Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6E7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020023158
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2].
[Localité 3]
né le 20 Avril 1963 à [Localité 6] (08)
N° SIRET : 353 23 7 9 51
représenté par Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
INTIME
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 25 Mai 1943 à [Localité 7] (78)
N° SIRET : 332 73 3 5 00
représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn-Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M.Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] exploite en son nom propre quatre restaurants à [Localité 5]. Il est également gérant de la société La Belle Hortense qui exploite un restaurant à [Localité 5].
M. [K] exerce en son nom propre une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Il a été directeur général du cabinet d'expertise comptable, la société Cabinet [M] [O], jusqu'à la fin de l'année 2003.
M. [K] et M. [H] ont entretenu des relations professionnelles à compter de l'année 1991, alors que M. [K] était employé par la société cabinet [M] [O]. Ces relations se sont poursuivies après le départ de M. [K] du cabinet [M] [O].
La collaboration entre M. [K] et M. [H] a pris fin au mois de septembre 2019.
Le 14 octobre 2019, M. [K] a émis trois factures à l'attention de M. [H] :
- Une facture n°23/2019 d'un montant de 1.560 euros TTC correspondant à des prestations d'assistance fiscale IRPP 2018 et IFI/Complet 2019,
- Une facture n°24/2019 d'un montant de 25.000 euros HT correspondant à des prestations d'assistance fiscale, comptable, sociale, études et rapports pour le groupe [H] et la société La Belle Hortense au titre de l'année 2018 dont à déduire des acomptes payés d'un montant de 12.500 euros, soit un net à payer de 15.000 euros TTC.
- Une facture n°25/2019 d'un montant de 2.060 euros TTC correspondant à des honoraires hors forfait.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, M. [K] a mis en demeure M. [H] de lui payer une somme de 19 620 euros TTC au titre de ces factures.
Par deux courriers des 6 et 22 novembre 2019, M. [H] a contesté être redevable des sommes réclamées.
Par acte du 11 juin 2020, M. [K] a assigné M. [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
-Condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 16 550 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts conformément à l'article L441-6 du code de commerce à compter du 14 novembre 2019 et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Débouté M. [H] de sa demande de restitution de la somme de 16 974 euros,
-Débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts,
-Condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné M. [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 25 juin 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-Condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 16 550 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts conformément à l'article L441-6 du code de commerce à compter du 14 novembre 2019 et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Débouté M. [H] de sa demande de restitution de la somme de 16 974 euros,
-Condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-Condamné M. [H] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, M. [H] demande de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
-Condamné [V] [H] à payer à M. [K] la somme de 16 650 euros augmentée des intérêts conformément à l'article L441-6 du code de commerce à compter du 14 novembre 2019 et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Débouté M. [H] de sa demande de restitution de la somme de 16 974 euros,
-Condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs autres demandes,
-Condamné M. [H] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
-Débouter M. [K] de sa demande en paiement de 16 550 euros TTC.
En conséquence dire qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [H] à payer 16 550 euros TTC à M. [K] augmentée des intérêts conformément à l'article L441-6 du code de commerce à compter du 14 novembre 2019 et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-Prononcer l'annulation de toutes les conventions portant sur des prestations juridiques données par M. [K] à M. [H],
En conséquence, condamner M. [K] :
'A restituer à M. [H] les honoraires perçus au titre de ses prestations juridiques soit la somme de 16 974 euros,
'A payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts à M. [H].
Confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2021 en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande en paiement de la facture n°25/2019 de 3030 euros TTC.
Y ajoutant,
Condamner M. [K] à payer à M. [H] la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, M. [K] demande de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
-Condamné M. [V] [H] à payer à M. [Z] [K] la somme de 16 560 euros TTC au titre des factures 23/2019 et 24/2019, outre intérêts à 2,61% l'an à compter du 14 novembre 2019 et 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Débouté M. [V] [H] de sa demande en remboursement d'honoraires versés à M. [K], à concurrence de la somme de 16 974 euros et de sa demande indemnitaire portant sur une somme de 15 000 euros,
-Condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 3 060 euros TTC en règlement de la facture 25/2019 ;
En conséquence,
Condamner M. [H] à payer à M. [K] la somme de 3 060 euros en règlement de la facture 25/2019, outre intérêts à 2,61% l'an, en application de l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 14 octobre 2019, date la première mise en demeure,
Y ajoutant,
Condamner M. [H] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
M. [K] réclame le paiement de trois factures.
Il convient d'examiner successivement les demandes au titre de ces factures.
' Sur la demande en paiement de la facture n°23/2019
M. [K] explique que cette facture n°23/2019 d'un montant de 1.560 euros TTC émise au titre de prestations d'assistance fiscale « IRPP 2018 et IFI/Complet 2019 » correspond aux taches récurrentes qu'il effectuait au profit de M. [H] pour l'assister dans le cadre de l'établissement de ses déclarations fiscales (impôt sur les revenus et impôt sur la fortune immobilière). Il fait valoir qu'il a perçu des honoraires au titre de cette mission depuis 2005 et que sa facturation est similaire à celle de l'année précédente qui a été payée. M. [K] dénie avoir délivré illégalement des consultations juridiques. Il affirme que son activité principale n'était pas juridique mais portait sur une assistance comptable. Il ajoute que les consultations juridiques alléguées ont été accessoires à l'activité principale et limitées à la fourniture de documentation juridique.
M. [H] soutient que la consultation juridique en matière fiscale relève des professions réglementées et qu'à défaut d'exercer une telle profession, le contrat verbal portant sur de telles prestations est nul de sorte que M. [K] ne peut revendiquer aucune rémunération.
Selon l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privés, pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisée à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, cette compétence juridique résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
L'article 60 de la même loi dispose que :
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
Il sera relevé que M. [K] exerce, selon les documents qu'il produit, une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Il est constant qu'avant de s'établir comme consultant, il exerçait les fonctions de directeur général au sein d'un cabinet d'expertise-comptable. Enfin l'essentiel des factures qu'il a établies à l'attention de M. [H] correspond à des missions d'assistance comptable.
Il résulte des factures et des chèques produits aux débats que M. [H] a confié à M. [K], depuis 2003, une mission d'assistance fiscale pour l'établissement de ses déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt solidarité sur la fortune puis d'impôt sur la fortune immobilière et qu'il s'est acquitté en 2018 d'une somme de 1.600 euros HT à ce titre.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de la facture n°23/2019 d'un montant de 1 560 euros TTC. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Sur la demande en paiement de la facture n°24/2019
M. [K] explique que cette facture d'un montant de 25.000 euros correspond à un forfait pour des prestations d'assistance fiscale, comptable, sociale, études et rapports pour le groupe [H] et pour la société La Belle Hortense au titre de l'année 2018 dont il convient de déduire des acomptes payés d'une montant de 12.500 euros. Il fait valoir qu'il effectuait de manière récurrente depuis 1991 de telles prestations pour le groupe [H] et la société La Belle Hortense et que M. [H] lui a toujours payé la rémunération prévue pour ces prestations. Il souligne que le montant facturé pour l'année 2018 correspond à celui facturé les années précédentes. Il ajoute que M. [H] a payé sans difficulté les deux premiers acomptes sur ces prestations.
M. [H] réplique que M. [K] ne fournit pas la preuve des prestations réalisées. Il fait valoir qu'il dispose d'un responsable du personnel, d'une comptable, d'un expert-comptable et d'avocats. Il affirme qu'il est impossible de connaître les prestations fournies par M. [K] à l'intérieur du forfait qu'il invoque. Il relève que celui-ci ne fournit pas de décompte des heures réalisées et des prestations fournies. Sur le montant du forfait, il soutient que M. [K] ne démontre aucun accord. Il dénonce l'importante augmentation du forfait pratiqué alors même que les missions exercées par M. [K] avaient été réduites.
Les factures versées aux débats et le tableau récapitulatif des sommes versées par M. [H] démontrent que celui-ci a confié depuis 2007 à M. [K] une mission d'assistance fiscale, comptable et sociale pour le compte du « groupe [H] » et pour la société La Belle Hortense, ainsi que la réalisation d'études et de rapports pour le groupe [H]. Ces documents établissent qu'en 2009, la rémunération convenue et versée à ce titre s'est élevée à 19.853 euros TTC, en 2010 à 20.930 euros TTC, en 2011 à 22.126 euros TTC, en 2012 à 23.059 euros TTC, en 2013 à 23.880 euros TTC, en 2014 à 27.600 euros, en 2015 à 26.760 euros TTC, en 2016 à 27.900 euros TTC, en 2017 à 30.960 euros TTC.
Ces éléments justifient ainsi que M. [H] a confié de manière récurrente à M. [K] une mission d'assistance fiscale, comptable et sociale tant pour le compte des établissements détenus en son nom personnel que pour le compte de la société La Belle Hortense dont il est le gérant et qu'il s'est acquitté depuis 2007 des factures émises à ce titre par M. [K], ce qui démontre la bonne réalisation des prestations.
Pour justifier de l'exécution des prestations confiées pour l'année 2018, M. [K] produit un relevé d'heures consacrées à cet effet qui n'est pas sérieusement contesté.
En ce qui concerne le montant réclamé, il résulte des pièces produites aux débats que M. [H] s'est acquitté pour ces missions de deux acomptes de 6.250 euros HT, au titre de l'année 2018, ce qui démontre son accord sur le montant facturé pour l'ensemble de l'année 2018 puisqu'il est indiqué sur ces factures payées n°06/19 et n°18/2019 « 1ER ACOMPTE 2018 » et « 2EME ACOMPTE 2018 » et que le montant total réclamé correspond au montant facturé et payé pour l'année 2017.
Dans ces conditions, M. [H] est bien fondé à solliciter le paiement de la facture n°24/2019 à concurrence d'une somme de 15.000 euros TTC déduction faite des acomptes payés d'un montant HT de 12.500 euros. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
' Sur la demande en paiement d'une facture n°25/2019
M. [K] explique que cette facture d'un montant de 2.060 euros TTC correspondant à des honoraires hors forfait au titre de prestations réalisées pour le compte de la société Rebus (4 heures x 150 euros HT), de la société Les Initiés (3 heures x 150 euros HT) et du groupe [H] à l'occasion d'un projet de réorganisation (10 heures x 150 euros HT).
M. [H] allègue qu'en ce qui concerne les honoraires demandés au titre de la société Rebus, les prestations effectuées ont déjà été facturées et payées. Il soutient que la rémunération prévue au titre des quelques mails adressés par M. [K] pour récupérer le boni de liquidation dans le cadre de la liquidation de la société Les Initiés devait être intégrée dans le forfait. Il dénie tout projet de restructuration du groupe [H].
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a versé un total de 6.720 euros à M. [K] au titre de prestations effectuées pour le compte de la société Rebus dont M. [H] détenait l'intégralité des parts sociales et qui a fait l'objet d'une liquidation. M. [K] ne démontre pas avoir accompli d'autres prestations que celles déjà rémunérées. La demande en paiement de ce chef sera rejetée.
En ce qui concerne la société Les Initiés, M. [K] produit trois courriels qu'il a adressés à M. [J] [I] aux mois de mai et juin 2019 pour obtenir le versement au profit de M. [H] du boni de liquidation de la société Les Initiés. Ces courriels ne sauraient justifier la facturation de trois heures de travail ni le paiement d'une rémunération hors forfait. La demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Enfin M. [K] ne justifie d'aucune prestation réalisée au profit du groupe [H] qui devrait faire l'objet d'une rémunération hors forfait. La demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 16 550 euros TTC au titre des factures impayées n°23/2019 et 24/2019 augmentée des intérêts conformément à l'article L441-6 du code de commerce à compter du 14 novembre 2019 et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande d'annulation des conventions portant sur des prestations juridiques et la demande de restitution d'honoraires
M. [H] sollicite que soit prononcée la nullité des conventions conclues avec M. [K] portant sur des prestations juridiques. Il affirme que M. [K] a effectué des prestations d'avocat pour son compte dans le cadre de procédures l'opposant à ses salariés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel (étude de dossier, rédaction de conclusions, préparation de l'audience) en violation des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il ajoute que de même M. [K] lui a facturé des prestations de consultation juridique en matière fiscale en violation de cette loi. Il demande que les honoraires versés en exécution de ces conventions nulles lui soient restitués pour un montant de 16.974 euros (1.134 euros en 2015 et 10.440 euros en 2016 au titre des prestations d'avocat pour les procédures prudhommales et 5.400 euros au titre des consultations en matière fiscale entre 2016 et 2018). Il affirme que son action en nullité et en restitution n'est pas prescrite pour les factures émises à compter du mois de septembre 2015.
M. [K] invoque la prescription de l'action en nullité. Sur le fond, il dénie tout exercice illégal de la profession d'avocat. Il précise que ses interventions dans des dossiers prudhommaux se limitait à la constitution des dossiers, la vérification des demandes et de leur chiffrage, la réunion des pièces et la préparation de la présentation à l'audience faite par M. [H].
L'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
L'article 2224 du même code énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
La nullité pour cause illicite d'un contrat est une nullité absolue.
S'agissant du point de départ de la prescription extinctive de l'action en nullité, il convient de rappeler que l'illicéité de la cause, comme toute condition de formation, s'apprécie à la date de la conclusion de l'acte.
Ainsi le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'une convention pour exercice illégal de la profession d'avocat correspond non pas à la date de la facture des prestations ou encore à la date d'exécution des prestations mais à la date de formation du contrat dénoncé.
En l'espèce, la date de formation des contrats litigieux n'est pas établie. Seules sont versées aux débats des factures relatives à des prestations de préparation d'audience. Il convient d'en déduire que la formation du contrat est nécessairement antérieure à la date de la facture et de préparation de l'audience. Or la demande en nullité, interruptive de la prescription, a été formulée devant le tribunal de commerce par M. [H] par conclusions du 9 octobre 2020 de sorte que la formation du contrat dont la nullité est demandée doit être antérieure au 9 octobre 2015. Il sera observé que la seule demande de nullité susceptible d'encourir la prescription concerne une facture du 15 septembre 2015 correspondant à la préparation d'une audience du 15 juin 2015. Les autres demandes de nullité et de restitution d'honoraires concernent des factures de 2016 et la préparation d'audiences courant 2016 et sont donc intervenues dans le délai de prescription quinquennale prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce.
Dans ces conditions, l'action en nullité du contrat ayant donné lieu à la facture n°23/2015 du 15 septembre 2015 d'un montant de 1.134 euros versée sera déclarée prescrite.
L'action en nullité des contrats ayant donné lieu aux factures émises en 2016 versées aux débats (facture n°04/2016 du 5 avril 2016 pour un montant de 1.260 euros TTC, facture n°06/2016 du 29 avril 2016 pour un montant de 720 euros TTC, facture n°21/2016 du 28 juin 2016 pour un montant de 1.980 euros TTC, facture n°22/2016 du 28 juillet 2016 pour un montant de 2.160 euros TTC, facture n°23/2016 du 28 juillet 2016 pour un montant de 1.800 euros TTC, facture n°24/2016 du 28 juillet 2016 pour un montant de 1.800 euros TTC, facture n°26/2016 du 21 octobre 2016 pour un montant de 720 euros TTC) pour un montant total de 9.720 euros TTC, et non 10.440 euros TTC comme le soutient M. [H], sera déclarée recevable.
Prestations juridiques dans le cadre des contentieux sociaux
Selon l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privés, pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisée à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, cette compétence juridique résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
L'article 60 de cette loi dispose que :
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
En l'espèce, M. [H] produit sept factures concernant des procédures judiciaires devant le conseil de Prud'hommes ou la cour d'appel opposant M. [H] à certains de ses salariés (n°04/2016 pour un montant de 1.260 euros TTC, n°06/2016 pour un montant de 720 euros TTC, n°21/2016 pour un montant de 1.980 euros TTC, n°22/2016 pour un montant de 2.160 euros TTC, n°23/2016 pour un montant de 1.800 euros TTC, n°24/2016 pour un montant de 1.800 euros TTC, n°26/2016 pour un montant de 720 euros TTC). Ces factures indiquent qu'elles concernent des honoraires au titre de « Travaux, études, documentation, procédure prud'homale ou devant la cour d'appel, audience, relecture et préparation du dossier » d'un montant de 150 euros par heure.
Il sera rappelé que la consultation est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis par les éléments qu'il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation et donc distincte de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné.
Or eu égard au contenu de la mission indiquée dans lesdites factures ayant trait à des procédures prud'homales précises et au montant de la rémunération facturée, les prestations facturées constituent nécessairement des consultations juridiques. Elles ne peuvent dès lors pas être considérées comme relevant directement de l'activité principale de conseil exercée par M. [K].
Ces prestations contreviennent donc aux dispositions de la loi susvisée et les conventions dont elles étaient l'objet sont nulles pour illicéité.
En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'illicéité du contrat annulé ne fait pas obstacle au jeu des restitutions.
Il convient en conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution du contrat.
En cas d'annulation d'un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies.
Au regard de la nature des travaux exécutés, du nombre d'heures et de l'absence de compétence particulière de M. [K] en matière juridique, il convient d'évaluer à 2.700 euros TTC la contre-valeur des travaux réalisés.
Ainsi il sera fait droit à la demande de restitution de M. [H] à concurrence d'une somme de 7.020 euros TTC (9.720 euros ' 2.700 euros).
Prestations juridiques dans le cadre de l'établissement des déclarations fiscales
Il sera relevé que M. [K] exerce, selon les documents qu'il produit, une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Il est constant qu'avant de s'établir comme consultant, il exerçait les fonctions de directeur général au sein d'un cabinet d'expertise-comptable. Enfin l'essentiel des factures qu'il a établies à l'attention de M. [H] correspond à des missions d'assistance comptable.
En conséquence, la demande en nullité des conventions conclues entre M. [H] et M. [K] au titre de l'établissement des déclarations fiscales sera rejetée ainsi que la demande de restitution subséquente.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [H] revendique le paiement d'une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des mauvais conseils juridiques donnés par M. [K] au titre des contentieux prudhommaux.
Toutefois il ne rapporte aucunement la preuve des mauvais conseils juridiques allégués ni encore d'un préjudice subi ou encore d'un lien de causalité. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] succombe principalement en ses prétentions. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les dépens d'appel seront supportés par M. [H]. Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de restitution de la somme de 16 974 euros ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'action en nullité du contrat ayant donné lieu à la facture n°23/2015 du 15 septembre 2015 pour un montant de 1.134 euros est prescrite.
DÉCLARE recevables les actions en nullité des contrats ayant donné lieu aux factures émises en 2016 et versées aux débats pour un montant de 9.729 euros ;
PRONONCE la nullité des conventions portant sur des prestations juridiques données par M. [K] à M. [H] et ayant donné lieu à l'émission des factures n°04/2016 pour un montant de 1.260 euros TTC, n°06/2016 pour un montant de 720 euros TTC, n°21/2016 pour un montant de 1.980 euros TTC, n°22/2016 pour un montant de 2.160 euros TTC, n°23/2016 pour un montant de 1.800 euros TTC, n°24/2016 pour un montant de 1.800 euros TTC, n°26/2016 pour un montant de 720 euros TTC ;
CONDAMNE M. [K] à restituer à M. [H] une somme de 7.020 euros TTC correspondant aux honoraires perçus au titre de ces prestations juridiques déduction faite de la contre-valeur des travaux réalisés ;
REJETTE le surplus de la demande de restitution de M. [H] ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE