COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS BARTHELEMY AVOCATS
URSSAF [Localité 3]
EXPÉDITION à :
SOCIETE [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°212/2024
N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU3C
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIETE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Emmanuel GUENOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [Z] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [Localité 3] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 30 mars 2021, l'URSSAF a émis une lettre d'observations à l'égard de la société portant redressement pour un montant total de 17 975 euros correspondant à plusieurs chefs de redressement :
- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (1 007 euros),
- CSG-CRDS - déduction forfaitaire spécifique (324,76 euros),
- CSG-CRDS - financement du maintien de salaire obligatoire (297,79 euros),
- forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 (606,80 euros),
- frais professionnels - restauration hors locaux et hors restaurants (12 778,06 euros),
- réduction générale des cotisations : règles générales (5 419 euros).
Une mise en demeure a été émise le 27 mai 2021 pour un montant de 18 782 euros, correspondant à 17 975 euros de cotisations et 807 euros de majorations de retard.
La société a payé les sommes réclamées à titre conservatoire, mais, par courrier du 19 juillet 2021, a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et à la réduction générale des cotisations.
Par décision du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité.
Par requête du 10 décembre 2021, la SARL [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021.
Par jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] en date du 30 septembre 2021 validant les chefs de redressement opérés et la lettre d'observations en date du 30 mars 2021,
- débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 30 septembre 2022, la SARL [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions réceptionnées le 17 novembre 2023, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, la SARL [4] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 22 juillet 2022 en ce qu'il a :
' débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
' confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] en date du 30 septembre 2021 validant les chefs de redressement opérés et la lettre d'observations en date du 30 mars 2021,
' débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la société [4] aux entiers dépens,
' débouteé les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence, statuant à nouveau,
- infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] du 30 septembre 2021 confirmant la mise en demeure de l'URSSAF du 27 mai 2021,
- annuler la mise en demeure de l'URSSAF [Localité 3] du 27 mai 2021,
- condamner l'URSSAF [Localité 3] à payer à la Société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 mars 2024, soutenues à l'audience du même jour, l'URSSAF [Localité 3] demande à la Cour de :
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 22 juillet 2022,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 septembre 2021,
- valider la mise en demeure du 27 mai 2021 à hauteur de 17 975 euros et 807 euros de majorations de retard,
- condamner la société à régler les sommes dues à hauteur de 17 975 euros outre les majorations de retard,
- débouter la société [4] de sa demande tendant à voir condamner l'URSSAF [Localité 3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
- Sur les frais professionnels
Moyens des parties
La société [4] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable s'agissant du redressement relatif aux 'frais professionnels - limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croute)'.
À l'appui, elle rappelle qu'il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et de la circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003, une distinction entre d'une part les salariés en situation de déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, pour lesquels l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet et l'employeur peut exclure l'assiette des cotisations sociales pour la fraction qui n'excède pas 19,10 euros par repas en 2021, cette exonération restant acquise quel que soit le type d'établissement de restauration et le montant réel de la dépense et, d'autre part, les salariés en déplacement hors des locaux de l'entreprise et empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas mais pour lesquels il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, pour lesquels l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,40 euros en 2021. Elle ajoute qu'en l'espèce, elle a bien opéré cette distinction entre son personnel itinérant, en déplacement tous les jours, mais dont l'agenda n'est pas toujours planifiable compte tenu des demandes urgentes auxquelles ils doivent répondre et qui bénéficient de frais de repas au restaurant, et son personnel livreur qui bénéficie de frais de repas de 'panier', que c'est à tort que l'URSSAF et les premiers juges ont considéré que compte tenu du temps de restauration et de la nature de repas à emporter pour le personnel itinérant, seul le montant de l'indemnité de panier pouvait être exonérée de cotisations.
L'URSSAF [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu'il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Elle ajoute que la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales. Elle relève qu'en l'espèce, faute pour l'employeur de justifier de l'obligation des salariés de prendre leur repas au restaurant, la limite d'exonération des indemnités de repas doit être de 9,10 euros pour l'année 2018 et de 9,20 euros pour l'année 2019, tant pour les personnels livreurs, que les personnels itinérants.
Appréciation de la Cour
Selon les articles L. 242-1 et L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées aux salariés en remboursement des frais professionnels ne sont pas soumises à cotisations sociales. Les frais professionnels s'entendent des charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi.
L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale renvoie à un arrêté interministériel pour déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les frais professionnels exposés par les salariés peuvent, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, être déduits de leur rémunération.
Cet arrêté interministériel du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au 1er janvier 2018, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
Article 1 :
'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant'.
Article 2 :
'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9'.
Article 3 :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction'.
Les hypothèses visées par les 1° et 3° intéressent le cas du salarié qui exécute sa mission en dehors de l'entreprise. Dans l'hypothèse du 1°, le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant, dans l'hypothèse du 3°, le salarié n'a pas la possibilité de revenir sur son lieu habituel de travail ou à son domicile mais ne prend pas ses repas au restaurant.
Il en résulte que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue au 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce texte, s'il est démontré que les circonstances et les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.
En application de ce même texte, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° de l'article 3 est réputée utilisée conformément à son objet, a été fixé pour 2018 à la somme de 18,50 euros, et pour 2019 à la somme de 18,80 euros, quand l'indemnité prévue au 3° du même article a été fixée pour 2018 à la somme de 9,10 euros pour 2018 et 9,20 euros pour 2019.
Au cas d'espèce, il convient de relever que le débat ne porte que sur les personnels itinérants, l'URSSAF ayant validé l'attribution d'indemnité 'repas pris sur le lieu de travail' s'agissant des personnels livreurs.
Concernant le versement par la société à ses salariés itinérants d'indemnités 'repas pris au restaurant' soit la somme de 18,60 euros en 2018, et 18,80 euros en 2019, l'URSSAF a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en considérant que les salariés itinérants ne pouvaient bénéficier que de l'indemnité forfaitaire prévue au 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 au motif que l'employeur ne démontrait pas que les salariés avaient l'obligation de prendre leur repas au restaurant.
Sur ce point, la lettre d'observations relève que l'employeur lui-même a déclaré que les salariés itinérants allaient le plus souvent acheter leur repas le matin, lors de la prise de poste, pour éviter une perte de temps pendant la pause repas, et que ces derniers ont donc le temps de manger en 30 minutes.
L'URSSAF, qui ne conteste pas la situation de déplacement des salariés itinérants et l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de regagner leur résidence ou l'entreprise pour le repas, en déduit toutefois que la société [4] ne justifie pas de l'obligation pour ces salariés de prendre leur repas au restaurant, et reconnaît au contraire que les repas ne sont pas pris au restaurant, et a en conséquence, réintégré l'intégralité des primes de repas pris au restaurant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La société soutient que les missions et l'aspect imprévisible de l'activité des salariés itinérants les empêchent de prévoir une collation, faute de pouvoir déterminer le lieu où ils se trouveront à l'heure du déjeuner.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ressort de l'article 3.3.1 de la circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 que l'exonération reste acquise 'quel que soit le type d'établissement de restauration et le montant réel de la dépense', que dès lors quand bien même les repas seraient pris à emporter, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien de repas pris au restaurant.
En l'espèce, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la société [4], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les circonstances et les usages de la profession obligent ses salariés itinérants à prendre leur repas au restaurant. En outre, aucun document ne justifie que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant, l'employeur lui-même ayant indiqué à l'inspecteur de l'URSSAF que ce n'est pas le cas, puisque le plus souvent ils achètent un repas à emporter lors de leur prise de poste.
Dès lors, le chef de redressement n° 5 'frais professionnels : limite d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croute)' est fondé et il n'y a pas lieu de l'annuler.
- Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, la société [4], qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par l'URSSAF [Localité 3].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,