Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG 2019040527
APPELANTE
S.A. BATIGERE HABITAT anciennement dénommée BATIGERE Grand est, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 645 520 164
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian Pautonnier de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0159
assistée de Me Christian Guillaume Combecave, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. EMMER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 326 535 978
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame Chanelle Joassaint, greffière en formation.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Damien Govindaretty, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Batigère en Ile de France (la société Batigère) était le mandataire de l'Etat Français pour la gestion de son patrimoine, jusqu'au 31 décembre 2018. Dans ce cadre, la société Batigère a été amenée à missionner la société Emmer pour les besoins de travaux de ravalement effectués au [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8] dans le [Localité 3].
La société Emmer, entreprise titulaire du marché de travaux, a sous-traité diverses prestations avec mise en place d'une délégation de paiement.
Le 28 mai 2018, la société Emmer a transmis une facture n°05/128/18 à la société Batigère pour un montant de 25 797,45 euros, conformément à l'ordre de service du 2 février 2017.
Le 28 novembre 2018, un procès-verbal de réception a été signé par les parties et le maître d''uvre.
Le 28 janvier 2019, la société Batigère a informé la société Emmer qu'elle n'était plus la gestionnaire depuis le 1er janvier 2019 et que le mandat de gestion avait été transféré à la société RLF sans rupture contractuelle.
Le 6 mars 2019, la société Emmer a transmis à la société RLF une demande de règlement du décompte général définitif du 8 juin 2018.
Le 23 mai 2019, la société Emmer a mis en demeure la société Batigère et la société RLF de payer le décompte général et définitif d'un montant total de 25 797,45 euros.
Par actes des 20 et 26 juin 2019, la société Emmer a assigné les sociétés Batigère et RLF devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
-Condamné la société Batigère en Ile de France à régler à la société Emmer les intérêts moratoires, sur la période du 2 février 2019 au 21 janvier 2019 et sur un montant de 25 797,45 euros, avec un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir (4 août 2019) majoré de 8 points de pourcentage, règlement dont la société Résidences le Logement des Fonctionnaires assurera la gestion ordonnée,
-Condamné la société Résidences Le Logement des Fonctionnaires à verser à la société Emmer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamné la société Batigère en Ile de France et la société Résidences Le Logement des Fonctionnaires à payer à la société Emmer, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-Condamné la société Batigère en Ile de France et la société Résidences le Logement des Fonctionnaires, chacune pour moitié, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
Par déclaration du 3 août 2021, la société Batigère en Ile de France a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Batigère à régler à la société Emmer les intérêts moratoires, sur la période du 2 février 2019 au 21 juin 2019 et sur un montant de 25.797,45 euros, avec un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir (4 août 2019) majoré de 8 points de pourcentage, règlement dont la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires assurera la gestion ordonnée,
- condamné la société Batigère à payer à la société Emmer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Batigère de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamné la société Batigère pour moitié aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er mai 2022, la société Batigère en Ile de France demande de :
-Déclarer la société Batigère recevable et bien fondée en son appel,
Et y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné la société Batigère à régler à la société Emmer les intérêts moratoires, sur la période du 2 février 2019 au 21 juin 2019 et sur un montant de 25.797,45 euros, avec un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir (4 août 2019) majoré de 8 points de pourcentage, règlement dont la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires assurera la gestion ordonnée,
- Condamné la société Batigère à payer à la Emmer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Batigère de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Batigère pour moitié aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
-Débouter la société Emmer de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Batigère à toutes fins qu'elles comportent ;
-Déclarer l'appel incident de la société Emmer irrecevable, subsidiairement mal-fondé et débouter de sa demande formée à titre reconventionnel,
-Condamner la société Emmer à payer la somme de 1 euro à la société Batigère en réparation du préjudice que lui a causé l'abus d'ester en justice ;
-Condamner la société Emmer à payer la somme de 2 500 euros à la société Batigère en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner la société Emmer à payer la somme de 2 500 euros à la société Batigère en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-Condamner la société Emmer aux dépens dont distraction au profit de la société Pautonnier et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la société Emmer demande de :
-Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Batigère,
-Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 avril 2021 à l'encontre de la société Batigère en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel :
-Condamner la société Batigère à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
-Condamner la société Batigère à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Batigère aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Batigère Habitat demande de lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits et aux obligations de la société Batigère en Ile de France à la suite d'un traité de fusion-absorption et de lui allouer l'entier béné'ce des conclusions régularisées par la société Batigère en Ile de France avec ses pièces à l'appui.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
Seule la société Batigère en Ile de France a interjeté appel du jugement. Les condamnations prononcées à l'égard de la société RLF n'entrent pas dans le champ de l'appel.
Sur l'intervention volontaire de la société Batigère Habitat
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autre accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
La société Batigère Habitat demande de lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits et aux obligations de la société Batigère en Ile de France à la suite d'un traité de fusion-absorption en date du 31 juillet 2023 dont il est justifié.
Au regard de la pièce versée aux débats et en l'absence de contestation, la demande d'intervention volontaire de la société Batigère Habitat venant aux droits et aux obligations de la société Batigère en Ile de France sera déclarée recevable.
Sur la demande de la société Emmer en paiement des pénalités de retard
L'article 19.5.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) stipule que « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire dé'nitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
L'article 19.6.1 du CCAG ajoute que « le maître d'oeuvre examine le mémoire dé'nitif et établit le décompte dé'nitif des sommes dues en exécution du marché. ll remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
L'article 19.6.1 du CCAG précise que le maître de l'ouvrage noti'e à l'entrepreneur ce décompte dé'nitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire dé'nitif par le maître d'oeuvre.
L'article 19.6.1 du CCAG énonce que si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire dé'nitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.
Il résulte de l'article 3.9 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que pour le paiement du solde du marché, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et dé'nitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales.
En l'espèce, le décompte général définitif avec sa facture n°05/128/18 du 28 mai 2018 a été établi par la société Codibat, maître d''uvre, en date du 28 mai 2018 ; le procès-verbal de réception a été établi et signé par la société Batigère, maître d'ouvrage, la société Codibat, maître d''uvre et la société Emmer en date du 26 novembre 2018. Subsiste un litige sur la réception par la société Batigère du décompte général et dé'nitif de la société Emmer.
La société Emmer produit aux débats une copie d'un courrier aux termes duquel la société Codibat, maître d''uvre, adresse le 17 décembre 2018 à la société Batigère le décompte général et dé'nitif de la société Emmer. Ce courrier porte la mention « RECU LE 19 DEC 2018 ».
La société Batigère conteste le caractère probant de cette pièce. Figure sur ce courrier «RAR» et le numéro de recommandé du courrier. L'avis de réception de ce courrier recommandé n'est pas versé aux débats. Si le courrier émane de la société Codibat, tiers au litige, la seule mention « RECU LE 19 DEC 2018 » sur une copie de courrier est insuffisante à rapporter la preuve de la réception par la société Batigère de ce courrier recommandé.
A la suite de ce courrier, il n'est rapporté la preuve d'aucune démarche entre la société Batigère et la société Emmer à l'exception de l'envoi par la première d'un courrier en date du 28 janvier 2019 informant la société Emmer qu'elle n'était plus le gestionnaire depuis le 1er janvier 2019 et que le mandat de gestion avait été transféré à la société RLF sans rupture contractuelle et d'une mise en demeure du conseil de la société Emmer du 23 mai 2019, celle-ci s'adressant à compter du mois de mars 2019 à la société RLF.
Par courriel du 6 mars 2019, la société Emmer indique adresser en pièce jointe son décompte général et dé'nitif à la société RLF en précisant qu'elle en attend le paiement. Par courrier recommandé du 21 mars 2019 avec demande d'avis de réception, la société Emmer justifie avoir adressé son décompte général et dé'nitif à la société RLF. S'il s'agit d'une mise en demeure de régler la somme due, ce courrier constitue la seule preuve de l'envoi du décompte général et dé'nitif.
La société Emmer réclamera le paiement à la société RLF à plusieurs reprises puis adressera le 23 mai 2019 par l'intermédiaire de son conseil une mise en demeure de régler la somme due tant à la société Batigère qu'à la société RLF. Cette dernière s'acquittera du paiement le 21 juin 2019.
Au vu de ces éléments et notamment de l'absence de preuve suffisante de l'envoi à la société Batigère du décompte général et dé'nitif antérieurement à son dessaisissement, la demande en paiement de pénalités de retard de la société Emmer doit être rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Batigère au paiement d'intérêts de retard.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Sur la demande de la société Emmer
La société Batigère ayant été déclarée fondée en ses demandes, en appel, la demande de la société Emmer de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande de la société Batigère
La société Emmer ayant été déclarée fondée en ses demandes, en première instance, la demande de la société Batigère de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Emmer sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Emmer qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Batigère la somme de 1500 euros au titre de la première instance et celle de 1500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel de la société Batigère,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Batigère en Ile de France à régler à la SAS Emmer les intérêts moratoires, sur la période du 2 février 2019 au 21 juin 2019 et sur un montant de 25.797,45 euros, avec un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir (4 août 2019) majoré de 8 points de pourcentage, règlement dont la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires assurera la gestion ordonnée,
- Condamné la SA Batigère en Ile de France à payer à la SAS Emmer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700,
- Condamné la société Batigère en Ile de France pour moitié aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande d'intervention volontaire de la société Batigère Habitat venant aux droits et aux obligations de la société Batigère en Ile de France,
REJETTE la demande de la SAS Emmer de condamnation de la société Batigère Habitat venant aux droits de la société Batigère en Ile de France à lui régler les intérêts moratoires, sur la période du 2 février 2019 au 21 juin 2019 et sur un montant de 25.797,45 euros, avec un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Emmer pour résistance abusive de la société Batigère Habitat venant aux droits de la société Batigère en Ile de France,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Batigère Habitat venant aux droits de la société Batigère en Ile de France pour procédure abusive de la société Emmer,
CONDAMNE la société Emmer à payer à la société Batigère Habitat venant aux droits de la société Batigère en Ile de France la somme de 1500 euros au titre de la première instance et celle de 1500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Emmer aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés au profit de la Selarl Pautonnier et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE