COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Alexandre GODEAU
Me Hubert VEAUVY
CPAM DES YVELINES
EXPÉDITION à :
[C] [E]
COMMUNE DE [Localité 1]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°211/2024
N° RG 22/01823 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT4V
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Mai 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Mathilde GAULT-OZIMEK, avocat au barreau de TOURS
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [C] [E], employé par la commune de [Localité 1] en qualité de maître-nageur, a déclaré avoir été victime d'un accident le 19 juin 2016. La déclaration d'accident du travail datée du 28 juillet 2016 mentionne une agression dans le cadre de la surveillance de bassin. Le certificat médical initial établi le 20 juin 2016 fait état d'une 'contusion fronto-pariétal (agression)'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [E] ayant été déclaré consolidé, il lui a été attribué une IPP de 5%.
Par courrier du 15 septembre 2017, M. [E] a sollicité la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce dernier a manifesté son intention de ne pas concilier.
Par requête du 17 septembre 2020, M. [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 19 juin 2016.
Par jugement du 30 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de M. [E] recevables,
- dit que la commune de [Localité 1] n'a pas commis à l'égard de M. [C] [E] de faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail survenu le 19 juin 2016,
- rejeté l'ensemble des prétentions de M. [C] [E],
- condamné M. [C] [E] aux entiers dépens,
- condamné M. [C] [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Le jugement ayant été notifié le 3 juin 2022, M. [E], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 26 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie electronique le 10 décembre 2023, M. [E] demande de :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 30 mai 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable de la commune de [Localité 1],
Statuant de nouveau :
- constater et juger que la commune de [Localité 1] a commis une faute inexcusable à son encontre,
En conséquence,
- ordonner la majoration de sa rente,
- condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice physique,
- condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens.
La commune de [Localité 1], aux termes de ses conclusions du 11 mars 2024, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024 demande de :
- confirmer le jugement n° RG 20/00156 rendu le 30 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M. [C] [E],
- condamner M. [C] [E] d'avoir à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024 demande de :
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Sur la demande de faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
Si la Cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, tant sur le mérite de la demande de M. [E] en déclaration de faute inexcusable que sur sa demande au titre de la majoration de rente,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- dire que la réparation des préjudices est versée directement à M. [E] par elle-même et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- dire que, dans l'hypothèse où elle fait l'avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire aux fins de recouvrer l'intégralité des sommes finalement allouées à l'encontre de la mairie de [Localité 1].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Il sera observé dans un premier temps que la recevabilité de l'action de M. [E] et l'inopposabilité du protocole transactionnel conclu entre M. [E] et la commune de [Localité 1] ne sont pas discutées en cause d'appel. Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé sur ces points.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
M. [E] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il dit que la commune de [Localité 1] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de son accident de travail du 19 juin 2016. A l'appui, il fait valoir qu'il apporte la preuve qu'il a été victime d'une première agression en 2015 qui aurait dû alerter son employeur sur le risque d'agression à l'encontre d'un maître-nageur surveillant de baignade au sein d'une piscine et justifie ainsi la réitération des comportements agressifs dont il a été victime, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Il affirme s'être ouvert à son employeur de cette première agression verbale, sans toutefois que la commune n'ait mis en place une quelconque organisation pour éviter ce renouvellement de violences, aucun dispositif n'ayant été mis en place pour veiller à la sécurité du personnel et des usagers. Le maître-nageur ne pouvait assurer à lui seul la mission de sécurité et de surveillance du bassin ; il soutient qu'il se trouvait totalement isolé sans dispositif de communication pour avertir ou prévenir une situation à risque. La conséquence de ce manquement est caractérisée par l'agression dont il a été victime, l'agresseur ayant été reconnu pénalement coupable des faits de violence à son encontre.
La commune de [Localité 1] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle soutient que si M. [E] apporte la preuve de la plainte qu'il a déposé concernant la première agression, il ne démontre pas qu'il aurait signalé ces faits à son employeur. Il n'est donc pas établi que M. [E] lui aurait adressé des informations de nature à justifier que soient prises de quelconques mesures, ni que cette dernière ait eu conscience d'un danger, et ce d'autant que l'activité de maître-nageur ne présente pas de dangerosité particulière dans ses relations avec les usagers. Elle ne pouvait pas prévoir l'incident du 19 juin 2016. Elle soutient qu'une commune ne peut être tenue responsable du fait que les usagers adoptent un comportement critiquable et blâmable, et le fait que cela puisse arriver ne permet pas de considérer qu'en tant qu'employeur, elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son agent aurait été exposé. De fait, informée de l'incident, l'agresseur a été exclu de la piscine municipale par décision du maire.
Appréciation de la Cour
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travail et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 n° 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
L'employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l'efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l'employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
En l'espèce, M. [E] a été victime d'une agression le 19 juin 2016, dans le cadre de son activité de maître-nageur. Les lésions ont été médicalement constatées et une déclaration d'accident du travail a été établie.
Pour démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, M. [E] évoque une agression verbale qui s'est déroulée un an auparavant, le 1er août 2015 et produit copie de la plainte qu'il a déposée à l'époque, le 4 août 2015. Il ne démontre toutefois pas avoir informé son employeur de cette agression, l'information de ce dernier ne pouvant se déduire du seul dépôt de plainte à la gendarmerie et cette agression n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, laquelle implique de facto l'information de l'employeur, au contraire d'un dépôt de plainte à la gendarmerie.
Il produit également un courrier du 1er août 2016 adressé à son employeur, par lequel il déclare exercer son droit de retrait : 'j'ai l'honneur de (illisible) de prendre en considération l'utilisation du droit de retrait, suite aux deux agressions physiques de 2015 et 2016 plus celle d'hier avec les gens du voyage survenue le 31 juillet 2016 aux alentours de 19h30'. Il évoque dans ce courrier le dépôt de plaintes à la gendarmerie 'avec l'apport de témoins'. Il y a lieu toutefois de relever qu'il ne produit pas les témoignages évoqués. Au surplus, il apparait qu'il a ainsi informé son employeur de façon certaine le 1er août 2016, postérieurement aux faits d'agression, mais il ne démontre pas avoir prévenu son employeur auparavant, notamment en 2015, de sorte que ce dernier ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié avant le 19 juin 2016.
De plus, M. [E] ne procède que par affirmations, ne produisant aucune pièce, témoignages ou faits émanant d'autres personnes évoquant des faits similaires, dont il résulterait que l'employeur pouvait avoir eu conscience du danger auquel il était exposé.
Il n'est pas davantage établi, ainsi que l'a retenu le tribunal, que la commune ait été informée par M. [E] ou un représentant du personnel, ou toute autre personne, de l'existence d'un risque d'agressions par des usagers de la piscine de la commune de [Localité 1], même diffus, une piscine municipale n'apparaissant pas constituer en soit un danger pour les maîtres-nageurs qu'elle emploie dans leurs relations avec leurs usagers, et il n'est pas démontré non plus que la piscine de [Localité 1] soit caractérisée par une ambiance marquée par de nombreuses altercations entre le personnel municipal et ses usagers.
Au surplus, M. [E] reproche à son employeur de ne pas avoir pris de mesures pour le protéger, sans toutefois démontrer de manquement, ni produire aucune pièce ou document de nature à démontrer que le dispositif de sécurité était insuffisant. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, M. [E], qui soutient que le nombre des surveillants était insuffisant, ne démontre pas que le plan d'organisation et de la surveillance des secours et transmis au préfet du département n'ait pas été respecté. Il ne produit pas davantage de pièces relatives à la configuration des lieux ou à l'affluence moyenne de l'établissement, dont il pourrait être déduit l'impossibilité d'exercer une surveillance permanente.
M. [E] échouant ainsi à démontrer que son employeur avait ou aurait avoir conscience du danger auquel il était exposé, la faute inexcusable n'est pas caractérisée en l'espèce. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [E] sera condamné aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [E] sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 30 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,