7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°263/2024
N° RG 23/05085 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB2E
M. [D] [F]
C/
S.A.R.L. MVT
Copie exécutoire délivrée
le :30/05/2024
à :Me BECHERIE LE COZ
Me MARLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [U], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MVT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 12 septembre 2022, M. [D] [F] a été embauché en qualité de maçon selon un contrat à durée déterminée par la SARL MVT qui a pour activité les travaux de maçonnerie et applique la convention collective du bâtiment.
Le terme du contrat était fixé au 31 décembre 2022 et il était prévu une faculté de renouvellement à raison de deux fois dans la limite de 18 mois.
Le motif du recours tel que visé au contrat était un accroissement temporaire de l'activité.
Le 14 septembre 2022, M. [F] notifiait à la société MVT la rupture de sa période d'essai.
Il était de nouveau embauché en contrat de travail à durée déterminée le 25 octobre 2022 pour une durée de cinq semaines devant arriver à son terme le 30 novembre 2022 et faculté de renouvellement.
Par avenant en date du 28 novembre 2022, M. [F] voyait son contrat de travail renouvelé jusqu'au 31 mai 2023 inclus.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 janvier 2023, l'employeur reprochait au salarié de ne plus s'être présenté au travail depuis le 17 janvier 2023 et sollicitait la remise d'un justificatif d'absence.
Une nouvelle mise en demeure de remettre un justificatif d'absence était adressée au salarié le 6 février 2023.
Le 23 février 2023, le gérant de la SARL MVT déposait plainte contre M. [F] en raisons de messages menaçants.
Le même jour, M. [F] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 mars suivant.
Le 13 mars 2023, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée et de ses propos menaçants.
Sollicitant le paiement de diverses sommes et la remise de documents, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 11 mai 2023 afin de voir :
- Condamner la société à payer la somme de 1042,01 euros, outre 104,20 euros de congés payés à titre de rappels de salaire du 01au 17/01/2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir que le Conseil se réserve le droit de liquider
- Ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de janvier 2023 rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir que le Conseil se réserve le droit de liquider
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail solde de tout compte et bulletin de salaire correspondant) rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la présente décision à intervenir que le Conseil se réserve le droit de liquider
- Ordonner la remise d'un certificat de congés payés en double exemplaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document à compter de la présente décision à intervenir que le conseil se réserve le droit de liquider
- à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi 5 000,00 euros
- à titre de provision sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté 5 000,00 euros
- Article 700du code de procédure civile 2 000,00 euros
- Fixer le salaire mensuel moyen à 1770 euros
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir
La SARL MVT a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Juger que les demandes de M. [F] se heurtent à une contestation sérieuse
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [F]
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 1 000,00 euros
- Mettre à la charge de M. [F] les entiers dépens de l'instance
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
- Ordonné à la SARL MVT de régler à M. [F] la somme de 352,05 euros nette au titre du salaire de janvier 2023 sous astreinte de 25 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Ordonné à la SARL MVT de remettre à M. [F]
les documents suivants :
- Un certificat justifiant de ses droits à congés dument renseigné en double exemplaire sous astreinte de 25 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Un bulletin de salaire correspondant au paiement du salaire sous astreinte de 25 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte conforment à la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
- Ordonné à la SARL MVT de régler à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- N'a pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL MVT.
- Dit que les sommes dues entrant dans le champ d'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil donneront droit aux intérêts à taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale.
-Mis les entiers dépens à la charge de la SARL MVT, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 août 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 octobre 2023, M. [F] demande à la cour d'appel de :
- Juger M. [F] recevable en son appel et bien fondé.
- Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Rennes du 12 juillet 2023 en ce qu'elle a:
- Jugé que la formation des référés était compétente pour statuer sur les demandes de M. [F].
- Ordonné à la SARL MVT de remettre à M. [F] les documents suivants :
- Un certificat justifiant de ses droits à congés dument renseigné en double exemplaire sous astreinte de 25 euros par jour à compter du 30 e jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Un bulletin de salaire correspondant au paiement du salaire sous astreinte de 25 euros par jour à compter du 30 e jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte conforment à la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter du 30 e jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
- Ordonne à la SARL MVT de régler à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ne fait pas droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL MVT.
- Dit que les sommes dues entrant dans le champ d'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil donneront droit aux intérêts à taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale.
- Mets les entiers dépens à la charge de la SARL MVT, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a :
- Ordonné à la SARL MVT de régler à M. [F] la somme de 325,05 euros nette au titre du salaire de janvier 2023 ;
- N'a pas fait droit aux autres demandes de M. [F] , tendant à :
- Condamner la SARL MVT à payer à M. [F] la somme de 1 042,01 euros, outre 104,20 euros de congés payés à titre de rappels de salaire du 1 er au 17 janvier 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir que le Conseil se réserve le droit de liquider.
- Condamner la SARL MVT à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi.
- Condamner la SARL MVT à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
- Fixer le salaire mensuel moyen à 1 770 euros.
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SARL MVT à payer à M. [F] la somme de
1 042,01 euros, outre 104,20 euros de congés payés à titre de rappels de salaire du 1 er au 17 janvier 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir.
- Condamner la SARL MVT à transmettre à M. [F] le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir.
- Condamner la SARL MVT à transmettre à M. [F] ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- Condamner la SARL MVT à transmettre à M. [F] le certificat de congés payés en double exemplaire rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la présente décision à intervenir.
- Condamner la SARL MVT à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi.
- Condamner la SARL MVT à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
- Condamner la SARL MVT à payer à Maître Becherie Le Coz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner la SARL MVT aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL MVT.
M. [F] fait valour en substance l'argumentation suivante:
- Il n'a jamais reconnu avoir reçu un paiement en espèces de 500 euros pour le mois de janvier 2023 ; au contraire, cette somme lui a été retirée à titre d'acompte sur le mois de décembre 2022 ; il écrivait à l'employeur le 18 janvier 2023 pour en demander le paiement, ayant travaillé jusqu'au 17 janvier 2023 ; la société MVT ne prouve pas avoir payé 500 euros en espèces ;
- Les documents de fin de contrat comportent des irrégularités et doivent être rectifiés ;
- L'employeur a manqué à son obligation de loyauté.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 octobre 2023, la SARL MVT demande à la cour d'appel de :
- Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 12 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- Ordonné à la SARL MVT de régler à M. [F] la somme de 325,05 euros nette au titre du salaire de janvier 2023 ;
- Ordonné à la SARL MVT de remettre à M. [F] les documents suivants :
- Un certificat justifiant de ses droits à congés dument renseigné en double exemplaire sous astreinte de 25 euros par jour à compter du 30 e jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Un bulletin de salaire correspondant au paiement du salaire sous astreinte de 25 euros par jour à compter du 30 e jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte conforment à la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter du 30 e jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 2 mois ;
- Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
- Ordonne à la SARL MVT de régler à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ne fait pas droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL MVT.
- Dit que les sommes dues entrant dans le champ d'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil donneront droit aux intérêts à taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale.
- Mets les entiers dépens à la charge de la SARL MVT, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
- Confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 12 juillet 2023 pour le surplus.
Y additant et statuant à nouveau,
- Juger que les demandes de M. [F] se heurtent à une contestation sérieuse.
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [F].
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner à M. [F] de verser à la société SARL MVT la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Mettre à la charge de M. [F] les entiers dépens de l'instance.
La société MVT fait valoir en substance que:
- Deux avances sur salaire ont été payées sur la paie de janvier 2023: 500 euros le 17 janvier 2013 et 500 euros le 19 janvier 2023 ; dans ses messages Whatsapp, M. [F] a reconnu ces versements ; il a été versé en réalité plus que ce à quoi M. [F] pouvait prétendre pour 17 jours de travail en janvier 2023 ;
- La société a transmis les certificats de congés payés à la CCPBTP et la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés se heurte à une contestation sérieuse ;
- Il n'est justifié d'aucune faute de la société MVT et les demandes de dommages-intérêts formées en référé se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 12 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :
- Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
La condition d'urgence prévue à l'article R.1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, le paiement d'une provision ou que soit ordonnée l'exécution d'une obligation de faire.
Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1- Sur la demande de rappel de salaire:
Si, en vertu des dispositions de l'article L3241-1 du code du travail, le salaire peut être payé en espèces ou par chèque barré ou par virement bancaire, il est constant que la délivrance d'un bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement et que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur.
En l'espèce, le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 mentionne une période d'absence du 17 au 31 janvier 2023, un salaire brut dû de 1.042,01 euros et la déduction des charges sociales outre un acompte de 825,16 euros, conduisant à net à payer nul.
M. [F] conteste le paiement de tout acompte et réfute l'affirmation de l'employeur selon laquelle deux acomptes auraient été versés les 17 et 19 janvier 2023 pour un total de 1.000 euros brut.
Toutefois, contrairement aux affirmations de la société MVT, le paiement de ces acomptes ne résulte ni d'un décompte (pièce employeur n°17) qui se borne à reprendre l'affirmation de deux versements de 500 euros chacun effectués les 17 et 19 janvier 2023, ni d'échanges de messages du type SMS en date des 18 janvier 2023 et 12 février 2023 (pièce employeur n°19), qui mettent au contraire en relief un désaccord des parties sur le paiement du salaire, M. [F] écrivant à ce titre le 12 février 2023: 'Tu me dois de l'argent et tu dois le payer', aucune reconnaissance par le salarié d'un paiement effectué à hauteur de 1.000 euros sous forme d'espèces n'étant formalisée dans ces échanges.
Un bordereau de retrait d'espèces à partir d'un DAB effectué le 17 janvier 2023 pour un montant de 2.000 euros n'est pas plus probant.
En outre, la société qui cite des échanges de type SMS, n'évoque pas spontanément le message reçu de M. [F] le 18 janvier 2023, dans lequel celui-ci indiquait: 'Tu es en colère contre moi tous les jours (...) Tu me traites comme un animal tous les jours (...) Je travaille beaucoup et tu me donnes moins d'argent (...) Donnez moi mon argent de 12 jours et si vous ne le faites pas je ferai ce que je peux (...)'.
Dans ces conditions, la contestation opposée par la société MVT à la demande en paiement du salarié n'est pas sérieuse et en présence d'une obligation non sérieusement contestable, la dite société doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.042,01 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2023, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Dès lors que l'employeur conteste toute obligation à paiement et n'a donc pas déclaré le salaire correspondant à la Caisse de congés payés du bâtiment, il ne peut valablement opposer la substitution du dit organisme et son obligation au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire n'est pas plus contestable.
La société MVT sera donc condamnée à payer en outre à M. [F] la somme de 104,20 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire alloué.
2- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat:
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En conséquence du rappel de salaire et congés payés alloués, il est justifié de condamner la société MVT à remettre à M. [F], dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire et congés payés au titre du mois de janvier 2023, un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.
Il n'est en revanche pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce dernier chef.
3- Sur les demandes de provision sur dommages-intérêts:
Outre leur faible motivation, les demandes de M. [F] en paiement de dommages-intérêts, l'une non qualifiée à hauteur de 5.000 euros, l'autre au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté également à hauteur de 5.000 euros, se heurtent en référé à l'existence d'une contestation sérieuse, faute d'éléments justificatifs de la nature et de l'importance des préjudices subis par l'intéressé, de telle sorte que c'est par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a rejeté ces prétentions.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur le rejet de ces chefs de demandes.
4- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société MVT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du même code.
L'équité commande de la condamner en revanche à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement l'ordonnance de référé entreprise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société MVT à payer à M. [F] les sommes suivantes:
- 1.042,01 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2023
- 104,20 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte provisioire la condamnation de la société MVT à remettre à M. [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
Y additant,
Déboute la société MVT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MVT à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président