Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11217 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD35A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13096
APPELANT
Monsieur [C] [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992
INTIMÉE
S.A.S. CLUB MED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Monsieur [C] [M] [P] a acquis auprès de la SAS Club Med un séjour pour quatre personnes à [Localité 7] (Alpes Maritimes) du 14 au 21 juillet 2018, pour un montant total de 8.155 euros TTC. Le séjour a été réglé par chèque. Pendant son séjour, Monsieur [L] [P] a en outre utilisé des services payants du club et les a, partiellement, réglés par chèques.
Au terme de ce premier séjour, Monsieur [M] [P] a acquis auprès de la société Club Med un second séjour pour trois personnes à [Localité 8] (Savoie) du 25 juillet au 3 août 2018, pour un montant de 9.098 euros TTC. Le séjour a été réglé par chèque. Pendant son séjour, Monsieur [L] [P] a à nouveau utilisé des services payants, réglés par chèques.
Les chèques tirés sur le compte de Monsieur [L] [P] ont cependant été rejetés, faute de provision.
La société Club Med a alors par courrier simple du 24 septembre 2018 puis par courrier recommandé du 11 octobre 2018 mis en demeure Monsieur [L] [P] d'avoir à régler la somme due au titre des deux séjours et des dépenses réalisées, soit la somme totale de 24.616,52 euros.
Faute pour Monsieur [L] [P] de donner suite à cette mise en demeure, la société Club Med l'a par acte du 24 octobre 2019 assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 4 mai 2021, a :
- condamné Monsieur [M] [P] à payer à la société Club Med la somme de 24.616,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018,
- rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [M] [P],
- rejeté la demande de Monsieur [M] [P] tendant à voir ordonner la réduction des intérêts sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- condamné Monsieur [M] [P] à payer à la société Club Med la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [P] aux dépens.
Les premiers juges ont constaté que la créance de la société Club Med n'était pas contestée dans son principe, que le montant des sommes réclamées était justifié, et ont condamné Monsieur [L] [P] à paiement. Ils ont estimé que celui-ci ne justifiait pas de difficultés financières et avait déjà bénéficié de délais de paiement, rejetant sa demande à ce titre.
Monsieur [M] [P] a par acte du 16 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Club Med devant la Cour.
Monsieur [L] [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de paiement,
- ordonner la réduction des intérêts sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
La société Club Med, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Monsieur [M] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 24.616,52 euros assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2018,
- condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
Le greffe, par message du 16 mai 2023, via le RPVA, a indiqué au conseil de Monsieur [M] [P] qu'il ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre de 225 euros prévu au code général des impôts et lui a demandé de régulariser la situation ou de solliciter une aide juridictionnelle.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 mars 2024.
Le greffe, par message du 13 mai 2024, a rappelé au conseil de Monsieur [M] [P] qu'il n'avait pas reçu son timbre acquitté.
L'affaire a été plaidée le 14 mai 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.
Motifs
L'article 1635 bis P du code général des impôts, tel que modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Il est ajouté que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, qu'il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et précisé que le produit de ce droit - perçu jusqu'au 31 décembre 2026 - est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (alinéa 1er). Il est notamment ajouté que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique (alinéa 2). Il est ensuite précisé que lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit, qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande et que si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif (alinéa 3). Il est enfin énoncé que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents, que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et qu'elles sont avisées de la décision par le greffe.
Or force est de constater que le conseil de Monsieur [M] [P] n'a pas spontanément justifié avoir acquitté le droit de 225 euros (timbre) dû au titre de la présente instance d'appel, et qu'il n'a pas non plus répondu aux relances aux fins de régularisation de la situation que lui a adressées le greffe.
Monsieur [M] [P] sera en conséquence, faute d'avoir acquitté le droit de timbre dû au titre de la présente instance devant la Cour, déclaré irrecevable en son appel.
Succombant en son recours, Monsieur [M] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société Club Med la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit Monsieur [C] [M] [P] irrecevable en son appel, faute d'avoir acquitté le droit de 225 euros dû au titre de la présente instance,
Condamne Monsieur [C] [M] [P] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [C] [M] [P] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS Club Med en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE