4ème Chambre
ORDONNANCE N° 44
N° RG 23/03374
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2SH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 MAI 2024
Le trente Mai deux mille vingt quatre, après avoir été prorogé le sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt six Mars deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, lors des débats, et de Françoise BERNARD, Greffière, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES représentée par Me Jordy PAGANI
dont le siège social est [Adresse 4]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LENNON LE BERRE JONCOUR placée en liquidation judiciaire selon jugement du 17 décembre 20218 par le Tribunal de commerce de QUIMPER
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [N] [E] née [C]
née le 13 Octobre 1977 à [Localité 7] (06)
[Adresse 6]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [E]
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 8] (29)
[Adresse 6]
Représenté par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
DE LA CAUSE :
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, société d'assurances mutuelles,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société ETANCHEITE TECHNIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [I] [P]
exerçant sous l'enseigne COUVERTURE TIJU
[Adresse 2]
Défaillant, non constitué
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Mme [N] [C] et M. [J] [E] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 16 mai 2023, lequel a :
-fixé les créances de monsieur [J] [E] et madame [N] [C] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Lennon-Le Berre-Joncour aux sommes de :
- 5 454,06 € avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 23 février 2021 et intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, intérêts qui seront capitalisés annuellement, au titre des travaux permettant la levée des réserves formulées à la réception,
- 5 548,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, intérêts qui seront capitalisés annuellement, au titre des travaux d'enrochement supplémentaires réalisés,
- 898,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, intérêts qui seront capitalisés annuellement, au titre des pénalités de retard,
- 3 152,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, intérêts qui seront capitalisés annuellement, en restitution de la prime d'assurance dommages-ouvrage facturée aux maîtres de l'ouvrage.
-rejeté les demandes présentées par monsieur [J] [E] et madame [N] [C] épouse [E] au titre de la VMC bruyante, des malfaçons affectant la couverture, des infiltrations constatées dans le garage.
-débouté monsieur [J] [E] et madame [N] [C] épouse [E] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant de la location d'un box et des préjudices personnels qu'ils allèguent avoir subis.
-condamné monsieur [J] [E] et madame [N] [C] épouse [E] à verser à la SAS Lennon-Le Berre-Joncour prise en la personne de son liquidateur la Selarl EP & Associés la somme de 11 835,39 euros correspondant au solde du marché non réglé et pénalités de retard dues en raison du paiement tardif de la première facture émise.
-débouté monsieur [J] [E] et madame [N] [C] épouse [E] de leurs demandes dirigées contre la SAS Etanchéité Technique, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la SAS Lennon-Le Berre-Joncour et de la SAS Etanchéité Technique, monsieur [I] [Y] et son assureur la S.A. QBE Insurance Limited.
-rejeté les recours en garantie exercés par la SAS Lennon-Le Berre-Joncour prise en la personne de son liquidateur la Selarl EP & Associés, la société Etec Etanchéité et son assureur la SMABTP.
- condamné la SAS Lennon-Le Berre-Joncour prise en la personne de son liquidateur la Selarl EP & Associés à verser à monsieur [J] [E] et madame [N] [C] épouse [E] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-rejeté les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés.
-rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
- rejeté toute autre demande.
-condamné la SAS Lennon-Le Berre-Joncour prise en la personne de son liquidateur la Selarl EP & Associés aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident en date du 29 novembre 2023, la société EP&Associés ès qualités a sollicité la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, condamné Mme [N] [C] et M. [J] [E] à leur payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 11 décembre 2023, la société QBE Europe SA/NV s'est associée à la demande de radiation de l'affaire et à la condamnation des appelants aux dépens.
Par conclusions du 12 janvier 2024, Mme [N] [C] et M. [J] [E] s'opposent à la radiation, excipent de la prescription de la demande en paiement de la somme de 11 835,39 euros TTC et sollicitent la condamnation de la société Lennon-Le Berre-Joncour, prise en la personne de son liquidateur M. [V] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société Lennon-Le Berre-Joncour a renouvelé sa demande en paiement du solde de ses travaux contenue dans son assignation du 26 mars 2018 par conclusions du 6 septembre 2022 alors que le délai biennal de l'article L 131-2 devenu 218-2 du code de la consommation était échu. Ils ajoutent que leur obligation est éteinte par l'effet de la compensation, la dette de la société étant supérieure à la leur.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement excessives en ce qu'il n'est pas improbable que les fixations au passif de la société Lennon-Le Berre-Joncour soient infirmées, le tribunal ayant statué ultra petita et en ce que leurs revenus modestes, tous deux étant CPE, ne leur permettent pas de verser la somme de 11 835,39 euros au liquidateur.
Par conclusions du 25 mars 2024, la société EP&Associés ès qualités après avoir souligné qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la prescription a maintenu ses demandes.
En cours de délibéré, le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui présenter leurs observations sur la possible compensation au regard des dispositions d'ordre public interdisant toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective avant l'assignation au fond devant le tribunal.
Le liquidateur a répondu par deux notes en délibérés des 2 et14 mai 2024 et M. et Mme [E] par une note du 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, si elles étaient accueillies, auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la somme de 11 835,39 euros est irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Sur la compensation
Selon l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s'ensuit que seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. (Com., 14 mars 2000, pourvoi n° 96-21.222).
Ainsi l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une «instance en cours» au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant alors possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
En l'espèce, la société Lennon-Le Berre-Joncour a été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2018 antérieurement à l'assignation au fond du 16 mars 2022 de M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
En conséquence, le tribunal ne pouvait pas fixer de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Lennon-Le Berre-Joncour ni condamner cette société même prise en la personne de son liquidateur à payer certaines sommes à M. et Mme [E].
La circonstance que M. et Mme [E] ont déclaré leur créance est indifférente.
Il ne peut donc y avoir compensation alors que par un motif d'ordre public le tribunal ne pouvait condamner la société Lennon-Le Berre-Joncour.
Sur les conséquences manifestement excessives
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. et Mme [E] qui ne produisent pas de justificatifs de leurs revenus et de leurs comptes ne démontrent pas qu'ils ne peuvent exécuter le jugement ou que le paiement de la somme à laquelle ils ont été condamnés aurait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée devant le conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [E] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, La Conseillère de la Mise en Etat,