Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° / 2024 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2LC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020022355
APPELANTE
S.A.S. T2MC, prise en la personne de se représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 12]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n° 791 372 881,
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 et Me Marie Anita MIGNUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque D 0475,
INTIMÉS
M. [U] [P]
Né le [Date naissance 5] 1972
[Adresse 2]
[Localité 15]
M. [N] [P]
Né le [Date naissance 11] 1968,
[Adresse 4]
[Localité 16]
M. [O] [P]
De nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 14]
M. [F] [P]
Né le [Date naissance 9] 1969,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [A] [P]
Née le [Date naissance 1] 1938,
[Adresse 6]
[Localité 14]
Mme [E] [B] épouse [P]
Née le [Date naissance 3] 1970,
[Adresse 4]
[Localité 16]
Mme [D] [W] épouse [P]
Née le [Date naissance 13] 1972,
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Propreté Matériel Produits (« PMP '') qui a une activité de holding détient l'intégralité des actions formant le capital de la société Propreté Environnement Industriel (« PEI ''), intervenant dans le secteur de la propreté industrielle et l'intégralité des actions formant le capital de la société Serbatsol.
PEI réalisait un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros en 2019 et employait 4.000 salariés en 2018. Son activité s'exerce principalement dans le secteur privé: sites industriels, hôteliers, centre commerciaux.
PEI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu à un jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 16 juillet 2019 qui fixait le montant du passif à apurer à plus de 20 millions d'euros.
Jusqu'au 6 janvier 2020, Monsieur [U] [P] assumait les fonctions de président et directeur général des sociétés PMP et PEI.
Par protocole de cession d'actions en date du 6 janvier 2020, la société T2MC s'est portée acquéreur auprès de Mesdames [A] [P], [E] [B], [D] [W] et de Messieurs [O] [P], [N] [P], [F] [P] et [U] [P] (ci-après les « Cédants '') de la totalité des actions formant le capital de la société PMP et s'est engagée à payer le « solde de tout compte '' de Messieurs [N] et [U] [P] pour un montant global de 482.000 euros.
L'acquisition s'est réalisée dans un temps très court, puisqu'un accord a été trouvé dès le 16.12.2019 après une seule rencontre entre les parties le 3.12.2019, et aucune diligence d'audit n'a été réalisée. Par ailleurs aucune garantie d'actif et de passif n'a été prévue dans l'acte de cession.
La société T2MC intervient sous le nom commercial Arc en Ciel dans le secteur du nettoyage industriel et réalise un chiffre d'affaires de 48,8 millions d'euros. Elle emploie 3800 salariés sur 9 régions, ses 380 clients exerçant principalement leur activité dans le secteur public ou quasi public.
S'estimant victimes d'une violation par les cédants de leur obligation d'information, par actes d'huissier des 3, 4 et 5 juin 2020, Madame [I] [C], Monsieur [K] [S] et les sociétés Propreté Environnement Industriel PEI), Propreté Matériel Produits (PMP) SA, et T2MC ont assigné Mesdames [E] [B], [D] [W], [A] [P] et Messieurs [U] [P], [N] [P], [O] [P] et [F] [P], devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 7.05.2021, le tribunal de commerce a:
- Dit recevables et bien fondés Mesdames [A], [E] et [D] [P] ainsi que Messieurs [U], [N], [O] et [F] [P] dans leurs demandes d'irrecevabilité à l'encontre de Madame [I] [C], Monsieur [K] [S] et la société Propreté Environnement Industriel- PEI,
- Dit recevables mais mal fondés Mesdames [A], [E] et [D] [P] ainsi que Messieurs [U], [N], [O] et [F] [P] dans leurs demandes d'irrecevabilité à l'encontre de la société Propreté Matériel Produits - PMP,
- Débouté la SAS T2MC de ses demandes à l'égard des défenderesses,
- Condamné Monsieur [N] [P] à verser à la société Propreté Matériel Produits - PMP la somme de 241.000 euros,
- Condamné Monsieur [U] [P] à verser à la société Propreté Matériel Produits - PMP la somme de 241.000 euros,
- Débouté Mesdames [A], [E] et [D] [P] ainsi que Messieurs [U], [N], [O] et [F] [P] de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamné Messieurs [U] [P] et [N] [P] à payer chacun 10.000 euros à la société Propreté Matériel Produits - PMP, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour le surplus
- Condamné Messieurs [U] [P] et [N] [P] aux dépens.
Le tribunal a:
- écarté l'irrecevabilité de la société PMP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir retenant que si elle n'était pas signataire du protocole de cession il ressortait de celui ci que les sommes versées à Messieurs [N] et [U] [P] l'avaient été au titre de dettes supposées de la société PMP à leur égard au titre de leurs fonctions salariées dans la société cédée,
- a retenu l'irrecevabilité de la société PEI principale filiale de la société PMP compte tenu de l'absence de lien de droit direct à l'égard des défendeurs et du fait qu'elle ne présente aucune demande à leur égard
- a retenu l'irrecevabilité de Mme [C] et de Monsieur [S] en retenant que les engagements qu'ils ont pu souscrire aux termes du protocole sont sans lien avec le litige et qu'ils ne font aucune demande à titre personnel à l'égard des défendeurs autres que celles présentées par T2MC dont ils sont les mandataires sociaux
- a rejeté les demandes de la société T2MC à voir la condamnation des cédants à lui verser la somme de 1.982.000 euros ou subsidiairement 1.500.000 euros en raison des défauts d'information que ceux ci auraient commis lors de la cession des titres PMP en retenant que la société T2MC avait fixé elle-même le temps de réalisation de la cession des titres de PMP, n'avait pas fait procéder à un audit de la situation exacte et de ses filiales avant d'émettre son offre et n'avait pas exigé de garantie d'actif et de passif
- a condamné messieurs [P] à payer à la société PMP les soldes de tout compte versés par la société T2MC en retenant que ceux-ci étaient administrateurs de PMP bien antérieurement à leur ancienneté en qualité de salarié, qu'un administrateur ne peut conclure un contrat de travail avec la même société dans laquelle il exerce ses fonctions sociales et qu'en conséquence aucun solde de tout compte n'était dû, le tribunal rajoutant que si T2MC avait versé la somme de 482.000 euros en compte Carpa cette somme avait été nécessairement inscrite en compte courant au profit de T2MC dans les livres de PMP et que celle-ci apparaissait donc comme la seule débitrice à l'égard de Messieurs [P].
La société T2MC a formé appel par déclaration d'appel en date du 8.06.2021.
Au cours de l'année 2021 la société T2MC a cédé la société PMP et la filiale de celle-ci PEI à la société Rescousse pour le prix de 1.500.000 euros, étant précisé que la société Rescousse a pour actionnaires Mme [C], Monsieur [S] et leurs enfants.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.05.2024 la société T2MC demande à la cour de:
Vu les articles 1101, 1104, 1112-1, 1217, 1240 et suivants du code civil.
Vu le protocole d'accord signé le 6 janvier 2020,
Vu l'absence de loyauté lors des pourparlers et dans la conclusion du protocole du 6 janvier 2020,
Vu les nombreuses fautes relevées concernant le non-paiement des charges courantes durant et après la période d'observation, la modification litigieuse en juillet 2019 des comptes de l'exercice 2017 et l'insuffisance de trésorerie due pour partie à des dépenses personnelles litigieuses faites avant le transfert des actions à la société T2MC,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société T2MC de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [U] [P], [N] [P], [O] [P], [F] [P] et Mesdames [A] [P], [E] [B] épouse [P], [D] [W] épouse [P] à lui verser la somme de 1.500.000 € ;
Et, statuant à nouveau,
0 Condamner solidairement Messieurs [U] [P], [N] [P], Madame [A] [P] venant aux droits de Monsieur [O] [P], [F] [P], et Mesdames [A] [P], [E] [M] épouse [P], [D] [W] épouse [P] à verser à la société T2MC la somme de deux millions d'euros (2M €),
0 Condamner solidairement Messieurs [U] [P], [N] [P], Madame [A] [P] venant aux droits de Monsieur [O] [P], [F] [P], et Mesdames [A] [P], [E] [M] épouse [P], [D] [W] épouse [P] à verser à la société T2MC la somme de 20.000 € sur le fondement des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager pour la sauvegarde de ses intérêts.
Et, vu l'absence de fondement et de justification de leur demande reconventionnelle,
0 Débouter Messieurs [U] [P], [N] [P], Madame [A] [P] venant aux droits de Monsieur [O] [P], [F] [P], et Mesdames [A] [P], [E] [M] épouse [P], [D] [W] épouse [P] de leur demande reconventionnelle de versement à chacun par T2MC d'une somme de 100.000 €
0 Ecarter des débats les pièces n° 62 et 63 produites par les intimés.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12.03.2024 Madame [A] [P], Monsieur [F] [P], Monsieur [U] [P], Madame [D] [W] épouse [P], Monsieur [N] [P] et Madame [E] [B] épouse [P] demandent à la cour de:
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [A] [P] comme ayant-droit et venant aux droits de M. [O] [P].
Vu les dispositions de l'article 1217 du Code civil
- Juger que le Protocole de cession d'actions du 6 janvier 2020 a été parfaitement exécuté par les cédants.
- Débouter la société T2MC de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de l'article 1217 du Code civil.
Vu les dispositions des articles 1104 et 1112-1 du Code civil
- Juger que, dès lors que le prétendu manquement à l'obligation d'information précontractuelle porte sur la valorisation des titres, il ne peut être retenu et ce conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du Code civil.
- Juger que le cessionnaire n'établit pas la preuve que les cédants aient pu manquer à leur obligation de bonne foi.
En tout état de cause
- Juger que T2MC n'établit pas en quoi les consort [P] auraient manqué à leur obligation de loyauté lors des pourparlers.
- Juger que T2MC a perdu son intérêt à agir du fait de la cession des titres PMP, l'année de leur acquisition, au même prix qu'elle les avait acquis.
- Juger T2MC irrecevable à agir pour réclamer réparation de préjudices prétendument subis par PEI.
- Juger que le document intitulé « PREVISIONNEL » n'avait pas un caractère déterminant de l'engagement de l'acquéreur dès lors qu'il a été demandé postérieurement à l'offre ferme d'acquisition et à l'acceptation de cette offre.
- Juger irrecevables les demandes compte tenu de l'absence exprès de garantie d'actif et de passif convenue par les parties.
- Juger que la société T2MC ne justifie d'aucun préjudice et ce d'autant qu'elle a cédé les titres des sociétés PMP et PEI pour le même prix que celui d'achat de ces titres.
- Juger que la société T2MC ne justifie d'aucun préjudice et ce d'autant que l'état du passif était en réalité très inférieur à ce qui figurait à l'acte de cession, principalement en raison de la suppression des créances de l'URSSAF pour près de 5 M€.
En conséquence
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la SAS T2MC de ses demandes à l'égard des intimés,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté Mesdames [A], [E] et [D] [P] ainsi que Messieurs [U], [N], [O] le [F] [P] de leurs demandes reconventionnelles,
Condamné Messieurs [U] [P] le [N] [P] à payer chacun 10.000 euros à la société Propreté Matériel Produits - PMP, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour le surplus,
Condamné Messieurs [U] [P] et [N] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 285,70 € dont 47,40 € de TVA.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société T2MC à verser à chacun des intimés la somme de 100.000 € à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société T2MC à verser la somme de 50.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Juger n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions du jugement ayant :
Condamné Monsieur [N] [P] à verser à la société Propreté Matériel Produits - PMP la somme de 241.000 euros,
Condamné Monsieur [U] [P] à verser à la société Propreté Matériel Produits - PMP la somme de 241.000 euros,
Celles-ci faisant l'objet d'une autre procédure d'appel pendante sous le n° de RG 21/11304.
Condamner la société T2MC aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître [T] [J], en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [A] [P] venant aux droits de Monsieur [O] [P]
Il y a lieu de dire recevable l'intervention volontaire de Mme [A] [P] venant aux droits de Monsieur [O] [P] décédé.
Sur la production de la sommation d'interpeller de Monsieur [Y]
La société T2MC demande que cette pièce soit écartée au regard des méthodes déloyales pour l'obtenir à savoir interroger un ancien cadre de sa société en lui demandant de violer l'obligation de loyauté qu'il doit respecter même après l'expiration de son contrat de travail.
Les consorts [P] ne répliquent pas.
Sur ce
Les consorts [P] ont fait délivrer une sommation d'interpeller à Monsieur [Y], directeur financier du groupe T2MC du 21.06.2021 au 14.11.2023 pour lui demander si la somme de 482.000 euros avait été refacturée à PMP ou PEI ou T2MC a t'elle fait inscrire à son bénéfice cette somme en dette ou en compte courant d'associé chez PMP ou PEI'
La procédure utilisée par les consorts [P] s'agissant d'une sommation interpellative réalisée par un huissier de justice à l'encontre de l'ancien directeur financier du groupe pour savoir si une refacturation avait été effectuée ne constitue pas en soi une manoeuvre déloyale ou illicite puisque prévue par le code de procédure civile et réalisée dans des conditions qui ne sont pas en elles-mêmes critiquées.
Ce que contestent les sociétés PMP et T2MC c'est d'avoir interrogé un ancien employé en raison du fait que celui-ci est toujours tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de son ancien employeur.
Cependant les sociétés intimées ne caractérisent pas en quoi le fait pour l'ancien directeur financier de répondre aux questions posées relatives à la refacturation de la somme de 482.000 euros serait constitutif d'une atteinte à la loyauté qui devrait, selon elles, perdurer entre l'ancien salarié et son entreprise, ce qui serait de nature à justifier le rejet des déclarations de Monsieur [Y], s'opposant en cela au droit à la preuve des intimés.
En conséquence il convient de rejeter la demande tendant à écarter les pièces 62 et 63.
Sur la demande de condamnation des consorts [P] au versement de la somme de 2 millions d'euros
La société T2MC, sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de deux millions d'euros qui correspond pour 1.500.000 € au prix qu'elle leur a versé le 6 janvier 2020 pour l'acquisition des actions des sociétés Propreté Matériel Produits S.A.-PMP et de sa filiale Propreté Environnement Industriel-PEI en application d'un protocole intervenu le 6 janvier 2019, cette somme étant majorée de 500.000 euros correspondant aux liquidités remises par la société T2MC après le 6 janvier 2019.
Elle expose que le prix payé de 1.500.000 euros ne reposait pas sur une quelconque valorisation de la société PMP et de sa filiale PEI puisque le plan de sauvegarde communiqué le 4 décembre 2019 par Monsieur [U] [P] faisait état du passif de la société PEI à apurer pour 20.638.544,69 euros, mais sur sa capacité à fonctionner dans des conditions normales au regard des contraintes imposées par le plan d'une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 2020, et sur son retour à meilleure fortune.
Elle soutient que contrairement à ce que laissait croire le prévisionnel de trésorerie communiqué par Monsieur [U] [P], alors Président de PEI, en vue de la cession des actions, elle a dû pallier l'absence de trésorerie de la société PEI dès la prise de fonction des nouveaux dirigeants, alors que la société PEI devait honorer 6 mois plus tard le paiement du 1er dividende du plan de sauvegarde pour 605.317,40 euros.
Elle soutient que les consorts [P] ont violé les dispositions de l'article 1112 du code civil qui impose une obligation d'information d'ordre public, par leurs dissimulations et manoeuvres rappelées, telles que :
0 La dissimulation du non-paiement durant la période d'observation d'échéances courantes en violation de l'article L622-17 du code de commerce entraînant la notification de nombreuses majorations pour non-respect des échéances courantes, ceci postérieurement au transfert de leurs
actions.
0 La transmission aux organes de la procédure durant la période d'observation de données comptables et financières erronées à l'effet d'obtenir un plan de sauvegarde.
0 La modification en 2019 des comptes de l'exercice 2017 constatant pour l'exercice 2017 une perte de 21.735.688 euros alors que la liasse fiscale de l'année 2017 faisait ressortir un bénéfice de 927.628,94 euros, ceci par des ajustements en 'opérations diverses', ayant impacté le résultat pour un montant de -22.663.317 euros.
0 La dissimulation au Tribunal de leur volonté de ne pas exécuter le plan en procédant en juillet 2019 à la mise en vente de leurs actions dès l'obtention du plan de sauvegarde
0 La dissimulation de leur assignation du Groupe Atalian le 21 octobre 2019 en exécution de la vente forcée des actions PMP.
0 La dissimulation d'opérations de trésorerie anormales, telle celle du 24 septembre 2019 (juste après l'assemblée ayant validé la modification des comptes de l'exercice 2019), par laquelle la société Vestale a prêté à la société PEI la somme de 200.000 euros , ce qui établit que cette société avait des difficultés de trésorerie,
0 La dissimulation des modalités du solde de tout compte qu'ils demandaient en exigeant un virement bancaire préalable sur un compte CARPA afin d'établir le jour du transfert de leurs actions des bulletins de salaires au nom de la société PMP dont ils estimaient être les salariés par leur seul transfert depuis un an de la charge de leur rémunération, entraînant des charges patronales infondées.
0 La dissimulation de notes d'honoraires d'avocats particulièrement importantes au titre desquelles ont été facturé après le 6 janvier 2020 les sommes impayées de HT 61.666,61 euros et HT 77.171,68 euros.
Elle expose en outre que les consorts [P] les ont faussement informés sur le montant prévisionnel de la trésorerie.
Elle indique que si un prévisionnel de trésorerie au 6 janvier 2020 a été demandé, et les Consorts [P] en conviennent, c'est parce que, dès l'origine des pourparlers ce point était essentiel pour mesurer le besoin éventuel de trésorerie de la société PEI, et fait valoir qu'un premier prévisionnel a été transmis par Monsieur [U] [P] le 4 décembre 2019, suivi d'un second, le 19 décembre 2019 à fin janvier 2020, que le montant de la trésorerie à la date de reprise était un élément essentiel du protocole d'accord qui n'a pas été respecté dans la mesure où le prévisionnel de trésorerie qui a été communiqué est totalement erroné.
Elle expose qu'elle a été, comme le Tribunal de Commerce, trompée par la mention qui figurait sur le jugement du 16 juillet 2019 faisant état d'une trésorerie d'un montant de 5.574.663,29 € alors qu'il n'y a jamais eu une trésorerie de ce montant, qu'elle pensait qu'il y avait une corrélation entre la trésorerie visée dans le jugement du 16 juillet 2019 et celle figurant dans le document joint au protocole d'accord au 6 janvier 2020.
Elle expose qu'en réalité les soldes bancaires au 6 janvier 2020 étaient de l'ordre de la moitié de
la somme annoncée (laquelle était indiquée comme étant de 3.532.976,33 euros alors qu'elle n'était que de 1.384.910,78 euros), que dans le prévisionnel transmis par Monsieur [U] [P] les recettes attendues étaient insuffisantes pour couvrir les dépenses engagées, mais que, de plus, de nombreuses dépenses engagées avaient été omises, ce qui conduit à une insuffisance de trésorerie de l'ordre de 2,4 millions d'euros au lieu d'une trésorerie positive au 6 janvier 2020 qui avait été annoncée comme étant de l'ordre de 2,8 millions d'euros, que l'écart est donc de plus de 5 millions d'euros.
Elle en conclut que le protocole d'accord du 6 janvier 2020 n'a donc pas été conclu de manière loyale puisqu'il a été établi à partir d'un solde prévisionnel de 2.883.130 euros au 5 janvier 2020 alors qu'en fait ce solde prévisionnel était un solde négatif de 2.307.3l5,94 euros.
Elle indique qu'elle s'est donc vue contrainte, dès le transfert des actions en janvier 2020, de remettre des fonds et d'effectuer en urgence un premier virement de 500.000 € afin de couvrir les échéances courantes non mentionnées dans le prévisionnel litigieux.
Elle soutient en conséquence que les dissimulations et fraudes sont d'une telle importance que la réduction doit être de l'intégralité du prix payé, car il serait anormal de permettre un enrichissement des intimés en raison des conditions dans lesquelles ils ont entrepris de tromper tant les organes de la procédure que la société T2MC, ceci à seule fin d'encaisser des sommes qu'ils savaient être injustifiées, alors même qu'ils se désintéressaient du sort de la société PEI et des contraintes qu'ils imposaient aux acquéreurs chargés de redresser l'entreprise tout en assumant le passif du plan et le passif dissimulé.
S'agissant de l'absence de garantie d'actif et de passif elle expose que c'est en raison du fait que le passif avait été définitivement figé par la procédure de sauvegarde au 16 juillet 2019 et que tout passif antérieur ne pouvait plus être exigible qu'aucune garantie n'a été prévue, que pour la période de juillet à décembre 2019 il était simplement nécessaire que les salaires et les charges sociales soient réglées.
Elle expose qu'elle a assumé avec une parfaite régularité les 4 premières échéances du remboursement du plan et qu'il reste encore 4 échéances à régler, la 5ème devant intervenir en juillet 2024.
Les consorts [P] exposent que contrairement à ce que soutient T2MC l'état de la trésorerie de PEI n'a été l'objet d'aucun engagement ni d'aucune « promesse » des cédants, que le document critiqué n'a pas été annexé ni joint au protocole d'accord du 6 janvier 2020. Il a été demandé et fourni postérieurement à l'accord intervenu entre les parties le 16 décembre 2019 et ils en concluent que toute demande sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil ne peut prospérer.
S'agissant de l'application de l'article 1112-1 du code civil qui concerne la phase précontractuelle ils exposent que T2MC prétend que les consorts [P] auraient dissimulé au Tribunal de commerce de Paris et aux administrateurs judiciaires des éléments sur la situation de la société, que si tel avait été réellement le cas, il appartenait à PEI ' quand T2MC était encore son actionnaire ' d'engager des actions pour corriger les « erreurs » prétendument relevées ou de procéder à une modification des comptes régulièrement approuvés, que cependant ni T2MC ni PEI n'ont engagé une quelconque démarche en ce sens, que les derniers comptes arrêtés par les cédants (ceux au 31 décembre 2018) ont été conservés et les comptes 2019 puis 2020 ont été arrêtés par les repreneurs sur la base des comptes 2018 précédemment arrêtés.
Ils soulignent que pendant la procédure de sauvegarde PEI a été gérée avec le soutien des administrateurs judiciaire Me [L] et Me [Z] et a été régulièrement suivie par le juge commissaire et qu'il n'est pas rapporté la preuve que des éléments auraient été dissimulés, qu'en outre le volume d'affaire n'est pas remis en cause par T2MC, ni le passif de PEI qui, qui plus est, est finalement inférieur à ce qui figure dans le jugement de sauvegarde en raison de l'abandon par l'Urssaf de certaines créances de pénalités.
Ils ajoutent que concernant le litige Atalian il ne concerne pas T2MC puisqu'il ne s'agit pas d'une action en cession des titres mais d'une action en dommages et intérêts, dans le cadre d'une cession qui n'a pas abouti, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par Atalian de ses engagements.
Ils soulignent que le devoir d'information ne peut porter sur l'estimation de la valeur de la prestation et que les prétentions de T2MC consistent, en évoquant un prétendu défaut d'information, à remettre en cause la valorisation, effectuée par ses soins, des titres de PMP.
Ils exposent que les informations prétendument manquantes ou erronées n'ont pas eu de caractère déterminant dans la volonté de T2MC d'acquérir PEI, qu'en effet la demande de prévisionnel de trésorerie a été faite, de manière très accessoire, postérieurement à l'offre ferme d'achat adressée par T2MC intervenue le 12 décembre 2019 et postérieurement à l'acceptation de cette offre par T2MC intervenue le 16 décembre 2019, que le prévisionnel fourni n'a fait l'objet d'aucune question ou demande mais surtout que ce tableau n'a pas été joint contrairement à ce que soutient T2MC au protocole de cession.
Ils contestent tout caractère trompeur de ce prévisionnel qui a été établi par un salarié de l'entreprise et non soumis au dirigeant.
Ils font valoir l'absence de garantie d'actif et de passif.
Ils exposent que les griefs soutenus par T2MC sont confus et vains, qu'en particulier la modification des comptes 2017 est intervenue en juillet 2019 et a donc été porté à la connaissance de T2MC qui a même été destinataire du rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes modifiés, CAC qui a approuvé ces comptes modifiés de PEI.
Sur ce
En premier lieu la cour constate que T2MC n'est plus propriétaire des parts de la société PMP puisqu'elle a revendu celle-ci courant 2021 à la société Rescousse.
Si les consorts [P] demandent dans le dispositif de leurs conclusions, à la cour, de juger que la société T2MC n'a plus d'intérêt à agir du fait de cette revente, ils ne tirent pour autant aucune conséquence juridique de cette absence d'intérêt à agir qui constitue une fin de non recevoir puisqu'ils ne demandent pas à la cour de dire irrecevable l'action en appel de T2MC.
La demande d'irrecevabilité ne concerne en effet que la demande de T2MC à réclamer réparation de préjudices prétendument subis par PEI et ne concerne donc pas l'achat par T2MC des parts de PMP, ni le versement allégué de 500.000 euros pour abonder la trésorerie de PEI.
Le fondement de l'action engagée par la société T2MC est l'article 1112-1 du code civil qui dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l 'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
La société T2MC fait également référence à l'article 1104 qui dispose que les contrats doivent être négocié, formés et exécutés de bonne foi.
S'agissant de l'obligation d'information pré-contractuelle, il appartient à celui qui soutient que son cocontractant a violé cette obligation d'information, et plus généralement l'obligation de bonne foi, dans la négociation du contrat d'en rapporter la preuve.
A ce titre celui qui soutient que son cocontractant ne lui a pas communiqué une information déterminante pour son consentement doit rapporter non seulement la preuve du manquement de l'autre partie, mais également la preuve que ladite information présentait un caractère déterminant pour son consentement et enfin que l'autre partie avait connaissance de ce caractère déterminant de l'information qu'elle n'a pas partagée.
Au soutien de sa demande de condamnation, la société T2MC fait valoir que diverses informations auraient du être portées à sa connaissance et qui ne l'ayant pas été caractérisent la violation de l'obligation pré-contractuelle d'information. Il convient d'examiner les différentes violations alléguées par l'appelante.
S'agissant de la dissimulation du non-paiement durant la période d'observation d'échéances courantes en violation de l'article L622-17 du code de commerce entraînant la notification de nombreuses majorations pour non-respect des échéances courantes, ceci postérieurement au transfert de leurs actions.
Aucune pièce n'est produite rapportant d'une part la preuve du non-paiement pendant la période d'observations d'échéances courantes et d'autre part que cette absence de paiement a entraîné des majorations réclamées après la cession.
Ce grief est donc rejeté.
S'agissant de la transmission aux organes de la procédure durant la période d'observation de données comptables et financières erronées à l'effet d'obtenir un plan de sauvegarde:
La société T2MC ne rapporte pas la preuve de son allégation. Elle n'établit pas en effet en quoi les données comptables et financières communiquées aux organes de la procédure et incluses dans le plan de sauvegarde seraient erronées puisqu'elle ne verse aucun élément en ce sens. Au contraire il ressort de l'examen des éléments du dossier que les principales données financières sur lesquelles les organes de la procédure et le tribunal se sont appuyées ne sont pas remises en cause et en particulier le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société d'exploitation cédée, PEI, et le montant du passif.
S'agissant de la modification en 2019 des comptes de l'exercice 2017 constatant pour l'exercice 2017 une perte de 21.735.688 € alors que la liasse fiscale de l'année 2017 faisait ressortir un bénéfice de 927.628,94 €, ceci par des ajustements en 'opérations diverses', ayant impacté le résultat pour un montant de -22.663.317
Il ressort des éléments versés aux débats que cette modification a eu lieu courant 2019 et a donné lieu à un rapport commissaire aux comptes en date du 24.07.2019.
Lors de l'assemblée générale du 24.09.2019 et comme l'indique elle-même T2MC, la modification des comptes 2017 a été votée.
Lors de discussions précontractuelles, le bilan 2017 rectifié de PEI a été communiqué par les cédants à la société T2MC et celle-ci ne soutient pas, ni ne rapporte la preuve, que le bilan qui lui a été communiqué était le bilan avant modification votée par L'AG.
Il en résulte que la société T2MC était donc informée des données comptables concernant l'exercice 2017 intégrant les modifications.
Il n'existe donc aucune violation de l'obligation d'information.
Sur la dissimulation au Tribunal de la volonté des cédants de ne pas exécuter le plan en procédant en juillet 2019 à la mise en vente de leurs actions dès l'obtention du plan de sauvegarde:
En premier lieu la cour souligne qu'il n'existe aucune obligation pour les actionnaires d'une société en sauvegarde d'informer le tribunal de leur projet de vendre les parts sociales de la société après l'adoption du plan de sauvegarde. La société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde étant une personne morale elle dispose de la personnalité juridique et est seule à répondre du respect du plan adopté.
En second lieu et surtout cette information ne concerne aucunement la vente intervenue entre la société T2MC et les consorts [P] dont elle ne constitue pas un élément déterminant du consentement puisque c'est le fondement même du contrat intervenu entre les parties.
S'agissant de la dissimulation de l'assignation par les cédants du Groupe Atalian le 21 octobre 2019 en exécution de la vente forcée des actions PMP:
L'action engagée par les cédants comme le sait parfaitement la société T2MC qui a eu communication du jugement rendu pendant le cours de l'appel et aurait donc en tirer toutes conséquences et abandonner ce moyen, n'est pas une action en vente forcée des actions PMP mais une action en réparation de l'inexécution d'un accord de cession des titres et avait donc comme but de voir Atalian condamner à des dommages et intérêts et non à acquérir de façon forcée les titres de la société. La société T2MC tiers au conflit n'avait aucune qualité, ni aucun intérêt à être informée de ce litige. Les consorts [P] n'avaient donc aucune obligation d'informer T2MC de l'engagement de cette action qui n'est en rien liée à la cession intervenue.
Ce grief est donc rejeté.
S'agissant de la dissimulation des modalités du solde de tout compte que messieurs [U] et [N] [P] demandaient en exigeant un virement bancaire préalable sur un compte CARPA afin d'établir le jour du transfert de leurs actions des bulletins de salaires au nom de la société PMP dont ils estimaient être les salariés par leur seul transfert depuis un an de la charge de leur rémunération, entraînant des charges patronales infondées:
L'accord entre les parties a prévu le versement d'une somme de 482.000 euros pour solde de tout compte de messieurs [P]. Cette somme a été versée en exécution du protocole d'accord signé.
Les bulletins de salaire que messieurs [P] contestent avoir établi, l'ont été le jour de la cession.
Le litige qui est apparu postérieurement à la cession, autour de la qualification de la somme versée par la société T2MC, ne constitue donc pas une information relative à la vente et n'a de ce fait eu aucune incidence sur le consentement de la société T2MC tant s'agissant du principe de l'acquisition de la société PMP que de son montant.
Il n'existe donc aucune violation de l'obligation pré-contractuelle d'information.
Sur la dissimulation de notes d'honoraires d'avocats particulièrement importantes au titre desquelles ont été facturées après le 6 janvier 2020 les sommes impayées de HT 61 .666,61 € et HT 77.171,68 €:
La cour relève en premier lieu que c'est la société PMP qui a été cédée et que les honoraires d'avocat ont été versés par la filiale de PMP, la société PEI.
La cour relève en second lieu que le montant des honoraires versés relève d'un contrat signé entre la société et son conseil le 30.10.2018 et les sommes versées figurent dans les comptes de la société PEI et n'ont donc pas été dissimulées.
La cour souligne en troisième lieu que la société T2MC n'établit pas qu'elle a demandé spécifiquement le montant des honoraires versés aux prestataires extérieurs de la société aux cédants, ni que le montant de ceux-ci était une information essentielle pour elle dans le cadre de son acquisition.
Le cessionnaire n'ayant pas recouru à un audit global et n'ayant pas manifesté d'intérêt concernant certaines charges spécifiques entre toutes les charges d'exploitation des sociétés il ne peut être reproché aux cédants de ne pas lui avoir indiqué le montant des frais d'avocat acquittés sur les exercices antérieurs et l'exercice en cours.
En conséquence la société T2MC qui n'a pas fait procéder à un audit des comptes mais à qui les comptes 2017 et 2018 ont été communiqués ne rapporte pas la preuve que le montant des honoraires d'avocat était un élément essentiel de son consentement.
S'agissant des sommes facturées après la cession il n'est pas rapporté la preuve qu'elles relevaient de prestations exécutées avant la cession.
La violation de l'article 1112-1 n'est donc pas caractérisée.
Sur la dissimulation d'opérations de trésorerie anormales, telle celle du 24 septembre 2019 (juste après l'assemblée ayant validé la modification des comptes de l'exercice 2019), par laquelle la société Vestale a prêté à la société PEI la somme de 200.000 €, ce qui établit que cette société avait des difficultés de trésorerie:
La société T2MC ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation de cette opération qui figurait dans les comptes de la société PEI qu'elle pouvait parfaitement auditer.
Elle n'établit pas plus que l'information d'un prêt ponctuel par une société appartenant aux actionnaires, et remboursée avant même la cession- était un élément déterminant pour son consentement à acquérir PMP.
Sur les prévisionnels de trésorerie
L'offre présentée par la société T2MC ne vise pas le prévisionnel de trésorerie comme un des éléments déterminants de son consentement ou comme un des éléments conditionnant la réalisation de la cession.
Le courrier d'offre du 13.12.2019 propose un prix de 1,5 millions d'euros pour l'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital de PMP, sans garantie de passif et sans garantie d'actif, outre le versement d'une somme de 482.000 euros pour solde de tout compte de messieurs [P] et indique que la régularisation de cette cession s'effectuera le 6 janvier 2020 au plus tard, sous réserve que vous nous transmettiez:
- le montant du passif dû au titre du jugement du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont le montant ne devra pas excéder la somme de 14,8 millions d'euros comprenant une créance de 2,7 millions d'euros par le Trésor Public et la liste des créanciers
- la liste des procédures en cours et le montant des sommes réclamées.
Une situation de trésorerie de novembre 2019 avait été communiquée par les cédants dans le cadre de la négociation par courriel du 4.12.2019. Il n'est pas soutenu qu'elle était erronée.
L'offre présentée ne fait pas référence à un montant de trésorerie au moment de la présentation de l'offre, ou à un prévisionnel de trésorerie.
L'offre présentée ne conditionne pas la régularisation de la cession à un montant de trésorerie ou à la production d'un prévisionnel de trésorerie.
Après l'accord des parties sur le prix, qui a eu lieu par l'acceptation le 13.12.2019 par les cédants de l'offre du même jour, la société T2MC a demandé une seule fois, le 24.12.2019, un prévisionnel de trésorerie qui lui a été transmis le 26.12.2019, sans qu'elle ne fasse de remarques ou d'autres demandes.
Ces différents éléments démontrent que l'obtention d'un prévisionnel de trésorerie avant l'accord de cession, puis entre l'accord et la réalisation de la cession ne constituait donc pas une information déterminante pour le consentement de la société T2MC à la cession.
Il n'est pas rapporté la preuve que le jour de la cession un état de la trésorerie ou
un prévisionnel de trésorerie ait été réclamé par la cessionnaire.
Le protocole de cession ne comporte aucune référence à la trésorerie au jour de la cession, ou à un prévisionnel, ni aucune annexe comportant, entre autre, un prévisionnel de trésorerie au jour de la cession.
La cour souligne que dans sa présentation des pièces communiquées au soutien de ses prétentions la société T2MC fait état d'une pièce 3 qui est le protocole de cession d'actions, et de diverses pièces numérotées de 3-2 à 3-11, dont la pièce 3-2 qui est le prévisionnel de trésorerie au 5.01.2020 établi le 26.12.2019. Cette présentation laisse accroire malicieusement que le protocole comportait des annexes et que le prévisionnel de trésorerie serait entré ainsi dans le champ contractuel alors que le protocole de cession ne comporte aucune liste paraphée par les parties faisant état des documents annexés,. Il se déduit par contre de l'absence de toute mention des parties à des annexes dans le protocole que celui ci n'en comportait pas.
Ces différents éléments démontrent:
- d'une part que le prévisionnel de trésorerie n'était pas un élément déterminant du consentement de la société T2MC à acquérir la société PMP. Dans la mesure où le cocontractant ne peut être tenu pour responsable d'une violation de l'obligation précontractuelle d'information que s'il n'a pas informé l'autre partie d'une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de celui-ci, il ne peut être reproché aux cédants de ne pas avoir informé la société T2MC du montant prévisionnel de la trésorerie à intervalles réguliers entre la rencontre des volontés et la signature de la cession.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société T2MC de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1112-1 du code civil.
Le jugement est donc confirmé.
-d'autre part que le montant de la trésorerie au 5.01.2020 ne fait pas partie du champ contractuel et que son absence de réalisation, pour autant que la preuve en soit rapportée, ne constitue pas une absence d'exécution du contrat conclu. L'article 1217 du code civil que la société T2MC vise dans ses conclusions, qui s'applique en cas d'inexécution du contrat conclu et non pour assurer l'indemnisation de la violation de l'obligation pré-contractuelle d'information, ne peut donc recevoir application et aucune somme ne peut être allouée au titre de l'inexécution du contrat.
Sur la demande reconventionnelle des intimés
Les consorts [P] demandent que leur soient alloués des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros par intimé en faisant valoir le caractère abusif, vexatoire, disproportionné de l'action engagée par la société T2MC et les répercussions sur l'état de santé des cédants de ladite action, qui en outre n'est pas la seule puisque T2MC a engagé d'autres actions contre [U] et [N] [P] pour un montant au total, la présente action comprise, de 6,7 millions d'euros.
L'appelante expose que les intimés donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, lesquelles ne reposent sur aucun fondement.
Sur ce
La société T2MC a acquis la société PMP pour un montant de 1,5 millions d'euros outre 482.000 euros de solde de tout compte.
Elle réclame en appel 2 millions d'euros et la confirmation de la décision ayant condamné les consorts [P] à lui verser 482.000 euros.
Elle demande donc pour avoir acquis une société qu'elle a revendue un an après au même prix de 1.500.000 euros, une somme de 2.482.000 euros.
La société T2MC n'a jamais demandé la résolution de la vente dans la mesure où elle était d'une part parfaitement au courant de la situation des sociétés PMP et PEI et que cette dernière sortait d'une procédure de sauvegarde avec un plan, et d'autre part avait fixé elle-même le prix de la cession sans faire réaliser d'audit financier et comptable.
Aujourd'hui ses demandes sont donc de conserver le prix de revente d'une société tout en réclamant aux cédants une somme supérieure de 20% à ce qu'elle a versé pour son acquisition. En d'autres termes elle demande à la cour de faire droit à une demande d'acquisition gratuite d'une société et à une demande de compensation supplémentaire.
Le montant disproportionné de ses demandes qui n'est fondé sur aucun élément sérieux comme il a été démontré ci-dessus, démontre son caractère abusif.
Depuis plus de 4 ans les cédants subissent la procédure engagée par la société T2MC qui souhaite conserver sans en acquitter le prix la société cédée, ce qui a des répercussions en terme de stress, au regard des sommes réclamées, sur leur état de santé et leur qualité de vie.
Il y a donc lieu de faire droit à hauteur de 50.000 euros aux demandes de dommages et intérêts de chacun des intimés.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés et il convient de leur allouer la somme de 50.000 euros.
Les dépens sont laissés à la charge de la société T2MC.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [A] [P] venant aux droits de Monsieur [O] [P]
DÉBOUTE la société T2MC de sa demande de rejet des pièces 62 et 63 communiquées par les intimés
CONFIRME le jugement rendu le 7.05.2021 en ce qu'il a débouté la société T2MC de sa demande de condamnation des consorts [P]
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la société T2MC à payer 50.000 euros à chacun des 6 intimés à savoir [U] [P], [N] [P], [A] [P], [F] [P], [E] [M] épouse [P], [D] [W] épouse [P]
CONDAMNE la société T2MC à payer 50.000 euros aux consorts [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société T2MC aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT