REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/02614
APPELANTE
Société civile SCCV PRODIGE, représentée par Monsieur [H] [X], ès qualités de Mandataire ad litem, désigné par ordonnance en date du 28 avril 2021 du Président du TC de BOBIGNY, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Kamel MAOUCHE de MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. JURIS ELEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente Prodige (la société Prodige) a confié à la société Juris Elec, dans le cadre de la construction d'un immeuble collectif à [Localité 3], la réalisation d'un système de production d'eau chaude sanitaire par ballon mixte solaire/chaudière selon devis accepté en date du 18 février 2017 pour un montant de 40.000 euros TTC.
La société Prodige a procédé au règlement de l'acompte de 40 % du devis par virement du 26 avril 2017.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 24 novembre 2017.
Le 4 décembre 2017, la société Juris Elec a adressé à la société Prodige une mise en demeure de régler le solde du marché, en vain.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2018, la société Juris Elec a fait assigner la société Prodige devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26.745,76 euros en principal au titre du solde du marché de travaux, outre les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal a :
- condamné la SCCV Prodige à payer à la société Juris Elec la somme de 26.745,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017,
- débouté la société Juris Elec de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCCV Prodige à payer à la société Juris Elec la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV Prodige aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société Prodige, représentée par M. [H] [X], en qualité de mandataire ad litem désigné par ordonnance du 28 avril 2021 du président du tribunal de commerce de Bobigny, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la société Juris Elec a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, de radiation de l'affaire.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel,
- rejeté la demande de radiation,
- condamné la société Juris Elec à payer à la SCCV Prodige la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société Prodige, représentée par M. [H] [X], ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
- Annuler le jugement du 27 mai 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny en raison de sa nullité,
Et, statuant à nouveau :
- Débouter la société Juris Elec de ses demandes,
- Condamner la société Juris Elec à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Condamner la société Juris Elec aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du 27 mai 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
' condamné la SCCV Prodige à payer à la société Juris Elec la somme de 26.745,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017,
' condamné la SCCV Prodige à payer à la société Juris Elec la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
' condamné la SCCV Prodige aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
- Débouter la société Juris Elec de ses demandes,
- Condamner la société Juris Elec à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Juris Elec aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2021, la société Juris Elec demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1134 ancien du code civil et 561, 562 et 700 du code de procédure civile
- Dire non fondé l'appel formé par la société SCCV Prodige,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société Juris Elec la somme de 26.745,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017,
Y ajoutant,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société appelante aux entiers dépens et à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de constater que le conseil de la société Prodige n'a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries comme le prévoit l'article 912 du code de procédure civile, ni même après l'audience du 19 mars 2024 en dépit d'une demande du greffe adressée par message RPVA du 26 mars 2024.
Pour condamner la société Prodige à payer à la société Juris Elec la somme de 26.745,76 euros au titre du solde du marché de travaux, le premier juge a retenu que la preuve était rapportée du principe et du montant de l'obligation en paiement du prix des travaux incombant à la société Prodige au bénéfice de la société Juris Elec. Il a écarté l'exception d'inexécution invoquée par la société Prodige en application de l'article 1219 du code civil, en l'absence de preuve que la société Juris Elec n'aurait pas exécuté ses prestations et qu'elle aurait fourni le matériel avec retard.
Il a par ailleurs débouté la société Juris Elec de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La société Prodige sollicite, à titre principal, l'annulation du jugement au motif que la société Juris Elec étant en redressement judiciaire, son gérant ne pouvait pas exercer seul les droits et action compris dans la mission de l'administrateur judiciaire, dont l'action en justice fait partie. Elle en déduit que par leur caractère d'action en justice, le jugement, sa signification ainsi que le commandement de payer nécessitaient le concours impératif de l'administrateur judiciaire.
A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation du jugement et se prévaut de l'exception d'inexécution en faisant valoir qu'elle a subi une succession de retards et de désordres concernant l'ensemble des travaux confiés à la société Juris Elec et que, ces inexécutions étant particulièrement graves, elle était fondée à ne pas payer le solde de la facture de la société Juris Elec.
La société Juris Elec conclut au rejet de la demande de nullité du jugement en faisant valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 20 février 2019, soit après l'ordonnance de clôture. Elle précise que les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective ; que dès lors, quand bien même la signification et la saisie-attribution ne seraient pas des actes de gestion courante, la sanction inhérente à l'absence d'intervention de l'administrateur n'est pas la nullité mais l'inopposabilité à la procédure collective ; que la société Prodige n'étant pas partie à la procédure collective ouverte à son encontre, elle ne peut invoquer cette inopposabilité.
Sur le fond, elle demande la confirmation du jugement en faisant valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible et que la société Prodige ne peut arguer d'un prétendu retard pour refuser de payer le solde du marché de travaux, rappelant qu'aucun délai de livraison n'est mentionné sur le devis et que les travaux ont été réceptionnés le 24 novembre 2017 sans réserve.
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article L. 622-3 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dispose que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Bien qu'aucune pièce ne soit produite par les parties, il ressort de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 11 mai 2022 que par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Juris Elec et désigné la Selarl Baronnie-[E], prise en la personne de Me [O] [E], en qualité d'administrateur avec mission de l'assister dans tous les actes de gestion.
Au jour où l'action ayant donné lieu au jugement du 27 mai 2019 a été introduite, le 23 février 2018, la société Juris Elec ne faisait pas l'objet d'un redressement judiciaire puisque celui-ci est intervenu après la clôture de l'instruction prononcée le 14 janvier 2019 mais avant l'ouverture des débats le 25 mars 2019.
L'administrateur judiciaire a été investi d'une mission d'assistance sans restriction, ce dont il résulte qu'il devait assister le débiteur pour tous les actes d'administration et de gestion à l'exception des actes de gestion courante.
L'action en justice, qui tend au recouvrement d'une facture impayée de la société Juris Elec contre la société Prodige d'un montant modeste, relève des actes de gestion courante réputés valables en vertu des dispositions précitées.
Ainsi, l'action en recouvrement de créance est un acte de gestion courante que la société Juris Elec pouvait accomplir seule.
Dès lors, quand bien même le conseiller de la mise en état a considéré que la signification du jugement déféré en date du 5 février 2020 était irrégulière à défaut d'assistance de l'administrateur judiciaire pour en conclure que l'appel était recevable, le délai d'un mois pour faire appel n'ayant pas couru, le jugement doit être déclaré valable.
La société Prodige sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré.
Sur la demande de la société Juris Elec en paiement des travaux
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.
Au vu des pièces produites par la société Juris Elec, notamment, le devis accepté du 18 février 2017, les deux factures adressées à la société Prodige, l'une en date du 30 août 2017 d'un montant de 2.745,36 euros au titre de travaux supplémentaires de domotique KNX et l'autre en date 25 octobre 2017 d'un montant de 24.000 euros correspondant au solde du marché de travaux dû au titre du devis accepté du 18 février 2017 ainsi que le procès-verbal de réception sans réserve du 24 novembre 2017, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la société Prodige ne rapportait pas la preuve d'un défaut d'exécution imputable à la société Juris Elec suffisamment grave pour justifier son refus de payer les deux factures précitées, après avoir relevé :
- qu'aucun délai de livraison de l'installation ou délai d'exécution des prestations n'était contractuellement prévu,
- que la société Prodige ne pouvait reprocher à la société Juris Elec d'avoir tardé à commander le matériel et d'avoir rencontré des difficultés d'approvisionnement, alors qu'elle n'avait versé l'acompte prévu au contrat que le 26 avril 2017, soit avec plus de deux mois de retard après l'établissement du devis et qu'elle ne contestait pas avoir choisi un matériel inadapté ayant contraint la société Juris Elec à modifier sa commande afin de fixer les panneaux solaires sur la toiture au lieu de les intégrer.
A hauteur de cour, alors que la société Juris Elec établit qu'elle a réalisé les prestations dont elle demande le paiement, la société Prodige, qui ne produit aucune pièce au soutien de son appel, n'apporte pas la preuve de l'existence de manquements contractuels imputables à la société Juris Elec dont la gravité justifierait qu'elle soit dispensée d'exécuter ses propres obligations de payer les travaux réalisés.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Prodige à payer à la société Juris Elec la somme de 26.745,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017.
Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite.
Il convient en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 11 novembre 2021, date des conclusions de la société Juris Elec contenant la demande en ce sens, dès lors qu'ils seront dûs depuis plus d'une année.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Prodige, seront confirmées.
Tenue aux dépens, la société Prodige sera également condamnée à payer à la société Juris Elec la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Prodige de sa demande d'annulation du jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Dit que les intérêts échus à compter du 11 novembre 2021 porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année,
Condamne la société Prodige à payer à la société Juris Elec la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prodige aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE