Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/11134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3UV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° J2021000205
APPELANTES
Société FUTUR TRANS ATLANTIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société RMA - ROYAL MAROCAINE D'ASSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2] MAROC
représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistées de Me Victoire Revenaz du l'AARPI LEXLINE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A. WALBAUM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 335 580 809
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
assistée de Me Marie-Noelle Raynaud de STREAM AVOCATS, avocat au barreau de Paris
S.A.S. PETIT BATEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 542 880 125
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société HDI GLOBAL SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 913 882
[Adresse 11],
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
assistées de Me Nicolas Fanget de la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, conseillère, chargée du rapport et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame Chanelle Joassaint, greffière en formation
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Damien Govindaretty, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Petit Bateau, assurée auprès de la société HDI Global (la société HDI), a confié à la société Walbaum l'organisation du transport de marchandises de [Localité 10] à [Localité 12].
La société Walbaum a confié le transport à la société Futur Trans Atlantic, assurée auprès de la société Royal Maroc d'Assurance (la société RMA).
Le 14 août 2018, alors que le véhicule circulait près de Bilbao en Espagne, un incendie est survenu dans la semi-remorque, brûlant l'intégralité de la marchandise.
Par acte du 12 août 2019, la société HDI et la société Petit Bateau ont assigné la société Walbaum en indemnisation.
Par acte du 13 août 2019, la société Walbaum a assigné la société Futur Trans Atlantic et son assureur la société RMA en garantie.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées ;
- Débouté les sociétés Walbaum, Futur Trans Atlantic et RMA de leur demande de constater l'irrecevabilité de la demande des sociétés Petit Bateau et HDI ;
- Condamné la société Walbaum à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la contre-valeur en euros arrêtée au jour du jugement de 78 818,465 DTS (dont 5 000 euros à la société Petit Bateau) outre les intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de la réclamation du 19 juin 2019 ;
- Condamné solidairement et conjointement les sociétés Futur Trans Atlantic et RMA à relever et garantir la société Walbaum de sa condamnation à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la contre-valeur en euros arrêtée au jour du jugement de 78 818,465 DTS (dont 5 000 euros à la société Petit Bateau) outre intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de la réclamation du 19 juin 2019 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société Walbaum à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement et conjointement la société Futur Trans Atlantic et la société RMA à payer à la société Walbaum la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné solidairement et conjointement la société Futur Trans Atlantic et la société RMA aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2021, les sociétés Futur Trans Atlantic et RMA ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés Walbaum Futur Trans Atlantic et RMA de leur demande de constater l'irrecevabilité de la demande des sociétés Petit Bateau et HDI ;
- Condamné la société Walbaum à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la contre-valeur en euros arrêtée au jour du jugement de 78 818,465 DTS (dont 5 000 euros à la société Petit Bateau) outre les intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de la réclamation du 19 juin 2019 ;
- Condamné solidairement et conjointement la société Futur Trans Atlantic et son assureur de responsabilité civile la société RMA à relever et garantir la société Walbaum de sa condamnation à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la contre-valeur en euros arrêtée au jour du jugement de 78 818,465 DTS (dont 5 000 euros à la société Petit Bateau) outre intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de la réclamation du 19 juin 2019 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné solidairement et conjointement la société Futur Trans Atlantic et son assureur de responsabilité civile la société RMA à payer à la société Walbaum la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, mais uniquement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Futur Trans Atlantic et RMA ;
- Condamné solidairement et conjointement la société Futur Trans Atlantic et son assureur de responsabilité civile la société RMA aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, les sociétés Futur Trans Atlantic et RMA demandent de :
-Accueillir les sociétés RMA et Futur Trans Atlantic en leurs conclusions d'appel et les déclarer recevables,
-Réformer le jugement notamment en ce qu'il a :
Condamné la société Walbaum à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la contre-valeur en euros arrêtée au jour du jugement de 78.818,465 DTS, (dont 5 000 euros à la société Petit Bateau) outre intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de la réclamation du 19 juin 2019 ;
Condamné solidairement et conjointement la société Futur Trans Atlantic et son assureur de responsabilité civile la société RMA à relever et garantir la société Walbaum de sa condamnation à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la contre-valeur en euros arrêtée au jour du jugement de 78.818,465 DTS, dont 5 000 euros à la société Petit Bateau, outre intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de la réclamation du 19 juin 2019,
Condamné solidairement et conjointement la société Futur Trans Atlantic et son assureur de responsabilité civile la société RMA à payer à la société Walbaum la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamné solidairement et conjointement la société Futur Trans Atlantic et son assureur de responsabilité civile la société RMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,23 euros dont 22,16 euros de TVA ;
Statuant à nouveau,
au visa de l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise par route dite Convention CMR,
- Dire et juger que l'incendie survenu le 14 août 2018 a pour cause des circonstances que la société Futur Trans Atlantic ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier ;
- Débouter les sociétés HDI et Petit Bateau de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés Futur Trans Atlantic et RMA ;
A titre subsidiaire, au visa de l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise par route dite Convention CMR,
- Dire et juger que le préjudice réclamé n'est pas justifié et rejeter la réclamation des sociétés HDI et Petit Bateau ;
- Condamner les sociétés HDI et Petit Bateau, ou toute partie succombant, à verser aux sociétés Futur Trans Atlantic et RMA la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la société Walbaum demande, au visa des articles L121-12 du code des assurances, L132-1 et suivants du code de commerce, 1341 du code civil, de la Convention CMR du 19 mai 1956, et du contrat type commission de transport, de :
A titre principal,
- Constater l'absence de responsabilité du transporteur Futur Trans Atlantic en application de la Convention CMR en raison des circonstances auxquelles le transporteur ne pouvait pas obvier, et l'absence de garantie du commissionnaire de transport Walbaum ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la société Walbaum à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la contre-valeur en euros arrêtée au jour du jugement de 78.818,465 DTS, (dont 5 000 euros à la société Petit Bateau) outre intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de la réclamation du 19 juin 2019 ;
Condamné la société Walbaum à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau, débouter les sociétés Petit Bateau et HDI de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité à la somme de 57 002,22 euros ou encore plus subsidiairement à la contre-valeur de la somme de 78.818,465 DTS ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Futur Trans Atlantic et son assureur de responsabilité civile la société RMA à relever et garantir la société Walbaum de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires qui serait prononcée à son encontre ;
- Condamner les sociétés demanderesses ou toute partie succombante à payer à la société Walbaum une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, les sociétés HDI et Petit Bateau demandent, au visa des articles L132-4 et suivants du code de commerce, et de la CMR, de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter les sociétés Walbaum, Futur Trans Atlantic et RMA de l'intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner les sociétés Futur Trans Atlantic et RMA solidairement avec la société Walbaum, à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever qu'il n'est pas demandé, aux termes des dernières conclusions des parties, l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant 'débouté les sociétés Walbaum, Futur Trans Atlantic et RMA de leur demande de constater l'irrecevabilité de la demande des sociétés Petit Bateau et HDI'.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action ou de la demande des sociétés Petit Bateau et HDI.
- Sur le sinistre :
Les marchandises ont été chargées le 11 août 2018.
Le sinistre est survenu au cours du transport, le 14 août 2018, après la prise en charge des marchandises et avant leur livraison au destinataire.
Il n'est pas contesté que la totalité de la marchandise transportée a été perdue.
La société Futur Trans Atlantic produit un rapport d'expertise établi le 11 février 2019 par la société Experteam Surveys, missionnée par la société RMA, et qui s'est rendue sur le lieu de stationnement du véhicule le 16 août 2018, puis le 23 octobre 2018 au sein du dépôt de la société Futur Trans Atlantic.
L'expert de cette société d'expertise a relevé que 'le foyer de l'incendie' était 'visible à l'intérieur de la remorque, provenant des marchandises chargées à son bord', que 'la remorque comportait des dommages au niveau du plancher et sur les parois, à la suite de la propagation des flammes en son sein', qu'à 'part ces dommages, le camion ne présentait aucune trace extérieure en lien avec l'incendie, les roues autant que les essieux étaient en bon état et ne présentaient aucune dégradation ou causalité avec un départ d'incendie'.
Il n'a 'détecté aucune source calorifique pouvant être à l'origine d'un départ de feu', ajoutant que la remorque était 'dépourvue d'installation électrique'.
Il a retenu l'hypothèse selon laquelle 'le feu aurait pris naissance dans les articles entreposés, par auto-combustion ou apport calorifique introduit par mégarde lors du chargement', précisant que 'les flammes ont envahi tout l'intérieur de la remorque par effets de rayonnement et propagation' et que 'la température très élevée atteinte par les flammes en raison de la concentration élevée de substances inflammables, a fini par endommager la structure de la remorque'.
Il a ainsi conclu que 'le sinistre provient d'un phénomène d'auto-combustion des marchandises, ou d'un élément déclencheur introduit par mégarde pendant le chargement au Maroc, qui a provoqué une combustion lente jusqu'à l'apparition des flammes'.
Un additif à ce rapport d'expertise a été établi le 5 novembre 2011 précisant qu'au regard des dommages constatés, le feu s'était 'initié à l'intérieur de la caisse', et concluant que le sinistre provenait 'd'un élément déclencheur introduit par mégarde pendant le chargement au Maroc (en l'absence du chauffeur comme mentionné en observations sur la CMR), qui a provoqué une combustion lente jusqu'à l'apparition des flammes', et que cette combustion lente avait 'été favorisée par la présence d'articles de textile, dont la nature est propice à ce type de processus'.
Il est produit un rapport d'expertise de la société CL Espana, missionnée par la société Walbaum, établi le 20 juin 2019 après des constatations effectuées le 17 août 2018.
Il est retenu, au regard de la localisation et de l'importance des dommages relevés, que l'origine du sinistre n'était pas située dans les parties extérieures droite ou gauche de la semi-remorque, ne provenait pas de 'l'ensemble de transport', et que le foyer de l'incendie était situé à l'intérieur de la semi-remorque en partie avant droite.
Le rapport d'expertise de la société AM Group, établi le 4 juillet 2019 à la demande de la société HDI, à l'issue de constatations effectuées sur le lieu de stationnement du véhicule le 17 août 2018, puis le 23 octobre 2018 dans les locaux de la société Futur Trans Atlantic, relate que le plancher de la semi-remorque est endommagé avec trois zones particulièrement brûlées dont deux présentant une perforation, que les essieux, moyeux et pneumatiques sont intacts, que le châssis ne présente aucune trace de fumée ou de brûlure.
Il est conclu que l'origine de l'incendie n'a pu être déterminée et pourrait provenir d'une défaillance du câblage électrique de la semi-remorque.
Il résulte de ces rapports établis par les experts missionnés par la société RMA et par la société Walbaum que l'auto-combustion de la marchandise est une simple hypothèse.
Aucune constatation matérielle ne permet d'établir l'existence d'un vice propre de la marchandise transportée.
Il ressort de toutes les constatations expertales l'existence de zones particulièrement brûlées sur le plancher de la semi-remorque qui est troué à deux endroits.
Les explications proposées, un élément déclencheur introduit par mégarde pendant le chargement ou une défaillance du circuit électrique de la semi-remorque, ne sont que des hypothèses.
Ainsi, la ou les causes de l'incendie, qui s'est déclaré trois jours après la prise en charge de la marchandise, ne sont pas établies.
- Sur les responsabilités :
concernant le transporteur :
Les parties conviennent de l'application de la Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route, dite Convention CMR.
L'article 17, du chapitre IV relatif à la responsabilité du transporteur, de la CMR dispose :
1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités
du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité
lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux :
a) Emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture ;
b) Absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) Manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire ;
d) Nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) Insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) Transport d'animaux vivants.
5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
L'article 18 précise :
1. La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu'elle en résulte.
L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3. La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4, a, s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
4. Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité
de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4, d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4, f, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
En l'espèce, la société Walbaum, commissionnaire de transport, et la société Futur Trans Atlantic, transporteur, invoquent une exonération de responsabilité en application de l'article 17.2 ou de l'article 17.4.
Il incombe au transporteur de prouver que la perte des marchandises a eu pour cause un des faits prévus à cet article 17.2 ou d'établir que, eu égard aux circonstances de fait, la perte a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 17.4.
Or, l'origine de l'incendie n'étant pas établie, et seules des hypothèses étant avancées, il n'est pas prouvé un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, ni établi l'introduction d'un corps étranger lors des opérations de chargement, quand bien même la lettre de voiture comporte la mention non contestée 'remorque chargée par l'expéditeur sous sa responsabilité sans possibilité de contrôle par le transporteur ; ainsi que l'arrimage et le calage est assuré par l'expéditeur' (sic).
En conséquence, la société Futur Trans Atlantic, transporteur, est responsable de la perte totale des marchandises.
concernant le commissionnaire de transport :
L'article L. 132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport 'est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.'
Selon l'article suivant, 'il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.'
Le sinistre ayant eu lieu au cours du transport, la société Walbaum engage dès lors sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport, du fait du transporteur, envers la société Petit Bateau qu'elle doit indemniser et de l'assureur de cette dernière, la société HDI.
La responsabilité de la société Futur Trans Atlantic, transporteur, ayant été retenue quant à la perte totale des marchandises, celle-ci et son assureur, la société RMA, doivent leur garantie à la société Walbaum, commissionnaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice :
L'article 23 de la CMR dispose :
1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
L'unité de compte est un droit de tirage spécial (DTS) qui est converti dans la monnaie nationale.
La totalité de la marchandise transportée, d'un poids total de 9 462 kg, a été perdue.
Cette marchandise était composée de vêtements qui avaient été façonnés au Maroc.
La valeur de la marchandise lors de sa prise en charge n'est pas équivalente au seul coût du façonnage, mais inclut le coût d'achat des matières premières.
Aux termes du rapport d'expertise de la société AM Group, le préjudice de la société Petit Bateau a été évalué à un montant de 205 202 euros calculé sur la base de prix de revient interne de la marchandise à partir de documents remis par la société Petit Bateau, détaillant les éléments de détermination des prix de revient, et figurant dans les annexes du rapport.
La valeur de la marchandise lors de sa prise en charge sera ainsi retenue à hauteur de 205 202 euros.
Cependant, en application de l'article 23.3 de la CMR, l'indemnisation doit être limitée à 78 818,465 DTS (8,33 x 9 462 kg).
La société Petit Bateau a été indemnisée de son préjudice par son assureur, la société HDI, en conservant à sa charge une franchise de 5 000 euros.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Walbaum à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la contre-valeur en euros de 78 818,465 DTS, dont la somme de 5 000 euros à la société Petit Bateau, avec intérêts capitalisés, et condamné solidairement les sociétés Futur Trans Atlantic et RMA à relever et garantir la société Walbaum de sa condamnation, sera confirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également confirmées.
Les sociétés Futur Trans Atlantic, RMA et Walbaum, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation à garantie.
Il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer aux sociétés HDI et Petit Bateau la somme globale de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- CONFIRME le jugement du 14 mai 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNE la société Futur Trans Atlantic, la société Royal Marocaine d'Assurance et la société Walbaum in solidum à payer à la société Petit Bateau et la société HDI Global la somme globale de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Futur Trans Atlantic, la société Royal Marocaine d'Assurance et la société Walbaum in solidum aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE