Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06311 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01351
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A.S.U. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [I] a été engagé par la société Transports rapides automobiles (TRA), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 2002, avec une ancienneté reprise au 17 novembre 1997, en qualité de conducteur-receveur.
La société TRA a pour activité le transport urbain et sururbain de voyageurs dans le cadre d'une mission de service public.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 308,30 euros.
Le 13 janvier 2019, une violente altercation a opposé le salarié à un passager de son bus, à cette occasion, le bus a quitté sa voie de circulation et a percuté un feu de signalisation.
Le 14 janvier 2019, M. [B] [I] a été convoqué à une audience d'instruction dans le cadre de la procédure disciplinaire interne de l'entreprise. Le même jour, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 janvier 2019, le conseil de discipline s'est réuni. Le 23 janvier 2019, M. [B] [I] a été entendu dans le cadre d'un entretien préalable.
Le 28 janvier 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Le dimanche 13 janvier 2019, alors que vous étiez affecté au service 10963N, sur la ligne 609, à bord du bus 47019, avec une prise de service à 19h34 et une fin de service prévue à 02h08, vous avez adopté un comportement virulent envers un client ayant entraîné la mise en danger des passagers présents à bord de votre bus.
En effet, vers 21h32, un conducteur a prévenu le PCC qu'une bagarre éclatait dans un bus de la ligne 609, à l'arrêt « Cimetière » en direction de [Localité 4]. Après recherche, le PCC localise le véhicule 47019, qui était attribué ce jour-là. Une fois l'équipe de sécurité et un contrôleur d'exploitation sur place, ces derniers ont prévenu les pompiers et la police car votre bus était en travers de la chaussée et vous aviez heurté un poteau de signalisation.
Vous leur avez alors précisé que vous aviez eu une altercation avec un client qui voulait descendre par la porte avant, ce que vous lui avez refusé au motif que c'est interdit. Selon votre rapport, l'individu aurait insisté. Vous avez alors refermé les portes et vouliez continuer votre course. C'est alors que le véhicule aurait redémarré en traversant la rue avant de s'immobiliser sur un poteau de signalisation.
Toujours selon votre rapport des faits, l'individu se serait alors enfui aussitôt et les clients qui se trouvaient à bord sont descendus par les portes arrière.
Compte tenu de l'agression dont vous avez fait l'objet, une réquisition de la vidéo des caméras embarquées à bord du véhicule a été ordonnée par les forces de police dès le lendemain. Dans ce cadre, nous avons constaté au visionnage de la vidéo des faits fautifs vous incombant, générant de fait la situation gravissime qui s'en est suivie et qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.
En effet, nous avons ainsi pu constater que contrairement à vos dires, durant plusieurs arrêts, vous ouvrez les portes avant pour la descente de clients qui vous en faisaient la demande. Tel a été le cas à deux reprises. Pourtant, lorsque ledit client, après avoir demandé l'arrêt en appuyant sur le bouton afférent, vous lui refusez la descente par l'avant. Ce dernier vous a alors interpellé de la sorte : « pourquoi pour les autres vous les ouvrez ' ». Vous lui avez répondU sur un ton strict « Par la porte de derrière », ce à quoi il a rétorqué « Oui mais les autres tu les as ouverts ! ». Vous lui avez alors répondu à nouveau sur un ton sec « Tu descends derrière ! ». C'est ainsi que le client vous a invectivé « Sale fils de pute va ! », en donnant un coup sur votre vitre anti-agression. Vous l'avez insulté en retour de « bâtard ».
Une vive altercation éclate alors, le client cherchant à vous frapper sur le coté de ladite vitre tout en vous provoquant « viens, tu vas faire quoi, viens, viens, tu vas faire quoi ! ».
La bagarre continue au niveau de votre poste de conduite et le client vous demande de sortir à plusieurs reprises. Vous lui répondez à un moment « Pas de problème ! », ce qui visiblement a envenimé davantage la situation, invitant ainsi le client à venir en découdre avec vous. L'usager persiste « Viens ! Viens ! Viens ! Sors-toi et ton bâton ! Sors ! Allez ouvre la porte sors ! ». De façon incompréhensible, les portes avant s'ouvrent alors mais se referment aussitôt.
Le client s'énerve encore plus et vous dit de venir, d'ouvrir la porte et de sortir.
Vous lui répondez alors « Dégage ! Dégage par la porte arrière ! ». La situation s'envenime encore, répétant de part et d'autre ce que vous disiez depuis le début de l'altercation et vous invectivant l'un, l'autre.
Le client essayant d'ouvrir par ses moyens les portes avant, vous avez pourtant redémarré le véhicule qui vous était confié dans le cadre de vos fonctions professionnelles, entraînant par cette décision les passagers encore présents dans le bus, tout en continuant de dire audit client de dégager.
L'altercation est vive, l'usager en vient à monter sur la tablette de votre poste de conduite, qui vous sépare de lui. Vous agitez également vos bras, le client tentant de vous désarmer.
Pendant ce temps, les clients sont toujours à bord de votre véhicule et certains tentent de vous raisonner. C'est alors que le bus quitte sa voie de circulation, se déporte sur la voie en sens opposé, traverse un passage piéton, une intersection, puis va percuter un feu tricolore planté sur le trottoir opposé, alors que des véhicules arrivent en sens inverse.
Sous la violence du choc, le poteau se plie et le boîtier contenant les feux tricolores de signalisation va s'écraser au sol, obligeant, un automobiliste à piler brutalement.
Le client finit par vous arracher la barre métallique que vous teniez dans vos mains, tentant par la suite de vous frapper avec, tout en vous menaçant « Je vais te tuer ! je vais te tuer ! ». Il vous demande aussi de lui rendre son sac, ce que vous refusez de façon insistante et provocatrice.
La dispute est alors d'une violence explicite et dure plusieurs minutes, le client cherchant à récupérer son sac en vous frappant avec la barre de fer, et vous, tentant de vous protéger avec vos bras, pendant que des voyageurs interviennent encore, essayant de vous calmer.
Votre protagoniste se penche alors sur votre poste de conduite pour tenter de récupérer son sac. Il se redresse et semble s'éloigner, mais vous le retenez par une sangle en voulant le ramener vers vous.
Durant cet épisode, la barre de fer que tenait ledit client est tombée au sol et tandis que ce dernier tentait de la ramasser, vous l'avez frappé à la tête. La bagarre reprend alors lorsque ce dernier se relève.
Restant sur votre position et ne lui rendant pas son sac, vous continuez simplement de lui dire « Arrête ! Arrête ! ». Le client s'éloigne alors par l'allée centrale et sort du bus, toujours en criant « Donne-moi mon sac ! ».
Votre comportement provocateur et votre décision de bloquer le client, de reprendre votre course alors que vous vous disputiez et de persister dans cette attitude a mis en danger le bus et ses occupants, et s'est d'ailleurs terminé par un accident qui a endommagé le dit véhicule et qui aurait pu blesser gravement les voyageurs, les exposant d'ailleurs à un grand danger puisqu'ils sont descendus directement sur la voie publique, alors que des automobilistes arrivaient en sens inverse.
Un tel comportement est parfaitement inadmissible. Nous nous rappelons que vous devez, en votre qualité de conducteur receveur, conserver en toutes circonstances une attitude respectueuse et mesurée. A ce titre, vous devez en votre qualité de conducteur receveur, conserver en toutes circonstances une attitude respectueuse et mesurée. A ce titre, vous devez concilier calme et sérénité lors des différents échanges que vous êtes amené à avoir dans le cadre professionnel. Plutôt que d'adopter une attitude virulente, vous auriez du faire l'impasse sur cette situation et prévenir le PCC qu'un client énervé était présent à bord de votre véhicule, refusant de descendre conformément à vos directives, afin qu'ils envoient le service de sécurité.
Par ailleurs alors que vous aviez conscience qu'une situation regrettable pouvait se produire, puisque vous insultiez vous-même le client et le provoquiez par vos invitations à venir en découdre avec vous, vous n'avez à aucun moment tenté de prévenir ou d'alerter la société en actionnant votre appel d'urgence.
Votre attitude tout à faire regrettable et intolérable en inadéquation avec les fonctions que vous occupez aurait pu avoir des répercussions dommageables beaucoup plus graves en matière de sécurité des usagers. En effet, en décidant d'insulter ledit client, en tentant de l'intimider par vos provocations et en répondant à ses menaces, en gardant les biens qui lui appartenaient, vous avez délibérément enfreint les règles de sécurité inhérentes à votre fonction avec mission de service public, mettant en danger les passagers présents à bord de votre bus.
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité, en votre qualité de conducteur receveur professionnel de la route et du transport de voyageurs, de garantir les conditions de sécurité optimales durant votre activité professionnelle. Par ce comportement relevant d'une particulière négligence, vous avez placé en insécurité les voyageurs de cette ligne.
Enfin, votre comportement est parfaitement inapproprié et nuit gravement à l'image de marque de notre société allant ainsi à l'encontre de la qualité de service que nous attendons de la part de nos collaborateurs afin d'assurer convenablement la mission de service public qui nous est confiée.
Nous ne pouvons tolérer ce comportement tout à fait inacceptable".
Le 24 avril 2019, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire son licenciement nul et solliciter des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des amplitudes horaires.
Le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté M. [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société TRA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [B] [I] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 23 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2022, aux termes desquelles M. [B] [I] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Par suite et statuant à nouveau,
- constater l'absence de communication de l'intégralité de la vidéo surveillance du 13 janvier 2019 et en tirer toutes les conséquences
- dire que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Transports rapides automobiles à payer à Monsieur [B] [I] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros
indemnité compensatrice de préavis : 6 618,26 euros
congés payés sur préavis : 661,83 euros
indemnité légale de licenciement : 20 807,21 euros
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (du 14 janvier au 28 janvier 2019) : 1 654,56 euros
congés payés afférents : 165,46 euros
* dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des amplitudes horaires : 20 000 euros
- ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes
- prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 24 avril 2019
- ordonner la capitalisation des intérêts
- débouter la société Transports rapides automobiles de ses demandes reconventionnelles
- condamner la société Transports rapides automobiles à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Transports rapides automobiles aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2021, aux termes desquelles la société TRA demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société TRA de sa demande tendant à obtenir la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
- dire infondées les demandes de Monsieur [B] [I]
- débouter Monsieur [B] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] [I] à payer à la société TRA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [B] [I] aux éventuels dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- d'avoir adopté un comportement inadapté en refusant, de manière répétée, d'ouvrir la porte avant de son bus à un usager qui souhaitait en descendre et ce, sans aucune explication, alors même qu'il l'avait fait à plusieurs reprises auparavant pour d'autres usagers
- d'avoir répondu aux insultes dudit usager en l'injuriant, à son tour et d'avoir participé à l'escalade de la violence avec l'intéressé en refusant de lui ouvrir et de lui rendre son sac qui était tombé dans la cabine du bus lors de l'altercation
- d'avoir redémarré son véhicule alors même qu'une altercation physique l'opposait à un usager et qu'il n'était pas en mesure de conduire son bus en sécurité, ce qui s'est traduit par un accident de circulation et une mise en danger des passagers
- d'avoir échangé des coups avec le passager en colère dans le cadre d'une violente bagarre qui s'est déroulée en présence des autres usagers
- d'avoir porté gravement atteinte à l'image de la société par ses agissements.
L'employeur précise qu'il a pu avoir une connaissance précise des événements qui se sont déroulés dans le bus grâce au visionnage de l'enregistrement de la vidéosurveillance embarquée à bord du véhicule, qui a fait l'objet d'un constat d'huissier (pièce 7).
La société intimée rappelle que l'article 21 du règlement intérieur prévoit que "les membres du personnel en contact avec la clientèle et le public doivent se comporter avec courtoisie et correction en toutes circonstances" (pièce 13). Une note interne relative à la "gestion des agressions /incivilités" demande, également, aux chauffeurs de toujours garder leur calme en cas de situation conflictuelle.
À cet égard, une procédure est définie au sein de l'entreprise qui consiste, notamment, à se mettre en sécurité, immobiliser le bus et alerter le Poste de Commandement Centralisé (PCC). Or, le salarié n'a pas respecté ce protocole, ni les dispositions de sa fiche de poste, ni les recommandations de la fiche "Radar" de la journée (pièce 6).
Pire, le fait d'avoir redémarré le bus alors qu'une altercation physique l'opposait encore à un passager a entraîné une perte de contrôle de l'engin et un accident qui, s'il n'a été que matériel, a engendré un préjudice financier pour l'employeur qui a dû débourser 9 178,61 euros à titre de frais de réparation du feu tricolore endommagé (pièce 11) et 6 765,70 euros pour les dégâts occasionnés sur le bus accidenté (pièce 8).
Enfin, l'employeur souligne que, par le passé et plus précisément le 7 novembre 2016, il avait déjà adressé une mise en garde à l'appelant pour ne pas avoir respecté les consignes qui lui étaient données.
Le salarié répond que les violences verbales et physiques dont il a été victime et qui n'étaient pas les premières ont été rendues possibles en raison de l'absence de mesures préventives prises par l'employeur. Ainsi, alors qu'il avait déjà subi des agressions en 2014 et en 2016 et qu'il présentait un syndrome anxiodépressif suite à ces faits (pièce 13), la société intimée ne lui a pas permis d'exécuter ses missions en sécurité et n'a pas hésité à le licencier pour faute alors qu'il avait été victime d'une nouvelle altercation constitutive d'un accident du travail.
M. [B] [I] observe que les formations qu'il a pu suivre sur la gestion des relations conflictuelles étaient anciennes (2006, 2008, 2010 et 2011 pièce 9 employeur) et que la procédure spécifique d'urgence dont se prévaut l'employeur a été éditée après sa dernière agression (pièce 12 employeur).
L'appelant constate que son assaillant a pu l'atteindre en dépit de la vitre anti-agression qui s'est révélée insuffisante pour le protéger.
Enfin, il conteste l'objectivité du constat d'huissier produit aux débats par l'intimée dont des mentions ont été masquées comme le nom de l'huissier qui a rédigé le procès-verbal. Le salarié reproche au constat de ne pas retracer tout son service, il se plaint de ne pas avoir pu visionner la vidéo litigieuse sur son lieu d'enregistrement et relève que le CHSCT s'est trouvé confronté à la même difficulté dont il s'est ému dans un courrier du 18 janvier 2019 (pièce 19). Enfin, il affirme que l'enregistrement daté du 12 janvier porte une date de modification au 15 janvier 2019 et que l'authenticité de l'enregistrement n'est donc pas garantie.
Considérant que le licenciement prononcé était, en réalité, en lien avec son état de santé et qu'il est la conséquence des manquements de l'employeur, M. [B] [I] demande à ce qu'il soit jugé nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En cet état, la cour observe que la société intimée produit aux débats le procès-verbal d'huissier sur lequel apparaît le nom du rédacteur pour répondre aux objections du salarié (pièce 15). Elle retient qu'il n'y avait pas lieu de retranscrire l'intégralité du service du salarié dès lors que seule l'altercation avec un usager, qui a été retracée dans son intégralité, a motivé son licenciement.
Comme le relève l'employeur, la date du 15 janvier 2019, correspondant à une "modification du fichier" de vidéosurveillance, est celle de son enregistrement sur une clé USB aux fins d'exploitation dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre le salarié, événement qui se traduit informatiquement sous la forme d'une "modification" de fichier.
D'ailleurs, le salarié appelant ne conteste pas la chronologie ou le rapport des faits tels qu'il résulte du constat d'huissier.
Si M. [B] [I] soutient que l'agression dont il a été victime a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour constate que le salarié avait été jugé apte par le médecin du travail à exercer son emploi. Si l'employeur s'est abstenu de respecter la recommandation du médecin du travail de le faire "commencer son service dès 17h impérativement" (pièce 14), ce manquement est sans incidence sur les circonstances de son licenciement puisque l'altercation qui l'a opposé à un passager aurait pu survenir à n'importe quelle heure. Il est, aussi, relevé que le bus de l'intéressé était équipé d'une vitre anti-agression, de caméras de vidéosurveillance et d'une alarme discrète en lien avec la régulation.
En dépit des nombreuses informations sur la gestion de crise et des dispositions du règlement intérieur ainsi que de sa fiche de poste, M. [B] [I] n'a, non seulement, pas conservé une attitude calme et digne en répondant aux insultes d'un passager et en lui proposant d'en découdre mais surtout, il a pris le risque de redémarrer le bus alors que la situation s'envenimait et qu'il n'était pas en capacité de contrôler son engin et de garantir la sécurité des passagers dont il avait la charge.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salarié a gravement manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail y compris durant le préavis et qui l'ont débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du préjudice moral et du manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir refusé de suivre les recommandations du médecin du travail qui dans son avis d'aptitude du 23 mai 2018 indiquait que le salarié devait "commencer son service dès 17h impérativement pour raisons médicales " (pièce 14) Il ajoute que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les relations de travail et la rupture du contrat de travail ont porté atteinte à sa dignité et il revendique une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur ne contestant pas avoir omis de respecter les préconisations du médecin du travail puisque le planning qu'il verse aux débats laisse apparaître que M. [B] [I] ne commençait jamais son service avant 18h00 (pièce 6) et qu'il pouvait même prendre ses fonctions à 19h34, comme le 13 janvier 2019, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son état de santé. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel
Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné M. [B] [I] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Transports rapides automobiles à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE