Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/07686
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15],
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté et assisté par Me Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466, substitué à l'audience par Me Théo LAUCOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466,
INTIMÉES
Madame [S] [U]
HOPITAL [14]
Service d'ophtalmologie
[Adresse 3]
[Localité 10]
ET
ASSOCIATION FONDATION OPHTALMOLOGIQUE [13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
ET
MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD (MMA IARD SA), en sa qualité d'assureur de la Fondation ophtalmologique [13], du docteur [S] [U], et du docteur [K] [G], décédé, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
ET
MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées tous et assistées par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Cynthia PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P124
CPAM- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 05 août 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
GROUPE PASTEUR MUTUALITE, désistement partiel prononcé à son encontre le 21 septembre 2022
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillante, dessaisissement à son égard par ordonnance en date du 21 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M] a subi le 3 février 1993, alors qu'il a générale avait 18 mois, une opération d'intubation bicanaliculo-nasale sous anesthésie à la fondation ophtalmologique [13] pour traiter un larmoiement congénital des deux yeux détecté à sa naissance. Cette intervention a été réalisée par le docteur [S] [U], ophtalmologue, avec anesthésie conduite par le docteur [K] [G].
M. [M] a quitté l'hôpital le 6 février 1993.
Au décours de cette intervention, M. [M] a présenté des troubles de la marche qui se sont aggravés jusqu'en novembre 1993 pour aboutir à un état grabataire avec syndrome pyramidal majeur prédominant aux membres inférieurs.
Ses parents ont alors sollicité la désignation d'un expert afin de déterminer les causes de l'état neurologique de leur fils.
Par ordonnance de référé du 9 mai 1997, une expertise a été ordonnée, confiée aux professeurs [F], [J] et [W]
Dans leur rapport déposé le 24 avril 1998, les experts ont conclu que les actes et soins avaient été attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science, qu'il n'avait pas été relevé d'erreur, d'imprudence ou autre manquement fautif et que les lésions présentées par M. [M], à savoir un syndrome pyramidal majeur prédominant aux membres inférieurs, n'étaient pas imputables aux soins et traitements critiqués.
Contestant les conclusions de cette expertise, M. et Mme [M] ont sollicité une nouvelle expertise. Par ordonnance du 6 décembre 2002, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour ordonner une nouvelle expertise dont l'appréciation ne peut relever que des seuls juges du fond.
Le docteur [K] [G] est décédé en 2017.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier délivrés les 31 mai, 1er et 6 juin 2018, M. [D] [M] a fait assigner la fondation ophtalmologique [13] et son assureur, la société MMA Iard, le docteur [U], le groupe Pasteur Mutualité, assureur responsabilité civile de feu le docteur [G], la CPAM de [Localité 15] et le conseil départemental de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité, indemnisation provisionnelle et expertise.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [D] [M] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la ville de [Localité 15] venant aux droits du département de [Localité 15] pour défaut d'intérêt à agir,
- dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise,
- dit que le docteur [G] n'a pas manqué à son obligation d'information,
- débouté M. [D] [M] de sa demande de provision,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Fabre Savary Fabbro pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 avril 2021, M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant le groupe Pasteur Mutualité, la fondation ophtalmologique [13], la société MMA Iard, le docteur [S] [U] et la CPAM de [Localité 15] devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, M. [D] [M] s'est désisté de son appel à l'encontre du groupe Pasteur Mutualité en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile au motif que celui-ci n'était pas l'assureur responsabilité civile de feu le docteur [G] au moment des faits. Il précise que, saisi de conclusions en désistement partiel d'instance, le juge de la mise en l'état, par ordonnance du 29 octobre 2018, a constaté le désistement d'instance partiel et, en conséquence, l'extinction de l'instance à l'égard du Groupe Pasteur Mutualité et que c'est par erreur que ce dernier a été visé par la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour à l'égard du Groupe Pasteur Mutualité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [D] [M] demande à la cour de :
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 février 2021,
- Juger recevable et bien fondé l'appel M. [D] [M],
- Infirmer le jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau,
- Juger que le docteur [K] [G] a manqué à son obligation d'information,
- Condamner les Mutuelles du Mans Assurances Iard SA en sa qualité d'assureur RC du docteur [G] à une somme de 3.000 euros à titre de provision,
- Ordonner une expertise médicale de M. [D] [M] et désigner pour y procéder un médecin expert en neurologie et spécialisé en réparation du dommage corporel, avec la mission classique, afin qu'il soit procédé à une évaluation complète de son préjudice corporel conformément à la nomenclature Dintilhac,
- Condamner les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur RC du docteur [G] à payer une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la fondation ophtalmologique [13], Mme le docteur [S] [U], les Mutuelles du Mans Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la fondation ophtalmologique [13], la société MMA Iard SA, en sa qualité d'assureur de la fondation ophtalmologique [13], du Docteur [S] [U] et du Docteur [K] [G], décédé, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et le docteur [S] [U] demandent à la cour, au visa du rapport d'expertise judiciaire des professeurs [F], [J] et [W], de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 février 2021 et par conséquent de :
- Rejeter la demande de contre-expertise présentée par M. [D] [M],
- Rejeter la demande d'indemnité provisionnelle de M. [D] [M],
- Condamner M. [D] [M] à payer à la compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Fabre Savary Fabbro, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 15] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 5 août 2021 remis à personne habilitée.
La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, celle-ci n'étant pas utile et nécessaire à la procédure en responsabilité médicale engagée en suite de l'intervention litigieuse du 3 février 1993.
Il a notamment retenu que :
- les incohérences relevées sur le dossier médical de M. [D] [M] à la fondation s'expliquent par la présence d'une mention manuscrite qui est cohérente avec le compte-rendu d'hospitalisation dactylographié,
- au vu des conclusions des experts et de l'absence de lien de causalité retenu, il ne peut leur être tenu rigueur de ne pas avoir procédé à l'évaluation des préjudices provisoires, celle-ci devenant sans objet dans le cadre d'une procédure en responsabilité pour faute,
- il n'est pas incohérent de dire que l'origine de l'état de santé de M. [D] [M] est inconnue et de conclure à l'absence de lien de causalité entre l'intervention et l'anesthésie subie et les dommages neurologiques,
- le simple fait que des médecins aient repris une version sur l'apparition des troubles neurologiques dans les suites de l'intervention chirurgicale, dans le cadre de prises en charge médicale, ne permet pas de contredire utilement les conclusions des experts qui ont mené un travail objectif, impartial et sérieux dans leurs opérations.
Au soutien de son appel, M. [M] fait valoir qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour déterminer précisément son préjudice et permettre d'identifier les différentes responsabilités susceptibles d'être engagées. Il invoque l'insuffisance de la précédente expertise, la probable causalité entre son état de santé et l'opération qu'il a subie, la violation du principe du contradictoire et l'imprécision des conclusions expertales.
Les intimés font observer à titre liminaire que les faits litigieux ne concernent en réalité que la fondation ophtalmologique [13] en sa qualité d'employeur des deux médecins mis en cause, les docteurs [U] et [G], et son assureur, la compagnie MMA, estimant regrettable que le docteur [U] soit encore visée par cette procédure d'appel alors qu'il avait déjà été expliqué en première instance qu'elle n'encourait aucune responsabilité personnelle du fait de son statut salarié.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que :
- M. [M] n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer ou même de suspecter un manquement au principe du contradictoire lors de l'expertise réalisée en 1997/1998, reproche au demeurant jamais invoqué jusqu'aux conclusions d'appelant signifiées en juillet 2021, soit plus de 23 ans après l'expertise ;
- l'expertise réalisée en 1998 à la demande des parents de M. [D] [M], agissant ès qualités, a répondu aux questions posées par la mission en excluant tout manquement aux règles de l'art lors de la prise en charge chirurgicale et anesthésique de [D] [M] en février 1993 à la fondation ophtalmologique [13] et même tout lien de causalité entre ces soins et la maladie neurologique dégénérative qui s'est installée progressivement tout au long de l'année 1993 ;
- M. [M] n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions expertales et à justifier une contre-expertise.
Sur ce
Le juge peut ordonner une mesure d'expertise sur toute question technique qui requiert les lumières d'un technicien. Cependant, il doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour l'éclairer et dans l'hypothèse où une première expertise a été ordonnée, la seule insatisfaction d'une partie ou son désaccord avec les conclusions de l'expert ne peuvent suffire à justifier une nouvelle mesure d'expertise.
Il appartient donc à la partie qui entend obtenir une nouvelle expertise de démontrer que le rapport déposé par l'expert judiciaire souffre d'insuffisances ou d'incohérences ou que l'expert n'a pas respecté les principes afférents aux mesures d'expertise, notamment le principe du contradictoire.
En l'occurrence, M. [M] affirme que l'expertise du 24 avril 1998 des professeurs [F], [J] et [W] se fonde sur des documents médicaux qui ne lui ont pas été communiqués, notamment le dossier d'anesthésie et le dossier infirmier mentionnés dans les conclusions de l'expert. Il ajoute que le 10 février 2015, puis le 30 mars 2015, par l'intermédiaire de son conseil, il a demandé à la fondation Rothschild une copie de son dossier médical, en vain, ce qui l'a empêché d'obtenir l'avis pleinement éclairé d'un médecin-conseil et de proposer une seconde lecture de cette expertise devant le tribunal.
Toutefois, le rapport d'expertise mentionne en page 3 que deux réunions d'expertise se sont tenues les 10 décembre 1997 et 14 janvier 1998, en présence de M. et Mme [M] et de leur fils [D], assistés de Maître [I] et d'un médecin-conseil, le docteur [E], au cours desquelles les experts ont recueilli les dires de M. et Mme [M], du docteur [U], ophtalmologiste, et du docteur [G], anesthésiste.
Il est également mentionné en page 20 qu'un pré-rapport a été établi le 27 janvier 1998 et adressé aux conseils des parties le 30 janvier 1998 et qu'en l'absence de dires des parties dans le délai de quatre semaines imparti pour y répondre, il est devenu définitif.
Il résulte de ces éléments que M. [M] a eu la possibilité de débattre contradictoirement du rapport d'expertise médicale avant le dépôt du rapport définitif.
M. [M], qui soulève ce moyen pour la première fois en cause d'appel, ne produit aucun élément probant démontrant que les documents médicaux sur lesquels les experts se sont fondés, s'agissant notamment du volet anesthésiologique, n'auraient pas été communiqués à la famille [M] ou à son conseil ni débattus contradictoirement au cours de l'expertise, le fait que M. [M] ait sollicité en 2015 la communication de son dossier médical ne pouvant suffire à l'établir.
Aucune violation du principe du contradictoire au cours de l'expertise n'est donc démontrée.
Concernant les autres griefs invoqués par M. [M], il convient de rappeler que les experts ont exclu tout lien entre l'intervention chirurgicale du 3 février 1993 et son état pathologique puisqu'ils concluent que l'origine de l'état actuel de M. [M] :
« - N'est pas lié au geste chirurgical,
- N'est pas lié à l'anesthésie générale (AG) et 3 arguments permettent de l'affirmer :
o l'absence d'incident au cours de I'AG et de la post-anesthésie, toutes deux parfaitement surveillées,
o l'aspect clinique de l'état neurologique : lorsque survient un accident d'AG, il se produit une anoxie qui détermine une ischémie cérébrale.
D'emblée, l'état clinique est majeur. Les Experts considèrent que l'évolutivité et la progressivité du syndrome neurologique de [D] n'est pas compatible avec une anoxie,
o les données de l'IRM sont incompatibles avec des séquelles d'ischémie cérébrale. »
Les experts n'ayant relevé aucun élément fautif dans l'indication opératoire, dans la technique opératoire, dans la conduite anesthésique ou dans la surveillance anesthésique, ils considèrent dès lors « qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'intervention et/ou l'anesthésie générale (AG) et l'état neurologique actuel de [D] [M] ».
Ils ont en outre écarté, dans le cas de M. [M], que l'anesthésie ait pu révéler une pathologie méconnue ou aggraver une maladie préexistante puisqu'ils indiquent en page 15 de leur rapport :
« 5°) L'anesthésie peut-elle révéler une pathologie méconnue '
Oui, certainement.
On peut citer par exemple la découverte d'une myopathie jusque là non diagnostiquée qui se révèle parfois de façon dramatique à l'occasion d'une anesthésie (arrêts cardiaques hyperkaliémiques)(Larach MG Rosenberg H. Gronert GA, Allen GC Hyperkaliemic cardiac arrest during anesthesia in infants and children with occult myopathies. Clin Padiatr(phil) 1997 : 36 : 9-16) ou encore la découverte à l'occasion d'une anesthésie d'une myocardite virale (Fayon M. Gauthier M. Blanc VF, Ahronheim GA, Michaud J. Intraoperative cardiac arrest due to the occulocardiac reflex and subsequent death in a child with occult Epstein-Barr virus myocarditis. Anesthesiology 1995 : 83 : 622-624).
L'anesthésie peut déclencher une hyperthermie maligne chez un sujet susceptible : ces patients sont strictement normaux et ne révèlent leur atteinte que lors de l'administration de produit anesthésique.
6°) L'anesthésie peut-elle aggraver une maladie préexistante '
La réponse est probablement oui, mais elle est très mal documentée. Une seule publication fait état de l'aggravation d'un enfant présentant une maladie mitochondriale (Casta A. Quackenbus EJ Houcks CS, Korson MS, Perioperative white matter degeneration and death in a patient with a defect in mitochondrial oxidative phosphorylation. Anesthesiology 1997 : 87 : 420-425).Il est certain que l'anesthésie et la chirurgie sont des situations de stress dont témoignent les profondes modifications hormonales observées au décours de ces actes. Des diabètes insipides ont été attribués au seul stress induit par l'anesthésie et la chirurgie. Par ce biais là, on peut penser que ces facteurs pourraient aggraver une pathologie préexistante.
Néanmoins, la plupart des enfants ayant des pathologies évolutives subissent de nombreuses anesthésies (pour des actes chirurgicaux ou radiologiques) et aucun traité d'anesthésie pédiatrique ne mentionne des conséquences délétères. »
Il en résulte que si les experts ont indiqué qu'en théorie, il était envisageable que l'anesthésie puisse révéler une pathologie méconnue ou aggraver une maladie préexistante, ils ont estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure en ce sens concernant M. [D] [M].
M. [M] ne produit aucun élément pouvant constituer un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui serait de nature à remettre en cause les conclusions expertales et qui justifierait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, la seule concomitance de ses troubles neurologiques avec l'intervention chirurgicale ne pouvant à elle seule suffire.
Si aucune explication n'a pu être trouvée à la pathologie qui s'est installée progressivement chez l'enfant, les experts ont pu, sans se contredire et en se fondant sur les éléments objectifs sérieux, exclure un quelconque lien de causalité avec les soins administrés le 3 février 1993.
Dans ces conditions, si la mission d'expertise demandait effectivement aux experts de fixer les préjudices de M. [M] « même en l'absence de faute ou de manquement des défendeurs », il ne peut leur être reproché d'avoir considéré qu'ils ne pouvaient répondre à cette question en l'absence de tout lien de causalité entre l'intervention et l'anesthésie subie et les dommages neurologiques, relevant, notamment, s'agissant de l'incapacité permanente que « dans la mesure où l'incapacité n'est pas imputable aux soins prodigués, iI n'y a pas lieu, dès lors, de la chiffrer et d'en préciser les éléments », faisant observer que « dans la mesure où aucune date de consolidation ne peut être fixée, où l'avenir de cet enfant leur reste inconnu, il leur serait impossible de répondre à cette question ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement, qui a débouté M. [M] de sa demande de nouvelle expertise, doit être confirmé.
Sur l'obligation d'information
Le tribunal a considéré qu'aucun manquement à l'obligation d'information de l'anesthésiste n'était établi et a, en conséquence, débouté M. [M] de sa demande de provision sur ce fondement en relevant :
- que l'article 35 du code de déontologie médicale issu du décret du 6 septembre 1995 n'était pas applicable aux faits, ceux-ci étant antérieurs au décret, de sorte que l'anesthésiste n'était tenu que d'une information générale et n'était pas tenu d'informer les parents de M. [D] [M] des risques graves normalement prévisibles ;
- que la chirurgie subie par M. [D] [M] était bénigne, que ses parents avaient bien été informés de la nécessité d'une anesthésie générale pour réaliser l'acte au vu de l'âge, des difficultés de contention et du risque de blessure en l'absence d'anesthésie générale et que leur consentement à l'anesthésie avait bien été recueilli dans le dossier.
M. [M] reproche aux premiers juges d'avoir statué ainsi et maintient que le docteur [G] a manqué à son obligation d'information en omettant d'avertir ses parents des risques exceptionnels mais existants pour leur enfant de révéler ou d'aggraver une maladie par le biais d'une anesthésie. Il relève que tous les risques, mêmes exceptionnels, doivent être signalés au patient dès lors qu'il s'agit de risques graves et fait valoir qu'en l'espèce, aucune information n'a été donnée à ses parents concernant le risque anesthésique alors qu'il résulte des observations de l'expert que l'administration d'un produit anesthésique est susceptible de révéler une pathologie méconnue ou d'aggraver une maladie préexistante, ce qui était déjà connu à l'époque des faits.
Il estime donc que la responsabilité du docteur [G], médecin-anesthésiste, est engagée de ce chef et qu'il en découle pour lui une réelle perte de chance d'échapper au risque ignoré et qui s'est réalisé. Il rappelle que, depuis les faits, il souffre d'un syndrome pyramidal majeur, de sorte que l'existence de dommages corporels ne souffre d'aucune contestation possible et qu'il est dès lors légitime à demander une indemnisation provisionnelle à valoir sur son indemnisation finale.
Les intimés demandent la confirmation du jugement en faisant valoir que :
- la preuve du lien de causalité entre l'intervention et/ou l'anesthésie et l'état neurologique de M. [M] n'est pas rapportée, ce qui exclut d'emblée toute indemnisation du fait d'un défaut d'information quant aux risques de l'intervention ou de l'anesthésie ;
- l'enfant ne présentait aucune « maladie préexistante » aux faits qui aurait pu s'aggraver ;
- le docteur [G] ne devait informer les parents de [D] [M] que des risques connus et normalement prévisibles ;
- la dégradation neurologique, inexplicable aujourd'hui encore, de l'état de santé d'un enfant sans le moindre antécédent médical ne saurait être considérée comme un risque connu et « normalement prévisible » d'une intervention avec laquelle il n'existe au surplus aucun lien de causalité établi ;
- si cette intervention n'avait pas été réalisée, une autre plus lourde et plus risquée aurait dû être pratiquée tôt ou tard, de sorte que les parents, informés d'un risque théorique rarissime auquel leur enfant n'avait aucune raison d'être exposé, n'auraient de toute évidence pas renoncé à cette chirurgie bénigne dont leur enfant avait besoin.
Sur ce
Toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation (1re Civ., 3 juin 2010 pourvoi n° 09-13.591).
Le médecin est tenu de donner au patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement.
En l'espèce, la preuve du lien de causalité entre l'intervention et/ou l'anesthésie et l'état neurologique de M. [M] n'étant pas rapportée, aucun défaut d'information ne peut être retenu à l'encontre de l'anesthésiste.
En outre, comme l'ont relevé les experts, l'enfant ne présentait aucune « maladie préexistante » aux faits qui aurait pu s'aggraver du fait de l'anesthésie.
C'est donc à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a dit que le docteur [G] n'avait pas manqué à son obligation d'information et débouté M. [M] de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [D] [M], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Fabre Savary Fabbro conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [D] [M] sera condamné à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [D] [M] à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Fabre Savary Fabbro conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,