Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00600
APPELANTE
S.A.S. EFFIGEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 432 966 927
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu Junqua Lamarque de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de Paris, toque : R243
INTIMEE
S.A.R.L. NIRVAR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 110 348
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
assistée de Me Hugues Frachon, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marylin Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez en présence de Madame Chanelle Joassaint, greffière en formation.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société Effigest exerce la profession d'expert-comptable.
La société Nirvar France est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction. Elle a confié à compter de l'année 2013 des prestations en matière de comptabilité, fiscale et juridique.
En 2017, la société Effigest a augmenté le coût de ses prestations, le montant du forfait fixé à 295 euros HT a été proposé à la somme de 515 euros HT puis appliqué.
La société Nirvar n'a pas réglé l'intégralité des factures.
Par acte du 15 mai 2020, la société Effigest a assigné la société Nirvar France devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement des factures demeurées impayées.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
-condamné la société Nirvar à payer à la société Effigest la somme de 9 214,39 euros,
-condamné la société Effigest à payer à la société Nirvar la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
-condamné la société Effigest aux dépens,
-liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Par déclaration du 14 mai 2021, la société Effigest a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a :
-déboutée de sa demande en paiement de la somme de 18.718,39 euros TTC avec intérêts au taux d'intérêt prévu par l'article L 441-10 du code de commerce, soit le taux BCE majoré de 10 points à compter de chacune des échéances des factures, et en ce qu'il a limité les condamnations de la société Nirvar France à la somme de 9 214,39 euros déboutant la société Effigest pour le surplus,
- déboutée de sa demande de condamnation de la société Nirvar France à payer la somme de 760 euros au titre des indemnités légales
- déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- condamnée à payer à la société Nirvar France une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société Effigest demande, au visa des articles 1165, 1103 et suivants du code civil et de l'article L110-3 du code de commerce, de :
-infirmer le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Et jugeant à nouveau,
- débouter la société Nirvar France de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner la société Nirvar France à payer à la société Effigest la somme de 18 718,39 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux d'intérêt prévu par l'article L 441-10 du code de commerce, soit le taux BCE majoré de 10 points à compter de chacune des échéances des factures, et subsidiairement à compter de la mise en demeure du 1er février 2020,
- condamner la société Nirvar France à payer à la société Effigest la somme de 760 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
- condamner la société Nirvar France à payer à la société Effigest la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
- condamner la société Nirvar France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la société Nirvar France demande, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société Nirvar France doit à la société Effigest la somme de 9 214,39 euros,
- débouter la société Effigest de toutes les demandes qu'elle a formulées visant à obtenir une somme supérieure à celle fixée par le tribunal de commerce de Bobigny,
- condamner la société Effigest en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront recouvrés directement par Me Parracone conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Effigest à la somme de 6000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'absence de tentative de conciliation
Si l'article 19 du code de déontologie énonce que l'expert-comptable peut proposer une tentative de conciliation en cas de litige avec un client, elle ne revêt pas un caractère obligatoire et aucune mesure ne sanctionne le fait de ne pas y recourir. La société Nirvar n'en tire aucune conséquence juridique. En conséquence, le fait pour la société Effigest d'avoir refusé la tentative de conciliation proposée par la société Nirvar est sans incidence sur le présent litige.
Sur la demande en paiement de la société Effigest
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
Il incombe à l'expert-comptable qui réclame le paiement de ses honoraires d'établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant d'en fixer le montant.
En vertu de l'article L.110-3 du code de commerce, une société d'expertise comptable, commerçante de par sa forme, peut prouver par tous moyens à l'encontre de son client commerçant le montant de ses honoraires dû pour ses prestations réalisées à son bénéfice pour les besoins de son commerce.
Même après l'entrée en vigueur le 12 avril 2012 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 rendant en son article 151 obligatoire la rédaction d'une lettre de mission définie comme un contrat écrit définissant la mission de l'expert-comptable et précisant les droits et obligations de chacune des parties, la preuve d'un contrat d'expertise comptable peut se faire par tous moyens, et l'absence de lettre de mission ne dispense pas le client de son obligation de paiement des prestations réalisées dans le cadre du contrat.
La société Effigest a adressé à la société Nirvar le 25 septembre 2013 ses tarifs pour des prestations de comptabilité, tout en précisant : « nos honoraires seront ajustés selon le volume à traiter, l'évolution de l'activité et les temps dépensés. Cette actualisation sera communiquée préalablement ». Il était également proposé la réalisation de prestations en matière de ressources humaines.
Si la société Nirvar n'a pas répondu à la société Effigest, elle a néanmoins accepté son intervention dans ce cadre et a réglé les factures correspondantes.
Par courrier du 22 mai 2017, la société Effigest a adressé à la société Nirvar une lettre de mission aux termes de laquelle étaient détaillées ses missions et les nouvelles conditions financières. Il était précisé en page 1 : la lettre de mission « a pour objet de vous confirmer les termes et les objectifs de notre mission tels que nous les avons fixés lors de notre dernier entretien ainsi que la nature et les limites de celle-ci. » En dernière page, il était ajouté : « ces montants d'honoraires ont été évalués sur la base des volumes d'opérations que nous avons identifiés ensemble.»
La société Nirvar reconnaît avoir reçu cette lettre de mission mais ne l'ayant pas acceptée ne l'a pas renvoyée signée. Elle n'a pas davantage manifesté son opposition et communiqué les éléments ne recevant pas son approbation. Elle n'a pas mis fin à la mission qu'elle avait confiée à la société Effigest. Les termes de la lettre de mission mentionnent qu'elle a été rédigée après discussion avec la société Nirvar quant au volume de prestations à traiter.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société Nirvar a réglé les factures jusqu'au 30 avril 2018. La société Nirvar ne réglant pas ses factures mensuellement mais effectuant des virements sans précision, la société Effigest a affecté les règlements au paiement des factures les plus anciennes conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil.
La société Nirvar n'a contesté la nouvelle facturation que par courriel du 15 janvier 2020 puis par courrier du 27 janvier 2020.
Par courriel du 6 février 2020, la société Effigest a répondu de manière détaillée aux contestations de la société Nirvar en rappelant que ses interventions au-delà du forfait mensuel étaient calculées au temps passé.
Compte tenu du désaccord entre les parties, il appartient à la cour d'appel de vérifier que les honoraires réclamés par la société Effigest correspondent aux prestations délivrées.
La société Effigest justifie l'augmentation du forfait par l'évolution du nombre d'écritures suivantes à traiter :
Année Nombre d'écritures
2013 713
2014 1.727
2015 2.885
2016 4.714
2017 6.490
ce qui est corroboré par l'augmentation du chiffre d'affaires de la société Nirvar :
Année Chiffre d'affaires en euros
2014 349.846
2015 1.420.666
2016 2.266.919
2017 2.418.649
2018 2.167.595
La société Effigest a augmenté le forfait applicable alors que les écritures étaient plus importantes qu'au commencement de la réalisation des prestations. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'évolution du chiffre d'affaires corrobore le nombre nettement plus important d'écritures à traiter.
Les factures produites mentionnent le forfait et les opérations réalisées hors forfait ce qui permet de vérifier les prestations effectuées et leur coût.
L'augmentation importante du nombre d'écritures entraînant un temps de travail plus long justifiait une augmentation des honoraires.
Contrairement à ce que soutient la société Nirvar, la société Effigest démontre par la production des pièces comptables avoir effectué les déclarations de TVA, les déclarations sociales nominatives (DSN) jusqu'en novembre 2019 et les déclarations sociales et fiscales jusqu'au 31 décembre 2019.
Les prestations correspondent aux factures dont le paiement est réclamé. La société Nirvar n'établit pas, contrairement à ce qu'elle invoque, que durant l'exécution des prestations, est restée à sa charge une partie de celles-ci du fait de la défaillance de la société Effigest.
Par courrier du 28 février 2020 de son conseil, la société Effigest a suspendu ses prestations dans l'attente de la régularisation des prestations demeurées impayées. La société Nirvar ne peut donc opposer la cessation des prestations et le fait qu'elle ait dû confier la gestion de sa comptabilité à un organisme tiers compte tenu de son refus de régler les prestations.
La société Effigest sollicite le règlement de la somme de 18.718,39 euros TTC en produisant les factures suivantes :
-facture n°85203 en date du 31 mai 2018 d'un montant de 3.026,40 TTC
-facture n°85903 en date du 31 mai 2018 d'un montant de 686,40 TTC
-facture n°86736 en date du 30 juin 2018 d'un montant de 818.40 euros TTC
-facture n°87321 en date du 31 juillet 2018 d'un montant de 686,40 euros TTC
-facture n°87894 en date du 31 août 2018 d'un montant de 1.106,40 euros TTC
-facture n° 88578 en date du 30 septembre 2018 d'un montant de 752,40 euros TTC
-facture n° 89213 en date du 31 octobre 2018 d'un montant de 2.649,65 euros TTC
-facture n° 89937 en date du 30 novembre 2018 d'un montant de 688,80 euros TTC
-facture n° 90706 en date du 31 décembre 2018 d'un montant de 663,60 euros TTC
-solde de 43.20 euros sur les factures n° 91118 du 31 janvier 2019 d'un montant de 1.005,60 euros, n° 91798 du 28 février 2019 d'un montant de 706,80 euros TTC et n° 92331 du 31 mars 2019 d'un montant de 710,40 euros TTC
-facture n°93350 en date du 30 avril 2019 d'un montant de 3.178,80 euros TTC
-facture n°93747 en date du 31 mai 2019 d'un montant de 686,40 euros TTC
-facture n° 94620 en date du 30 juin 2019 d'un montant de 700,80 euros TTC
-facture n°95204 en date du 31 juillet 2019 d'un montant de 686,40 euros TTC
-facture n°95845 en date du 31 août 2019 d'un montant de 1.474,80 euros TTC
-facture n° 96471 en date du 30 septembre 2019 d'un montant de 663,60 euros TTC
-facture n° 97138 en date du 31 octobre 2019 d'un montant de 663,60 euros TTC
-facture n° 97711 en date du 30 novembre 2019 d'un montant de 774,14 euros TTC
-facture n° 98617 en date du 31 décembre 2019 d'un montant de 686,40 euros TTC
Le montant réclamé correspond au volume et à la difficulté des prestations réalisées par la société Effigest au bénéfice de la société Nirvar.
Le jugement sera infirmé et la société Nirvar sera condamnée à payer à la société Effigest la somme de 18.718,39 euros TTC.
L'article L441-6 du code de commerce énonce que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret... Aux termes de l'article D 441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité a été fixé à 40 euros.
Les factures font mention en cas de retard de paiement de pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros.
La somme due d'un montant de 18.718,39 euros TTC portera en conséquence intérêts équivalents à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture.
La société Nirvar sera condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros x 19 factures impayées = 760 euros. La TVA ne sera pas appliquée sur cette somme compte tenu de son caractère indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Nirvar qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Effigest la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Nirvar à payer à la société Effigest la somme de 18.718,39 euros TTC augmentée d'un intérêt équivalent à 3 fois le taux d'intérêt égal à compter de l'échéance de chaque facture,
CONDAMNE la société Nirvar à payer à la société Effigest la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la société Nirvar à verser à la société Effigest la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Nirvar aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE