COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7RZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00411
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division Contentieux
[Adresse 2]
représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mai 2012, Mme [T] [V], salariée de la société [4], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 15 mai 2012 mentionnant un état anxiodépressif.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 27 août 2013.
Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 12 février 2014.
Le 24 avril 2014, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a déclaré irrecevable le recours de la SAS [4] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 12 février 2014 et a condamné cette société aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que M. [K] [W], directeur de région Île-de-France de la SAS [4] n'avait pas qualité à agir en justice au nom de la société et donc à introduire l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 avril 2022, la société [5] venant aux droits de la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mars 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son recours était irrecevable ;
statuant à nouveau :
- déclarer régulier et recevable le recours de la SAS [4] aux droits de laquelle elle vient désormais contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 12 février 2014 ;
y faisant droit ;
- recueillir avant-dire droit l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
en toute hypothèse :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] soutient que M. [W] avait bien la qualité pour agir en justice compte tenu de la note interne du directeur général déléguant ses divers pouvoirs et responsabilités à compter du 1er juillet 2011. Elle fait également valoir qu'un avocat est venu soutenir la défense de ses intérêts dans la procédure.
Par ailleurs, elle indique démontrer que les troubles dépressifs mis en avant par l'assurée ne sont pas dus à son activité professionnelle. Elle conteste que la salariée a été victime de harcèlement, évoquant de simples remarques sur la qualité de son travail. Elle soutient que la salariée souffre de troubles psychiatriques qui ont été révélés dans le cadre du contentieux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut :
à titre principal,
- que soit déclaré nul le recours de la société [4] ;
à titre subsidiaire,
- que soit déclaré irrecevable le recours de la société [4] ;
à titre infiniment subsidiaire,
- avant dire droit, à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui désigné en premier lieu afin qu'il donne un avis sur le lien essentiel et direct entre le travail habituel de Mme [V] tel qu'il résulte de l'enquête et la maladie objet de la déclaration de maladie professionnelle du 30 mai 2012 et constatée par certificat médical initial du 15 mai 2012.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait valoir in limine litis que M. [W] ne justifie d'aucun pouvoir spécial à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.
À titre subsidiaire, elle considère que la société ne prouve à aucun moment que son président aurait valablement délégué à M. [W] le pouvoir d'ester en justice avant l'introduction de recours.
À titre infiniment subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article R. 142 ' 24 ' 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable pour justifier la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale, soit une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
En cas de contestation il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours pour former ce recours (2e Civ., 21 mars 2013, pourvoi n° 12-13.381).
En l'espèce, c'est bien M. [K] [W] directeur de région Île-de-France qui par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 avril 2014 a saisi le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 février 2014.
Par ailleurs, il résulte de la note d'organisation interne de la société entrée en vigueur le 1er juillet 2011 qu'une délégation de pouvoir du président et des directeurs généraux au directeur des ressources humaines est prévue pour représenter la société « devant les juridictions du travail et sociales, les organismes sociaux, les caisses sociales et les administrations du travail. Il est également prévu une subdélégation dans ce domaine du directeur des ressources humaines à chaque directeur de région. Cette subdélégation a été effective puisque c'est justement le directeur régional qui a formé le recours.
Cette délégation de pouvoir d'ester en justice a été confirmée lors de la mise à jour de la note interne le 30 septembre 2014.
Par conséquent, il convient de considérer que M. [W] bénéficiait bien d'une délégation de pouvoir pour ester en justice au nom de la société [4]. Le recours de cette société doit donc être considéré comme recevable. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes des dispositions de l'article R. 142 ' 24 ' 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, dans le cadre de la procédure instruite par la caisse, un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'est prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée. Par conséquent, il y a lieu de saisir pour un second avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire et de surseoir à statuer dans l'attente de son avis. Le dossier est renvoyé pour examen à l'audience du mardi 10 décembre 2024 à 9h00, la présente décision valant convocation à cette audience.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare recevable le recours de la société [4] aux droits de laquelle vient désormais la société [5] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire pour un second avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T] [V] ;
Sursoit à statuer dans l'attente de cet avis ;
Renvoie le dossier à l'audience du mardi 10 décembre 2024 9h00, la présente décision valant convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN