COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/05/2024
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : 135 - 24
N° RG 22/00378
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQV6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 03 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275691692892
SA FLOA
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, membre de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (37)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt DE DÉFAUT le JEUDI 30 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Exposant avoir consenti à M. [C] [U], le 26 septembre 2019 par voie électronique, une ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 3'000 euros, puis avoir vainement mis en demeure l'emprunteur de lui régler les échéances restées impayées par courrier recommandé du 16 septembre 2020, présenté le 18 septembre suivant, la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, a provoqué la déchéance du terme de son concours le 26 octobre 2020 et tenté de mettre en demeure M. [U] de lui payer la somme totale de 5'248,87 euros par courrier du même jour adressé sous pli recommandé retourné par les services postaux avec la mention «'adresse incorrecte'».
Par acte du 1er avril 2021, la société Floa a fait assigner M. [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, en retenant que la société Floa ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [U] au crédit litigieux, faute d'apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le tribunal a':
- débouté la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [C] [U] au titre de l'offre de crédit renouvelable souscrite le 26 septembre 2019,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- condamné la SA Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino aux entiers dépens.
La SA Floa a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2022 en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 par voie électronique, signifiées le même jour à M. [U], la SA Floa demande à la cour de':
À défaut de conciliation,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224,1227, 1129, 1366 et 1367 du code civil,
Vu l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [U] au titre de l'offre de crédit renouvelable souscrite le 26 septembre 2019,
- infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a rejeté toute autre demande,
- et en ce qu'il a condamné la société Floa aux dépens,
Statuant à nouveau,
I ' À titre principal':
- condamner M. [C] [U] à payer et porter à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 16 février 2021':
' capital restant dû 4'520,54 euros,
' intérêts 501,99 euros,
' indemnité légale 361,64 euros,
Total 5'384,17 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 9,668'% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
II ' À titre subsidiaire':
- prononcer la résiliation du crédit litigieux,
- condamner au titre des restitutions M. [C] [U] à payer et porter à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 16 février 2021':
' capital restant dû 4'520,54 euros,
' intérêts 501,99 euros,
' indemnité légale 361,64 euros,
Total 5'384,17 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 9,668'% à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
En outre,
Si, par extraordinaire, la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts':
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- assortir toute condamnation à l'encontre de M. [C] [U] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
III ' En tout état de cause':
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [C] [U] à payer et porter à la société Floa la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [U] aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l'affaire être plaidée le 21 mars suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [U], assigné le 11 mai 2022 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
A l'audience, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur les moyens relevés d'office de nature à entraîner la déchéance de son droit aux intérêts par application de l'article L.'341-7 du code de la consommation ou la nullité du contrat de crédit par l'application combinée de l'article 6 du code civil et de l'article R. 341-17 du code de la consommation, tirés de première part, de l'absence de justification de la proposition de crédit amortissable prescrite à l'article L. 312-62 comme alternative au crédit renouvelable proposé par un moyen de vente ou de services à distance'; de deuxième part, de l'absence de justification de ce que les informations prévues à l'article L. 312-71 ont été mensuellement portées à la connaissance de l'emprunteur'; de dernière part, du dépassement non régularisé du montant du crédit autorisé à compter du 31 janvier 2020.
Par une note transmise le 2 avril 2024 par voie électronique, la société Floa fait valoir':
- qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 612-62 du code de la consommation n'aient pas été respectées -ce qu'elle indique contester sans offrir la preuve de ce qu'elle aurait proposé à M. [U] de souscrire un crédit amortissable-, aucune nullité ni aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée alors qu'aucun texte ne le prévoit ;
- qu'elle a satisfait à l'obligation d'information mensuelle prévue par l'article L. 312-71, qu'elle offre de le prouver par sa pièce 7 et qu'en toute hypothèse aucune texte, là encore, ne prévoit selon elle une sanction en cas de non-respect de cette obligation ;
- que le montant de l'ouverture de crédit autorisée a effectivement été dépassé dès le 14 janvier 2020 mais qu'aucune sanction ne lui apparaît pouvoir être prononcée dès lors qu'on ne saurait lui reprocher, selon elle, d'avoir agi en paiement dans le délai biennal de l'article R. 312-25 plutôt que d'avoir tenté de faire régulariser la situation.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, la société Floa indique avoir contracté avec M. [U] le 26 septembre 2019.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature
électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelante n'est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Floa doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire.
Au cas particulier, la société Floa produit en pièce 3 l'attestation de certification de son prestataire de services de confiance, la société Docusign France, valable pour la période du 9 novembre 2018 au 8 décembre 2022, établie par la société Arkhineo, tiers certificateur inscrit sur la liste de l'ANSSI.
Alors même qu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu que la signature électronique dont elle se prévaut ne pouvait être considérée comme une signature «'qualifiée'» au sens de l'article 28 précité, l'appelante nejustifie d'aucune manière que la signature dont elle se prévaut réponde aux exigences d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 28 du règlement eIDas, ce qui n'est assurément pas le cas des transactions effectuées, comme en l'espèce, «'suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5'», lequel n'est pas un numéro OID correspondant à la certification de signatures électroniques qualifiées.
Dès lors que la société Floa ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n'aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, le premier juge a retenu à raison que la société Floa ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.
Il résulte du fichier de preuve, au cas particulier, que «'dans le cadre de la transaction référencée n° 2FNETHE0 - SERVID01 - RECORD - 20190926022034 - JWKF73PJVD6ABC76 réalisée via le service Protect&sign'», la société DocuSign a attesté que «'le signataire identifié comme [C] [U], dont l'adresse email est ivanbertinandc@gmail.com, a procédé le 26 septembre 2019 02:22:37 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos »':
contrat': default. pdf (détail)'».
Il résulte par ailleurs du chemin de preuve que le document qui a été présenté au signataire pour consentement (default.pdf (détails)) a été visualisé le 26 septembre 2019 au moyen du visualisateur de documents PDF intégré au navigateur web mobile Mac OS X utilisé par le signataire au moment de la signature, que le signataire s'est authentifié en saisissant un code qui lui a été transmis par SMS à son numéro [XXXXXXXX02] et qui a été parallèlement fourni au service Protect&Sign qui a vérifié la concordance entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par Netheos pour la société Groupe banque Casino.
Il s'infère enfin du dossier de preuve que le signataire, connecté depuis son téléphone mobile Mac OS X a signé le 26 septembre 2019 02:22:37 CEST les documents qui lui ont été présentés et que la signature électronique du signataire sur ces documents a été vérifiée par le prestataire de services de confiance.
La société Floa produit les pièces que le signataire du contrat électronique lui a transmis par l'intermédiaire du prestataire de services de confiance, à savoir la copie du passeport de M. [C] [U] et un relevé d'identité bancaire IBAN établi par la banque BNP Paribas au nom de [U] et compagnie.
Dès lors que l'offre de prêt produite aux débats comme ayant été signée électroniquement le 26 septembre 2019 par M. [U] porte le numéro de dossier 0242979 que l'on retrouve sur le fichier de preuve du prestataire de services de confiance, la société Floa établit, par l'ensemble des éléments qui viennent d'être rapportés, que la signature électronique dont elle se prévaut répond aux exigences de la signature électronique dite «'avancée'» définie à l'article 26 du règlement UE n° 910-2014.
La société Floa, qui produit en outre les justificatifs de ce que M. [U] a partiellement exécuté le contrat litigieux, rapporte la preuve qui lui incombe de ce que M. [U] a effectivement consenti au contrat de prêt litigieux, et ce en signant électroniquement l'offre de crédit qui lui a été soumise par voie électronique.
Aux termes de l'article L. 312-62 du code de la consommation, lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé à 1'000 euros par l'article D. 312-25, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable.
En l'espèce, la société Floa ne conteste pas que le crédit litigieux a été accordé à M. [U] à distance, pour financer l'achat de biens sur le site de e-commerce Cdiscount et affirme, sans même offrir de l'établir, avoir accompagné son offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable.
Le fait pour le prêteur de méconnaître l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article L. 312-62 est pénalement réprimé par l'article R. 341-13 du code de la consommation.
Si le code de la consommation ne prévoit aucune sanction civile du non-respect des prescriptions de l'article L. 312-62, réputées d'ordre public par l'article L. 314-26, il n'en résulte nullement que la règle pourrait être méconnue par le prêteur sans que celui-ci n'encoure aucune sanction civile.
L'article 6 du code civil énonce en effet qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m'urs.
Il en résulte que le crédit litigieux, contraire à une règle d'ordre public, est nul, et que cette nullité peut être relevée d'office par la cour, en application l'article R. 632-1 du code de la consommation, pour garantir l'effectivité des droits des consommateurs issus du droit de l'Union européenne, notamment de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
L'annulation du contrat de crédit entraîne son anéantissement rétroactif en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
L'annulation du contrat de crédit emporte en conséquence, de plein droit, l'obligation pour M. [U] de restituer le capital qui lui a été prêté (4'693,69 euros) et, réciproquement, l'obligation pour la société Floa de lui restituer l'intégralité des mensualités réglées (826,89 euros).
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [U] sera condamné à régler à la société Floa, pour solde du crédit litigieux, la somme de 3'866,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
En application de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 1er avril 2021, date de la demande.
Rien ne justifie en revanche d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal majoré prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier alors que cette majoration ne s'applique qu'en cas d'inexécution d'une décision de justice et qu'au cas particulier, il n'est ni justifié, ni même allégué, que M. [U] aurait méconnu une décision de justice rendue à son encontre au profit de l'appelante.
Sur les demandes accessoires :
M. [U], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à régler à la société Floa, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 500 euros.
Rien ne justifie en revanche de dire qu'en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article R. 444-55 du code du commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile alors que l'article R. 444-55 ne contient aucune annexe et que le droit proportionnel pouvant être alloué aux huissiers lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le tableau 3-1 n° 129 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce) reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne M. [C] [U] à payer à la société Floa, pour solde du crédit souscrit le 29 septembre 2018, la somme de 3'866,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, capitalisés annuellement à compter de la même date conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les sociétés Floa de ses plus amples demandes en paiement,
Condamne M. [C] [U] à payer à la société Floa la somme de 500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de M. [C] [U] le droit proportionnel de recouvrement pouvant être alloué aux commissaires de justice et mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code du commerce.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT