COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL ENTREPRISE [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°216/2024
N° RG 23/01580 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ75
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 26 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La société Entreprise [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 3 février 2021, l'URSSAF a émis une lettre d'observations à l'égard de la société portant redressement pour un montant total de 29 613 euros correspondant à plusieurs chefs de redressement :
-forfait social - assiette - cas général (114,20 euros),
-frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment (13 720 euros),
-réduction générale des cotisations : règles générales (15 779 euros).
Après avoir recueilli les observations de la société Entreprise [6], l'URSSAF a maintenu les termes de sa lettre d'observations par courrier du 10 mars 2021.
Une mise en demeure a été émise le 26 mars 2021 pour un montant de 30 760 euros, correspondant à 29 613 euros de cotisations et 1 147 euros de majorations de retard.
Par courrier du 30 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs à la déduction forfaitaire spécifique et à la réduction générale des cotisations.
Par décision du 31 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité.
Par requête du 30 juillet 2021, la société Entreprise [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2021.
Par jugement du 26 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la requête présentée par la SARL Entreprise [6] recevable,
- rejeté les prétentions de la SARL Entreprise [6] tendant à voir obtenir la nullité du redressement,
- condamné la SARL Entreprise [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 30 760 euros au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations des années 2018 et 2019 - dont la somme de 1 147 euros de majorations de retard - dans le cadre d'une procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d'observations du 3 février 2021, outre les majorations complémentaires jusqu'à complet paiement,
- condamné la SARL Entreprise [6] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 15 juin 2023, la SARL Entreprise [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions réceptionnées le 14 septembre 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, la SARL Entreprise [6] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 241-3 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002,
Vu l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts,
Vu la jurisprudence visée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 26 mai 2023,
Et, statuant à nouveau,
- juger que les salariés de la société [6] remplissaient les conditions pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de frais professionnels,
- prononcer en conséquence l'annulation des redressements opérés par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 3 février 2021 en ce qui concerne les salariés suivants :
' M. [T] [P]
' M. [Z] [E]
' M. [A] [L]
' M. [S] [I]
' Mme [B] [H]
' M. [F] [C]
' M. [J] [W]
' M. [R] [N]
' M. [Y] [D]
- annuler en conséquence le redressement portant sur la réduction générale des cotisations dite 'réduction Fillon' de 15 779 euros,
- condamner l'URSSAF au règlement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 mars 2024, soutenues à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par la SARL Entreprise [6] recevable mais mal-fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 26 mai 2023 RG n° 21/00144,
- débouter la SARL Entreprise [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Entreprise [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 30 760 euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations,
- condamner la SARL Entreprise [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
- Sur les frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment
Moyens des parties
La société Entreprise [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable s'agissant du redressement relatif aux 'frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment'. À l'appui, elle rappelle qu'il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts que pour certaines catégories de salariés (dont les ouvriers du bâtiment), l'employeur est autorisé à appliquer à la base de calcul des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 % aux ouvriers amenés à effectuer des déplacements sur les chantiers à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. Elle ajoute qu'en l'espèce, l'URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve du bien-fondé des régularisations opérées, ne justifie pas que les ouvriers objet du redressement travaillaient exclusivement en atelier, qu'en tout état de cause, à l'exception de M. [X] et M. [V], tous les ouvriers objets du redressement étaient amenés à travailler sur les chantiers puisqu'ils devaient poser et monter les structures découpées en atelier. S'agissant de la preuve, la société Entreprise [6] soutient que la preuve est libre et que les attestations produites par des salariés en faveur de leur employeur sont recevables, tout comme les fiches horaires hebdomadaires de chacun de ses salariés, produites devant le premier juge, et dont il résulte qu'une infime partie du travail est réalisé par les ouvriers en atelier.
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, que peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 10 %, les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, l'occupation principale du salarié devant être prise en compte lorsqu'il travaille alternativement en atelier et sur les chantiers, et à la condition que le salarié concerné supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Elle ajoute qu'en l'espèce lors du contrôle, la société Entreprise [6] a elle-même fourni, par l'intermédiaire de son cabinet comptable [5], un fichier mentionnant la liste de 12 salariés en 2018 et 13 salariés en 2019 travaillant exclusivement en atelier et ayant bénéficié de la déduction forfaitaire spécifique de 10 %, et qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'en l'absence de production, à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires aux vérifications de l'inspecteur, l'entreprise contrôlée n'est plus en mesure d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
II résulte de ce texte que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations :
-les sommes qui ont le caractère de frais professionnels, c'est-à-dire qui sont versées à un salarié pour couvrir les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, dès lors qu'elles sont dûment justifiées ;
-les dépenses qui sont avancées pour le compte de l'entreprise, dès lors que l'employeur justifie de la réalité et de l'objet de ces dépenses.
A défaut d'être justifiées par le remboursement de frais professionnels satisfaisant la définition rappelée ci-dessus, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée et, de ce fait, être assujetties aux cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, notamment en son article 9.
Cet article ainsi que sa circulaire d'application ont cependant été annulés par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004.
L'arrêté du 25 juillet 2005 est venu modifier l'arrêté du 20 décembre 2002, de sorte que l'article 9 de ce texte dispose dorénavant : 'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité'.
L'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a toutefois précisé dans un arrêt rendu le 14 février 2013 (n°11-27.032) que : 'la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité...'.
De même dans un arrêt en date du 19 janvier 2017, la Cour de Cassation (Civ., 2ème pourvoi n° 16-10.782) confirme sa position et impose donc une double condition pour entrer dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique :
- appartenir à une des professions listées,
- exposer des frais lors de l'activité professionnelle.
En l'espèce, la lettre d'observations du 3 février 2021 fait mention des constatations suivantes :
'La SARL Entreprise [6] relève de la convention collective du bâtiment. A ce titre, les ouvriers qui interviennent sur les chantiers peuvent bénéficier de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels sur le montant des rémunérations perçues pour le calcul des cotisations. Lors du contrôle, la SARL Entreprise [6] a été en mesure de communiquer les options des salariés pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique. Les investigations menées ont permis de déterminer que les abattements pratiqués étaient restés inférieurs à 7 600 euros par an et par salarié et n'avaient pas eu pour conséquence de faire cotiser les salariés sur une assiette inférieure au SMIC. Lors du contrôle, l'employeur par l'intermédiaire du cabinet comptable [5] (courriel du 21 janvier 2021 - fichier PDF affectation Atelier Chantier 2018.2019), a transmis la liste des ouvriers travaillant exclusivement en atelier ('). L'examen des bulletins de paie de ces salariés laisse apparaître que ces derniers ont bénéficié de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels'.
L'inspecteur de recouvrement conclut en conséquence qu'au regard de l'affectation des ouvriers de l'Entreprise [6], il y a lieu de considérer que la déduction forfaitaire spécifique ne leur est pas applicable.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que la société Entreprise [6], entreprise de charpente - couverture, relève du secteur du bâtiment et qu'elle est éligible à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour ses ouvriers au titre des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts précitées.
Toutefois, à la lecture du texte querellé et de l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, il apparaît que pour permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 suppose d'une part l'appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, d'autre part, l'existence de frais.
En l'espèce, il ressort de la liste transmise à l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF par la société Entreprise [6] elle-même que 9 ouvriers exerçant uniquement leur activité en atelier ont bénéficié de la déduction forfaitaire spécifique.
Pour solliciter l'annulation de ce chef de redressement, la société Entreprise [6] soutient que les salariés, pourtant qualifiés par elle-même comme exerçant uniquement à l'atelier, étaient en réalité tous amenés à travailler sur des chantiers dès lors qu'ils devaient poser et monter les structures découpées en atelier. lle produit à cette fin pour la première fois devant le premier juge des fiches d'heures hebdomadaire, manuscrites, établies pour chacun des salariés concernés et sur lesquelles sont reportées les heures réalisées sur des chantiers et celles réalisées à l'atelier.
L'URSSAF oppose que la société Entreprise [6] ne peut solliciter qu'une même pièce (tableau des salariés exerçant exclusivement leur activité en atelier) soit à la fois retenue pour minorer un potentiel chef de redressement portant sur les indemnités de trajet et exclue s'agissant d'un autre chef de redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique.
La Cour relève en outre que si l'employeur a versé postérieurement au contrôle des fiches d'heures hebdomadaire pour les salariés bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique, ces éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce objective, ne peuvent établir la preuve que ces salariés exerçaient majoritairement leur activité sur des chantiers.
A défaut de preuve de circonstances de fait établissant que les salariés exerçaient majoritairement leur activité sur des chantiers, c'est à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes correspondantes à la déduction forfaitaire spécifique.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que les sommes déduites au titre de la déduction forfaitaire spécifique ne sont pas justifiées et que ce chef de redressement doit être validé, tout comme le redressement en découlant et portant sur la réduction générale des cotisations, confirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, la société Entreprise [6], qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par l'URSSAF Centre Val de Loire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise [6] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,