RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 19/00389
APPELANTES
S.A.R.L. DEIFI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
ET
S.A. BPCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Localité 9]
[Adresse 5]
Représentées et assistées par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substitué à l'audience par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2014, M. [U] [H], salarié de la société Antéa Automobiles en qualité de peintre, a été victime d'un accident du travail.
Une déclaration d'accident a été régularisée par son employeur, le 23 juin 2014, mettant en cause M. [D] [C], employé de la société Deifi qui effectuait ce jour-là une intervention dans les locaux de la société Antéa Automobiles sur une porte sectionnelle d'accès au garage.
Cette déclaration relate qu'en réparant la porte d'accès, le technicien de l'entreprise Deifi a glissé avec son échelle et est venu heurter la victime, faisant état d'un choc avec l'échelle et de lésions à l'avant bras gauche, la cuisse et le genou gauche.
M. [U] [H] a été licencié pour inaptitude définitive avec impossibilité de le reclasser, le 8 août 2017.
Par lettre recommandée en date du 8 août 2017, la société Pacifica, assureur de protection juridique de M. [U] [H], a indiqué à la société Deifi que « le 20 juin 2014, alors que M. [H] était à son poste de travail dans le garage Antéa Automobiles, l'un de [ses] salariés qui intervenait sur le rideau de fer de cet établissement a glissé de son échelle et lui est tombé dessus » et qu'en sa qualité d'employeur, sa responsabilité était susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil au titre des dommages occasionnés par son salarié, lui demandant de communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
Par courrier du 28 mars 2018, la société BPCE Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Deifi, a informé la société Pacifica qu'elle n'interviendrait pas pour la prise en charge du préjudice subi par M. [H] au motif que la responsabilité de son assuré n'était pas engagée, M. [C], interrogé sur les circonstances de l'accident, ayant précisé que M. [H] avait accroché le pied de son échelle avec le chariot qu'il tirait.
C'est dans ce contexte que, par actes des 13, 14 et 28 décembre 2018, M. [U] [H] a fait assigner la société Deifi, la société BPCE Iard et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne dont il dépend devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Evry, en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré la société Deifi responsable des dommages subis par M. [U] [H],
- ordonné une expertise médicale de M. [U] [H] confiée au Docteur [X] [P],
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes formées par les parties,
- réservé l'ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens en fin de cause,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2021 à 9 heures 30.
Par déclaration du 24 mars 2021, la société Deifi et la société BPCE Iard ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [U] [H] et la CPAM de l'Essonne devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Deifi et la société BPCE Iard demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu les articles 143, 144, et 146 du code de procédure civile.
- Déclarer les sociétés Deifi et BPCE Iard fondées en leur appel,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Deifi responsable des dommages subis par M. [H] du fait de la chute de l'échelle survenue le 20 juin 2014,
- Statuant à nouveau, dire et juger que la société Deifi n'a pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [H], qu'il s'agisse de la responsabilité du fait des choses ou de la responsabilité délictuelle,
- Dire et juger que M. [H] a commis une faute d'inattention et d'imprudence seule à l'origine de la chute de l'échelle,
- Ce faisant, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Deifi et de la société BPCE Iard,
- Débouter M. [H] de sa demande subséquente d'expertise et de provision,
- Subsidiairement, dire et juger que la faute commise par M. [H] a concouru à la réalisation de son dommage et qu'elle est de nature à exonérer la société Deifi de sa responsabilité,
- En tout état de cause, condamner M. [H] à payer à la société Deifi et la société BPCE Iard une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
- Statuant à nouveau, condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel,
- Débouter M. [H] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Deifi et BPCE Iard à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les appelantes reprochent aux premiers juges d'avoir déclaré la société Deifi responsable des dommages subis par M. [H] du fait de la chute de l'échelle survenue le 20 juin 2014, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1242, alinéa 1, du code civil .
Elles rappellent que la chose invoquée par M. [H] comme instrument du dommage est l'échelle, chose inerte, et que la responsabilité du gardien d'une chose inerte suppose que la preuve du rôle actif de cette chose soit rapportée, ce qui implique nécessairement que soit caractérisée une anomalie de cette chose.
Elles soutiennent qu'en l'espèce, M. [H] est défaillant dans la preuve qui lui incombe de l'anormalité de la chose et donc, de son rôle causal dans la production du dommage.
Elles font valoir :
- que M. [D] [C], seul témoin de l'accident avec M. [H], atteste que la chute de l'échelle n'est pas due au sol glissant ou au fait qu'elle n'aurait pas été attachée mais au fait que M. [H], en quittant son poste de travail vers 12h05, alors qu'il était en train de téléphoner en tirant derrière lui un chariot avec une pièce automobile, a accroché le pied de son échelle, la faisant ainsi glisser au sol ; que M. [H] n'était donc pas à son poste de travail mais le quittait, de sorte que l'argument selon lequel l'utilisation d'un téléphone mobile n'est pas compatible avec son activité professionnelle de carrossier peintre salarié est inopérant ; que M. [D] [C] s'est retrouvé au sol, sans que ni lui ni l'échelle ne percute M. [H] et qu'ainsi, à sa connaissance, M. [H] n'a pas été blessé lors de cet incident ;
- que les premiers juges ne pouvaient, sans se contredire, juger comme établi le fait que l'échelle aurait glissé entraînant dans sa chute M. [C] en se fondant sur des pièces reposant sur les seules déclarations de M. [H] ;
- que les faits qui sont reprochés à la société Deifi sont survenus le vendredi 20 juin 2014, à la mi-journée, alors que l'accident de travail n'a été déclaré par l'employeur de M. [H] que le lundi 23 juin 2014 et l'arrêt de travail de ce dernier prescrit à compter de cette date ; qu'en outre, elle n'en a été avisée que trois ans plus tard ;
- que M. [H] a commis une faute d'inattention et d'imprudence seule à l'origine de son dommage.
Elles contestent également l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Deifi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui suppose que la preuve soit rapportée d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elles font valoir qu'en l'espèce, il n'y a pas de lien entre les fautes invoquées par M. [H] et le préjudice qu'il allègue.
Subsidiairement, si une faute était retenue à l'encontre de la société Deifi, elles font valoir que la faute commise par M. [H] a concouru à la réalisation de son dommage et qu'elle est de nature à exonérer la société Deifi de sa responsabilité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, M. [U] [H] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 18 janvier 2021.
- Condamner in solidum la société Deifi et son assureur BPCE Iard à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il demande la confirmation du jugement et considère que le tribunal a, à juste titre, caractérisé le rôle causal de l'échelle sur laquelle se trouvait M. [C] dans les blessures qui lui ont été occasionnées.
Il affirme avoir été percuté et blessé par l'échelle sur laquelle intervenait un préposé de la société Deifi. Il en déduit que cet outil de travail se trouvait donc sous la garde de la société Deifi et que cette dernière, au regard des dispositions de l'article 1242 du code civil, est tenue de procéder à l'indemnisation des tiers dès lors que l'échelle a bien eu un rôle déterminant puisqu'elle a occasionné les blessures.
Il ajoute qu'indépendamment de la responsabilité du fait des choses, la société Deifi a manqué aux plus élémentaires règles de prudence pour éviter qu'un accident de ce type n'intervienne et engage également sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la Cour de :
- Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel,
- Réserver les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne quant au recouvrement de sa créance,
- Condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Deifi
En application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité objective est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Si en présence d'un dommage provoqué par une chose inerte, il appartient à la victime de démontrer le rôle causal de la chose dans l'accident, en revanche, lorsque la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d'une présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage.
En l'occurrence, la déclaration d'accident du travail rédigée le 23 juin 2014 par M. [Y] [V], comptable, indique notamment les éléments suivants :
- activité de la victime lors de l'accident : En réparant la porte d'accès, le technicien de l'entreprise DEIFI a glissé avec son échelle et est venu heurter la victime
- nature de l'accident : choc avec l'échelle
- objet dont le contact a blessé la victime : l'échelle
- siège des lésions : avant bras gauche, cuisse gauche, genou gauche
- nature des lésions : contusions
- témoin 1 : [C] [D]
La société Deifi et son assureur ne peuvent utilement se prévaloir de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail par l'employeur de M. [H] pour en contester toute valeur probante alors qu'il est établi que l'accident a eu lieu le vendredi 20 juin 2014 à 11h30, que M. [H] s'est rendu chez le médecin après l'accident et a été placé en arrêt de travail et qu'il n'est donc pas anormal que son employeur ait rédigé la déclaration d'accident du travail le lundi suivant, soit le 23 juin 2014.
En outre, dans le questionnaire rempli par M. [H] à la demande de son assureur, la société Pacifica, il déclare, concernant les circonstances de l'accident, que celui a eu lieu le vendredi 20 juin 2014 vers 11h30 alors qu'il était en train de mettre un véhicule en apprêt avant peinture, que la porte du garage côté peinture était en réparation car elle ne montait plus et que l'employé de la société Deifi se trouvait sur une échelle à environ trois mètres de haut, précisant que ce dernier n'avait pas mis de sangle de sécurité pour tenir l'échelle et que le sol était glissant. Il poursuit en expliquant que celui-ci était en train de forcer avec une barre de fer pour tendre le ressort tandis que, lui, continuait à travailler lorsque l'échelle a glissé et l'a heurté de plein fouet avec violence.
Dans un courrier du 24 février 2015 adressé au médecin conseil de la CPAM, le docteur [J], médecin du travail, indique que « suite à un accident du travail du 20 juin 2014, spectaculaire (une échelle et un ouvrier travaillant à 3 mètres de hauteur sont tombés sur lui), il se plaint de gonalgies gauches et cervicolombalgies persistantes invalidantes. Je l'ai vu en visite de pré-reprise les 24 juillet et 5 novembre 2014 : l'examen clinique révélait une boiterie majeure du membre inférieur gauche associée à une apathie importante avec ralentissement psychomoteur et difficulté cognitive. J'ai statué une inaptitude temporaire (sic) à son poste de travail et sollicité une expertise psychiatrique. Le psychiatre de l'ACMS a confirmé le diagnostic de syndrome post traumatique (...) ».
La version de M. [D] [C], gérant de la société Deifi qui se trouvait sur l'échelle et seul témoin de l'accident, selon laquelle lors de sa chute, ni lui ni son échelle n'ont heurté M. [H] est peu crédible au regard des circonstances de l'accident telles que décrites précédemment et des constatations médicales réalisées à la suite de l'accident, et n'est corroborée par aucun élément, étant relevé que dans son courrier de refus de prise en charge du 28 mars 2018, son assureur indiquait simplement « notre assuré nous précise que c'est M. [H] qui a accroché le pied de son échelle avec le chariot qu'il tirait », sans contester que l'échelle soit entrée en contact avec M. [H] .
Il est donc suffisamment établi que l'échelle appartenant à la société Deifi a glissé, entraînant sa chute et celle de M. [D] [C] qui se trouvait dessus, percutant ainsi M. [H] qui se trouvait à proximité, lui occasionnant un dommage.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'échelle était nécessairement en mouvement lors de sa chute et en contact avec M. [H] et qu'elle avait ainsi été l'instrument du dommage. Dans ces conditions, au regard du contact de la chose en mouvement avec la victime, le rôle actif de la chose est présumé et la responsabilité du gardien est engagée.
Pour s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité, le gardien doit prouver le fait du tiers ou la faute de la victime ou éventuellement la force majeure. La faute de la victime doit revêtir les caractéristiques de la force majeure et constituer la cause exclusive du dommage.
En l'espèce, si les parties s'opposent sur les circonstances de la chute, les déclarations de M. [D] [C] selon lesquelles M. [H] aurait accroché le pied de l'échelle avec un chariot qu'il tirait et l'aurait ainsi fait chuter ne sont corroborées par aucun élément. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, les croquis de l'accident produits par chacune des parties positionnent M. [D] [C] sur l'échelle, en train d'intervenir sur le ressort de la porte sectionnelle du garage à l'aide d'une barre de fer. Sa position, dos à l'atelier et forçant sur le ressort de la porte, rend peu vraisemblable sa version tant il semble improbable qu'il ait pu, dans la position dans laquelle il se trouvait, avoir une vision précise de l'attitude et des déplacements de la victime se trouvant derrière lui dans l'atelier.
Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la victime de nature à exonérer en tout ou partie la société Deifi de sa responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en qu'il a déclaré la société Deifi responsable des conséquences dommageables pour M. [H] de la chute de l'échelle survenue le 20 juin 2014.
Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise et sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Deifi et BPCE Iard, qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato & Lefebvre Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les sociétés Deifi et BPCE Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [U] [H] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Deifi et la société BPCE Iard à payer à M. [U] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Deifi et la société BPCE Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato & Lefebvre Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,