4ème Chambre
ARRÊT N° 122
N° RG 23/05232
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCSF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [O] [R]
née le 06 avril 1989 à [Localité 13]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [G]
né le 12 mars 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d'assurance LA MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 8]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [K]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23/09/2023 à étude
S.A.S.U. ALIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22/09/2023 par procès verbal de recherches suivant l'article 659 du CPC
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22/09/2023 à étude
Madame [T] [K]
[Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22/09/2023 à étude
Exposé du litige:
Suivant acte dressé le 18 juillet 2022 Mme [O] [R] et M. [H] [G] ont acquis de M. [X] [Z] et de Mme [T] [K], son épouse, une maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 12], dont les travaux de construction, avaient été confiés, notamment, à la société Telsim au titre de la maçonnerie, à la société France Couverture au titre de la couverture et ont été déclarés achevés le 9 janvier 2014.
Se plaignant de l'exécution imparfaite de travaux de finition convenus par avant-contrat du 6 avril 2022 confiés aux sociétés [K] et Alin et de désordres affectant la maison, Mme [R] et M. [G] ont fait assigner en référé les époux [Z], la société [K], la société Alin, la société MAAF, en qualité d'assureur de la société [K], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Telsim, et la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances, assureur de la société France Couverture, par actes de commissaires de justice des 9, 13, 14 et 16 juin 2023 aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- donné acte à M. [X] [Z] et Mme [T] [K] de ce qu'ils s'associent à la demande d'expertise ;
- rejeté en l'état la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances ;
- ordonné une expertise confiée à M. [Y] [N], avec mission de :
- prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles ;
- recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport ;
- se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en 'uvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables ;
- décrire les travaux exécutés en vertu de l'obligation convenue dans l'avant contrat et donner son avis sur leur qualité et leur degré de finition ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents ;
- donner son avis sur les préjudices subis ;
- formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige;
- dit que Mme [O] [R] et M. [H] [G] devront consigner au greffe avant le 31 octobre 2023, sous peine de caducité, une somme de 3 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2024;
- laissé provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
La société MAAF Assurances a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 septembre 2023, intimant Mme [R], M. [G], la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances, M. et Mme [Z], la société [K], la société Alin et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024, la société MAAF Assurances au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1353 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la MAAF et en ce qu'elle ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la MAAF ;
En conséquence,
- mettre hors de cause la société MAAF Assurances ;
- subsidiairement, juger que MAAF Assurances formule les protestations et réserves d'usage sur la demande présentée en application de l'article 145 du code civil ;
- condamner les consorts [R]-[G] à verser à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [R]-[G] aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir que les consorts [R]-[G] ne produisent aucune pièce de nature à justifier qu'elle serait l'assureur des sociétés [K] et Alin, qu'elle-même n'a pas trouvé ces sociétés identifiées comme assurées, que dans ces conditions, une demande au fond à son encontre ne saurait prospérer, aucun élément complémentaire n'étant produit devant la cour. Elle estime que le premier juge a renversé la charge de la preuve et exige de fait de sa part une preuve négative impossible à rapporter.
Elle ajoute que lors de la première réunion d'expertise en décembre 2023, la société [K] a confirmé n'avoir jamais été son assurée.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, Mme [R] et M. [G] demandent à la cour de :
- décerner acte à M. [G] et Mme [R] de ce qu'ils s'en rapportent à la justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel de la MAAF en ce qu'il a trait au maintien ou non de cette dernière aux opérations d'expertise ordonnée par le juge des référés de Nantes suivant ordonnance dont appel du 31 août 2023 ;
- débouter la MAAF et plus généralement toutes parties de toutes demandes de condamnation de M. [G] et Mme [R] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
- débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
Les acquéreurs s'en rapportent, faisant remarquer que les travaux ayant été réalisés en 2013 et 2014, ils avaient le plus grand intérêt à actionner l'ensemble des parties potentiellement concernées par le litige. Ils relèvent que le juge a voulu éviter une situation de blocage de l'expertise en présence d'une mise hors de cause qui s'avèrerait erronée. Ils s'opposent à une demande à leur encontre au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023, la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la MAAF à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 31 août 2023 ;
- décerner acte à la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, notamment à raison de l'activité souscrite par la société France Couverture;
- condamner toutes parties perdantes à verser à la Mutuelle de [Localité 11] Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle s'en rapporte sur la mise hors de cause de la société MAAF et relève qu'ayant été intimée en appel, elle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
- leur décerner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur l'appel interjeté par la société MAAF ;
- décerner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel le 23 septembre 2023 à la société [K], acte remis en l'étude, à M et Mme [Z] le 22 septembre 2023, acte remis en l'étude, à la société Alin le 22 septembre 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Ces parties n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024.
Motifs :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge doit donc constater qu'une action ultérieure au fond contre la partie dont la présence est sollicitée aux opérations d'expertise n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec.
S'agissant de la demande d'expertise d'un tiers lésé contre l'assureur d'un responsable, il appartient à la victime d'établir l'existence d'un contrat d'assurance entre l'assureur et le responsable, preuve qui peut être rapportée par tous moyens.
Or, en l'espèce, M. [G] et Mme [R] ne produisent pas de pièces et notamment des attestations d'assurance, caractérisant l'existence d'une police d'assurance entre la société MAAF et les sociétés [K] et Alin. L'appelante rappelle d'ailleurs sans être contredite que la société [K], présente à la première réunion d'expertise, a indiqué ne pas avoir souscrit d'assurance auprès de la société MAAF.
Dans ces conditions, une action ultérieure contre cet assureur du fait des désordres affectant les travaux accomplis dans la maison vendue par ces deux sociétés apparaît compromise. La demande d'expertise de M. [G] et Mme [R] à l'encontre de la MAAF ne peut être accueillie. L'ordonnance est par suite réformée.
L'expertise ordonnée au contradictoire des autres assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ainsi que la société Mutuelle de [Localité 11] n'est pas remise en cause devant la cour et il n'y a pas lieu de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Au regard de la situation respective des parties, la demande des sociétés MAAF Assurances et Mutuelle de [Localité 11] Assurances au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En revanche, succombant devant la cour, M. [G] et Mme [R] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance du 31 août 2023 en ce qu'elle a ordonné l'expertise au contradictoire de la société MAAF Assurances en qualité d'assureur des sociétés [K] et Alin,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] et Mme [R] de leur demande d'expertise au contradictoire de la société MAAF Assurances en qualité d'assureur des sociétés [K] et Alin,
Déboute les sociétés MAAF Assurance et la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances de leurs demandes de frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [G] et Mme [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,