COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/05/2024
la SELARL PINCHAUX-DOULET
la SCP SOREL
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : 136 - 24
N° RG 22/00414
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQYU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 24 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sophie PINCHAUX, membre de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007445 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274219199233
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuite et diligences de son représentants légaux domiciliés en sa qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon acte authentique du 14 avril 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SCI Balthazar, représentée par son gérant, M. [Y] [J], un prêt d'un montant de 400'000 euros remboursable, après un différé d'amortissement de douze mois, en 180 mensualités de 2'644,95 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 2,39'% l'an.
Par acte sous signature privée du 1er avril 2015, M. [J] s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la SCI au titre de ce prêt, dans la limite de 520'000 euros et pour une durée de 216 mois, avec le consentement exprès de son épouse commune en biens.
Par avenant sous signature privée du 22 décembre 2015, les parties au contrat de prêt sont convenues de substituer à l'assurance de groupe décès-invalidité CNP à laquelle avait initialement adhéré par M. [J] une assurance de même nature, souscrite par M. [J] lui-même auprès de la société Metlife.
Deux échéances du prêt étant restées impayées, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution, de régulariser la situation sous quinzaine le 22 avril 2016 puis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 29 juin 2016, en mettant M. [J] en demeure, par courrier recommandé du même jour réceptionné le 11 juillet suivant, de lui régler la somme totale de 421'812,42 euros.
Par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la SCI Balthazar une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 10 août 2016, adressé sous pli recommandé réceptionné le 13 septembre suivant par le liquidateur judiciaire, la Caisse d'épargne a déclaré au passif de la société Balthazar, à titre privilégié, une créance de 423'078,36 euros.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2016, la Caisse d'épargne a de nouveau mis en demeure M. [J] de lui régler, en sa qualité de caution, une somme 423'726,20'euros au titre du solde du prêt arrêté au 9 septembre 2016, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 11 mai 2017.
Par jugement du 24 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré recevable et bien fondée l'action de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à l'encontre de M. [Y] [J],
- condamné M. [Y] [J] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre les sommes suivantes':
impayés du 10 mars 2016 au 10 juin 2016 :10'579,80 euros
capital déchu du terme : 390'486,03 euros
intérêts échus à la liquidation judiciaire au taux de 2,39'% : 2'584,74 euros
intérêts de retard à compter du 20 juillet 2016 au même taux : 3'151,39 euros
indemnité de déchéance du terme : 20'087,88 euros
intérêts postérieurs : mémoire
Total, sauf mémoire, erreur ou omission : 426'477,59 euros
outre intérêts au taux conventionnel de 2,39'% du 17 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- rejeté toutes autres demandes, plus ample ou contraire,
- condamné M. [Y] [J] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [J] aux dépens, et accordé à la SCP Sorel & associés agissant par Me Franck Silvestre, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2022 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024 par voie électronique, M. [J] demande à la cour de':
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2020 en tous chefs de son dispositif,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1110 et suivants dans leur rédaction applicable au contrat,
- dire le cautionnement souscrit par M. [Y] [J] nul et de nul effet,
Subsidiairement,
- dire que la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [Y] [J] en application de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 331-2 du code de la consommation,
Très subsidiairement,
- dire que la Caisse d'épargne a engagé sa responsabilité par manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [Y] [J], et que le préjudice subi par celui-ci en lien direct avec la faute de la banque, est égal au montant des sommes réclamées par la banque, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,
En conséquence, et en tout état de cause,
- dire M. [Y] [J] recevable en ses demandes,
- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes formées contre M. [Y] [J],
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [Y] [J] les plus amples délais en application de l'article 1345-1 du code civil,
- condamner la Caisse d'épargne à lui régler la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens et allouer à la SELARL Pinchaux-Doulet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour de':
Vu les pièces visées,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles 1134 anciens et 2288 et suivants du code civil,
- déclarer recevable et bien fondée la SA Caisse d'épargne Loire Centre en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [Y] [J] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 24 juin 2020,
- condamner M. [Y] [J] au paiement de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens et adjuger à la société civile professionnelle Sorel & Associés agissant par Me [H] [E] le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 21 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR':
Sur l'exception de nullité du cautionnement tirée d'une novation :
M. [J] ne conteste pas la régularité de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 1er avril 2015, mais soutient que l'avenant au contrat de prêt conclu le 18 décembre 2015 a emporté novation et aurait dû donner lieu à la signature d'un nouvel acte de cautionnement comportant les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
En ce sens, l'appelant soutient que l'avenant qui portait sur une modification de l'assurance du prêt a à la fois allongé de six mois la durée du prêt et augmenté son coût, passé de 86'868,20 à 99 364,33 euros.
En faisant valoir que cette modification du coût total du crédit comme celle de la durée de l'engagement constituent une modification substantielle qui a emporté novation, M. [J] en déduit que sa situation de caution a été aggravée et qu'en l'absence de conclusion d'un nouvel engagement satisfaisant au formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 [en réalité L. 331-1 et L. 331-2 compte tenu de la date de conclusion de l'engagement], son cautionnement est nul.
La Caisse d'épargne rétorque que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'avenant discuté n'a pas emporté novation, en soulignant que la durée de remboursement du prêt n'a pas été modifiée et qu'il importe peu que l'assurance, qui ne constitue qu'un accessoire de la dette, ait été modifiée.
Sur l'avenant du 18 décembre 2015 que M. [J] a accepté le 22 décembre suivant en sa double qualité de représentant de la société Balthazar et de caution, il est expressément indiqué que celui-ci a pour objet «'la modification de l'assurance'» et n'emporte pas novation. Aux conditions générales figurant en page 3, il est en effet précisé : «'il n'est apporté aucune modification aux conditions et stipulations du contrat d'origine lesquelles conservent leur plein effet, sans novation au sens de l'article 1271 et suivants du code civil, ni dérogation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui qui a été précédemment signé'».
M. [J] soutient par erreur que la durée du prêt garanti aurait été allongée, alors que la durée de remboursement du prêt a été fixée initialement à 180 mois et que cette durée de 180 mois n'est nullement modifiée dans l'avenant. Il est en effet clairement indiqué à l'article 2 de cet avenant que le prêt est remboursable en 180 échéances mensuelles de 2'644,95 euros, comme il était indiqué, en page 3 et encore en page 17 de l'acte authentique de prêt que celui-ci était remboursable en 180 échéances mensuelles de 2'646,49 euros.
Lorsqu'il affirme qu'il résulte du tableau d'amortissement produit en pièce 3 par l'intimée que le nombre d'échéances serait «'passé à 191 post-avenant'», M. [J] omet que le tableau d'amortissement comporte 11 premières échéances exemptes d'amortissement, lesquelles correspondent à la période de différé de douze mois qui avait, dès l'origine, été accordée à la société Balthazar, qui n'en a finalement utilisé que onze.
L'augmentation du coût du prêt et du TEG s'explique par le coût de l'assurance METLIFE, supérieur de 23'040'euros à l'assurance CNP à laquelle la Caisse d'épargne avait initialement proposé à M. [J] d'adhérer.
S'il est résulté de la substitution d'assurance une augmentation du coût global du prêt pour la société Balthazar, ce surcoût n'a nullement aggravé la situation de la caution qui s'était engagée dans la limite de 520'000 euros «'incluant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard'».
Dès lors que M. [J] ne s'est pas engagé à garantir le paiement des primes d'assurance, il est certain que la modification de l'assurance du prêt garanti par l'avenant du 22 décembre 2015 n'a pas constitué un nouvel engagement pour la caution de sorte que les dispositions des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation qui étaient devenus à la date de conclusion de l'avenant litigieux les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code, n'avaient pas à être reproduites.
Par confirmation du jugement entrepris, l'exception de nullité du cautionnement sera en conséquence écartée.
Sur l'allégation d'une disproportion de l'engagement aux biens et revenus de la caution:
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et, contrairement à ce que fait accroire M. [J], ni la loi, ni la jurisprudence, n'impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Si le créancier ne le fait pas, il s'expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu'au jour où il l'a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182).
Pour établir que l'engagement litigieux était, à la date de sa conclusion, soit en avril 2015, disproportionné à ses biens et revenus, M. [J] commence par affirmer que ses revenus de l'époque étaient modestes, sans pour autant offrir le moindre justificatif probant de ses revenus de l'année 2015, ni même indiqué quel a été leur montant.
L'appelant produit en effet ses avis d'imposition sur les revenus 2012, 2013 et 2014 mais la pièce 1 qu'il intitule «'avis d'imposition en 2015'» n'est qu'une partie de sa déclaration de revenus 2015, dont rien ne permet de savoir si elle a été adressée à l'administration fiscale telle qu'elle est présentée. Quant à la pièce 2 de l'appelant, elle concerne son épouse et ne dit rien de ses propres revenus sur l'année 2015.
Alors que la Caisse d'épargne établit qu'en avril 2015, M. [J] et son épouse commune en biens détenaient l'intégralité des parts sociales d'une société commerciale dénommée Nabuchodonosor, laquelle détenait, avec M. [J] et son épouse commune en biens, l'intégralité des parts de deux sociétés civiles, la SCI Melchior et la SCI Balthazar, que la Caisse d'épargne rappelle à raison que la valeur des parts sociales d'une société ne se limite pas à la valeur du capital social et démontre qu'en avril 2015, la société holding Nabuchodonosor était propriétaire d'un immeuble situé à Paris (12e), acquis au prix de 870'000 euros le 19 décembre 2014, soit à peine plus de quatre mois avant la souscription de l'engagement litigieux, ce auprès de M. [J] lui-même et son épouse de l'époque, puis que ladite société Nabuchodonosor était en outre propriétaire d'un fonds de commerce de bar-hôtel qu'elle avait acquis en septembre 2014 au prix de 600'000 euros, M. [J] ne fournit pas les comptes de la société Nabuchodonosor qui, depuis 2014, sont déposés au greffe accompagnés d'une déclaration de confidentialité ni aucun autre élément permettant à la cour d'évaluer la valeur de ses parts sociales dans cette société Nabuchodonosor ni dans les SCI dont il était associé en 2015 et ne justifie ni même n'allègue qu'au jour de son engagement de caution, il ne disposait plus, avec son épouse, des 870'000 euros correspondant au produit de la vente de leur immeuble à la société Nabuchodonosor, ou à tout la moins de la somme d'environ 412'500 euros qui leur est revenue s'ils ont remboursé leur encours de prêt auprès de la Banque LCL.
M. [J] soutient sans sérieux que les procédures collectives ouvertes à l'égard de certaines de ces sociétés et l'endettement des SCI suffiraient «'à enlever toute valeur'» à ses parts sociales alors que seule la SCI Balthazar a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et ce en juillet 2016, plus d'un an après la conclusion de l'engagement de caution litigieux, et qu'il n'offre nullement d'établir que la société holding
Nabuchodonosor, toujours active, avait un endettement tel que la valeur de ses parts sociales en avril 2015 était nulle.
Dès lors qu'il ne justifie, ni de ses revenus en 2015, ni de la valeur de son patrimoine à cette époque, M. [J] échoue à établir que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d'épargne du droit de se prévaloir dudit engagement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement du créancier à son devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Lorsqu'il est jugé que l'engagement de la caution n'est pas disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, il s'en déduit nécessairement que, fût-elle non avertie, la caution ne peut reprocher au prêteur de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'inadaptation de l'engagement à ses propres capacités financières. Cela ne lui interdit en revanche nullement, dès lors qu'elle n'est pas une caution avertie, de reprocher au prêteur de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque d'endettement excessif né, non pas de l'inadaptation de l'engagement de caution à ses propres capacités financières, mais de l'octroi même du prêt, lequel s'apprécie, on vient de le dire, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
La Caisse d'épargne soutient dès lors sans emport, en faisant une lecture inexacte d'un arrêt rendu le 30 juin 2021 par la première chambre de la Cour de cassation (n° 19-25.239), que M. [J] serait «'irrecevable à soutenir'» qu'elle aurait failli à son devoir de mise en garde dès lors que la disproportion de son engagement de caution n'a pas été constatée.
Il reste que, même à admettre, pour les besoins du raisonnement, que la direction de plusieurs sociétés civiles et commerciales n'ait pas rompu M. [J] au monde des affaires et fait de lui une caution avertie, M. [J], qui n'a pas établi que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus et, partant, inadapté à ses propres capacités financières, ne peut utilement rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de mise en garde qu'en démontrant que l'octroi du financement garanti générait un risque d'endettement excessif compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance de la débitrice principale.
C'est donc en inversant la charge de la preuve que M. [J] reproche à la Caisse d'épargne de ne pas l'avoir alerté sur les risques de son entreprise, sans établir que le prêt garanti n'était pas adapté aux capacités de financement de la société Balthazar.
Etant observé à titre surabondant que le manquement du banquier à son devoir de mise en garde n'est pas sanctionné par l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil invoqué par l'appelant et ne peut en toute hypothèse conduire qu'à la réparation d'une perte de chance, non alléguée, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
En l'absence de discussion sur le montant de la créance garantie, le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la Caisse d'épargne la somme totale de 426'477,59 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,39'% l'an à compter du 17 novembre 2016, capitalisés annuellement.
Sur la demande de délais de paiements :
En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [J] explique être divorcé, remarié avec une épouse de nationalité étrangère qui n'a jamais travaillé, locataire et avoir pour seules ressourcesl'allocation de solidarité (minimum vieillesse).
M. [J] justifie de son divorce en produisant un extrait d'acte de mariage portant mention de sa dissolution par l'effet d'un jugement de divorce rendu le 13 décembre 2019, a déclaré à l'administration fiscale, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, être marié avec Mme [I], mais produit en pièce 16, sans davantage d'explication, la copie d'un contrat de bail dont il résulte que son domicile fiscal correspond à l'adresse d'un logement pris en location meublée, à compter du 15 mai 2021, avec son ex épouse.
La Caisse d'épargne relève à raison que la situation de M. [J], qui était domicilié en Thaïlande en première instance, est assez confuse.
Quoi qu'il en soit, dès lors que M. [J] déclare désormais pour seuls revenus une pension de retraite de l'ordre de 1'400 euros sur laquelle le Trésor public a procédé à une saisie en émettant un avis à tiers-détenteur pour recouvrer une dette fiscale de plus de 18'500 euros, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement qu'il ne pourra pas respecter alors qu'il a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais et qu'au regard de la situation qu'il déclare, M. [J] ne pourra assurément pas s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [J], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [J] sera condamné à régler à la Caisse d'épargne, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, compte tenu de sa situation financière, sera limitée à 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [Y] [J] formée sur le même fondement,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens,
Accorde à la SCP Sorel & associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT