République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJY
Jugement (N° 20-000237)
rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [N] [X]
né le 03 avril 1947 à [Localité 9]
Madame [D] [V] épouse [X]
née le 23 octobre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine Lemaire, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [F] [W]
née le 22 janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [X] et son épouse Mme [D] [V] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] cadastré AT [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Mme [F] [W] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], jouxtant celui de M et Mme [X].
En 2017, M. et Mme [X] ont sollicité amiablement Mme [W] afin qu'elle limite à 2 mètres, la hauteur de la haie implantée sur sa parcelle.
Sans réponse, M. et Mme [X] ont mis Mme [W] en demeure d'avoir à y procéder, suivant lettre en date du 9 septembre 2017, puis ont saisi le conciliateur de justice.
Après deux tentatives de conciliation infructueuses, M. et Mme [X] ont fait établir un procès-verbal de constat par Me [L], huissier de justice.
Puis par acte d'huissier du 1er octobre 2020, ils ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal de proximité de Montreuil-Sur-Mer, sollicitant sa condamnation à élaguer sa haie sous astreinte.
Mme [W] a formé une demande reconventionnelle tendant à l'arrachage d'une arbre poussant sur la parcelle de M. et Mme [X].
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a :
« Ordonné à Mme [F] [W] de réduire à une hauteur de moins de deux mètres l'ensemble de la végétation pouvant se trouver sur sa propriété située au [Adresse 5], cadastrée sous le numéro de parcelle [Cadastre 1], [Localité 7], entre 50 cms et 2 mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme [X] situé au [Adresse 4], cadastrée section AT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Localité 7], et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
- Ordonné à M et Mme [X] d'arracher ou de réduire à une hauteur de moins de deux mètres l'arbre de type résineux (pin ou sapin), objet du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [C], huissier de justice, le 24 novembre 2020, se trouvant sur leur propriété située au [Adresse 4], cadastrée section AT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Localité 7], à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété de Mme [F] [W] située au [Adresse 5], cadastrée sous le numéro de parcelle [Cadastre 1], [Localité 7], et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
- Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ecarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision. »
Par déclaration déposée le 07 janvier 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel limité de ce jugement aux dispositions suivantes qui ont :
Ordonné à M. et Mme [X] d'arracher ou de réduire à une hauteur de moins de deux mètres l'arbre de type résineux (pin ou sapin), objet du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [C], huissier de justice, le 24 novembre 2020, se trouvant sur leur propriété située au [Adresse 4], cadastrée section AT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Localité 7], à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété de Mme [F] [W] située au [Adresse 5], cadastrée sous le numéro de parcelle [Cadastre 1], [Localité 7], et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendante une durée de 30 jours.
Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Recevoir M. et Mme [X] en leur appel et le dire bien fondé.
- En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-Sur-Mer en date du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
o « Ordonné à Mme [F] [W] de réduire à une hauteur de moins de deux mètres l'ensemble de la végétation pouvant se trouver sur sa propriété située au [Adresse 5], cadastrée sous le numéro de parcelle [Cadastre 1], [Localité 7], entre 50 cms et 2 mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme [X] situé au [Adresse 4], cadastrée section AT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Localité 7] (62520), et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
o Débouté Mme [F] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
o Ecarté l'exécution provisoire de droit de la décision.
- Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer en ce qu'il a :
o Ordonné à M. et Mme [X] d'arracher ou de réduire à une hauteur de moins de deux mètres l'arbre de type résineux (pin ou sapin), objet du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [C], huissier de justice, le 24 novembre 2020, se trouvant sur leur propriété située au [Adresse 4], cadastrée section AT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Localité 7], à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété de Mme [F] [W] située au [Adresse 5], cadastrée sous le numéro de parcelle [Cadastre 1], [Localité 7], et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours.
o Débouté M. et Mme [X] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] [W] à verser à M. et Mme [X] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat de Maître [L], Huissier de Justice associé à Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, l'intimée demande à la cour de :
- Confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer le 21 octobre 2021 en ce qu'elle a :
- condamné sous astreinte de 30 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours passant la signification de la décision et sur une période d'égale durée M et Mme [X] à procéder à l'arrachage ou à la réduction de l'arbre, ou de ses ramures, présent sur leur terrain et surplombant la propriété de la concluante,
- A titre subsidiaire, de condamner sous cette même astreinte les époux [X] à procéder à la réduction des ramures et parties de l'arbre surplombant la propriété de Mme [W],
- débouté les appelants de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Infirmer la décision en ce qu'elle a :
- condamné sous astreinte Mme [W] à procéder à la réduction de sa haie bordant la propriété des appelants,
- débouté Mme [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Statuant de nouveau :
- Dire et Juger que les époux [X] n'ont pas maintenu leur demande de réduction de la haie de Mme [W], cette demande étant devenu sans objet,
- Condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile s'agissant des frais de première instance,
- En tout état de cause :
- Condamner les époux [X] à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION
sur l'abattage et l'élagage du pin laricio
M. et Mme [X] ont limité leur appel aux dispositions du jugement qui les a condamné à réduire l'arbre résineux poussant sur leur propriété à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative.
Ils contestent la décision en ce qu'elle a ordonné l'arrachage ou la réduction du pin poussant sur leur parcelle, faisant valoir que les conditions de vente des lots du lotissement s'imposant aux deux propriétés prévoient que les lots situés dans les bois ne pouvaient être déboisés sur plus d'un tiers de leur surface ; que le pin litigieux est en place depuis au moins cent ans, antérieurement à la division parcellaire et à la création du lotissement. Ils opposent une servitude par destination du père de famille, ils ajoutent que sur la parcelle de Mme [W] pousse également à moins de deux mètres de la limite séparative un pin de plus de deux mètres. Enfin ils font valoir que le lotissement fait l'objet d'un classement au plan local d'urbanisme et que l'abattage ou la coupe d'arbre sont soumis à autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France et qu'en l'espèce la demande d'autorisation d'abattage présentée après le jugement a été rejetée.
Mme [W] conteste qu'une servitude par destination du bon père de famille ait pu être créée dès lors que M. et Mme [X] n'étaient pas propriétaires des deux parcelles avant leur division. Elle sollicite la confirmation du jugement, sollicitant si l'abattage n'est pas ordonné, l'élagage de l'arbre devra l'être aucune servitude ne pouvant être opposée aux droits accordés par l'article 673 du code civil.
Elle précise que les dispositions des articles 693 et 694 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer et que le lotissement ne fait pas partie d'un espace boisé classé. À défaut de l'abattage de l'arbre, l'élagage des branches surplombant sa propriété est demandé.
Les article 671 à 673 du code civil établissent des règles de distances et de plantations. Ainsi aux termes de l'article 671, à défaut de règlements et d'usages, la végétation et les haies lorsqu'elles sont implantées à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative de propriété ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
L'article 672 du code civil ajoute que le voisin peut exiger que la végétation plantée à une distance moindre que la distance légale, soit arrachée ou réduite à la hauteur déterminée à l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, l'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L' article 692 code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, l'article 693 précisant qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises en cet état.
Selon l'article L 113-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Mme [W] produit à l'appui de ses prétentions, le procès-verbal de constat établi le 24 novembre 2020, par Me [C] montrant le pin litigieux, implanté à proximité de la limite séparant les deux propriétés et penchant légèrement au-dessus de sa propriété.
M. et Mme [X] produisent :
l'attestation d'achat en 2002 de leur immeuble, justifiant de ce que celui-ci appartient au lotissement dit « Parc des Champs Elysées »,
les conditions générales de vente des terrains du 1er juillet 1913 et les conditions particulières de vente des terrains
Il ressort de ces pièces, que le lotissement dont font parties les deux propriétés en cause, est issu de la division d'une parcelle plus grande.
Les conditions de vente des lots établies en 1923, précisent que « les acquéreurs devront se conformer à toutes les obligations contenues dans un règlement concernant la station balnéaire [Localité 7] en date du 1er juillet 1913 et notamment que les lots situés dans les bois ne pourront jamais être morcelés en fractions inférieures à dix ares, ni être déboisés sur plus d'un tiers de leur surface, que l'acquéreur sera tenu d'entretenir et de renouveler la végétation sur les deux autres tiers ; que l'acquéreur peut maintenir dans leur état actuel les plantations que renferme son lot sur la rive des lots voisins et sans que quiconque puisse se prévaloir, pour les faire abattre, de ce qu'elles ne seraient pas à la distance exigée par la loi, mais que cette stipulation ne déroge en rien aux droits d'élagage prévus par la loi ».
De ces documents se déduit qu'il a bien été instauré, contrairement à ce que soutient l'intimée, une servitude par destination du bon père de famille, imposant de préserver les arbres présents sur les parcelles avant la division quand bien même leur implantation ne respecte pas les règles du code civil.
Il ressort de l'avis de M. [B] pépiniériste, que l'arbre litigieux au regard du diamètre de son tronc est âgé d'environ 110 ans, il était donc présent avant la division des lots en 1913, c'est à juste titre qu'est invoquée la servitude par destination du père de famille.
De surcroît, il ressort du plan local d'urbanisme (PLU) communiqué aux débats et visé dans l'arrêté du maire, que le lotissement est bien situé dans une zone dénommée « la forêt habitée ».
Le PLU est un document à caractère réglementaire s'imposant aux propriétaires, contrairement à ce que soutient Mme [W]. Il ressort du plan extrait du PLU que les deux parcelles sont bien situées dans une zone classée forêt habitée, le règlement précise en son article 2-1 « jardins et plantations » que :
« dans les espaces privés, la coupe et l'abattage d'arbres sont soumis à autorisation des droits du sol après avis de l'architecte des bâtiments de France.
Les espaces libres privés doivent recevoir un traitement paysager et végétalisé, permettant de mettre en scène la topographie naturelle de la parcelle et de maintenir et enrichir la densité et la diversité des boisements. Les plantations devront respecter l'ambiance de la forêt balnéaire. »
A la suite du jugement, M. et Mme [X] ont présenté le 14 décembre 2021, une demande d'autorisation d'abattage qui a été rejetée en raison de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France aux motifs que :
« ce projet en l'état n'étant pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou portant atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, l'architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord(...) ce pin sain et centenaire est constitutif du cadre paysager et ne peut être abattu. »
C'est cet avis qui a fondé l'arrêté du maire du 28 janvier 2022 refusant l'abattage.
Pour l'ensemble de ces motifs le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'abattage de l'arbre.
S'agissant de la demande subsidiaire d'élagage, il convient d'observer que si aux termes des articles 671 et 672 du code civil, le droit d'élagage des branches débordant sur un fonds est imprescriptible et ne peut se voir opposer la destination du père de famille, il peut être dérogé aux règles de distance par voie de règlement.
Le PLU de la ville [Localité 7], constitue bien un règlement s'imposant aux propriétaires.
En l'espèce, il a été rappelé que le PLU a classé la zone en espace protégé devant recevoir un traitement paysager et végétalisé, permettant de mettre en scène la topographie naturelle de la parcelle et de maintenir et enrichir la densité et la diversité des boisements, l'objectif poursuivi par le plan est bien la préservation de la végétation en place et particulièrement des arbres de haute tige, tel le pin litigieux, caractéristique de la forêt balnéaire.
La demande d'autorisation présentée par M. et Mme [X] n'a porté que sur l'abattage, eu égard aux contraintes d'urbanisme énoncées, l'élagage ne peut être autorisé que pour autant qu'il n'aboutisse pas à la destruction de l'arbre en question. Or, il résulte des deux avis des pépiniéristes, M. [B] et M. [P], qu'un élagage du pin le dénaturerait, risquerait de le déséquilibrer et nuirait à sa conservation, même en cas d'élagage léger ; dès lors, que l'élagage conduit à contrevenir au règlement d'urbanisme, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [W].
-sur la réduction en hauteur de la haie implantée sur la propriété de Mme [W]
Mme [W] indique avoir justifié avoir réduit sa haie dès avant la décision de première instance ce qu'avaient reconnu M. et Mme [X] en conciliation, de sorte qu'elle estime que le tribunal en lui ordonnant de réduire la hauteur de la haie a statué ultra petita.
Il ressort des pièces produites et de la procédure que si Mme [W] a fait procéder à la réduction de la haie implantée à moins de deux mètres de la limite séparant sa propriété de celle de M. et Mme [X] le 21 août 2020, cette réduction n'a porté que sur l'épaisseur de la haie, le procès-verbal de constat dressé par Me [L], huissier, indique que la haie, plantée à environ 50 centimètres de la limite séparative mesure plus de deux mètres de haut, ce qu'a justement relevé le premier juge, puisque le procès-verbal de conciliation invoqué faisait état de l'élagage des branches « dépassant en largeur ».
Devant la cour, Mme [W] produit un procès-verbal de constat établi par Me [C], huissier, le 24 novembre 2020, ne justifiant pas plus de l'élagage en hauteur de sa haie, alors pourtant qu'elle produit également pour la première fois une facture de l'entreprise Jardins Privés faisant état de l'élagage d'une haie de cyprès à 2 mètres intervenue le 05 octobre 2020.
Il paraît étonnant, qu'il n'ait pas été justifié devant le premier juge de cet élagage, alors que l'audience s'est tenue le 16 octobre 2020, le jugement indique dans ses motifs que « Mme [F] [W] n'apporte aucun élément de nature à prouver que la haie litigieuse, qui se situe sur son fonds, est, au jour de l'audience taillée de manière à ce qu'elle ne dépasse pas deux mètres de hauteur ».
Il se déduit des constatations du premier juge que la sincérité de la facture produite en appel doit être remise en cause, cette facture n'étant étayée par aucune photographie ou constat.
Bien plus en cause d'appel, alors que Mme [W] ne produit toujours aucune photographie ou constat de la hauteur de la haie, M. et Mme [X] produisent un nouveau procès-verbal de constat établi le 23 juillet 2022, soit postérieurement au jugement, montrant que la haie dépasse la hauteur de deux mètres.
Au vu de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte à Mme [W] de faire procéder à la réduction à une hauteur maximale de deux mètres de sa haie, sauf en ce qui concerne le délai d'exécution et le cours de l'astreinte
Sur les demandes accessoires,
M. et Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Eu regard à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'abattage et l'élagage du pin implanté sur la parcelle de M. et Mme [X], le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à M. et Mme [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Ordonné à Mme [F] [W] de réduire à une hauteur de moins de deux mètres l'ensemble de la végétation pouvant se trouver sur sa propriété située au [Adresse 5], cadastrée sous le numéro de parcelle [Cadastre 1], [Localité 7], entre 50 cms et 2mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme [X] située au [Adresse 4], cadastrée section AT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Localité 7],
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [F] [W] devra procéder à l'élagage et la réduction à 2 mètres de hauteur de sa haie, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours.
Déboute Mme [W] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [F] [W] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [W] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [F] [W] à payer à M. [N] [X] et Mme [D] [V]-[X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille