République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/469
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCGI
Jugement (N° 19/04019) rendu le 02 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANTS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [V] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à Seclin ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Ste Coopérative Banque Populaire du Nord société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 457.506.566
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] ont ouvert le 1er juin 1999 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un compte joint référencé 70012371901.
Afin de financer l'acquisition d'un terrain la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti le 10 août 2008 à Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] un prêt LOGIFIX n°07778184 d'un montant de 160.000,00 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêts fixe de
4,40 % l'an.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2017, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Mme [V] [G] et M. [I] [G] de régulariser le découvert du compte courant et d'acquitter les échéances impayées du prêt s'élevant à la somme totale de 9.838,66 euros outre intérêts postérieurs, à défaut de quoi le dossier serait transféré au service contentieux et l'ensemble des sommes prêtées deviendrait exigible.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2017, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a informé Mme [V] [G] de la clôture du compte chèque n°70012371901 et a prononcé la déchéance du terme du prêt LOGIFIX n°07778184 et l'a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 90.599,75 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2018, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a informé M. M. [I] [G] de la clôture du compte chèque n°70012371901 et a prononcé la déchéance du terme du prêt LOGIFIX n°07778184 et l'a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 90.599,75 euros.
C'est dans de telles circonstances que par acte d'huissier en date du 28 octobre 2019, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner en justice Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] en paiement des sommes dues au titre du prêt LOGIFIX n°07778184 et du compte chèque joint n°70012371901.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune, a :
- condamné Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 3 207,09 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°700l237190l, augmentée des intérêts an taux légal à compter du 22 mars 2018,
- condamné Mme [V] [G] née [M] et Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 88 318,86 euros au titre du prêt 'LOGIFIX' n°07778184 outre les intérêts an taux de 4,40 % sur cette somme a compter du 22 mars 2018,
- débouté Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] de leur demande reconventionnelle,
- condamné in solidum Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] à payer a la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2022, M. [I] [G] et Mme [V] [M] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' condamné Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de
3 207,09 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°700l237190l, augmentée des intérêts an taux légal à compter du 22 mars 2018,
' condamné Mme [V] [G] née [M] et Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 88 318,86 euros au titre du prêt 'LOGIFIX' n°07778184 outre les intérêts au taux de 4,40 % sur cette somme a compter du 22 mars 2018,
' débouté Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] de leur demande reconventionnelle,
' condamné in solidum Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] à payer a la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné in solidum Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022, M. [I] [G] et Mme [V] [M] épouse [G] demandent à la cour de :
Réformant la décision entreprise,
- Condamner la Banque populaire du Nord à payer à Monsieur et Madame [G] 88.318,86 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % sur cette somme à compter du 22 mars 2018.
- Ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à son profit.
- Débouter la banque de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
- La condamner à payer aux époux [G] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il indiquent au soutien de leurs prétentions que:
' le banquier a un devoir de mise en garde du client sur les risques attachés à un crédit inadapté à ses capacités financières,
' c'est le défaut d'alerte qui constitue la faute du banquier, indépendamment de l'octroi du prêt lui-même,
' il y a faute à consentir des crédits à une personne dont la situation ne permet pas d'y faire face, qu'elle ne parviendra jamais à rembourser, ou qui l'acculeront à la ruine,
' le dommage résultant du manquement d'une obligation d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt,
' or, dans le cas présent les époux [G] avaient des revenus qui ne leur permettaient pas lorsque le prêt en cause leur a été accordé d'espérer pouvoir en rembourser les échéances,
' Il est en conséquence demandé en réparation de la faute commise par la banque, une indemnisation égale aux sommes auxquelles ils ont été condamnés au titre du prêt, outre les intérêts au taux de 4,40 % sur cette somme à compter du 22 mars 2018.
Pour sa part la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2022, demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [V] [G] née [M] et Monsieur [I] [G] du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BETHUNE le 02 novembre 2021 ;
- Débouter Madame [V] [G] née [M] et Monsieur [I]
[G] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
Par conséquent,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire
de BETHUNE le 02 novembre 2021 ;
- Condamner solidairement Madame [V] [G] née [M] et Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner solidairement Madame [V] [G] née [M] et Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Elle indique que:
- Sur la créance de la banque:
' elle est parfaitement fondée à solliciter au titre du solde débiteur du compte chèque au regard des justificatifs dont elle se prévaut et notamment de la convention de compte courant et du décompte des sommes dues, la condamnation solidaire de Mme [V] [G] et M. [I] [G] au paiement de la somme de 3.207,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018,
' elle est aussi parfaitement fondée à solliciter, compte tenu des pièces produites, la condamnation solidaire de Mme [V] [G] et M. [I] [G] au paiement de la somme de 88.318,86 euros au titre du prêt en cause outre intérêts au taux de 4,40% à compter du 22 mars 2018,
- Sur l'absence de responsabilité de la banque:
' Sur la prescription:
' le délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil afférent à l'action en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si cette dernière établit qu'elle n'en avait pas connaissance avant,
' la date de conclusion du prêt constitue donc le point de départ du délai de prescription,
' il en résulte que l'emprunteur n'est plus recevable à se prévaloir d'un quelconque manquement du banquier à son devoir de mise en garde dès lors que le financement litigieux date de plus de cinq ans,
' les consorts [G] ayant invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde plus de cinq ans après la souscription du contrat de prêt, la souscription est acquise de telle manière que leur demande est irrecevable,
' Sur le fond:
' il appartient à l'emprunteur non averti se prévalant du devoir de mise en garde, de prouver qu'il se trouvait confronté à un risque d'endettement excessif lors de la demande de crédit et que la banque aurait commis une faute en lui octroyant ledit crédit, seconde condition cumulative et essentielle au déclenchement du devoir de mise en garde,
' force est de constater que cette démonstration n'est pas faite en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDÉ DES CRÉANCES DONT SE PRÉVAUT LA BANQUE POPULAIRE DU NORD À L'ÉGARD DE M. [I] [G] ET MME [V] [M] ÉPOUSE [G]:
Dans leurs dernières écritures Mme [V] [G] et M. [I] [G] ne contestent pas expressément les condamnations prononcées par le premier juge au titre du solde débiteur du compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE DU NORD et du prêt souscrit auprès de ce même établissement bancaire le 10 août 2008. Il se bornent à solliciter la réformation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la banque.
Ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit au regard des justificatifs produits (convention de compte joint n°70012371901, extrait d'écritures comptables sur le compte chèque n°70012371901, le courrier de la BANQUE POPULAIRE DU NORD adressé à M. [I] [G] par LRAR en date du 7 juillet 2017, le contrat de prêt 'LOGIFIX' n°07778184, le tableau d'amortissement afférent à ce prêt, le courriel adressé par M. [I] [G] à la banque en date du 24 octobre 2017, la lettre RAR de mise en demeure en date du 23 novembre 2017 adressée au deux coemprunteurs, la lettre recommandée AR prononçant la déchéance du terme Mme [G] en date du 18 décembre 2017, le courrier recommandé AR adressé à Mme [G] en date du 21 mars 2018, la lettre recommandée AR prononçant la déchéance du terme adressée à M. [G] en date du 2 janvier 2018, et le décompte des sommes dues au 21 mars 2018) que le premier juge dans le décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, a s'agissant de deux créances certaines, liquides et exigibles:
' condamné Mme [V] [G] née [M] et M. [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 3 207,09 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°700l237190l, augmentée des intérêts an taux légal à compter du 22 mars 2018,
' condamné Mme [V] [G] née [M] et Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 88 318,86 euros au titre du prêt 'LOGIFIX' n°07778184 outre les intérêts an taux de 4,40 % sur cette somme a compter du 22 mars 2018.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE INCIDENTE DE MME [V] [G] ET M. [I] [G] EN RESPONSABILITE CONTRE LA BANQUE:
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, bien que du fait d'une pure erreur matérielle elle n'ait pas mentionné ce point dans le dispositif, a sollicité dans ses dernières écritures de voir déclarer irrecevable pour prescription la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [G] et M. [I] [G] dirigée contre elle pour manquement à son devoir de mise en garde.
L'article 2224 du code civil dispose:
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité bancaire, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance de telle manière que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit.
La date de conclusion du prêt constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit.
Dès lors l'emprunteur n'est plus recevable à se prévaloir d'un quelconque manquement du banquier à son devoir de mise en garde dès lors que le financement litigieux date de plus de cinq ans.
Dans le cas présent, le contrat, objet des débats a été souscrit le 10 août 2008, de sorte que toutes contestations afférentes à cette obligation se prescrivent au 10 août 2013.
M. [I] [G] et Mme [V] [G] ont invoqué cet argument dans le cadre de leurs écritures transmises le 13 novembre 2020, de sorte que leur demande a indiscutablement été présentée une fois la prescription acquise.
Il y a donc lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [I] [G] et Mme [V] [G] de leur demande reconventionnelle contre la banque en dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable car prescrite.
Par ailleurs s'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant opéré dans la décision déférée par des motifs pertinents que la cour adopte, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [I] [G] et Mme [V] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [G] et Mme [V] [G] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [I] [G] et Mme [V] [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [I] [G] et Mme [V] [G] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [G] et Mme [V] [G] de leur demande reconventionnelle en responsabilité contre la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
- Déclare irrecevable car prescrite la demande de M. [I] [G] et Mme [V] [G] en responsabilité contre la BANQUE POPULAIRE DU NORD étant précisé que la demande de la banque tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite une telle prétention figure bien dans les motifs de ses écritures et a été omise dans le dispositif de telles conclusions à raison d'une pure erreur matérielle,
- Condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [V] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU