuvent se prévaloir des attestations d'amis qui ont témoigné ne pas avoir le 29 mai 2010 à l'occasion de leur invitation constaté le désordre alors que M. [R] n'indique pas si des travaux avaient été réalisés pour reprendre le doublage ou les peintures et les causes des infiltrations suite au mail qu'il a adressé à M. [J].
Il est constant que la réception sans réserve couvre les désordres apparents. L'apparence est la connaissance par le maître de l'ouvrage du désordre.
Il a été retenu que le désordre n'avait pas été réservé, mais que M. et Mme [R] en avaient connaissance au moins depuis février 2010. Il s'en déduit qu'il était apparent à la réception et a donc été purgé par l'absence de réserve de sorte que la mise en 'uvre de la responsabilité décennale ou de droit commun est exclue.
M. et Mme [R] font valoir qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de l'absence d'étanchéité du bas des murs et que c'est l'ensemble des murs enterrés qui doivent être repris.
Or l'absence d'étanchéité est la cause technique des infiltrations dont ils avaient connaissance et il est indifférent qu'il n'ait pas été en mesure de la discerner.
Par ailleurs, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, les infiltrations n'ont été constatées que dans le dortoir. En l'absence de dommage et de préjudice, il ne peut donc être repris l'ensemble des murs enterrés.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] au titre des désordres 1 et 4.
4.2. Sur le désordre n°2 : infiltrations par le plafond dans les locaux créés en rez-de-jardin
M. [H] a constaté des infiltrations en plafond de la pièce du dortoir, au droit de la poutre de structure dans le dortoir du rez-de-jardin.
Il résulte de l'expertise que l'implantation altimétrique de l'extension Nord de la maison a fait l'objet d'une surélévation d'environ 10 cm par rapport au niveau zéro prévu sans que M. [B] qui l'avait noté dans son compte rendu de chantier du 1er décembre 2008 ne demande la reprise ou la démolition. L'expert indique qu'en juin 2009 il a été mis en place une retombée d'étanchéité dans les deux embrasures des baies, sur les tableaux et les seuils des baies, que l'habillage en barrettes de pierres a été réalisé, qu'il a ensuite été demandé de changer le matériau d'étanchéité qui n'était pas compatible avec la pose d'un carrelage scellé, travaux facturés en mai 2010. Cependant selon l'expert, compte tenu de l'habillage des façades déjà mise en oeuvre, il a été réalisé une reprise d'étanchéité de la partie existante et de l'extension en élévation, mais en raison du manque de hauteur de protection, l'étanchéité au droit des seuils des portes-fenêtres n'a pu être réalisée. M. [H] ajoute qu'il ressort de l'accédit que la société Presqu'Ile Etanche a découpé l'étanchéité pour poser les portes-fenêtres. Il a également constaté qu' il n'a pas été réalisé de joint de dilatation au droit de l'ancienne maçonnerie.
Le tribunal a condamné in solidum M. [Y] et son assureur la CRAMA, M. [S] et son assureur la CRAMA, la société Presqu'Ile Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [B] et son assureur la MAF, la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF et M. [G] à payer à M. et Mme [R] la somme de 34 380 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement indexée sur l'indice BT01.
La nature décennale du désordre n'est pas contestée.
M. [B] soutient qu'il n'est pas démontré l'imputabilité du désordre à sa mission puisqu'il a relevé la difficulté, mais que M. [Y] n'en a pas tiré les conséquences puisqu'il n'a pas repris le plancher de la terrasse vraisemblablement du fait de la pression imposée par M. [J] pour ne pas retarder le chantier, faisant valoir qu'il n'était plus le maître d''uvre à compter d'août 2009.
La CRAMA, M. [S], la société Generali Iard, la société Soprema venant aux droits de la société Presqu'Ile Etanchéité et les MMA soutiennent que l'erreur d'implantation était connu de tous depuis qu'elle avait été mentionnée au compte rendu de chantier n°13 de sorte que le désordre était apparent à la réception et prive les maîtres de l'ouvrage de toute action.
La société Chasse Menuiserie et la MAAF Assurances contestent que la première aurait découpé l'étanchéité pour poser les portes contrairement à ce qu'a indiqué l'expert et font valoir qu'aucune constatation ne le confirme.
M. et Mme [R] demandent la confirmation du jugement soutenant que les infiltrations ne sont apparues qu'en septembre 2010 et que l'ampleur et les conséquences de ce phénomène n'ont été révélées qu'à l'automne 2010.
Il résulte du compte rendu de chantier du 1er décembre 2008 n°13 que M. [B] a attiré l'attention de M. [J] sur le fait que le niveau fini serait plus haut d'une dizaine de centimètres que le niveau zéro prévu à l'origine. Le maître d''uvre n'a tiré aucune conséquence de cette erreur d'altimétrie. Il a ensuite lors de la réunion du 23 juin 2009, demandé au maçon de procéder aux travaux réparatoires pour que l'étancheur mette en place une retombée d'étanchéité dans les deux embrasures des baies et une remonté d'étanchéité sur les tableaux et les seuils de la baie.
Le courriel envoyé le 26 février 2010 par M. [R] à la société Chasse Menuiserie mentionne qu'il semblerait que l'étanchéité devant les portes-fenêtres ait été enlevée, ce qui pourrait causer de nouveaux dégâts sous la terrasse dans le dortoir.
Pour être purgé, ce n'est pas seulement le vice qui doit être apparent, mais aussi ses conséquences dommageables (3e Civ., 23 avril 1997, n° 95-13.482).
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance de l'erreur d'altimétrie, de l'absence d'étanchéité sur la terrasse et des infiltrations par le plafond qui en résultaient ou étaient susceptibles d'en résulter.
Le désordre étant apparent à la date de la réception sans réserve. Dès lors, M. et Mme [R] ne disposent plus d'action en indemnisation du désordre n°2. Ils seront déboutés de leur demande par voie d'infirmation.
4.3.. Sur le désordre n°3 : l'humidité excessive du garage
4.3.1. Sur la nature décennale du désordre
L'expert a constaté des traces d'humidité sur l'ensemble des parois intérieures et des murs extérieurs du garage situé en façade de la propriété et une migration de l'eau par les joints de l'habillage extérieur en pierres lors d'un essai par arrosage.
Il indique que le toit-terrasse du garage est recouvert d'une étanchéité qui a été laissée en place sur laquelle a été mise en 'uvre par M. [Y] une chape en mortier.
Il attribue les désordres à une protection de l'étanchéité du toit-terrasse contraire aux règles de l'art, à l'absence de relevés d'étanchéité en tête du plaquage en pierre et à l'absence de protection des maçonneries enterrées et en impute la responsabilité à MM. [Y] et M. [J].
Le tribunal a condamné in solidum M. [U] [J] en qualité de liquidateur de l'entreprise Chasse Menuiserie, [E] [Y], la CRAMA, M. [B] et la MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 40 713,62 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation sur l'indice BT01 sur un fondement décennal.
La nature décennale du désordre n'est pas contestée.
4.3.2. Sur les responsabilités
M. [B] conteste sa condamnation faisant valoir qu'il n'est pas du tout intervenu au stade de l'habillage extérieur en pierres qui a eu lieu après août 2009.
M. [J] soutient qu'il n'est pas justifié de la date des travaux et qu'il n'a jamais agi comme maître d''uvre.
La CRAMA demande la confirmation du jugement.
La société Chasse Menuiserie représentée par son liquidateur M. [J] ne mentionne pas ce désordre dans ses conclusions. Sa condamnation est irrévocable.
La responsabilité décennale de M. [Y] qui a réalisé les travaux n'est pas discutée par son assureur. Le montant des travaux de reprise n'est pas contesté.
Il n'y a pas de débats sur le fait que M. [B] ne se soit plus rendu sur le chantier à compter de juillet 2009, le dernier compte rendu de chantier du 9 juillet 2009 mentionnant qu'il n'y aurait pas de prochain rendez-vous.
À compter de cette date et jusqu'à la réception, l'architecte n'est intervenu qu'à la demande de M. [J] pour déposer le permis modificatif le 3 décembre 2009 (pièce 5 [J]) et pour assister au constat d'huissier du 16 mars 2010 qui devait selon lui fixer le point de départ de la prescription du recours suite à l'habillage de la maison en pierres refusé par le permis de construire.
Il n'est justifié d'aucune pièce, relance ou injonction des maîtres de l'ouvrage à l'architecte de poursuivre la direction et surveillance du chantier à compter de septembre 2009 ni la dénonciation d'une faute tirée de l'absence de poursuite de sa mission. De plus toutes les instructions écrites de M. [R] ont été formulées à l'égard de M. [J].
M. [J] a lui-même écrit à la société Dupré, ainsi que le rappelle l'expert, « En temps que conducteur de travaux et le suivi du chantier, je vérifie toutes les factures et donne un accord de paiement si tout est conforme, comme cela s'est produit lors de votre première situation. »
Les maîtres de l'ouvrage sont ainsi mal fondés à soutenir que M. [B] assurait toujours la maîtrise d''uvre d'exécution de leur chantier entre septembre 2009 et la réception, celle-ci s'étant terminée en août 2009 sans contestation des époux [R]. En outre, il a été vu que M. [B] n'a jamais procédé à la réception des travaux.
Par ailleurs, aucun des comptes rendus de chantier ne se réfère aux travaux du garage.
L'imputabilité du désordre à la mission de M. [B] n'est pas démontrée. Il ne pouvait donc être condamné avec son assureur au titre de ce désordre.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] et la MAF au titre du désordre n°3 et condamné M. [J] à le garantir de cette condamnation et M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande à leur égard pour ce désordre.
4.4. Sur le désordre n°5 : désolidarisation de l'habillage des pierres de façades de la maison
L'expert indique qu'aucun document n'a été diffusé pour permettre de connaître le mode constructif de l'habillage de pierres des façades de la maison
M. [H] a constaté que [E] [Y] n'a pas respecté le DTU 20.1 qui impose la mise en 'uvre d'un certain nombre d'attaches au m² et qu'aucune des attaches prévues n'a été constatée durant les accedits ce qui permet de confirmer que les travaux ne sont pas conformes au DTU. Il indique que M. [J] a accepté de suivre les travaux sur la base de devis dont le détail ne permet pas de connaître ce mode constructif et conclut que sa responsabilité est importante dans la survenance des décollements et autres affaissements liés au défaut d'exécution.
Il résulte des pièces du dossier que l'habillage en pierres a été mis en 'uvre après août 2009, aucun des comptes-rendus de chantier n'en faisant mention et la première facture concernant ces travaux étant datée du 16 novembre 2009 et la seconde le 3 février 2010. Les travaux d'habillage étaient terminés à la date du constat d'huissier le 16 mars 2010.
Les désordres affectant les façades ne sont pas contestés. Les manquements dans l'exécution des façades en pierres sont démontrés. Il en résulte un affaissement et des décollements qui sont distincts du désordre d'infiltration connu des maîtres de l'ouvrage.
Toutefois, l'habillage en pierres a été réalisé malgré le rejet du permis de construire le 9 février 2010. Le préjudice doit être licite pour être indemnisable. La perte d'un avantage dont l'obtention est contraire au droit n'est pas réparable et le fait de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite.
Peu important que le délai de prescription de contestation des travaux soit échu, la prescription de l'action ne transforme pas une construction irrégulière en droit juridiquement protégé.
M. et Mme [R] ne peuvent donc solliciter que la déconstruction de l'habillage en pierre et l'application d'un enduit en chaux et en sable conforme aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France.
Il convient en conséquence de réouvrir les débats pour que M. et Mme [R] produisent des devis de reprise des façades avec la mise en 'uvre d'un enduit.
5. Sur l'indemnisation
5.1. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'invocation tardive du défaut de conciliation préalable
Les appelants font valoir que M. [B] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation devant la CROA six années après le référé-expertise, qu'il s'est abstenu dans une intention dilatoire de la soulever plus tôt de sorte qu'ils sont bien fondés à réclamer une indemnité de 5 000 euros.
Le tribunal a exactement relevé que la clause de conciliation obligatoire n'est opposable que lorsqu'une action au fond a été introduite, que l'assignation au fond délivrée à l'encontre de M. [B] en mai 2018 ne comportait que des demandes fondées sur la garantie décennale ce qui excluait l'application de la clause, qu'il n'est donc pas justifié que la fin de non-recevoir invoquée dans ses conclusions n°2 du 17 septembre 2020 ait été tardive.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
5.2. Sur le préjudice financier de chauffage et déshumidification
M. et Mme [R] demandent à être indemnisés de dépenses réalisées pour l'achat de déshumidificateur, d'absorbeurs d'humidité de bacs de récupération d'eau, de bâches et pour le maintien du chauffage pendant huit mois hors période estivale pendant 7 ans.
Eu égard au rejet des demandes en lien avec la présence d'infiltrations, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté cette prétention.
5.3. Sur les préjudices de jouissance et moral
M. et Mme [R] réclament 10 000 euros estimant insuffisante la somme de 3 000 euros allouée par le tribunal. Ils font valoir ne pas pouvoir jouir normalement depuis quatorze années de leur résidence, insistant sur les infiltrations et l'humidité qui rendent impossible la réception de leur famille dans de bonnes conditions. Ils ajoutent que n'ayant pas reçu l'intégralité des sommes auxquelles ils pouvaient prétendre, ils n'ont pu réaliser l'ensemble des travaux d'autant que les entreprises refusent d'intervenir du fait de la procédure en cours et de reprendre les supports litigieux. Ils estiment que la durée de travaux de reprise à entreprendre accroîtra leur préjudice.
Ce chef de préjudice sera réservé.
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées ainsi que la demande de restitution de la CRAMA.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable les demandes de M. et Mme [R] et de M. [B] à l'égard de M. [J] à titre personnel,
Constate la réception tacite des travaux au 31 mai 2010 sans réserve,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Déclare recevable les demandes de M. et Mme [R] à l'encontre de M. [B] au titre de la responsabilité contractuelle,
Déboute M. et Mme [R] de leur demande d'indemnisation au titre du désordre n°2,
Déboute M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de M. [B] et de la MAF au titre du désordre n°3,
Avant dire droit sur les demandes au titre du désordre n°5, les préjudices de jouissance et moral et sur les frais irrépétibles et dépens et sur la demande de restitution de la CRAMA :
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024 à 10 heures 30 afin que M. et Mme [R] produisent des devis de reprise des façades en enduit,
Sursoit sur l'indemnisation du désordre n°5, sur les préjudices de jouissance et moral et sur les frais irrépétibles et les dépens,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,