REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18828 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020029993
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS COMMERCIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 403 888 597
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Thierry Firino Martell, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE
S.A.S. MUSICA E GROGUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 839 955 150
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline Lugosi de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073
Assistée de Me Denis Hontang, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [F] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Damien Govindaretty, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Comptoir Français Commercial a pour activité la commercialisation de vins et spiritueux en France.
La société Musica e Grogue a pour activité principale la production, l'élevage, le transport, l'importation et la commercialisation de rhum en provenance du Cap Vert.
Au 1er trimestre 2019, la société Comptoir Français Commercial a commandé auprès de la société Musica e Grogue une quantité totale de 8 000 litres de rhum ayant donné lieu à l'émission de 2 factures, l'une du 22 février 2019 d'un montant de 32 500 euros pour 5 000 litres et l'autre du 24 juin 2019 d'un montant de 19 500 euros pour 3 000 litres.
Les frais de transport maritime ont été acquittés par la société Comptoir Français Commercial au transporteur, la société TRA.E.SER ayant elle-même sous-traité le transport maritime à la société Maersk.
La société Musica e Grogue a procédé à l'empotement des fûts de rhum dans le conteneur mis à sa disposition par l'affréteur mandaté par la société Comptoir Français Commercial.
Le conteneur a été expédié vers la France le 28 juin 2019 et est arrivé au port de [Localité 5] le 13 juillet 2019.
La société Verrier Transport a constaté, le 9 août 2019, alors qu'elle venait récupérer la marchandise afin d'être transportée, que des fûts étaient fuyants, ce qui rendait impossible leur transport.
La société Comptoir Français Commercial a mandaté la société Veritech afin de réaliser une expertise amiable.
Le 17 septembre 2019, un huissier de justice a établi un constat avant qu'il ne soit procédé au transvasement des différents fûts. Une perte de marchandise a été constatée causant un préjudice que la société Comptoir Français Commercial a estimé à la somme de 11 171,88 euros.
Par acte du 24 juillet 2020, la société Comptoir Français Commercial a assigné la société Musica e Grogue devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation des pertes directes et indirectes de la marchandise.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Comptoir Français Commercial de sa demande en paiement de la somme de 11 171,88 euros,
- Condamné la société Comptoir Français Commercial à payer à la société Musica e Grogue la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la société Comptoir Français Commercial aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 27 octobre 2021, la société Comptoir Français Commercial a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-Débouté la société Comptoir Français Commercial de sa demande en paiement de la somme de 11 171,88 euros,
-Condamné la société Comptoir Français Commercial à payer à la société Musica e Grogue la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la société Comptoir Français Commercial aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la société Comptoir Français Commercial demande, au visa des articles 1104 et 1603 du code civil, et L5422-12 du code des transports, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Musica e Grogue à verser la société Comptoir Français Commercial la somme en principal de 11 171,88 euros hors-taxes en indemnisation des pertes directes et indirectes du fait du défaut de conditionnement de la marchandise par la société Musica e Grogue,
- Condamner la société Musica e Grogue à verser à la société Comptoir Français Commercial la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- Condamner la société Musica e Grogue à verser à la société Comptoir Français Commercial la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat suivant procès-verbal rédigé par Me [O], huissier de justice, le 10 septembre 2019 pour un montant de 864,09 euros,
- Rejeter la société Musica e Grogue en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société Musica e Grogue demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société Musica e Grogue en ses demandes, fins et prétentions,
- Déclarer la société Comptoir Français Commercial mal fondée en ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du jugement entrepris,
En conséquence
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- Condamner la société Comptoir Français Commercial à payer à la société Musica e Grogue la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Comptoir Français Commercial aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1104 du code civil dispose que " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. "
L'article 1603 du code civil énonce que le vendeur a " deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ".
Selon l'article L. 5422-12 du code des transports, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent entre autres : des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises.
La société Comptoir Français Commercial (CFC) recherche, quant à la survenue du sinistre, la responsabilité de la société Musica e Grogue à laquelle incombent, en qualité de vendeur et d'expéditeur, le conditionnement et l'emballage de la marchandise. Elle met également en cause la société Musica e Grogue en tant que chargeur responsable de la livraison des fûts en mauvais état.
L'expéditeur répond du conditionnement et de l'emballage du produit transporté exigé eu égard aux conditions de transport maritime.
La marchandise a été prise en charge par la société Maersk Line transporteur maritime selon connaissement n° 96 92 48 823 au port de [Localité 7] (Cap Vert) à destination du port de [Localité 5].
Il est indiqué sur le connaissement la mention suivante : " le chargement, l'arrimage, le poids et la quantité à la charge du chargeur " Il y est également précisé la mention suivante :"Expédié, dans la mesure où des moyens de contrôle raisonnables le permettent, en bon état apparent, sauf indication contraire dans le présent document, le nombre total ou la quantité de conteneurs ou autres colis ou unités indiqués dans la case ci-contre intitulée "Récépissé du transporteur." Aucune réserve ne figure sur ce connaissement quant à l'état des fûts.
La marchandise est arrivée au port de [Localité 5] le 13 juillet 2019. Lorsque la société Verrier Transport s'est présentée le 9 août 2019 au port de [Localité 5] pour récupérer la marchandise afin d'être transportée dans les locaux de la société CFC Alcools à [Localité 4], il a été constaté que le conteneur était " fuyard avec forte odeur de rhum " rendant impossible son transport.
Les 40 fûts en plastique ont été vidés par pompage et le rhum transféré en citerne routière ADR. Il a été constaté un volume de rhum manquant mesuré de 5,895 hectolitres.
Une expertise amiable a été mise en 'uvre, à la requête des assureurs de la société CFC, et confiée à la société Veritech qui a convoqué les différents intervenants à une première réunion d'expertise le 4 septembre 2019 puis à une seconde réunion le 17 septembre 2019.
Il résulte du rapport d'expertise réalisé par la société Veritech que lors de la première réunion, il a été constaté que " des fûts présentent des couvercles percés, par lesquels le rhum peut s'écouler."
Et lors de la seconde réunion d'expertise, il a été relevé lors des opérations transfert :
" -des couvercles percés (à l'aide d'une perceuse),
-des fûts également percés en partie supérieure,
-des joints d'étanchéité (couvercles) vétustes,
-des fûts plus ou moins vidés de leur contenu,
-des pinoches en bois sur un couvercle et sur 2 fûts en plastique. "
L'expert a précisé : " Suite à fuites constatées dans le conteneur MSKU719216/9 après débarquement au port de [Localité 5], impossibilité de livrer les 40 fûts de rhum à son destinataire la société CFC Alcools à [Localité 4]. "
L'expert a conclu que " l'utilisation de fûts en plastique usagés et percés est à l'origine des fuites constatées."
La société CFC verse aux débats un constat d'huissier dressé le 17 septembre 2019 à la requête de la SARL Veritech. L'huissier de justice a procédé à un constat préalable des différents fûts avant qu'il ne soit procédé à leur transvasement.
L'huissier de justice a émis les constatations suivantes :
" Les fûts contenant la marchandise objet de notre accédit sont disposés sur la plate forme de chargement. Nous constatons que les couvercles présentent des scellés.
Trois fûts ne sont pas scellés. Les couvercles et structures présentent sur trois fûts au moins, sous réserve d'inventaire, des traces de percement à la mèche.
Des joints de couvercle présentent des dégradations, traces de percement, délitement du jointage.
Les niveaux de liquide contenu présentent des élévations avec des disparités. (photos 10 à 22).
...
Poursuivant notre accédit en ouverture de différents couvercles de fûts, nous constatons encore des déchirures, dégradations.
Certains fûts présentent des remplissages avec des vides d'environ 47 centimètres notamment pour l'un d'entre eux, l'un des couvercles présentent des pinoches sur le couvercle. (photos 23 à 57)
Les plus extrêmes réserves sont émises quant au volume chargé et au volume qui a pu s'écouler compte tenu des dégradations des fûts."
L'Agence Manoel Gomes Madeira (succession) Lda, représentant la société Maersk Line au Cap-Vert, a déclaré le 3 mars 2020 que le conteneur [Numéro identifiant 9], consigné à la société Musica e Grogue, chargé avec de l'aguardente a été expédié sur N/M AVILA le 28/O6/2019 destiné à la France, qu'il a été dûment scellé avec le sceau [Numéro identifiant 8] en présence des autorités douanières, pour cela il est précisé que les précautions nécessaires ont été prises pour que le conteneur puisse embarquer en toute sécurité.
Cette déclaration est corroborée par les photographies des fûts portant la mention " CFC " lors de leur empotage dans le container à [Localité 7] (Cap Vert) et par l'absence de réserve sur le connaissement quant à l'état des fûts lors de leur embarquement.
S'il n'est pas contesté que les fûts utilisés n'étaient pas neufs, M.[Y], président de la société Musica e Grogue, a fait part à la société CFC, par deux courriels en date du 1er et du 29 mai 2019, de la difficulté à trouver des fûts de 1000 litres, adaptés au transport du rhum. Il n'est pas démontré que la société CFC ait exigé des fûts neufs.
Si la qualité des fûts utilisés en ce qu'ils étaient de réemploi a été critiquée, il n'a été constaté de fuite de ceux-ci que le 9 août 2019 au port de [Localité 5] alors que la marchandise a été déchargée dans ce port le 13 juillet 2019 sans qu'aucune réserve ne soit mentionnée sur l'état des fûts et sans qu'aucune précision ne soit recueillie sur les conditions de leur entreposage dans ce port durant trois semaines. Si les fûts ont été scellés avant leur embarquement sur le navire, lors de l'établissement du constat d'huissier de justice au port de [Localité 5], trois fûts n'étaient plus scellés, les couvercles et structures de ceux-ci présentant des percements à la mèche ce qui laisse supposer une intervention extérieure et va à l'encontre d'une fuite liée à l'usure des fûts. Les éléments recueillis ne permettent donc pas de conclure que la qualité des fûts est la cause de la fuite du rhum.
Il résulte des éléments du dossier que la cause du sinistre n'a pu être établie avec certitude.
Sur le plan contractuel, la cause du sinistre n'étant pas déterminée, le lien de causalité n'est pas établi entre le conditionnement de la marchandise par la société Musica e Grogue, vendeur, et le dommage subi, ce qui exclut la mise en cause de celle-ci dans le sinistre. La défaillance du vendeur dans son obligation de délivrance n'est pas établie.
Sur le fondement de l'article L.5422-12 du code des transports, relatif à la mise en cause du transporteur, dont la responsabilité n'est pas recherchée en l'espèce, aucune faute dans le conditionnement de la marchandise par la société Musica e Grogue, chargeur, n'est caractérisée.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société CFC de la somme de 11 171,88 euros au titre de l'indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société CFC qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Musica e Grogue la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Comptoir Français Commercial à verser à la société Musica e Grogue la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Comptoir Français Commercial aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE