4ème Chambre
ARRÊT N° 120
N° RG 22/07536
N° Portalis DBVL-V-B7G-TMKK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.R.L. AXCE'S HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège,
[Adresse 4]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
société d'assurance LA MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. à associé unique EXEL CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 529 763 419, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 avril 2023 par procès verbal de recherches article 659 du CPC
Exposé du litige :
Suivant contrat du 3 janvier 2018, Mme [X] a confié à la société Axce's Habitat la construction à St Lyphard d'une maison individuelle pour un prix de 106 997€ hors travaux à la charge du maître d'ouvrage et assurance dommages ouvrage. Cette commune est située en zone sismique 3.
La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 27 novembre 2018, en vue d'une livraison au plus tard le 27 novembre 2019.
La société Axce's Habitat a confié au bureau d'études Ascia Ingénierie la réalisation des plans de localisation des aciers, prestation qu'elle lui a réglée directement.
Le lot gros-'uvre a été sous-traité par la société Axce's Habitat à la société Exel Construction, assurée auprès de la société Mutuelle de [Localité 3], suivant contrat du 5 novembre 2018 pour un prix de 21512,15€ HT comprenant une plus-value de 2905,10€ HT pour la pose d'acier parasismique. La société Axce's Habitat a entièrement réglé le marché de sous-traitance.
En cours de travaux, Mme [X] a exprimé des doutes sur la qualité des ouvrages de maçonnerie et sollicité l'avis de M. [K], lequel après contrôle des maçonneries sur site le 20 décembre 2019 à l'aide d'un détecteur de métaux a conclu à l'absence d'armatures en de plusieurs endroits par rapport aux plans de la société Ascia et relevé des défauts des pannes de structure de la charpente ainsi que l'absence de chaînage oblique.
Le maître d'ouvrage a refusé de réceptionner la maison en février 2020. A la fin de la période de confinement liée à la crise sanitaire, la société Axce's Habitat a demandé au BET Rincent de vérifier les armatures. Celle-ci a confirmé la présence d'une armature sur deux à l'étage, de même que dans les combles.
La société Axce's Habitat a mis en demeure la société Exel Construction à plusieurs reprises de reprendre les ouvrages, en vain, de sorte qu'elle a préfinancé les travaux de reprise nécessaires.
La réception est intervenue le 12 mars 2021 et un protocole d'accord a été signé entre le constructeur et le maître d'ouvrage le 4 août suivant conduisant à une indemnisation du retard, du préjudice de jouissance et des frais de Mme [X] pour un montant de 20 910,64€.
Entre temps, par actes d'huissier en date du 10 juin 2021, la société Axce'sHabitat a fait assigner la société Exel Construction et son assureur la société Mutuelle de [Localité 3] Assurances devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement du coût des travaux de reprise et d'ingénierie de 32 377,60€ HT et des indemnités versées au maître d'ouvrage 20 910,64€.
Par un jugement en date du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- reçu la demande de la société Axce's Habitat et l'a déclarée non fondée ;
- débouté la société Axce's Habitat de l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Exel Construction et de la Mutuelle de [Localité 3] ;
- condamné la société Axce's Habitat à payer à la Mutuelle de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Axce's Habitat aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69,57 euros toutes taxes comprises.
La société Axce's Habitat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2022, intimant la société Exel Construction et la Mutuelle de [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2023, la société Axce's Habitat demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 24 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Exel Construction et son assureur la Mutuelle de [Localité 3] à verser à la société Axce's Habitat les sommes de :
- 32 805,10 euros HT au titre des frais d'ingénierie et des travaux de reprise ;
- 20 910,64 euros au titre des indemnités tous préjudices confondus, versées par Mme [X] ;
- dire et juger que les intérêts sur les sommes dues courent à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner solidairement la société Exel Construction et son assureur la Mutuelle de [Localité 3] à verser à la société Axce's Habitat la somme 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Exel Construction et son assureur les mutuelles de [Localité 3] aux entiers dépens.
La société appelante soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le rôle et les obligations de chaque intervenant étaient parfaitement définis, que la société Exel Construction a accepté le contrat de sous-traitance qui comportait en annexe un descriptif dans lequel était mentionnée une plus-value pour acier parasismique, que la société sous-traitante lui a facturée pour le montant prévu de 2 905,10€ HT. Elle en déduit que la société Exel Construction s'était donc bien engagée à poser ces aciers pour respecter les normes applicables à la commune.
Elle fait observer que ce défaut de respect de la norme constitue une non-conformité qui entraîne une impropriété à destination et présente une nature décennale qui engage la responsabilité du constructeur.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la réalité de l'absence de partie des aciers dont la pose incombait au seul lot maçonnerie est démontrée par le rapport de M. [K] confirmé par l'étude du BET Rincent ; que cette argumentation a été portée à la connaissance de la société Exel Construction lors de la procédure de première instance à laquelle la société n'a pas comparu, que l'ensemble des montants demandés sont justifiés.
Concernant la société Mutuelle de [Localité 3], elle estime sa garantie mobilisable au titre de la police responsabilité civile décennale de la société Exel Construction ou au titre de la garantie après achèvement des travaux, la prestation de la société ayant pris fin à l'émission de la dernière facturation le 29 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2023, la société Mutuelle de [Localité 3] Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel du 24 octobre 2022 ;
- débouter la société Axce's Habitat de toutes ses demandes ;
- condamner la société Axce's Habitat à verser à la société Mutuelle de [Localité 3] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société intimée soutient que la responsabilité de son assurée n'est pas établie dans la mesure où la société Axce's Habitat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du manquement contractuel de son sous-traitant. Elle relève que le rapport de M. [K] fait état de doutes quant à la conformité aux règles parasismiques précisant la nécessité d'expertise de la structure
par un BET spécialisé ; que l'étude du BET Rincent ne conclut pas non plus à une violation des règles parasismiques et précise seulement que les aciers n'ont pas été réalisés conformément aux plans du BET Ascia dont la transmission au sous-traitant n'est pas démontrée. Elle observe sur ce point que le contrat de sous-traitance a été conclu avant la réalisation des plans de structure.
Elle estime le montant de l'indemnisation infondée puisque M. [K] a relevé d'autres défauts présentés par l'immeuble pendant les travaux sans lien avec le lot maçonnerie qui n'ont pas à être supportés par cette entreprise.
Subsidiairement, l'assureur soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, que la garantie décennale suppose que la responsabilité de l'assuré soit engagée sur ce fondement, ce qui implique que le désordre soit apparu après la réception, ce qui n'est pas le cas. Il relève que la garantie complémentaire avant réception se rapporte à des évènements totalement étrangers à l'espèce tels l'effondrement, l'incendie, l'explosion, les catastrophes naturelles, tandis que la garantie de la responsabilité civile de l'assuré pendant l'exercice de sa profession concerne les dommages aux tiers par accident, à l'exclusion de ceux aux travaux et que celle de dommages causés après travaux ne peut s'appliquer en l'absence de dommage immatériel répondant à la définition contractuelle.
La société Axce's Habitat a signifié sa déclaration d'appel à la société Exel Construction le 17 avril 2023, acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
Motifs :
-Sur la responsabilité de la société Exel Construction :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société appelante justifie que la zone dans laquelle a été construite la maison est classée en zone sismique 3, aléa modéré, qui implique des règles spécifiques applicables aux éléments de structure des immeubles.
Le contrat de sous-traitance conclu entre les parties renvoyait en son article 4 au bordereau de prix et détail estimatif annexé à la convention, lequel incluait une plus-value pour acier parasismique au niveau du plancher bas, du chaînage périphérique, du rampannage et des bétons de coffrage des poutres, poteaux, linteaux, encadrements de baies, bloc U d'une valeur de 2910,64€ HT. Les factures de la société Exel Construction témoignent que ces aciers ont été facturés à la société appelante. Il s'en déduit que la société sous-traitante s'était bien engagée à poser les aciers prévus au contrat afin que l'immeuble soit conforme au classement sismique de la zone.
La société appelante établit également qu'elle avait confié la réalisation des plans de structure béton au BET Ascia Ingénierie qui a défini le positionnement des armatures permettant de respecter les règles parasismiques. Il ne résulte d'aucune pièce que la société Exel Construction ait procédé elle-même à la définition des armatures et de leur emplacement en procédant aux calculs nécessaires pour y parvenir ou ait confié cette mission à un autre bureau d'études, ce dont il se déduit que le gros-'uvre de la maison a été réalisé sur la base des plans établis par Ascia.
En tout état de cause, les constatations opérées par M. [K] et le bureau d'études Rincent établissent que les armatures posées par la société Exel Construction ne respectent pas les normes parasismiques qu'en tant que professionnelle elle est censée connaître, ni les prescriptions de son marché et sa facturation.
En effet, M. [K] a clairement indiqué que le contrôle des armatures en décembre 2019 à l'aide d'un détecteur de métaux avait révélé l'absence d'armature dans de nombreux endroits. Il a également rappelé que les pannes de la structure de la charpente étaient en prises de mur sur les pignons et que n'apparaissait pas la réalisation d'un chaînage oblique.
Il a estimé que ces constatations constituaient un des éléments bloquants empêchant la réception et que les éléments matériels relevés caractérisaient une non-conformité qui devait être analysée par un bureau d'études afin de déterminer les possibilités de la corriger ou la nécessité de procéder à une démolition de l'immeuble.
Le bureau d'études Rincent a été missionné en mai 2020 pour procéder à une reconnaissance de structure. Ses plans versés aux débats confirment l'absence de plusieurs armatures et notamment de raidisseurs verticaux et la non-conformité au niveau de la charpente constatées par M. [K] dont ils corroborent l'analyse.
Au regard de ces éléments techniques, il est établi que le gros-'uvre réalisé par la société Exel Construction n'est pas conforme aux règles parasismiques.
Or, si le sous-traitant n'est tenu de la responsabilité décennale ni à l'égard de son donneur d'ordre, ni à l'égard du maître de l'ouvrage, il est constant qu'à l'égard du premier, il répond d'une obligation de résultat qui en l'espèce n'est pas atteinte. La demande de la société Axce's Habitat contre la société Exel Construction est fondée. Le jugement est réformé.
Si le tribunal s'est interrogé sur la qualité du contrôle des travaux opéré par la société appelante, il doit être relevé qu'il n'est pas produit de pièce démontant que, pendant l'exécution des travaux, la société Axce's Habitat se soit trouvée en mesure de constater l'absence de certaines armatures prévues dans les maçonneries, manquant ainsi à son obligation de faire corriger cette non-conformité.
-Sur l'indemnisation de la société Axce's Habitat :
Il résulte des pièces produites que la société appelante, responsable à l'égard du maître d'ouvrage des manquements de ses sous-traitants, a financé les travaux de reprise dans l'immeuble pour en permettre la réception. Toutefois, comme le rappelle la société Mutuelle de [Localité 3], certains de ces travaux sont sans rapport démontré avec la mise en conformité aux normes parasismiques. Il en est ainsi de la ventilation du vide sanitaire de 50€, de la reprise de l'escalier pour un montant de 1924€, du complément d'isolation pour 500€, de la pose de bavettes pour 427,50€. En revanche, l'intervention en couverture d'un montant de 3194,40€ est justifiée dès lors qu'elle permet l'intervention du maçon pour procéder aux reprises structurelles. En conséquence, les travaux de reprise en lien avec la non-conformité représentent un montant de 27663,60€HT. Est également justifié le coût de la reconnaissance de structure et de la reprise structurelle pour mise en conformité, effectuée par la société Rincent, d'un coût de 2240€ HT. Est due à la société appelante une somme de 29903,60€HT.
L'appelante a régularisé un protocole d'accord avec le maître d'ouvrage intégrant le paiement des frais exposés par ce dernier notamment d'expert et d'huissier(2765,20€), l'indemnisation de 368 jours de retard (12891,04€) et le préjudice de jouissance (5254,40€) soit 20910,64€.
Comme rappelé plus haut, les désordres constatés sur le chantier et le retard qu'ils ont engendré comme la perte de jouissance et les frais supportés par Mme [X] ne sont pas tous imputables à la société Exel Construction, ce qui justifie qu'elle n'en supporte que 80% soit une somme de 16728,51€.
En conséquence, la société Exel Construction sera condamnée à verser à la société Axce's Habitat la somme de 46632,11€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la mobilisation de la garantie des Mutuelles de [Localité 3] :
La société Exel Construction lors des travaux était assurée suivant contrat GL N°1619764-301558613, qui garantit sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle.
Comme le relève à juste titre l'assureur, dès lors que le désordre est apparu avant la réception, la police relative à la responsabilité décennale incluant la garantie complémentaire du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ne peut être mobilisée, se rapportant uniquement aux désordres apparus après réception.
S'agissant de la garantie des dommages avant réception, elle concerne en application de l'article 3 des conditions générales des évènements (effondrement, incendie, explosion etc) ce que rappelle également l'attestation remise à l'appelante, sans lien avec le sinistre.
La garantie de la responsabilité civile de l'assurée pendant l'exercice de sa profession concerne selon l'article 1 des conditions générales les dommages matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers par un accident, à l'exclusion des dommages affectant les travaux. L'article 1-8 précise concernant la garantie des travaux effectués par les sous-traitants que l'assurance intervient exclusivement dans la limite de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle encourue par l'assuré à l'exclusion de toute autre obligation, ce qui exclut la responsabilité contractuelle retenue en l'espèce.
Par ailleurs, la garantie des dommages causés après travaux visé à l'article 2 des conditions générales, également invoquée par l'appelante concerne les dommages aux tiers et exclut la réfection de la prestation exécutée par l'assuré. La garantie des dommages immatériels non consécutifs, à l'article 4, ne peut être mobilisée puisque le dommage doit avoir pour fait générateur un vice caché des travaux exécutés ou une erreur dans la notice d'emploi, ce qui n'est pas le cas.
Il s'en déduit que la garantie de l'intimée ne peut être mobilisée. La société Axce's Habitat sera en conséquence déboutée de ses demandes contre les Mutuelles de [Localité 3]. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles accordés à la société Mutuelle de [Localité 3] sont confirmées. Celles relatives à la demande de la société Axce's Habitat et aux dépens sont réformées.
La société Exel Construction sera condamnée à verser à la société Axce's Habitat une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Axce's Habitat qui succombe en ses demandes à l'égard de la société Mutuelle de [Localité 3] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société Exel Construction sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement quant au rejet des demandes de la société Axce's Habitat contre la société Exel Constrution et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Exel Construction à verser à la société Axce's Habitat :
-la somme de 46632,11€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société Axce's Habitat à verser à la société Mutuelle de [Localité 3] 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Exel Construction aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,