Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6TP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-001828
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903, ayant pour avocat plaidant Me Julia DEVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 892
INTIMÉS
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (85)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (13)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 20 décembre 2019, M. [W] [P] a fait assigner M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 6 620 euros en remboursement de fonds qu'il soutenait lui avoir remis à titre de prêts (3 700 euros le 24 décembre 2014, 1 460 euros le 30 octobre 2015 et 1 460 euros le 28 décembre 2015).
Par acte du 24 juillet 2020, Mme [T] [D] a fait assigner M. [G] devant ce même tribunal, aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 2 190 euros en remboursement de fonds qu'elle soutenait lui avoir remis à titre de prêt le 7 mai 2015, outre des dommages et intérêts.
Après avoir joint les deux procédures, le tribunal, par jugement contradictoire du 16 novembre 2021 a :
- condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 6 620 euros en remboursement des sommes qui lui avaient été prêtées par ce dernier les 24 décembre 2014, 30 octobre 2015 et 28 décembre 2015 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
- condamné M. [G] à payer à Mme [D] la somme de 2 190 euros en remboursement de la somme qui lui avait été prêtée par cette dernière au mois de mai 2015, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020,
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [D] a l'encontre de M. [G] en réparation de son préjudice moral,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [G] à l'encontre de M. [P],
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
- condamné M. [G] à payer à M. [P] une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à Mme [D] une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [G] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Après avoir rappelé que les demandes tendant à voir dire et juger, constater et donner acte ne constituaient pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et relevé que la demande d'irrecevabilité présentée par M. [G] n'était fondée par aucun moyen de droit, le premier juge a précisé que les contrats de prêts invoqués ayant été conclus avant la réforme du code civil issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il ferait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction antérieures à cette réforme.
Il a rappelé que l'article 1348 du code civil dans sa version applicable au litige permettait, par exception à la règle de la preuve par écrit posée par l'article 1341 du même code, d'apporter la preuve d'un prêt d'un montant supérieur à 1 500 euros par témoins, indices ou présomptions en cas d'impossibilité matérielle ou morale d'obtenir cet écrit.
Il a considéré que la preuve de la remise des fonds était justifiée par les pièces produites et que ces même pièces établissaient l'existence d'une forte relation d'amitié entre M. [G] et M. [P], celle-ci ressortant du fond (sujets abordés) comme de la forme (surnoms et ton employés) ou encore de la fréquence de ces échanges et que cette relation d'amitié était encore corroborée par des photographies attestant à la fois de la multiplicité, de la diversité comme de l'intimité des moments partagés par les parties. Il en a déduit l'impossibilité morale pour M. [P] de se procurer un écrit de M. [G] et notamment une reconnaissance de dettes.
Il a relevé que s'il n'était pas démontré de relation particulière d'amitié entre Mme [D] et M. [G], le fait que celle-ci soit la compagne du M. [P] l'avait aussi mise dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit de M. [G] et notamment une reconnaissance de dettes.
S'agissant de la cause de la remise des fonds, il a retenu que le prêt et donc la nécessité de rembourser se déduisait du libellé du premier virement de M. [P] du 24 décembre 2014 (3 700 euros "prêt [O]") comme des attestations produites à la fois précises, circonstanciées et concordantes sur le fait que M. [G] faisait spontanément état auprès de son entourage professionnel de ses difficultés financières et de la reconnaissance qu'il éprouvait à l'égard de M. [P] et de Mme [D] qui l'avaient aidé financièrement à plusieurs reprises. Il a également relevé le caractère détaillé et non ambigü de la mise en demeure du 10 décembre 2019 et de la réponse apportée par M. [G] par courriel du 19 décembre 2019 dans lequel il admettait que les sommes avaient été remises à titre de prêt, tout en soutenant les avoir remboursées.
Il a considéré que les explications de M. [G] relatives à des flux financiers expliquant les versements faits à son bénéfice n'étaient pas corroborées par les pièces produites. Il a enfin relevé que l'absence de réclamation entre la fin du mois d'août 2017, date de la rupture des relations amicales, et les mises en demeure des 10 décembre 2019 et 24 avril 2020 n'étaient pas de nature à exclure que M. [G] devait seul rembourser les sommes litigieuses et retenu que l'absence de réclamations écrites pouvait s'expliquer par le fait que le conflit opposant les parties portait avant tout sur des griefs d'ordre professionnel et pour des enjeux bien supérieurs aux montants en cause dans la présente instance.
Il a en conséquence fait droit aux demandes de remboursement en relevant que les prêts étaient démontrés tandis que M. [G] ne démontrait pas les avoir remboursés.
Il a rejeté toute demande de dommages et intérêts en relevant soit l'absence de préjudice en lien avec la faute invoquée, soit l'absence de faute.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) déposées par voie électronique le 14 novembre 2023, il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] à son encontre et de le confirmer sur ce point, et statuant à nouveau,
- de débouter M. [P] et Mme [D] de l'ensemble leurs demandes à son encontre,
- de débouter Mme [D] de l'ensemble ses demandes à son encontre,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile,
- de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [P] et Mme [D] aux entiers dépens.
A titre liminaire, il indique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir intégralement exécuté la décision.
Il expose que le 10 février 2009, alors qu'ils étaient étudiants, M. [P] et lui avaient créé avec un troisième associé M. [Y] [L], la SARL La Fabrik pour exercer une activité de création, vente d'articles de prêt à porter et d'accessoires de mode, principalement des chaussures dont il avait été nommé président, que M. [L] s'était installé en Amérique latine dès 2011 et avait peu à peu cessé son activité opérationnelle dans la structure, que le 11 septembre 2012, la SARL était devenue une SAS et qu'une société d'investissement, la société Compagnie d'Investissements et Financière Descottes (FICD), était entrée au capital afin de permettre un renforcement des fonds propres et de développer l'activité. Il indique que la société s'était alors attachée les services de professionnels expérimentés pour l'accompagner dans différents domaines clés, notamment pour son développement commercial en la personne de M. [B] [C], en mars 2014, qui avait racheté les actions de M. [L]. Il précise qu'à l'issue de cet achat, le capital social de 15 385 actions était détenu par CIFD (5 385), M. [C] (2 000), M. [P] (4 000) et lui-même (4 000) mais que des difficultés relationnelles étaient apparues avec M. [P] qui accumulait les erreurs et pressurait les équipes.
Il relate que la trésorerie de la société La Fabrik ne permettait pas de rémunérer son mandat social de dirigeant et que lui et M. [P] avaient décidé de créer des entreprises individuelles pour se dégager une rémunération en optimisant le coût social pour la société La Fabrik et pour organiser les flux financiers entre eux et la société La Fabrik. Il explique les versements argués de prêts par ces flux financiers et souligne que ni M. [P] ni Mme [D] n'avaient jamais réclamé de remboursement. Il fait ainsi valoir en substance que les versements invoqués par M. [S] et Mme [D], dont il admet à la fois l'existence et en avoir été le bénéficiaire direct ou indirect, correspondaient en réalité à des remboursements effectués par ces derniers lesquels avaient été crédités par la société La Fabrik de sommes indues soit parce que les prestations ainsi payées correspondaient à des factures que lui-même avait émises, soit parce que M. [P] n'avait pas justifié des frais qui lui étaient ainsi avancés et les lui remboursait.
Il expose qu'à partir du mois de juin 2017, la relation entre les deux associés s'était davantage détériorée, de manière irréversible, à tel point que M. [P] avait fait part de sa volonté de quitter l'opérationnel de la société par email du 17 juillet 2017 et que celui-ci avait fini par quitter la société. Il affirme que plusieurs difficultés étaient alors apparues face aux comportements de M. [P] mettant en péril la gestion et la pérennité de l'activité de la société La Fabrik, que ce dernier l'avait assigné en référé devant le Tribunal de commerce de Marseille lequel l'avait débouté de ses demandes mais que celui-ci l'avait alors poursuivi à titre personnel en réclamant des remboursements indus et que sa compagne avait agi de la même manière.
Il souligne qu'une part importante des conclusions des intimés ne porte que sur les relations et le litige entre associés et fait état des procédures passées et en cours à ce sujet.
Il conteste que les fonds remis l'aient été à titre de prêt et relève que depuis 2017, ils n'échangeaient plus que par lettres recommandées et courriels, relève l'existence de 19 courriels et 15 lettres simples ou recommandées et souligne que pourtant à aucun moment, il n'a été fait référence au moindre prêt. Il conteste que le libellé du virement soit suffisant à démontrer l'existence d'un prêt et soutient que la réponse dans laquelle il écrit "je l'ai remboursé depuis fort longtemps par plusieurs règlements en espèces et compensations diverses" soit suffisante à établir, dans un litige survenant 5 ans après la remise des fonds, une obligation de restitution. Il indique que cette réponse avait été apportée par lui au nouveau conseil de M. [P] pour exprimer sa lassitude face aux comportements de son client, toujours à la recherche d'un nouveau contentieux pour lui nuire dans le but de le prévenir des agissements abusifs de ce dernier et affirme avoir employé le mot "remboursé" par abus de langage, n'étant pas juriste et avoir en réalité entendu faire référence aux flux financiers existants entre les parties et rappeler qu'il ne devait rien.
Il soutient que Mme [D] et M. [P] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ces versements aient été des prêts et que les éléments qu'ils produisent ne sont que des lettres émanant d'eux ou de leurs conseils, ne faisant que relater leurs propres affirmations, et des témoignages entachés d'équivoque, qui ne situent absolument pas les prétendus prêts, ni dans la chronologie des faits, ni dans leurs montants.
Il soutient que leurs relations n'étaient que professionnelles et souligne que Mme [D] et M. [P] ne justifient pas de l'existence de liens faisant obstacle à l'établissement d'un écrit, aucune photo ne concernant des évènements privés et intimes ayant toutes été prises lors de cinq évènements tous en relation directe avec la société La Fabrik. Il ajoute que le ton des échanges montre l'absence de toute pudeur et donc de tout obstacle à l'établissement d'un écrit si les fonds avaient été remis à titre de prêt. Il ajoute que les récits des stagiaires qui ne connaissaient pas les flux financiers entre les parties ne présentent aucune chronologie et précisions cohérentes avec les évènements dont il est fait état et présentent des similitudes telles qu'il est permis d'affirmer qu'il s'agit de témoignages de pure complaisance. Il souligne que M. [L] qui atteste a été débouté de toutes ses demandes par le tribunal de commerce de Marseille.
Il affirme que la multiplicité des actions intentées par M. [P] et des plaintes déposées par pure opportunité démontrent la mauvaise foi de ce dernier et fondent ses demandes d'amende civile et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [D] et M. [P] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [D] à l'encontre de M. [G] et statuant à nouveau,
- de condamner M. [G] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des actes de ce dernier,
- en tout état de cause, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles ne sont fondées ni en droit ni en fait et de le condamner à leur payer à chacun la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Arenaire, représentée par Me Pierre Massot, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [G] a été pendant plus de dix ans l'un des plus proches amis de M. [P], qu'ils avaient notamment fait leurs études d'ingénieur ensemble à l'Ecole[10]s d'[Localité 7], que fin février 2009, alors qu'ils avaient 25 et 27 ans et avec un troisième ami âgé de 26 ans M. [L], ils avaient créé la société La Fabrik afin de développer "Zespà", une marque de chaussure haut-de-gamme "Made in France" initialement créée par M. [P] en avril 2007 afin de commercialiser ses créations auprès des professionnels et du grand public, en France et à l'étranger.
Ils exposent qu'entre 2009 et 2013, M. [P] avait mené une intense double vie professionnelle : entrepreneur au sein de La Fabrik d'un côté, consultant salarié au sein du cabinet Deloitte de l'autre où il avait rencontré Mme [D] en 2011 avec laquelle il s'était installé fin 20212 et qu'ils avaient tous entretenu des liens d'amitié forts, Mme [D] apportant son concours à la réussite de la société La Fabrik (montage et démontage des stands commerciaux sur les salons professionnels à l'étranger et commercialisation de la collection, conditionnement des produits en usine, rendez-vous avec des partenaires commerciaux étrangers, organisation et tenue d'une vente privée, travaux sur des business plan et plan de trésorerie, prospection commerciale, etc.) en parallèle de son emploi salarié chez Deloitte. Ils soutiennent qu'au fur et à mesure du développement de la société, les moments de travail et de détente étaient mélangés et que les bureaux de la société La Fabrik avaient dès début 2014 été installés en face du domicile que partageaient Mme [D] et M. [P].
Ils indiquent que c'est dans ce contexte que fin 2014, M. [P] avait accordé un prêt personnel de 3 700 euros à M. [G] et que son virement du 24 décembre 2014, veille de Noel, était destiné à permettre à ce dernier de régler des difficultés personnelles et était sans ambiguïté intitulé "prêt [O]". Ils ajoutent que ce dernier avait reconnu à plusieurs reprises que ce virement correspondait à un prêt.
Ils soutiennent que M. [G] ayant des difficultés pour régler son loyer, c'est Mme [D] qui lui avait en mai 2015 prêté 2 190 euros pour lui permettre de régler 3 mois de loyers à 730 euros, M. [P] n'ayant pas la possibilité de faire ce prêt et indiquent que ce virement avait été directement réalisé auprès de l'agence immobilière qui gérait l'appartement de M. [G] (A.C.I. - Century 21 Magenta Lafayette) afin de gagner du temps et d'éviter une saisie sur le compte de M. [G]. Ils soulignent que M. [G] avait également reconnu à plusieurs reprises qu'il s'agissait bien d'un prêt.
Ils ajoutent que M. [P] avait de même réglé d'autres loyers de M. [G] par deux chèques de 1 460 euros chacun encaissés par cette même agence les 30 octobre 2015 et 28 décembre 2015 représentant à chaque fois 2 mois de loyers. Ils soulignent que M. [G] avait là encore reconnu qu'il s'agissait de prêts.
Ils font état de ce que l'arrivée de leur premier enfant les avait conduits à solliciter amicalement le remboursement lors d'une soirée et que toutes les personnes présentes en attestaient.
Ils indiquent que les relations professionnelles s'étaient tendues entre M. [P] et M. [G] à compter du mois de juin 2017 suite aux discussions entamées depuis mars 2017 avec un fonds d'investissement nommé SOPROMEC en vue d'une entrée au capital de leur société, mais que M. [G] n'avait pas fourni les documents demandés et avait multiplié les défaillances dans sa gestion industrielle et financière qu'ils qualifient d'opaque et de défaillante et ils se prévalent à cet égard de quatre décisions rendues à l'encontre de la société La Fabrik dont ils soulignent qu'elle n'était gérée que par M. [G] mais aussi d'échanges avec des collaborateurs dont ils estiment qu'ils démontrent que M. [G] les poussait à bout à force de ne pas respecter ses obligations et engagements comme de multiplier les promesses en l'air, les mensonges et les fausses excuses. Ils expliquent que M. [P] ayant demandé des comptes conformément aux statuts s'était vu évincé de la société La Fabrik et n'avait pu bénéficier du succès de la société qui avait finalement généré plus de quinze millions de chiffre d'affaires grâce à son travail et à ses créations. Ils expliquent l'absence de mise en demeure écrite par le fait que M. [P] avait été attiré dans ce conflit d'associé déséquilibré, M. [G] ayant utilisé en sa qualité de président les ressources de la société pour se défendre tandis que M. [P] ne disposait que de ses ressources propres. Ils soulignent que M. [P] avait été exclu du capital de la société en janvier 2019 sans paiement de ses parts sociales. Ils détaillent le processus d'éviction et la cession de la société La Fabrik au profit d'une société Z-holding et les problèmes de santé qu'ils avaient rencontrés dont ils affirment qu'ils étaient dus à cette situation. Ils mentionnent avoir découvert que plusieurs autres personnes avaient aussi été flouées par M. [G] et indiquent produire des attestations en ce sens.
Ils contestent que ce dernier ait réglé les causes du jugement et développent les démarches entreprises de part et d'autre.
Ils font valoir qu'ils prouvent les versements, que leurs relations d'amitié lors de ces versements justifient qu'ils n'aient pas rédigé d'écrits, arguant d'une impossibilité morale à cet égard. Ils soulignent que M. [G] a reconnu qu'il s'agissait de prêts et qu'il devait les rembourser et relèvent qu'en tout état de cause, ils ont payé la dette d'autrui en réglant les loyers dus par M. [G].
Ils détaillent le préjudice moral de Mme [D].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les remboursements de prêts
Les prêts invoqués datant des années 2014 et 2015, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction antérieures à la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et de la combinaison des articles 1341, 1347 et 1348 du même code que la preuve d'un prêt de plus de 1 500 euros doit être établi par écrit sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui peut alors être complétée par des témoignages indices présomptions ou lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, la preuve pouvant alors être apportée par des témoignages, indices ou présomptions.
En l'espèce la preuve de la remise des fonds à M. [G] résulte des pièces suivantes :
- 3 700 euros le 24 décembre 2014 : copie du compte bancaire de M. [P] qui fait apparaître à cette date un débit de ce montant avec la mention "prêt [O]" et M. [G] reconnaît en page 7 de ses écritures avoir reçu cette somme en ces termes : "deux jours plus tard Monsieur [W] [P] virait la somme de 3.700 € à Monsieur [O] [G]" ;
- 1 460 euros le 30 octobre 2015 et 1 460 euros le 28 décembre 2015 : copie des talons de chèques faisant apparaître "Loyers Jon" et des relevés de compte de M. [P] faisant apparaître les débits et M. [G] dans ses écritures reconnaît en page 8 que ces sommes ont été versées à l'agence immobilière qui gérait son habitation en ces termes "Monsieur [P] a versé 1 460 euros au bailleur de Monsieur [G] au titre de loyers le 30 octobre 2015, 1 460 euros au bailleur de Monsieur [G] au titre de loyers le 28 décembre 2015" ;
- 2 190 euros le 7 mai 2015 : attestation du 23 février 2018 de Mr [A] [M] directeur de l'agence immobilière ACI - Century 21 et M. [G] dans ses écritures reconnaît en page 7 que ces sommes ont été versées à l'agence immobilière qui gérait son habitation en ces termes "Ainsi Madame [T] [D] versait : - 2.190 € au bailleur de Monsieur [G] au titre de loyers".
S'agissant de la cause de ces versements, M. [P] et Mme [D] soutiennent qu'il s'agissait de prêts tandis que M. [G] soutient en substance qu'il s'agissait de remboursements effectués par ces derniers car ils avaient été crédités par la société La Fabrik de sommes indues soit parce que les prestations ainsi payées par la société à leur profit correspondaient en réalité à des factures émises par M. [G] en paiement de ses prestations personnelles, soit parce que M. [P] n'avait pas justifié des frais qui lui étaient ainsi avancés par ladite société.
La réalité des relations d'amitiés décrites par M. [P] et Mme [D], que nie M. [G], est largement établie par la production de nombreuses photographies y compris dans un cadre manifestement intime et sur un laps de temps très important, M. [G] apparaissant par exemple en sous-vêtements sur l'une d'elle ou en train de dormir. Elle l'est également par la production des messages échangés en 2007 et avant la création de la société La Fabrik dans lesquels M. [G] et M. [P] se désignent par des diminutifs de type "Poto", "Minot", "Ma poule", "Manolo", "Chico", "Mon ami" comme par la nature des discussions entre eux qui portent parfois sur des sujets intimes touchant à la santé ou à la famille. Elle l'est aussi comme l'a relevé le premier juge par la fréquence de ces échanges. Elle l'est encore par M. [G] qui fait lui-même état dans un mail du 16 décembre 2019 de "leur formidable amitié".
Il est ainsi établi, comme l'a justement relevé le premier juge, l'existence de liens d'amitié forts unissant M. [G] et M. [P] et de nature à justifier l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des prêts y compris pour Mme [D] qui était la compagne de M. [P] et le recevait aussi chez eux et dont la nature des messages échangés avec M. [G] démontre aussi qu'elle avait développé des liens d'amitié avec celui-ci.
S'agissant de la preuve de ce que ces versements avaient été faits à titre de prêt impliquant en conséquence un remboursement, celle-ci résulte en premier lieu de la reconnaissance par M. [G] lui-même lequel répond le 16 décembre 2019 à la mise en demeure de rembourser envoyée par le conseil de M. [P] le 10 décembre 2019 "je l'ai remboursé depuis fort longtemps par plusieurs règlements en espèces et compensations diverses entre nous lors de notre formidable amitié". Il ne peut valablement soutenir que n'étant pas juriste, il n'a pas compris la portée du verbe "rembourser" qu'il utilise alors d'une part qu'étant ingénieur issu d'une école prestigieuse et créateur d'entreprise, il ne pouvait ignorer le sens de ce verbe qui n'est pas différent en langage commun et pour les juristes, où d'autre part il en précise lui-même le sens en expliquant la nature dudit remboursement et où enfin il n'hésite pas à utiliser le terme de "compensation" beaucoup plus juridique et technique démontrant ainsi sa parfaite maitrise de la langue et du sens des termes qu'il emploie.
Elle résulte en second lieu des attestations parfaitement circonstanciées produites aux débats, qui sont régulières en la forme et émanent notamment de Mmes [F], [N] et [Z] qui relatent que M. [G] s'est ouvert devant elles de problèmes d'argent rencontrés fin 2014 et courant 2015 et du fait qu'il était reconnaissant envers M. [P] et Mme [D] de l'avoir aidé financièrement. Contrairement à ce qu'affirme M. [G], ces attestations ne sont pas rédigées dans des termes identiques.
Elle résulte en troisième lieu des justifications de M. [G] qui ne craint pas d'écrire pour expliquer les paiements qui lui ont été faits soit directement pour le premier soit entre les mains de l'agence qui lui louait son logement pour les paiements suivants que :
"Le 22 décembre 2014, Monsieur [O] [G] a émis une facture d'un montant de 4.910 euros à la FABRIK au titre de ses prestations. Le même jour, LA FABRIK a effectué un virement de 4.910 € sur le compte bancaire de Monsieur [W] [P].
Pourtant - Aucune facture n'a été émise par Monsieur [P] pour justifier d'une quelconque prestation, et pour cause : cette somme était en réalité destinée à Monsieur [O] [G], - Aucun virement de 4.910 euros n'a été réalisé au profit de Monsieur [G] en paiement de cette facture.
Ainsi, deux jours plus tard Monsieur [W] [P] virait la somme de 3.700 € à Monsieur
[O] [G], somme correspondant à 4.910 € déduction faite d'une somme
forfaitaire de 25 % au titre des charges inhérentes au statut d'entrepreneur individuel.
De la même manière, le 23 avril 2015, Monsieur [O] [G] a émis une facture d'un montant de 4.500 € à la société LA FABRIK, qui effectuait un virement du même montant à Madame [T] [D]. Cette somme était encore une fois destinée à Monsieur [O] [G]. Madame [T] [D] aurait alors dû verser 3.375 € à Monsieur [G] correspondant à 4.500 euros déduction faite d'une somme forfaitaire de 25 % au titre des charges et impôts à déclarer. Monsieur [G] ayant eu des incidents bancaires, il demanda que les sommes lui revenant soient versées directement à son bailleur et en règlement de sa facture EDF. Ainsi Madame [T] [D] versait : - 2.190 € au bailleur de Monsieur [G] au titre de loyers ; - 500 euros au titre de la facture EDF de Monsieur [G] . Les parties se sont finalement aperçues que Madame [T] [D] n'avait plus d'auto entreprise pour déclarer ces fonds, de sorte qu'elle a finalement eu un trop perçu correspondant au 25% de charges.
Le 1er octobre 2015, Monsieur [O] [G] a émis une facture de 4.000 € au nom de la FABRIK au titre de prestations de services (Pièce n°12). - Le 1er octobre 2015, la société LA FABRIK effectue trois virements au nom de Monsieur [W] [P] pour un montant total de 15.452 euros (Pièce n°13) : o l'un de 10.000 € libellé " honoraires " ayant fait l'objet d'une facturation,(Pièce n°24); o l'un de 4.000 € libellé " avances de frais " ; aucune facture ne sera émise par [W] [P], o l'un de 1.452 € libellé " note de frais " aucune facture ne sera émise par [W] [P]. A nouveau, Monsieur [W] [P] devait rembourser cette somme indue ; ainsi, afin d'assurer le paiement de son loyer et de conserver son logement, Monsieur [G] a demandé à [W] [P] de régler directement à son bailleur deux mois de loyer en retard. Selon le même procédé, les parties ont convenu que Monsieur [P] conserverait de la somme indue correspondant aux 25 % de charges applicables à la somme perçue. Avec les fonds reçus indument de la FABRIK le 1er octobre 2015, Monsieur [P] a versé : - 1460 euros au bailleur de Monsieur [G] au titre de loyers le 30 octobre 2015 ; - 1460 euros au bailleur de Monsieur [G] au titre de loyers le 28 décembre 2015".
Ce faisant il décrit un mécanisme d'abus de bien social. En effet si la société La Fabrik avait crédité par erreur M. [P] ou Mme [D], rien ne justifiait qu'ils remboursent M. [G] sur son compte personnel ou qu'ils versent la somme indue à son propre bailleur. La seule concomitance des dates de virement lorsqu'elle est établie ne saurait démontrer les montages qu'il avoue pour justifier que les sommes ne lui ont pas été remises à titre de prêt. En outre il est établi par les propres pièces produites par Mme [D] et M. [P] que cette version des faits ne correspond pas à la réalité notamment en ce qui concerne le prétendu remboursement qui aurait justifié le paiement effectué par Mme [D].
Enfin, la nature et l'ampleur des désaccords survenus entre les anciens amis et associés est suffisante à justifier que M. [P] et Mme [D] n'aient pas mis en demeure plus tôt par écrit M. [G] de les rembourser, l'explication reproduite ci-dessus pouvant à elle seule justifier qu'ils n'aient pas voulu que cette dette de nature privée interfère avec le litige principal entre associés dont l'enjeu était financièrement beaucoup plus important.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 6 620 euros en remboursement des sommes qui lui avaient été prêtées par ce dernier les 24 décembre 2014, 30 octobre 2015 et 28 décembre 2015 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 date de sa mise en demeure et à Mme [D] la somme de 2 190 euros en remboursement de la somme qui lui avait été prêtée par cette dernière le 11 mai 2015, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020 date de sa mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile
Mme [D] demande la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des actes de ce dernier, faisant valoir qu'il a durablement abîmé sa capacité à vivre sereinement des relations amicales, qu'elle a été très profondément blessée par les mensonges, les dissimulations et les manipulations de M. [G] dont elle soutient qu'il s'est révélé être une personne cynique, qui n'hésite pas à se faire prêter de l'argent par ses "amis" qu'il ne rembourse finalement pas. Elle fait état des répercussions sur sa grossesse.
Le seul fait de ne pas avoir remboursé et de se défendre fut-ce en niant une amitié pourtant largement démontrée et en reconnaissant avoir commis lui-même ce qui pourrait relever de la malversation ne démontre pas qu'au moment où les prêts ont été sollicités et acceptés, M. [G] avait l'intention de tromper ceux qui étaient alors encore ses amis. Les attestations que produisent M. [P] et Mme [D] démontrent au contraire qu'il leur rendait publiquement hommage pour l'aide qu'il leur avait apportée et si les relations se sont manifestement considérablement dégradées ensuite, rien ne permet d'établir l'existence d'une manipulation de M. [G] au moment où il a demandé et obtenu ces prêts.
Les faits relatifs au déménagement de la société La Fabrik dont les bureaux étaient en face de la chambre où Mme [D] était alitée lors de sa grossesse sont sans lien avec l'objet du présent litige qui ne porte que sur des prêts personnels mais a trait au contentieux entre associés.
Rien n'établit que le non remboursement de ces prêts personnels ait en 2017 eu une répercussion sur sa grossesse alors même que le litige relatif au remboursement desdits prêts n'était pas celui qui impactait alors leurs relations.
Il n'est pas davantage établi que l'absence de remboursement de ces prêts personnels ait empêché Mme [D] de nouer par la suite des relations amicales avec des tiers.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Les développements qui précèdent démontrent que l'action de Mme [D] et de M. [P] n'était en rien abusive et le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] tendant à les voir condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et au paiement à Mme [D] et à M. [P] d'une somme de 1 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Arenaire, représentée par Me Pierre Massot, avocat au barreau de paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à Mme [D] et à M. [P] d'une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [G] à payer à M. [W] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G] à payer à Mme [T] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Arenaire, représentée par Me Pierre Massot, avocat au barreau de paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente