REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07830 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -TJ de BOBIGNY RG n° 18/03155
APPELANTE
ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté à l'audience de Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, substitué à l'audience par Me Théo BOULBES de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [MA] [TZ]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 3]
ET
Monsieur [V] [TZ] ès qualités de curateur de Monsieur [MA] [TZ] par jugement de curatelle simple du 24 novembre 2021
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299, substitué à l'audience par Me Maëlle THOREAU DE LA SALLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 juillet 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
ENERGIE MUTUELLE, exercant sous le sigle MUTIEG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Défaillante, régulièrement avisée le 27 juillet 2021 par procès-verbal de remise à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
[MA] [TZ], né le [Date naissance 2] 1993 et qui souffre d'une anomalie cardiaque congénitale (malposition vasculaire avec communication interventriculaire - CIV - et sténose sous-pulmonaire), a le 30 janvier 1996 subi une intervention chirurgicale de réparation endo-ventriculaire (REV), réalisée par le docteur [OO] [JJ].
Il a le 13 décembre 2011, alors âgé de 18 ans, été à nouveau opéré par le docteur [J] [XB], pour valvulation de la voie pulmonaire et fermeture d'une communication interventriculaire résiduelle. Il a en suite de l'intervention présenté une hémiplégie gauche complète avec paralysie faciale droite et déviation des yeux vers la droite et a été transféré à l'hôpital [19] de [Localité 10] pour subir une séance d'oxygénothérapie hyperbare, séance qui s'est compliquée d'une crise convulsive hyperoxique. Une seconde séance d'oxygénothérapie a été réalisée le 14 décembre 2011, mais à la sortie du caisson, le patient a présenté une hémorragie tympanique gauche.
Monsieur [TZ] a conservé des séquelles de l'opération et a par acte du 14 janvier 2013 assigné le professeur [XB], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le docteur [D] [LD] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 4 mars 2013, remplacé par le docteur [O] [H] selon ordonnance du 29 octobre 2015.
Ente-temps et par jugement du 6 février 2017, le juge des tutelles de Rennes a placé [MA] [TZ] sous le régime de la curatelle simple, désignant Monsieur [V] [TZ], son père, et Madame [I] [TC], épouse [TZ], sa mère, en qualité de co-curateurs. Cette mesure a été maintenue pour une durée de 120 mois par jugement du 24 novembre 2021.
L'expert désigné par le juge des référés s'est adjoint le docteur [B] [C], neurologue, et a clos et déposé son rapport le 3 mai 2017, concluant à un accident médical non fautif et évaluant les préjudices de Monsieur [TZ].
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [TZ] et son père et curateur, Monsieur [V] [TZ], ont par actes des 16, 17 et 18 janvier et 6 mars 2018 assigné l'ONIAM, le docteur [XB], la CPAM de Nanterre et la MUTIEG (venant aux droits de la CAMIEG) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La société de droit étranger Medical Insurance Company Ltd. (MIC), assureur du docteur [XB], est volontairement intervenue à l'instance.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 23 mars 2021, a :
- pris acte du désistement d'action de Monsieur [TZ] à l'encontre du docteur [XB],
- condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [TZ] les sommes de :
. 3.807,38 euros au titre des frais divers,
. 257.898,31 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire,
. 5.000 euros en réparation du préjudice scolaire,
. 34.580 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 30.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 170.197,20 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente, outre une rente semestrielle de 28.840 euros à compter du 1er janvier 2020, dont devront être déduites les aides allouées à charge pour le créditeur d'en justifier,
. 63.481,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, et une rente semestrielle de 7.024,15 euros à compter du 1er janvier 2020,
. 371.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
. 20.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
. 30.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- débouté Monsieur [TZ] pour le surplus de ses demandes (préjudice d'agrément et incidence professionnelle),
- condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [TZ] la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des sommes allouées y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM a par acte du 22 avril 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Messieurs [TZ] père et fils, la CPAM et la MUTIEG devant la Cour.
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024, demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il jugé que le dommage subi par Monsieur [TZ] est anormal au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à monsieur [TZ] les sommes suivantes :
. 3.807,38 euros au titre des frais divers,
. 257.898,31 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire,
. 5.000 euros en réparation du préjudice scolaire,
. 34.580 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 30.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 170.197,20 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente, outre une rente semestrielle de 28.840 euros à compter du 1er janvier 2020 une rente semestrielle de 28.840 euros, dont devront être déduites les aides allouées à charge pour le créditeur d'en justifier,
. 63.481,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, et une rente semestrielle de 7.024,15 euros à compter du 1er janvier 2020,
. 371.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
. 20.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
. 30.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à monsieur [TZ] la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
- constater que le dommage subi par monsieur [TZ] n'est pas anormal au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci,
- débouter monsieur [TZ] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- laisser à la charge de monsieur [TZ] les frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à monsieur [TZ] les sommes suivantes :
. 3.807,38 euros au titre des frais divers,
. 63.481,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, outre une rente semestrielle de 7.024,15 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté monsieur [TZ] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à monsieur [TZ] les sommes :
. 34.580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 257.898,31 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire,
. 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
. 371.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 170.197,20 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente outre une rente semestrielle de 28 840 euros,
. 5.000 euros au titre du préjudice scolaire,
. 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 30.000 euros au titre d' l'incidence professionnelle,
En conséquence, statuant à nouveau,
- fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [TZ] comme suit :
. 22.131,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 14.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 188.429,05 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,
. 13.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 266.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 20.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
. 171.121,58 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanent, outre une rente semestrielle de 16.032,98 euros,
- débouter Monsieur [TZ] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- rejeter l'appel incident formé par monsieur [TZ],
- débouter monsieur [TZ] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du « CPC ».
Monsieur [MA] [TZ] et son curateur, Monsieur [V] [TZ], dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, demandent à la Cour de :
- juger l'ONIAM recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- les juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- ce faisant, infirmer partiellement le jugement encouru,
Statuant à nouveau en cause d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un accident médical non fautif, imprévisible, dont les conséquences sont exceptionnelles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser les préjudices subis par Monsieur [MA] [TZ],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
. 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 371.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 30.000,00 euros au titre du préjudice d'établissement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
. 3.807,38 euros au titre des frais divers,
. 257.898,31 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 170.197,20 euros au titre de la tierce personne permanente, et à compter du 1er janvier 2020 une rente semestrielle de 28.840 euros,
. 5.000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
. 63.481,61 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation, et à compter du 1er janvier 2020, une rente semestrielle de 7.024,15 euros,
. rejet de la demande au titre de l'incidence professionnelle,
. 34.580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 20.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément,
. 2.500 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- en conséquence, condamner l'ONIAM à lui payer les indemnités suivantes :
. 15.797,26 euros au titre des frais divers,
. 388.218,31 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 6.999.541,97 euros au titre de la tierce personne permanente,
. 30.000 euros au titre du préjudice scolaire,
. 2.601.225,70 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation,
. à titre subsidiaire : 2.068.712,31 euros,
. à titre infiniment subsidiaire : 1.243.44 euros,
. 70.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 41.496 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 30.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 15.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC » de première instance,
. 20.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC » en cause d'appel,
. les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois,
- rendre l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 16] et à la MUTIEG,
La MUTIEG, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'ONIAM ont été signifiées par acte du 27 juillet 2021 remis à un tiers présent sur les lieux - se déclarant « Gestionnaire Santé » - qui a accepté de les recevoir et la CPAM, à laquelle ces actes ont été signifiés le 28 juillet 2021 à personne habilitée à les recevoir, n'ont pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 février 2024, l'affaire plaidée le 28 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.
Motifs
Si Monsieur [MA] [TZ] indique, dans ses conclusions, qu'il est assisté par ses deux curateurs, ses parents Monsieur et Madame [TZ], seul son père, Monsieur [V] [TZ] était partie en première instance et a été intimé devant la Cour. Madame [TZ] n'est donc pas partie à l'instance.
Sur la prise en charge de l'ONIAM
Les premiers juges ont estimé que si Monsieur [TZ] n'avait pas été opéré, le risque d'accident était très important alors que la probabilité de survie sans ré-intervention est de 45% à 25 ans et que le risque - de mort ou d'invalidité - en l'absence d'opération était à moyen terme très important, de sorte que l'indication thérapeutique ne pouvait être remise en cause. Ils ont retenu qu'après l'opération, la survenance d'une embolie gazeuse est l'accident le plus fréquent, le risque étant plus important en cas d'ouverture des cavités cardiaques comme en l'espèce, ajoutant que si les statistiques rapportent un taux de fréquence d'embolie gazeuse de 0,5 à 2 sur 1.000, la plus grande partie de ces accidents thérapeutiques n'est pas recensée et que dans le cas de Monsieur [TZ], les experts soulignent la grande difficulté de l'opération liée à la configuration anatomique due à la pathologie initiale. Aussi ont-ils retenu que la condition d'anormalité du dommage était remplie, entrainant une indemnisation par l'ONIAM.
L'ONIAM reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il rappelle que les conditions de gravité et d'anormalité du dommage sont deux conditions distinctes devant être réunies pour permettre une indemnisation par la solidarité nationale, que l'anormalité n'est pas caractérisée si le dommage dont souffre le patient ne peut pas être considéré comme étant plus grave que celui auquel pouvait conduire l'évolution de la maladie en l'absence d'intervention et si la survenance du dommage présente une forte probabilité.
Sur le premier critère, il soutient qu'il était « nécessaire de valvuler la voie pulmonaire » et que l'état de santé de Monsieur [TZ] sans intervention aurait évolué vers une aggravation de son insuffisance cardiaque et pulmonaire avec altération majeure de ses conditions de vie, estimant alors que le dommage dont souffre l'intéressé ne peut être considéré comme étant notablement plus grave que celui auquel pouvait conduire l'évolution de sa pathologie en l'absence d'intervention, puisque ce dernier était soumis à un risque vital.
Sur le second critère, il affirme que le taux de fréquence de survenue d'embolie gazeuse de 0,3% retenu par les experts ne correspond pas à la situation clinique présentée par Monsieur [TZ] et doit être écarté, que le patient présentait des antécédents lourds et que le dommage qu'il a présenté constitue une complication classique à laquelle il était exposé, soutenant qu'il présentait une double exposition à la survenue de la complication d'embolie gazeuse, de sorte que celle-ci ne peut être regardée comme présentant une probabilité faible.
L'organisme considère ainsi que les conséquences dommageables de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales tant au regard de l'évolution prévisible de la pathologie de monsieur [TZ] que du taux de survenance des complications dont il a été victime, estimant que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations. Selon lui, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Monsieur [TZ] estime être en présence d'un accident médical non fautif constitutif d'un aléa thérapeutique et considère qu'il a été victime d'un dommage anormal en raison d'une faible fréquence de réalisation du risque. Il rappelle que l'accident médical dont il a été victime est lié à des soins et présente des séquelles d'une importante gravité et conteste le jugement sur le critère des conséquences anormales, comprenant deux notions non cumulables (l'anormalité du dommage ou la fréquence de réalisation du risque), reprochant à l'ONIAM de coupler ces deux notions. Il soutient que le critère de l'anormalité du dommage est rempli.
Sur ce,
Il ressort de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un établissement ou d'un professionnel de la santé n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est ajouté qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L'article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d'un accident médical : l'absence de faute médicale, l'imputabilité de l'accident à des actes médicaux, l'anormalité des conséquences et leur gravité.
Il n'est contesté d'aucune part en l'espèce que Monsieur [TZ] a été victime d'un accident médical au décours de l'intervention chirurgicale cardiaque réalisée le 13 décembre 2011 par le docteur [XB], intervention constituant indéniablement un acte de soins.
Les experts judiciaires expliquent qu'« il s'agissait d'une intervention extrêmement délicate » (caractère gras du rapport) du fait d'adhérences rendant impossible le clampage de l'aorte (de sorte que l'opération a été réalisée « à c'ur battant »). Ils exposent ensuite qu'une plaie pulmonaire associée à la communication inter-ventriculaire « est à l'origine de l'embolie gazeuse massive » et précisent qu'il s'agit « d'un accident médical sans faute dans le cadre d'un aléa thérapeutique » (caractères gras du rapport). La responsabilité du docteur [XB] a ainsi été écartée par les experts judiciaires et Monsieur [TZ] s'est désisté de son action contre le médecin, ce dont le tribunal a pris acte.
Monsieur [TZ] souffre, depuis l'intervention chirurgicale litigieuse, d'un déficit fonctionnel permanent de 70%, présentant un caractère de gravité important, d'ailleurs contesté d'aucune part.
Les débats, en l'espèce, portent sur le caractère anormal des complications de l'opération subie par Monsieur [TZ] le 13 décembre 2011.
Sur le caractère anormal des complications
Ce caractère anormal de complications médicales est défini par deux critères non cumulatifs, l'un principal et l'autre secondaire, qui ne doit être recherché que si le premier n'est pas rempli.
(1) sur la gravité des conséquences
Le critère principal de l'anormalité des conséquences dommageables d'un accident médical est rempli lorsque les complications observées apparaissent notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
Or les experts relatent le compte-rendu du 2 décembre 2011 de l'équipe médicale qui suivait Monsieur [TZ], qui en réponse à un courrier du 10 octobre 2011 du docteur [X] [EE], cardiologue du patient, indique qu'« actuellement, il est nécessaire de valvuler la voie pulmonaire ». Les experts ne se prononcent pas sur le bien-fondé de l'intervention litigieuse envisagée. Mais il apparaît que si Monsieur [TZ] n'avait pas été opéré, il aurait souffert d'insuffisances cardiaques et pulmonaires graves et aurait été soumis à un risque vital, conséquences notablement plus graves que les séquelles de l'intervention qu'il subit désormais. La littérature médicale confirme en effet ce point. Ainsi, le professeur [ML] [HP] (service de chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital [17]) a écrit en 2010, dans un article publié en ligne dans les « e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie » concernant « l'intervention de [JJ] » (qui est l'opération pratiquée en l'espèce sur Monsieur [TZ]), qu'« à 25 ans, la survie actuarielle (mortalité précoce exclue) est de 85% et la probabilité de survie sans intervention est de 45% ».
Cette analyse est confirmée par le docteur [DH] [CK], médecin référent de l'ONIAM, dans une analyse critique de l'expertise médicale de Monsieur [TZ] du 3 septembre 2018, qui rappelle ces taux de survie et précise que « la nécessité de ré intervention est fréquente à distance d'une intervention REV [opération pratiquée sur l'intéressé en 1996], avec un taux de mortalité non négligeable chez les patients non réopérés ».
Ainsi, le critère principal de l'anormalité des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime Monsieur [TZ] n'est pas rempli, alors que les complications observées sont bien moins graves que celles auxquelles il était exposé en l'absence d'intervention.
(2) sur la probabilité des dommages
Le critère secondaire d'anormalité doit être examiné. Il est rempli lorsque la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Monsieur [TZ] a été victime d'une embolie gazeuse artérielle, à l'origine des dommages dont il souffre.
Sur la question de la probabilité des dommages, les experts citent un article de [L] [T], [U] [Y], [TN] [KG], [VH] [XM] et [BZ] [E], des services d'anesthésie et réanimation des hôpitaux [8] ([Localité 18]) et [25] ([Localité 12]), Embolie gazeuse grave en CEC (dont la date n'est pas précisée), qui affirment que l'embolie gazeuse grave « reste un risque en chirurgie cardiaque », qu'il « est l'accident le plus fréquent associé avec les séquelles neurologiques définitives ou le décès », que « le risque est plus important lorsqu'il y a ouverture des cavités cardiaques » (et précisent dans ce cas que « l'incidence rapportée est de 0.5 à 2 pour mille selon les études »), évoquant ici cinq études scientifiques publiées entre 1985 et 1991. Ainsi, quand bien même elle est l'accident « le plus fréquent », l'embolie gazeuse reste très rare. Les experts concluent que « l'on est en présence de conséquences anormales, au regard de l'état de santé de la personne et de l'évolution prévisible de cet état », précisant que « le % d'embolie gazeuse bien que sous estimé [est] de 0,3% ».
Le docteur [CK], médecin de l'ONIAM, dans son analyse de l'expertise médicale de Monsieur [TZ] du 3 septembre 2018 déjà citée, expose certes que les articles scientifiques évoqués par les experts judiciaires, citant notamment l'article Embolie gazeuse grave en CEC, n'évoquent « pas le taux de survenue d'embolie gazeuse dans les conditions dans lesquelles l'acte a été réalisé, c'est-à-dire en tenant compte des adhérences, de la présence d'une communication inter ventriculaire résiduelle et de la position de l'aorte », mais les accidents avec embolie « survenue justement pendant les CEC [Circulation Extra Corporelle] » (souligné dans le document), imputables à ce circuit, ce qui n'a pas été le cas pour Monsieur [TZ], qui a subi une embolie avant la CEC.
Il ressort cependant d'un article publié en ligne sur le site Science Direct par [MX] [UW], [LO] [N] et [A] [JV], médecins des centres hospitaliers universitaires d'[Localité 6] et d'[Localité 24] (Allemagne), Prise en charge diagnostique et thérapeutique des embolies gazeuses, que « la circulation extracorporelle (CEC) est la cause la plus fréquente » des embolies gazeuses artérielles. Ainsi, si la CEC est la cause « la plus fréquente » de l'embolie gazeuse, accident qui reste rare, Monsieur [TZ] s'est trouvé dans une situation plus rare encore, alors qu'il a subi une embolie avant même la CEC.
Quand bien même le risque d'embolie gazeuse est connu en chirurgie cardiaque, il reste rare lors d'une CEC, plus rare encore lorsqu'il survient avant cette CEC, et si le docteur [XB] avait connaissance des difficultés particulières de l'opération sur Monsieur [TZ] du fait des adhérences, il n'est aucunement établi que l'intéressé ait été particulièrement exposé à ce risque.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu, sur le critère secondaire de la très faible probabilité du dommage effectivement subi par Monsieur [TZ], l'anormalité de celui-ci.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que, en présence d'un accident non fautif imputable à un acte médical ayant eu des conséquences anormales et graves, l'ONIAM est tenue d'indemniser les préjudices subis par Monsieur [TZ].
Sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [TZ]
L'indemnisation des préjudices de Monsieur [TZ] doit être intégrale, appréciée in concreto au regard de ses besoins au jour de l'arrêt.
L'ONIAM observe à très juste titre le caractère « extrêmement laconique » de la motivation des premiers juges au titre de la liquidation des préjudices de Monsieur [TZ], évoquant un « défaut de motivation ».
L'organisme ne peut imposer l'application de son propre référentiel d'indemnisation, qui n'a aucun caractère contradictoire et n'est pas opposable à Monsieur [TZ].
Liminaire, sur la date de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [TZ]
Les experts judiciaires ont fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [TZ] au 10 août 2016, date correspondant à son autonomisation en appartement. Cette date, contestée d'aucune part et retenue par les premiers juges, le sera également par la Cour.
1. sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation du 10 août 2016
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [TZ] ne fait état d'aucune dépense de santé restée à sa charge.
(2) sur les frais divers
Les premiers juges ont accordé la somme de 3.807,38 euros à Monsieur [TZ] au titre des frais divers (médecin conseil, frais de déplacement et d'envois postaux).
L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur [TZ] sollicite l'indemnisation de frais divers à hauteur de 15.797,27 euros.
Sur ce,
Chacune des parties était assistée, lors des opérations d'expertise, par un médecin conseil.
Monsieur [TZ] justifie d'une première facture acquittée du 11 juillet 2013 du docteur [BC] de 600 euros, évoquant un examen médico-légal avec le patient et une assistance à expertise chez le docteur [LD], premier expert désigné le 4 mars 2013 par le juge des référés avant d'être remplacé par le docteur [H] le 29 octobre 2015. Il communique également deux factures acquittées des 26 janvier et 8 novembre 2017 du même médecin qui l'a assisté lors des opérations expertales, moyennant des honoraires de 500 + 600 = 1.100 euros HT, soit 1.320 euros TTC. Ces frais constituent un préjudice indemnisable, à hauteur de la somme totale de 600 + 1.320 = 1.920 euros.
Au terme de son pré-rapport non daté (l'ONIAM précise que celui-ci a été déposé le 2 juin 2015), le docteur [LD], premier expert désigné, indique qu'« avant de figer une date de consolidation » des bilans neurologique et psychologique complets sont nécessaires. C'est ainsi que Monsieur [TZ] a consulté le docteur [UK] [KS], psychiatre et psychothérapeute, pour le bilan psychologique indispensable à l'expert. Ses honoraires, dont il est justifié à hauteur de 910 euros (note d'honoraires du 10 octobre 2015), constituent donc également un préjudice indemnisable. Il en est de même des honoraires de Madame [F] [Z], psychologue-neuropsychologue, consultée pour un bilan neuropsychologique, dont la facture du 22 décembre 2015 s'élève à 1.814,75 euros.
Monsieur [TZ] justifie ensuite d'une note de rémunération du 28 octobre 2015 du docteur [OO] [W], pour une étude médico-légale des conséquences de l'intervention effectuée le 13 décembre 2011 par le docteur [XB], moyennant des honoraires de 1.100 euros HT, soit 1.320 euros TTC. Il n'est justifié de la transmission du rapport de ce médecin ni à l'expert ni aux parties à l'instance. En l'absence de preuve de l'utilité de ce rapport au présent cas d'espèce, les honoraires en cause ne constituent pas un préjudice indemnisable par la solidarité nationale.
Il communique enfin d'une facture acquittée de la société Réadpt' Experts Conseils du 2 septembre 2016 d'un montant de 4.800 euros TTC pour des entretiens à domicile et des mises en situation, et d'une facture de la même société du 27 janvier 2017 de 2.400 euros TTC pour la participation à une réunion. Mais il n'est justifié d'aucun compte-rendu ou rapport de cette entreprise ni de l'utilité et l'utilisation de ses services dans le cadre de l'expertise judiciaire, de sorte que ces frais ne constituent pas un préjudice indemnisable par la solidarité nationale.
Monsieur [TZ] établit avoir réglé des frais de péage pour se rendre aux opérations d'expertise. Seules les sommes de 2 X 28,70 = 57,40 euros et 28,80 + 3,40 + 2,70 + 8,30 + 3,60 + 5,50 = 52,30 euros correspondent à des frais exposés pour des réunions à l'hôpital [7] ([Localité 9]) le 5 janvier 2016 et à l'hôpital [21] ([Localité 18]) le 26 janvier 2017. Il peut donc prétendre à indemnisation à hauteur de 57,40 + 52,30 = 109,70 euros.
Il peut également prétendre à l'indemnisation de frais pour se rendre aux réunions d'expertise, sur la base du barème kilométrique de 2022 ainsi qu'il le sollicite pour l'actualisation légitime de son indemnisation et pour un véhicule d'une puissance fiscale de 5CV (soit 0,063 euros par kilomètre), au sein de l'hôpital [11] ([Localité 18]) le 11 juillet 2013 (distance parcourue de 686 kilomètres, soit 686 X 0,603 = 413,65 euros), à l'hôpital [7] ([Localité 9]) le 5 janvier 2015 (distance de 726 kilomètres, soit 786 X 0,603 = 473,95 euros) et à l'hôpital [21] ([Localité 18]) le 26 janvier 2017 (694 kilomètres, soit la somme de 694 X 0,603 = 418,48 euros), soit la somme totale de 1.306,08 euros.
Les billets de trains versés aux débats par Monsieur [TZ] (deux places le 4 juillet, de [Localité 18] à [Localité 20], départ à 17 heures 38, pour 2 X 76 = 152 euros) n'identifient pas leur bénéficiaire ni l'année en cause. Il n'est pas établi qu'ils concernent un déplacement de l'intéressé, seul, pour une réunion d'expertise, de sorte qu'ils n'ont pas à être remboursés par la solidarité nationale.
L'ONIAM accepte de prendre en charge les frais d'envoi de dossier médical à Monsieur [TZ], justifiés à hauteur de 14,60 + 16,98 = 31,58 euros (avis des sommes à payer du 6 novembre 2012 du CHU de [Localité 20] et facture acquittée de l'hôpital privé [13] du 14 août 2012).
Il n'est enfin pas établi que les envois par plis recommandés à destination du directeur de l'hôpital [13] concernent le présent dossier. Le montant des frais de recommandé n'est en outre pas justifié. Monsieur [TZ] ne saurait donc prétendre à aucune indemnisation de ce chef.
Le jugement sera en conséquence, au terme de ces développements, infirmé en ce qu'il a attribué à Monsieur [TZ] la seule somme de 3.807,38 euros en réparation de ses frais divers. Statuant à nouveau, la Cour lui accordera la somme totale de 1.920 + 910 + 1.814,75 + 109,70 + 1.306,08 + 31,58 = 6.092,11 euros à ce titre.
(3) sur l'aide d'une tierce personne avant consolidation
Les premiers juges ont accordé la somme de 257.898,31 euros à Monsieur [TZ] au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire, sur la base de huit heures par jour et d'un tarif horaire de 20 euros, après déduction des aides perçues.
L'ONIAM propose l'allocation à ce titre de la somme de 188.429,05 euros, sur la base de huit heures par jour et d'un tarif horaire de 13 euros, après déduction des aides perçues.
Monsieur [TZ] fait état de besoins d'aide d'une tierce personne, avant consolidation, à hauteur de 388.219,31 euros, sur la base de huit heures par jour et d'un tarif horaire de 30 euros, après déduction des allocations perçues.
Sur ce,
Du 25 février 2012 au 10 août 2016, soit une période de 1.629 jours, les experts estiment que « les besoins en aide humaine avant consolidation, prenant en compte les aides à la vie quotidienne pour courses, repas, incitation, contrôle, entretien de la maison, du linge, accompagnement dans les activités et dans les sorties ont été évalués à 8h par jour, de la date du retour au domicile jusqu'à la consolidation ». Cette évaluation est acceptée de part et d'autre.
Monsieur [TZ] sollicite légitimement une évaluation de ses besoins sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés.
Le tarif horaire de 13 euros proposé par l'ONIAM apparaît insuffisant pour couvrir les besoins importants d'aide de Monsieur [TZ], mais la demande de celui-ci sur la base d'un tarif horaire de 30 euros est surévaluée. Le tarif de 20 euros retenu par les premiers juges est approprié et toujours actuel et sera confirmé.
Les besoins d'aide d'une tierce personne de Monsieur [TZ] avant consolidation de son état de santé s'élèvent en conséquence à la somme de :
1.629 X 8 X 20 X 412 ÷ 365 = 294.201,86 euros.
Les sommes perçues par Monsieur [TZ] au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de 129,21 euros (montant de base) et de 262,46 euros (complément d'AEEH, notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées - MDPH - du 6 juillet 2013), soit la somme mensuelle totale de 391,67 euros, doivent être déduites de cette somme. Monsieur [TZ] justifie avoir perçu cette allocation du 1er mars au 30 septembre 2013, sur sept mois, soit la somme de 7 X 391,67 = 2.741,69 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a octroyé à Monsieur [TZ] la somme de 257.898,31 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire. Statuant à nouveau, la Cour lui accordera la somme de 294.201,86 - 2.741,69 = 291.460,17 euros.
(4) sur le préjudice scolaire
Les premiers juges ont retenu un préjudice scolaire subi par Monsieur [TZ] à hauteur de 5.000 euros.
L'ONIAM estime la réalité d'un préjudice scolaire non établie et conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de Monsieur [TZ] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Monsieur [TZ] fait valoir une formation interrompue du fait de l'opération et la réalité d'un préjudice scolaire retenu par les experts. Il réclame l'allocation de la somme de 30.000 euros.
Sur ce,
Les experts exposent que Monsieur [TZ] « était en cours d'étude au moment des faits » et ajoutent qu'« il n'a pas repris de scolarité depuis » et « n'a pas obtenu de qualification professionnelle ».
Monsieur [TZ], né en 1993, avait 18 ans en 2011. Madame [K] [R], conseillère formation de la Faculté des Métiers [14] (CCIT Formation [Localité 20] Bretagne) lui a par courrier du 24 juin 2011 indiqué que sa candidature avait « été retenue pour la formation BAC PRO COMMERCE 3 ANS » (majuscules du courrier). Opéré le 13 décembre 2011, l'intéressé a dû interrompre sa formation et n'a pu la reprendre. Il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir cherché, ni a fortiori trouvé, de contrat d'alternance.
Est ainsi établie la réalité d'un préjudice scolaire subi par Monsieur [TZ] du fait de l'intervention de 2011 et de ses complications.
Les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice à hauteur de 5.000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation du 10 août 2016
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [TZ] à hauteur de 34.580 euros, sur la base d'un tarif journalier de 25 euros.
L'ONIAM propose une indemnisation à hauteur de 22.131,20 euros, sur la base d'un tarif journalier de 16 euros.
Monsieur [TZ] réclame l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 41.496 euros, sur la base de 30 euros par jour.
Sur ce,
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [TZ] à hauteur de 100% durant son hospitalisation du 7 décembre 2011 au 24 février 2012 (80 jours), puis à hauteur de 80% jusqu'à la consolidation de son état de santé (sur 1.629 jours), points non contestés par les parties.
La perte de la qualité de vie et la gêne dans les actes quotidiens subies par Monsieur [TZ] ont correctement été évaluées par les premiers juges à hauteur de 25 euros par jour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a octroyé à l'intéressé, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, la somme de (80 X 25 X 100%) + (1.629 X 25 X 80%) = 34.580 euros.
(2) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont accordé la somme de 5.000 euros à Monsieur [TZ] en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
L'ONIAM s'oppose à l'indemnisation distincte de préjudices esthétiques temporaire et permanent. Il conclut donc à l'infirmation du jugement au titre du préjudice temporaire et au débouté de Monsieur [TZ] de toute demande de ce chef. Il propose cependant, au dispositif de ses conclusions et à titre subsidiaire, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [TZ] réclame la somme de 8.000 euros à ce titre.
Sur ce,
Les experts, au titre du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [TZ], évoquent une hémiparésie droite partiellement régressive et évaluent ce préjudice à 5/7 (assez important).
Cette hémiparésie induit une certaine dissymétrie chez l'intéressé. Ce défaut esthétique, sur la seule période suivant son retour à domicile après hospitalisation et jusqu'à la consolidation de son état de santé, doit, sur infirmation du jugement de ce chef, être évalué à hauteur de 8.000 euros.
(3) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont alloué à Monsieur [TZ] la somme de 30.000 euros en réparation des souffrances qu'il a endurées jusqu'à la consolidation de son état de santé.
L'ONIAM propose la somme de 14.000 euros à ce titre.
Monsieur [TZ] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Les experts ont estimé à 5/7 (assez importantes) les souffrances endurées par Monsieur [TZ] avant la consolidation de son état de santé, évoquant des souffrances essentiellement morales.
Il apparaît au vu de ces éléments que les premiers juges ont surévalué les souffrances endurées par l'intéressé.
Sur infirmation du jugement sur ce point, la Cour allouera à Monsieur [TZ] la somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
3. sur les préjudices patrimoniaux après consolidation du 10 août 2016
(1) sur l'aide d'une tierce personne
Les premiers juges ont alloué à Monsieur [TZ] la somme totale de 170.197,20 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente jusqu'au 31 décembre 2019, puis une rente semestrielle de 28.840 euros ensuite, sur la base de sept heures par jour et d'un tarif horaire de 20 euros.
L'ONIAM propose une somme totale de 171.121,58 euros pour la période échue au 31 août 2021, puis une rente semestrielle de 16.032,98 euros ensuite, sur la base d'un tarif horaire de 13 euros.
Monsieur [TZ] réclame la somme totale de 6.999.541,97 euros au titre de l'aide d'une tierce personne, sur la base d'un tarif horaire de 30 euros, après déduction des aides perçues.
Sur ce,
Les experts retiennent que Monsieur [TZ], après consolidation de son état de santé, « a besoin d'aide pour l'entretien de la maison, du linge, des courses variées, la préparation des repas, la gestion des affaires, la surveillance, le contrôle, l'incitation, l'accompagnement et la stimulation, et ce pour environ 7h par jour » (caractères gras du rapport). Ce point n'est contesté d'aucune part.
Pour les cinq semaines de vacances, les experts « pensent (') que la tierce personne au quotidien est la même que celle que [l'intéressé] a à son domicile ». Alors que l'aide indemnisable doit être limitée à la seule aide médicalement nécessaire, d'une part, que certaines structures d'accueil assurent la prise en charge de prestations telles que le ménage, les courses et repas (la restauration), d'autre part, et que l'aide est calculée sur l'année entière en tenant compte des congés payés (soit sur 412 jours), enfin, Monsieur [TZ] ne saurait prétendre à l'indemnisation d'une aide 24 heures sur 24 pendant ces semaines de vacances.
Le tarif horaire de 13 euros proposé par l'ONIAM apparaît insuffisant pour couvrir les besoins importants d'aide de Monsieur [TZ], mais la demande de celui-ci sur la base d'un tarif horaire de 30 euros est surévaluée. A l'instar de ce qui a été retenu pour l'aide temporaire, le tarif de 20 euros retenu par les premiers juges est approprié et toujours actuel et sera confirmé.
Sur les arrérages échus
Au vu de ces éléments et à compter du 11 août 2016 et jusqu'au 31 décembre 2023, sur 2.699 jours, les besoins d'aide d'une tierce personne de Monsieur [TZ] doivent être ainsi calculés :
2.699 X 7 X 20 X 412 ÷ 365 = 426.515,95 euros.
De cette somme doit être déduite la prestation de compensation du handicap attribuée par le département d'Ille et Vilaine au titre d'un « aidant familial » à hauteur de 84,40 euros par mois (arrêté du 25 octobre 2017), soit, sur cette même période de 88,33 mois, la somme totale de 88,33 X 84,40 = 7.455,05 euros, laissant un solde dû à Monsieur [TZ] de 426.515,95 - 7.455,05 = 419.060,90 euros.
Sur l'indemnisation à venir
Monsieur [TZ] peut ensuite, à compter du 1er janvier 2024 et au regard de son jeune âge à cette date, prétendre à l'aide d'une tierce personne sous la forme d'une rente semestrielle, appropriée à sa situation et justement prévue par les premiers juges.
Cette rente doit être ainsi calculée, sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés :
(7 X 20 X 412) ÷ 2 = 28.840 euros.
De cette somme doivent être déduites les aides perçues. L'arrêté du département d'Ille et Vilaine notifié à Monsieur [TZ] 25 octobre 2017, précité, prévoit l'attribution à celui-ci d'une prestation de compensation du handicap (PCH), au titre de l'« aidant familial », de 84,40 euros par mois jusqu'au 30 novembre 2026, soit une somme semestrielle de 84,40 X 6 = 506,40 euros.
Ainsi, jusqu'à la fin de l'année 2026, est due à Monsieur [TZ], au titre de l'aide d'une tierce personne, une rente semestrielle de 28.840 - 506,40 = 28.333,60 euros, payable à terme à échoir, avant le 5 janvier et le 5 juillet.
A compter du 1er janvier 2027, la rente semestrielle de 28.840 euros sera payable les 5 janvier et 6 juillet, à charge pour Monsieur [TZ] de justifier des aides perçues, qui seront déduites des indemnités à percevoir.
Sur infirmation du jugement sur ce point, la Cour accordera en conséquence à Monsieur [TZ], au titre de l'aide d'une tierce personne, la somme totale de 419.060,90 euros au titre des arrérages échus au titre de de la période du 11 août 2016 au 31 décembre 2023, puis une rente semestrielle de 28.333,60 euros sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, puis une rente semestrielle de 28.840 euros à compter du 1er janvier 2027, payable à terme à échoir au plus tard le 5 des mois de janvier et juillet, dont seront déduites les aides perçues, à charge pour l'intéressé d'en justifier auprès de l'ONIAM.
(2) sur les pertes de gains professionnels futures
Les premiers juges ont, sur la base du SMIC (de 1.170,69 euros en 2018), accordé à Monsieur [TZ] la somme de 63.481,61 euros au titre des pertes de gains professionnels subies du 10 août 2016 au 31 décembre 2019, puis une rente semestrielle de 7.024,15 euros.
L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement sur ces points.
Monsieur [TZ] demande à la Cour d'évaluer ses pertes professionnelles sur la base du revenu moyen français (2.225 euros par mois actualisé à 2.926 euros) et réclame la somme de 262.696,28 euros au titre des pertes subies du 10 août 2016 au 31 janvier 2024, puis un capital de 2.338.529,42 euros, soit la somme totale de 2.601.225,70 euros (ou, à titre subsidiaire, sur la base d'un revenu médian de 2.327 euros, la somme totale de 2.068.712,21 euros, ou, à titre plus subsidiaire, sur la base du SMIC actualisé, la somme totale de 1.243.441 euros).
Sur ce,
Les experts considèrent que Monsieur [TZ] « est dans l'incapacité définitive, totale et absolue d'exercer une activité génératrice de gains en milieu ordinaire », expliquant que « son état est du ressort d'une activité en milieu protégé ou d'une activité occupationnelle » (caractères gras du rapport).
Il apparaît ainsi qu'il n'est pas dans l'incapacité totale de travailler mais que, alors que l'accident médical litigieux est survenu dans sa dix-huitième année, l'empêchant de terminer ses études, et qu'il ne pourra occuper qu'un poste particulièrement adapté à son état de santé, il subit un préjudice professionnel certain.
Monsieur [TZ] ne justifie pas de son souhait, antérieurement à l'opération en cause en l'espèce, de s'orienter vers un métier scientifique et/ou technologique. Il avait été accepté, avant son opération, dans une formation BAC PRO COMMERCE 3 ANS (courrier déjà cité du 24 juin 2011 de la conseillère formation de la faculté des Métiers [14] de [Localité 20]) et aurait, sans accident médical, vraisemblablement obtenu un bac professionnel, mention commerce, lui permettant de trouver un poste de vendeur, téléconseiller, chargé de relation clientèle, etc., ou encore de postuler pour une autre formation de type BTS. Le salaire de début de carrière, pour les titulaires d'un bac professionnel, est généralement un peu plus élevé que le SMIC et il doit être tenu compte en l'espèce, au vu du jeune âge de l'intéressé au moment de l'accident médical dont il a été victime, d'une évolution possible de carrière, perdue, ou de plus longues études, abandonnées.
Ainsi, ses pertes de gains professionnels ne seront pas calculées sur la base d'un seul SMIC, sans pouvoir non plus être appréciées sur la base du revenu moyen français. Aussi seront-elles estimées au regard du salaire médian français, qui selon une étude de l'INSEE parue au mois de novembre 2023, était de 2.091 euros nets par mois en 2022. Il convient, pour une appréciation sans perte ni profit pour Monsieur [TZ], d'actualiser cette somme au jour de l'arrêt au regard de l'inflation actuelle, et de tenir compte, au mois de janvier 2024, d'un salaire médian de 2.327 euros selon le calculateur de France-Inflation.
Sur les arrérages échus
Au vu de ces éléments et à compter du 11 août 2016 et jusqu'au 31 décembre 2023, sur 88,33 mois, les pertes de gains professionnels de Monsieur [TZ] doivent être ainsi calculées :
88,33 X 2.327 = 205.543,91 euros.
Sur l'indemnisation à venir
Monsieur [TZ] peut ensuite, à compter du 1er janvier 2024 et au regard de son jeune âge à cette date, prétendre à l'allocation d'une rente semestrielle, adaptée à sa situation et à juste titre retenue par les premiers juges.
Cette rente doit être ainsi calculée, sur un semestre :
(2.327 X 12) ÷ 2 = 13.962 euros.
*
Sur infirmation du jugement sur ce point, la Cour accordera en conséquence à Monsieur [TZ], au titre des pertes de gains professionnels futures, la somme totale de 205.543,91 euros au titre des arrérages échus au titre de la période du 11 août 2016 au 31 décembre 2023, puis une rente semestrielle, payable à terme à échoir au plus tard le 5 des mois de janvier et juillet, de 13.962 euros.
(3) sur l'incidence professionnelle
Les premiers juges ont considéré que l'indemnisation de la perte de gains professionnels future par le versement d'une rente viagère après l'âge légal de départ à la retraite incluait tous les postes de préjudice professionnel, déboutant Monsieur [TZ] de toute demande supplémentaire du chef d'une incidence de l'accident sur sa vie professionnelle.
L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Monsieur [TZ] évoque l'absence de liens sociaux et professionnels et réclame une indemnisation à hauteur de 70.000 euros.
Sur ce,
Au-delà de pertes de droits à la retraite dont il est déjà tenu compte au titre des pertes de gains professionnels, Monsieur [TZ], du fait de son handicap lié à l'accident médical dont il a été victime, subit une dévalorisation certaine sur le marché du travail, alors que l'impossibilité pour lui de travailler dans des conditions « normales » et l'obligation de trouver un poste adapté à sa situation auront une incidence sur la qualité de son environnement de travail et sur ses relations professionnelles et amicales sources de liens sociaux.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 30.000 euros, sur infirmation du jugement à ce titre.
4. sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation du 10 août 2016
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont accordé la somme de 371.000 euros à Monsieur [TZ] au titre de son déficit fonctionnel permanent, sur la base d'un point de 5.300 euros.
L'ONIAM évalue ce préjudice à hauteur de 266.000 euros, sur la base d'un point de 3.800 euros.
Monsieur [TZ] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Les experts, tenant compte de l'impotence de la main gauche avec déficit de force musculaire et absence de pince pouce-index, d'un syndrome pyramidal réflexe gauche, de perturbations cognitives et comportementales (troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, perturbation des fonctions exécutives et émotionnelles, irritabilité, défaut de contrôle émotionnel) et d'une hémianopsie latérale homonyme gauche, ont évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [TZ], imputable à l'accident médical, à 70%.
Au regard de ces éléments et de l'âge de l'intéressé au jour de la consolidation de son état de santé le 10 août 2016, soit 23 ans, les premiers juges ont correctement retenu un point d'incapacité de 5.300 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [TZ] à hauteur de 5.300 X 70 = 371.000 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.
(2) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont octroyé la somme de 20.000 euros à Monsieur [TZ] en réparation de son préjudice esthétique permanent.
L'ONIAM s'oppose à l'indemnisation distincte de préjudices esthétiques temporaire et permanents. Il conclut donc à l'infirmation du jugement au titre du préjudice temporaire et au débouté de Monsieur [TZ] de toute demande de ce chef. Il propose cependant, au dispositif de ses conclusions et à titre subsidiaire, la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Monsieur [TZ] réclame la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
Sur ce,
Les experts judiciaires ont évalué le préjudice esthétique permanent de Monsieur [TZ] à 5/7 (assez important), essentiellement du fait de la persistance d'une hémiparésie droite partiellement régressive.
Ce défaut esthétique, à partir du 10 août 2016, date de la consolidation de son état de santé, est certain et a justement été évalué par les premiers juges à hauteur de 20.000 euros sur cette seconde période à compter du 11 août 2016, et le jugement sera confirmé sur ce point.
(3) sur le préjudice d'agrément
Les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément présentée par Monsieur [TZ] en l'absence de preuve de la pratique d'une activité de loisir.
L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur [TZ] indique qu'il pratiquait la guitare avant son accident et qu'il ne le peut plus, et sollicite la réparation de ce préjudice d'agrément à hauteur de 25.000 euros.
Sur ce,
Les experts ont relevé les difficultés de Monsieur [TZ], après son accident, à s'adonner aux activités sportives et de loisir nécessitant l'usage des deux mains et précisé qu'il présente une « gêne majeure » dans beaucoup d'activités de loisir du fait de ses troubles cognitifs, indiquant qu'il est désormais dans l'impossibilité de jouer de la guitare.
Ses amis, parents et professeurs (Monsieur [G] [S], attestation du 1er octobre 2017 ; Monsieur [V] [TZ], 12 novembre 2017 ; Madame [VT] [M], épouse [WE], 11 août 2017 ; Madame [I] [TC], épouse [TZ], 13 décembre 2011 ; Monsieur [P] [TZ], 10 novembre 2017) témoignent de la pratique par Monsieur [TZ], avant l'accident médical litigieux, de la guitare, de la natation, du skate-board, du roller et du vélo.
Désormais empêché de pratiquer ces activités de loisir, Monsieur [TZ] subit un préjudice d'agrément certain qu'il convient, sur infirmation du jugement de ce chef, d'indemniser à hauteur de 10.000 euros.
(4) sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont accordé la somme de 20.000 euros à Monsieur [TZ] en réparation de son préjudice sexuel.
L'ONIAM propose l'allocation d'une somme de 10.000 euros.
Monsieur [TZ] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
Les experts indiquent que « la fonction sexuelle serait préservée », ajoutant néanmoins qu'au regard de l'état de santé de Monsieur [TZ], « il existe un réel préjudice à établir une relation affective durable ».
Alors qu'aucune atteinte aux organes sexuels de Monsieur [TZ], à leur fonction reproductive et à la libido de l'intéressé n'a été constatée, il convient de diminuer l'évaluation du préjudice sexuel de Monsieur [TZ] telle que retenue par les premiers juges. Au vu de ses seules difficultés à établir une relation interpersonnelle, évoquées par les experts, la Cour lui accordera la somme de 10.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
(5) sur le préjudice d'établissement
Les premiers juges ont alloué la somme de 30.000 euros à Monsieur [TZ] en indemnisation de son préjudice d'établissement.
L'ONIAM ne conteste pas la réalité du préjudice d'établissement de Monsieur [TZ] et propose une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Monsieur [TZ] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Les experts judiciaires reconnaissent que Monsieur [TZ] « aura plus de difficultés qu'une autre personne à (') fonder un foyer ». Ils indiquent que « l'importance du handicap que présente [l'intéressé] rend délicat pour lui sa capacité à fonder de façon autonome une famille et en assurer la gestion ».
Monsieur [TZ], au vu de ces éléments non contestés, subit un réel préjudice d'établissement, que les premiers juges ont correctement évalué à la somme de 30.000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5. synthèse
Le jugement sera, au terme de ces développements, confirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [TZ], les sommes de :
- 5.000 euros en réparation de son préjudice scolaire,
- 34.580 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 371.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- 20.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
- 30.000 euros en réparation de son préjudice d'établissement,
Le jugement sera ensuite infirmé en ses autres dispositions. Statuant à nouveau, la Cour condamnera l'ONIAM à payer à Monsieur [TZ] les sommes de :
- 6.092,11 euros au titre des frais divers,
- 291.460,17 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,
- 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 20.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 419.060,90 euros au titre de l'aide d'une tierce personne sur la période du 11 août 2016 au 31 décembre 2023, puis une rente semestrielle de 28.333,60 entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 et de 28.840 euros à compter du 1er janvier 2027, payable les 5 janvier et 5 juillet, à charge pour le bénéficiaire de justifier des aides perçues, qui seront déduites des sommes réglées par l'organisme,
- 205.543,91 euros au titre des pertes de gains professionnels futures sur la période du 11 août 2016 au 31 décembre 2023, puis une rente semestrielle de 13.962 euros à compter du 1er janvier 2024, payable les 5 janvier et 5 juillet,
- 30.000 euros au titre de l'incidence de l'accident médical sur sa vie professionnelle,
- 10.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 10.000 euros en réparation du préjudice sexuel.
Ces condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions déjà éventuellement versées. Les sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur des sommes allouées par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'ONIAM.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'ONIAM qui succombe en son recours aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [TZ] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, l'ONIAM sera également condamné à payer à Monsieur [TZ] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que les préjudices de Monsieur [MA] [TZ] sont indemnisables par la solidarité nationale et a condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [MA] [TZ] les sommes de :
- 5.000 euros en réparation de son préjudice scolaire,
- 34.580 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 371.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- 20.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
- 30.000 euros en réparation de son préjudice d'établissement,
ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [MA] [TZ], en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur des montants accordés en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus, de :
- 6.092,11 euros au titre des frais divers,
- 291.460,17 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,
- 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 20.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 419.060,90 euros au titre de l'aide d'une tierce personne sur la période du 11 août 2016 au 31 décembre 2023, puis une rente semestrielle de 28.333,60 euros sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, puis de 28.840 euros à compter du 1er janvier 2027, payable les 5 janvier et 5 juillet, à charge pour le bénéficiaire de justifier des aides perçues, qui seront déduites des sommes réglées par l'organisme,
- 205.543,91 euros au titre des pertes de gains professionnels futures sur la période du 11 août 2016 au 31 décembre 2023, puis une rente semestrielle de 13.962 euros à compter du 1er janvier 2024, payable les 5 janvier et 5 juillet,
- 30.000 euros au titre de l'incidence de l'accident médical sur sa vie professionnelle,
- 10.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 10.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [MA] [TZ] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE