Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° / 2024 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11304 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4FG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020022355
APPELANTS
M. [P] [I]
Né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 10]
M. [F] [I]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292
INTIMÉES
S.A. PROPRETÉ MATÉRIEL PRODUITS prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le n° 392 571 717
S.A.S. T2MC prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 791 372 881,
Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistées de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 et Me Marie Anita MIGNUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque D0475,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Propreté Matériel Produits (« PMP '') qui a une activité de holding détient l'intégralité des actions formant le capital de la société Propreté Environnement Industriel (« PEI ''), intervenant dans le secteur de la propreté industrielle et l'intégralité des actions formant le capital de la société Serbatsol.
PEI réalisait un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros en 2019 et employait 4.000 salariés en 2018. Son activité s'exerce principalement dans le secteur privé: sites industriels, hôteliers, centre commerciaux.
PEI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu à un jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 16 juillet 2019 et fixant le montant du passif à apurer à plus de 20 millions d'euros.
Jusqu'au 6 janvier 2020, Monsieur [F] [I] assumait les fonctions de président et directeur général des sociétés PMP et PEI.
Par protocole de cession d'actions en date du 6 janvier 2020, la société T2MC s'est portée acquéreur auprès de Mesdames [C] [I], [J] [O], [A] [X] et de Messieurs [N] [I], [P] [I], [E] [I] et [F] [I] (ci-après les « Cédants '') de la totalité des actions formant le capital de la société PMP et s'est engagée à payer le « solde de tout compte '' de Messieurs [P] et [F] [I] pour un montant global de 482.000 euros.
L'acquisition s'est réalisée dans un temps très court, puisqu'un accord a été trouvé dès le 16.12.2019 après une seule rencontre entre les parties le 3.12.2019, et aucune diligence d'audit n'a été réalisée. Par ailleurs aucune garantie d'actif et de passif n'a été prévue dans l'acte de cession.
La société T2MC intervient sous le nom commercial Arc en Ciel dans le secteur du nettoyage industriel et réalise un chiffre d'affaires de 48,8 millions d'euros. Elle emploie 3800 salariés sur 9 régions, ses 380 clients exerçant principalement leur activité dans le secteur public ou quasi public.
S'estimant victimes d'une violation par les cédants de leur obligation d'information, par actes d'huissier de justice des 3, 4 et 5 juin 2020, Madame [R] [M], Monsieur [K] [B] et les sociétés Propreté Environnement Industriel (PEI), Propreté Matériel Produits (PMP) SA, et T2MC ont assigné Mesdames [J] [O] , [A] [X], [C] [I] et Messieurs [F] [I], [P] [I], [N] [I] et [E] [I], devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 7.05.2021, le tribunal de commerce a:
- Dit recevables et bien fondés Mesdames [C], [J] et [A] [I] ainsi que Messieurs [F], [P], [N] et [E] [I] dans leurs demandes d'irrecevabilité à l'encontre de Madame [R] [M], Monsieur [K] [B] et la société Propreté Environnement Industriel - PEI,
- Dit recevables mais mal fondés Mesdames [C], [J] et [A] [I] ainsi que Messieurs [F], [P], [N] et [E] [I] dans leurs demandes d'irrecevabilité à l'encontre de la société Propreté Matériel Produits - PMP,
- Débouté la SAS T2MC de ses demandes à l'égard des défenderesses,
- Condamné Monsieur [P] [I] à verser à la société Propreté Matériel Produits - PMP la somme de 241.000 euros,
- Condamné Monsieur [F] [I] à verser à la société Propreté Matériel Produits - PMP la somme de 241.000 euros,
- Débouté Mesdames [C], [J] et [A] [I] ainsi que Messieurs [F], [P], [N] et [E] [I] de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamné Messieurs [F] [I] et [P] [I] à payer chacun 10.000 euros à la société Propreté Matériel Produits - PMP, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour le surplus
- Condamné Messieurs [F] [I] et [P] [I] aux dépens.
Le tribunal a:
- écarté l'irrecevabilité de la société PMP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en retenant que si elle n'était pas signataire du protocole de cession il ressortait de celui ci que les sommes versées à Messieurs [P] et [F] [I] l'avaient été au titre de dettes supposées de la société PMP à leur égard au titre de leurs fonctions salariées dans la société cédée
- a retenu l'irrecevabilité de la société PEI principale filiale de la société PMP compte tenu de l'absence de lien de droit direct à l'égard des défendeurs et du fait qu'elle ne présente aucune demande à leur égard
- a retenu l'irrecevabilité de Mme [M] et de Monsieur [B] en retenant que les engagements qu'ils ont pu souscrire aux termes du protocole sont sans lien avec le litige et qu'ils ne font aucune demande à titre personnel à l'égard des défendeurs autres que celles présentées par T2MC dont ils sont les mandataires sociaux
- a rejeté les demandes de la société T2MC à voir la condamnation des cédants à lui verser la somme de 1.982.000 euros ou subsidiairement 1.500.000 euros en raison des défauts d'information que ceux-ci auraient commis lors de la cession des titres PMP en retenant que la société T2MC avait fixé elle-même le temps de réalisation de la cession des titres de PMP, n'avait pas fait procéder à un audit de la situation exacte de la société et de ses filiales avant d'émettre son offre et n'avait pas exigé de garantie d'actif et de passif
- a condamné messieurs [I] à payer à la société PMP les soldes de tout compte versés par la société T2MC en retenant que ceux ci étaient administrateurs de PMP bien antérieurement à leur ancienneté en qualité de salarié, qu'un administrateur ne peut conclure un contrat de travail avec la même société dans laquelle il exerce ses fonctions sociales et qu'en conséquence aucun solde de tout compte n'était dû, le tribunal rajoutant que si T2MC avait versé la somme de 482.000 euros en compte Carpa cette somme avait été nécessairement inscrite en compte courant au profit de T2MC dans les livres de PMP et que celle-ci apparaissait donc comme la seule débitrice à l'égard de Messieurs [I].
Par déclaration en date du 17.06.2021 Messieurs [I] ont formé appel.
Au cours de l'année 2021 la société T2MC a cédé les sociétés PMP et PEI à la société Rescousse pour le prix de 1.500.000 euros, étant précisé que la société Rescousse a pour actionnaires Mme [M], Monsieur [B] et leurs enfants.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.03.2024 M. [F] [I] et M. [P] [I] demandent à la cour de:
- Juger M. [F] [I] et M. [P] [I] recevables et bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions.
- infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
Dit recevable mais mal fondés MM. [F] et [P] [I] dans leurs demandes d'irrecevabilité à l'encontre de la société Propreté Matériel Produits-PMP,
Condamné Monsieur [P] [I] à verser à la société Propreté Matériel Produits-PMP la somme de 241.000 euros,
Condamné Monsieur [F] [I] à verser à la société Propreté Matériel Produits-PMP la somme de 241.000 euros,
Condamné Messieurs [F] [I] et [P] [I] à payer chacun 10.000 euros à la société Propreté Matériel Produits -PMP, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour le surplus,
Condamné Messieurs [F] [I] et [P] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 285, 70 € dont 47,40 € de TVA.
-Par conséquent, statuant à nouveau :
-Juger qu'un accord sans réserve est intervenu entre la famille [I] et la société T2MC le 16 décembre 2019.
-Juger que cet accord a été formalisé le 6 janvier 2020.
-Juger valide l'engagement de T2MC de verser à MM. [I] la somme de 482.000 €.
-Juger Propreté Matériel Produits tiers à l'accord intervenu entre MM. [I] et T2MC.
-Juger Propreté Matériel Produits irrecevable dans ses demandes à l'encontre de M. [F] [I] et M. [P] [I] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
-Juger que les bulletins de paye litigieux, que la société T2MC indique avoir «découvert» postérieurement à la signature de l'acte du 6 janvier 2020 ne peuvent avoir été la cause du paiement de 482.000 euros effectué le 27 décembre 2019.
-A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la condamnation de MM. [I] au profit de PMP était confirmée :
-Condamner T2MC à payer à MM. [I] la somme de 482.000 € en exécution de l'obligation souscrite dans l'accord du 16 décembre 2019 formalisé le 6 janvier 2020.
-En tout état de cause :
-Débouter T2MC et Propreté Matériel Produits de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [F] [I] et M. [P] [I].
-Condamner T2MC et Propreté Matériel Produits in solidum à verser à M. [F] [I] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Condamner T2MC et Propreté Matériel Produits in solidum à verser a M. [P] [I] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Condamner T2MC à verser a M. [F] [I] la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner T2MC à verser à M. [P] [I] la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner Propreté Matériel Produits à verser à M. [F] [I] la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner Propreté Matériel Produits à verser à M. [P] [I] la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner les sociétés T2MC et Propreté Matériel Produits aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18.03.2024, la société PMP et la société T2MC demandent à la cour de:
Vu les pièces versées au débat, dont les statuts constitutifs de la société Propreté Matériel Produits, la nomination des administrateurs et les rémunérations perçues par Messieurs [F] et [P] [I],
Constatant la violation des dispositions impératives des articles L 225-44 et suivants du code de commerce par Messieurs [F] et [P] [I], et la nullité des bulletins de salaires qu'ils ont émis et des paiements qu'ils se sont attribués,
0 Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Messieurs [F] et [P] [I] à verser chacun à la société PMP la somme de 241.000 €, sur le fondement de bulletins de salaires litigieux qu'ils ont émis le 6 janvier 2020, et à la somme de 10.000 € chacun au profit de la société PMP en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société PMP s'engageant à en effectuer le remboursement à la société T2MC
Y ajoutant,
0 Majorer la condamnation de Messieurs [F] [I] et [P] [I] sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile afin de la porter à la somme de 20.000 € chacun au profit de la société PMP, les condamnant également, sur le même fondement de l'article 700 du du code de procédure civile au paiement de la somme de 20.000 € chacun au profit de la société T2MC.
En tout état de cause :
0 Déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Messieurs [F] [I] et [P] [I] à l'encontre des sociétés T2MC et PMP, les en débouter.
0 Condamner Messieurs [F] [I] et [P] [I] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi Maître Havet en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
0 Ecarter des débats les pièces n° 62 et 63 produites par les appelants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la production de la sommation d'interpeller de Monsieur [Y]
La société P2MP demande que cette pièce soit écartée au regard des méthodes déloyales pour l'obtenir à savoir interroger un ancien cadre de sa société en lui demandant de violer l'obligation de loyauté qu'il doit respecter même après l'expiration de son contrat de travail.
Sur ce
Les consorts [I] ont fait délivrer une sommation d'interpeller à Monsieur [Y], directeur financier du groupe T2MC du 21.06.2021 au 14.11.2023 pour lui demander si la somme de 482.000 euros avait été refacturée à PMP ou PEI ou T2MC a t'elle fait inscrire à son bénéfice cette somme en dette ou en compte courant d'associé chez PMP ou PEI'
La procédure utilisée par les consorts [I] s'agissant d'une sommation interpellative réalisée par un huissier de justice à l'encontre de l'ancien directeur financier du groupe pour savoir si une refacturation avait été effectuée ne constitue pas en soi une manoeuvre déloyale ou illicite puisque prévue par le code de procédure civile et réalisée dans des conditions qui ne sont pas en elles-mêmes critiquées.
Ce que contestent les sociétés PMP et T2MC c'est le fait même d'avoir interrogé un ancien employé en raison du fait que celui-ci est toujours tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de son ancien employeur.
Cependant les sociétés intimées ne caractérisent pas en quoi le fait pour l'ancien directeur financier de répondre aux questions posées relatives à la refacturation de la somme de 482.000 euros serait constitutif d'une atteinte à la loyauté qui devrait selon elles perdurer entre l'ancien salarié et son entreprise, ce qui serait de nature à justifier le rejet des déclarations de Monsieur [Y], s'opposant en cela au droit à la preuve des appelants.
En conséquence il convient de rejeter la demande tendant à écarter les pièces 62 et 63.
Sur la condamnation de messieurs [I] au remboursement de la somme de 482.000 euros
Messieurs [I] exposent que la société PMP est un tiers à l'accord intervenu entre la famille [I] et T2MC et que le Tribunal de commerce a condamné les appelants à rembourser à PMP une somme que cette dernière n'a en réalité jamais payée, que cette somme n'a jamais été inscrite en compte courant d'associé dans la comptabilité de PMP et que cela s'explique parfaitement dans la mesure où cette somme constituait une partie du prix global de l'opération et donc un complément de prix payé comme tel par T2MC, que les conclusions des intimés démontrent que la somme litigieuse n'a jamais été réglée par PMP puisque celles-ci indiquent dans leurs conclusions que ' toute condamnation de ce chef au bénéfice de la société PMP fera l'objet d'un remboursement à la société T2MC' (cf. conclusions adverses n°3 page 19) ou encore que la société PMP « en effectuera le remboursement à la société T2MC '' (cf. conclusions adverses n°3 page 20) reconnaissant ainsi eux-mêmes que PMP n'est en réalité pas la créancière de la somme à laquelle MM. [I] ont été condamnés. Ils soulignent qu'au surplus PMP n'a plus de lien avec T2MC puisqu'elle a été cédée à la société Rescousse
T2MC et PMP répliquent que, que ce soit sur le fondement direct des bulletins de salaires émis en contravention de l'article L 225-44 du code de commerce, et dont il ne fait aucun doute qu'ils ont été établis à la demande des consorts [I] ou bien du protocole dont les dispositions relatives à ces rémunérations sont sanctionnées par l'article 1178 du code civil, les rémunérations que se sont octroyées Messieurs [F] et [P] [I] sont nulles et ils doivent les rembourser.
Elles ajoutent que la somme de 482.000 euros a été réclamée par messieurs [I] qui ont réalisé la ventilation après avoir fait établir les bulletins de salaire litigieux, que la qualification du versement au titre de solde de tout compte de salaire ressort de la reconnaissance même de messieurs [I] qui se sont préoccupés du versement des charges sociales afférentes audit versement, que les indemnités litigieuses de 482.000 € selon bulletins de salaires émis au nom de PMP par Messieurs [F] [I] et [P] [I] pour leur propre compte sont en outre issues d'une antériorité de pratiques -critiquables- sur PEI puis PMP, toutes dissimulées, s'agissant du versement de salaire alors qu'il n'existe pas de contrat de travail.
Elles exposent que s'agissant de l'action de PMP elle est fondée sur le droit des tiers à se prévaloir d'une cause de nullité, même relative, et est légalisée par l'article 1182 alinéa 4 du code civil qui, reprenant l'ex-article 1338 alinéa 3, réserve aux tiers le droit d'invoquer les moyens et exceptions que la partie qui a confirmé cette cause de nullité a renoncé à faire valoir, que dans le cas présent, la société T2MC conteste, en tout état de cause, le versement litigieux , que certes la société PMP n'était pas signataire du protocole du 6 janvier 2020, mais qu'elle est directement concernée par les bulletins de salaires litigieux datés du même jour que l'acte de cession, lesquels ont des conséquences juridiques et financières pour elle, en ce que si elle n'avait pas entrepris leur contestation ils l'auraient engagé au paiement des charges sociales et prélèvements à la source correspondants.
Elles concluent donc que le remboursement des sommes perçues frauduleusement par Messieurs [F] [I] et [P] [I] à concurrence de 281.000 € chacun, car versés sans aucun fondement légal, ne peut qu'être confirmé par la Cour :
- au profit de la société PMP en raison des bulletins de salaire émis au nom de cette société par Monsieur [F] [I],
- qui en effectuera le remboursement à la société T2MC qui a versé cette somme pour son compte.
Sur ce
Le versement de la somme de 482.000 euros a été effectué en exécution du protocole de cession signé le 6.01.2020 entre les parties et qui, en plus d'organiser la cession des parts de la société PMP, a prévu le versement de la somme litigieuse à messieurs [I] pour solde de tout compte.
Cette somme a été versée par la société T2MC.
Les consorts [I] ont été condamnés à rembourser cette somme à la société PMP par le tribunal.
Or aucun élément ne rapporte la preuve que la société T2MC a refacturé cette somme à PMP et celle-ci l'a remboursé, devenant ainsi titulaire de l'action en remboursement.
La société T2MC n'a pas plus fait figurer cette somme à son compte courant d'associé, dans les comptes de PMP lorsqu'elle en était l'associé unique.
Les deux sociétés intimées reconnaissent d'ailleurs l'absence de remboursement puisque la société PMP s'engage dans ses conclusions à en effectuer le remboursement à la société T2MC.
Il en résulte que cette somme ne constitue pas une créance détenue par PMP à l'encontre des consorts [I], et que la société PMP n'étant pas créancière de cette somme pour ne pas l'avoir réglée lors de la cession, ni remboursé postérieurement à la cession n'a aucune qualité ni aucun intérêt à en réclamer son remboursement à messieurs [I].
Au soutien de sa demande la société PMP expose qu'elle serait exposée à un redressement au titre des cotisations sociales dans la mesure où cette somme aurait été qualifiée de salaires du fait des bulletins de salaire émis, et qu'elle est donc fondée à poursuivre le remboursement de la somme litigieuse.
Cependant une telle action en réparation d'un préjudice constitué par le versement de charges sociales ne peut se fonder que sur la responsabilité délictuelle, en l'absence de lien contractuel entre la société PMP qui n'est pas partie au protocole de cession et les consorts [I], et nécessite donc de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce et avant même examiner l'existence d'une faute qui aurait été commise par les consorts [I], la cour relève qu'il n'existe aucun préjudice subi par la société PMP puisqu'aucun redressement n'a été opéré concernant le versement de la somme litigieuse du fait qu'elle aurait été qualifiée de salaires.
Au surplus si un préjudice existait il ne pourrait être que du montant des cotisations appelées, et non de la somme versée en exécution du protocole de cession par la société T2MC.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de dire irrecevable la demande de la société PMP à l'encontre de messieurs [I], en paiement de la somme de 482.000 euros.
En conséquence de cette irrecevabilité il n'y a pas lieu de statuer:
- sur la demande de la société PMP s'agissant de constater la violation des dispositions impératives des articles L 225-44 et suivants du code de commerce par Messieurs [F] et [P] [I], et la nullité des bulletins de salaires qu'ils ont émis et des paiements qu'ils se sont attribués.
- sur la demande de la société T2MC tendant aux mêmes fins s'agissant de constater la violation des dispositions impératives des articles L 225-44 et suivants du code de commerce par Messieurs [F] et [P] [I], et la nullité des bulletins de salaires qu'ils ont émis et des paiements qu'ils se sont attribués puisque d'une part cette demande ne constitue pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile et d'autre part n'est formulée au soutien d'aucune prétention puisque la société T2MC ne demande pas la condamnation de messieurs [I] à lui rembourser la somme litigieuse
- sur la demande des consorts [I] tendant à dire que les bulletins de salaire ne peuvent avoir été la cause du versement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Devant le tribunal de commerce tant T2MC que PMP demandaient la condamnation des consorts [I] à payer la somme litigieuse.
L'action engagée par la société PMP est particulièrement présomptueuse puisque cette société n'était pas sans ignorer qu'elle n'était pas partie au contrat aux termes duquel la société T2MC avait accepté de verser à messieurs [I] la somme de 482.000 euros.
Pour autant elle n'a pas plus rapporté la preuve qu'elle serait devenue titulaire de l'action en 4 ans de procédure.
La procédure engagée l'a donc été de façon abusive.
La société T2MC, quant à elle, pour conforter ses chances d'obtenir remboursement de la somme qu'elle avait versé en exécution du protocole d'accord signé, a non seulement articulé une demande de remboursement en son nom, demande qui a été rejetée par le tribunal de commerce au regard de l'absence de tout élément la justifiant, mais a présenté la même demande par le biais de sa filiale, PMP, alors qu'elle savait que celle-ci n'était pas partie à l'accord et surtout qu'elle n'avait jamais remboursé la somme de 482.000 euros versée. Elle avait donc parfaitement conscience du caractère abusif de la demande de PMP.
Il convient en conséquence d'arbitrer à hauteur de 20.000 euros pour chacun des appelants le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral au titre du caractère abusif de la demande présentée.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser Messieurs [I] supporter la charge de leurs frais irrépétibles
Chaque société est condamnée à verser à chacun des appelants la somme de 10.000 euros.
Les dépens sont mis à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu'il a:
Dit recevable mais mal fondés MM. [F] et [P] [I] dans leurs demandes d'irrecevabilité à l'encontre de la société Propreté Matériel Produits - PMP,
Condamné Monsieur [P] [I] à verser à la société Propreté Matériel Produits - PMP la somme de 241.000 euros,
Condamné Monsieur [F] [I] à verser à la société Propreté Matériel Produits -PMP la somme de 241.000 euros,
Condamné Messieurs [F] [I] et [P] [I] à payer chacun 10.000 euros à la société Propreté Matériel Produits - PMP, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour le surplus,
Condamné Messieurs [F] [I] et [P] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 285, 70 € dont 47,40 € de TVA.
ET STATUANT À NOUVEAU
DIT IRRECEVABLE la société PMP en ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [I] et Monsieur [F] [I]
CONDAMNE les sociétés T2MC et Propreté Matériel Produits in solidum à verser à M. [F] [I] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE les sociétés T2MC et Propreté Matériel Produits in solidum à verser a M. [P] [I] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la société T2MC à verser à M. [F] [I] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société T2MC à verser à M. [P] [I] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société Propreté Matériel Produits à verser à M. [F] [I] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Propreté Matériel Produits à verser à M. [P] [I] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE les sociétés T2MC et Propreté Matériel Produits aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de I'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT