Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBI7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 décembre 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M04879
APPELANTES
S.A.S. B GESTION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 432 752 921,
S.A.S. SHD-IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux
Centre Commercial Atlantis
[Adresse 8]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 869 800 508,
S.C.I. DU PERRAY - HALUCHERE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 326 286 119
Société PARIS-GESTION, Société en Nom Collectif,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 333 400 349,
Assistées Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0196
INTIMÉES
S.A.S. CELIO FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 11]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 313 334 856,
S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 9]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Me [V] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE,
[Adresse 3]
[Localité 10]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistées de Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0261 substituant Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0261,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE,
[Adresse 4],
[Localité 6]
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistée de Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0261 substituant Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0261,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 15.12.2021 le juge commissaire près le tribunal de commerce de BOBIGNY a: vu la déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire par B Gestion SAS pour la somme de 143.976,39 euros à titre chirographaire échu, ordonné le rejet de la créance libellée n°199 en totalité.
Cette ordonnance a été notifiée le 29.12.2021à la société B Gestion.
La société B Gestion a formé appel par déclaration en date du 10.01.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.12.2023, la société B GESTION, la société SHD-IMMMO et la SCI DU PERRAY-HALUCHERE et la société PARIS-GESTION demandent à la cour de:
A titre principal,
1°/ Juger que la Société CELIO FRANCE, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE et la
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE ont renoncé à la déclaration de créance libellée 'Créance n°199" effectuée pour un montant de 143.976,39 € 'par la société CELIO FRANCE [laquelle] n 'a plus lieu d'être et est donc caduque' ;
En conséquence,
2°/ Juger et donner acte aux Sociétés B-GESTION, SHD-IMMO, SCI DU PERRAY-HALUCHERE et PARIS-GESTION de ce qu'elles se désistent de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général n°22/01155 ;
3°/ Juger l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'Appel de PARIS ;
En toute hypothèse,
4°/ Condamner in solidum la Société CELIO FRANCE, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE et la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE au paiement, au profit des Sociétés B-GESTION, SHD-IMMO, SCI DU PERRAY-HALUCHERE et PARIS-GESTION chacune d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
5°/ Condamner in solidum la Société CELIO FRANCE, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE et la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Yann MICHEL.
Ils exposent que cette déclaration de créance n°199 effectuée par le débiteur aurait du être écartée depuis l'origine dès lors que l'identité de la créancière, la nature de la créance et son montant étaient erronés et qu'aucune information suffisante n'avait été régulièrement fournie au mandataire par la société débitrice, qu'en conséquence l'instance devant le juge-commissaire, puis devant la cour, ayant été introduite du fait de l'erreur commise par la société débitrice il convient que celle ci en supporte le coût et en particulier les frais irrépétibles engagés par les appelants.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10.01.2024 la société CELIO, la SELAFA MJA, la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] demandent à la cour de:
> CONSTATER l'acquiescement à l'ordonnance et l'extinction de l'instance,
> PRONONCER le dessaisissement de la Cour,
> DÉBOUTER la SAS SHD-IMMO, la SCI DU PERRAY HALUCHERE, la société PARIS GESTION et la société B GESTION à payer à la société CELIO FRANCE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
> CONDAMNER in solidum la SAS SHD-IMMO, la SCI DU PERRAY HALUCHERE, la société PARIS GESTION et la société B GESTION à payer à la société CELIO FRANCE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
> CONDAMNER in solidum la SAS SHD-IMMO, la SCI DU PERRAY HALUCHERE, la société PARIS GESTION et la société B GESTION aux entiers dépens;
Ils exposent que la société CELIO France a déclaré la créance qui apparaissait dans sa comptabilité comme ayant été appelée par la SAS B GESTION qui en tant que mandataires de différents bailleurs émettait elle-même les factures et encaissait les loyers pour le compte de ses différents mandants et donc la déclaration a été faite pour le compte de la SAS B Gestion pour un montant total de 143.976,39 euros, que cette déclaration de créance a été enregistrée sous le numéro 199, que dans la mesure où les différents mandants de la SAS B GESTION ont procédé à leurs propres déclarations de créance et qu'aucun document justificatif n'a été transmis par la société B Gestion la créance a été contestée en totalité, la contestation a été portée devant le juge commissaire et celui ci a rejeté la créance en retenant que la créance faisait double emploi avec la créance déclarée pour la société SHD IMMO.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen justifiant de déroger aux dispositons de l'article 399 du code de procédure civile et que par ailleurs la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 ne repose sur aucun fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les appelants indiquent se désister de l'instance d'appel engagée, et intimés indiquent accepter le désistement de l'instance d'appel.
Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
L'instance a été introduite du fait que la société CELIO France a déclaré la créance de deux
bailleurs, SHD-IMMO d'une part et SCI DU PERRAY HALUCHERE et PARIS GESTION d'autre part, au nom de leur société de gestion commune, la société B GESTION, alors que celle ci n'était pas sa créancière.
Ensuite les bailleresses ont déclaré elles-même leurs créances pour les créances antérieures, et diverses procédures de contestation ont été engagées par la société CELIO France, en qualité de locataire débitrice, vis à vis de ses bailleresses créancières.
La déclaration de créance effectuée par la débitrice s'est révélée faire double emploi avec les déclarations de créance faites par ailleurs de telle sorte que c'est à juste titre que le juge commissaire a retenu, pour rejeter la créance, que celle ci faisait double emploi avec des créances déclarées par les bailleresses.
Appel a été formée car une certaine confusion existait concernant le traitement procédural des créances postérieures et les bailleresses ont pris soin de garantir leurs intérêts.
Il en résulte qu'il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.
Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL ASTEREN
CONSTATE le désistement d'appel des sociétés B-GESTION, SHD-IMMO, SCI DU PERRAY-HALUCHERE et PARIS-GESTION et l'acceptation de ce désistement par la société CELIO France et les SELARL MJA et ASTEREN et la SCP BTSG en leurs qualités de mandataires judiciaires à la procédure collective de la société CELIO France
DIT que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties
LAISSE chacune des parties supporter les dépens par elle exposés.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT