COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°218/2024
N° RG 23/01722 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2MI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 13 Juin 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire.
Une lettre d'observations valant redressement pour un montant global de 23 238 euros a été adressée au Groupe [5] le 17 août 2021.
Par courrier du 21 octobre 2021, le Groupe [5] a fait part de ses observations.
Ces observations ont conduit à la réduction du montant du redressement à 18 114 euros, après annulation des chefs de redressement n° 2 et n° 3 selon notification du 4 janvier 2022.
Une mise en demeure en date du 26 janvier 2022 a été émise pour des cotisations et contributions à hauteur de 19 313 euros au titre des cotisations 2018 et 2019, dont 1 199 euros de majorations de retard.
Le Groupe [5] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 25 mars 2022.
Dans sa décision du 28 septembre 2022, notifiée par courrier du 3 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité.
Par requête du 31 novembre 2022, le Groupe [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire.
Par jugement du 13 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté le Groupe [5] de sa demande aux fins de nullité des opérations de contrôle réalisées par l'URSSAF Centre Val de Loire du 18 février 2021 au 20 août 2021,
- validé le redressement des cotisations et contributions sociales mis en 'uvre par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre du Groupe [5] selon mise en demeure du 26 janvier 2022, soit un montant total de 18 114 euros de rappels de cotisations pour les années 2018 et 2019,
- validé la décision de rejet du recours préalable présenté par la société [5] rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire le 28 septembre 2022,
- débouté le Groupe [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le Groupe [5] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le Groupe [5] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié par courrier du 13 juin 2023, le Groupe [5] en a relevé appel par déclaration électronique du 6 juillet 2023.
Par conclusions réceptionnées le 21 mars 2024, soutenues à l'audience, le Groupe [5] demande à la Cour de :
Vu l'ensemble des articles du Code du travail et de la sécurité sociale, des jurisprudences et des pièces citées aux débats,
- infirmer le jugement du 13 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a :
' débouté le Groupe [5] de sa demande aux fins de nullité des opérations de contrôle réalisées par l'URSSAF Centre Val de Loire du 18 février au 20 août 2021, ' validé le redressement des cotisations et contributions sociales mis en 'uvre par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre du Groupe [5] selon la mise en demeure du 26 janvier 2022, soit un montant total de 18 114 euros de rappels de cotisations pour les années 2018 et 2019,
' validé la décision de rejet du recours préalable présenté par le Groupe [5] rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire le 28 septembre 2022,
' débouté le Groupe [5] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné le Groupe [5] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF Centre Val de Loire en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,
- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 26 janvier 2022,
- annuler les chefs de redressements n° 5, 6 et 7 de la lettre d'observations du 20 août 2021,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser au Groupe [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées le 21 mars 2024, soutenues à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- valider en tous points la décision rendue par le tribunal judiciaire Pôle social d'Orléans le 13 juin 2023,
- valider la mise en demeure émise le 26 janvier 2022,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 septembre 2022,
- valider la totalité de la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la société [5],
- condamner la société [5] au paiement de la somme de la mise en demeure du 26 janvier 2022,
- rejeter toutes les demandes de la société [5].
Pour l'exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la durée des opérations de contrôle
L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement'.
Le Groupe [5] soutient que ses effectifs étaient, lors du contrôle intervenu, inférieurs à 10 salariés et que les opérations du contrôle dont elle a fait l'objet n'ont pas respecté ces délais : elles ont débuté le 18 février 2021, ont été prorogées par un courrier du 10 mai 2021 et ont été clôturées par une lettre d'observation notifiée le 20 août 2021, alors que le délai expirait le 18 août 2021, rappelant que l'article R. 243-59-9 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que la notification de la lettre d'observation doit être effectuée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle souligne que plusieurs documents postérieurs à la lettre d'observation évoquent par ailleurs une date 'du 19 août 2021'. Elle affirme que le respect de ce délai est prescrit à peine de nullité des opérations de contrôle.
L'URSSAF reconnaît que l'effectif du Groupe [5] était inférieur à 10 salariés et que le texte précité s'applique à l'espèce, et invoque une erreur matérielle de la part de l'inspecteur sur la date de la lettre d'observations. Elle soutient que la lettre d'observations est datée du 17 août 2021, seule date à retenir pour vérifier le respect du délai visé par l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale, aucun délai n'étant au demeurant imposé, notamment par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, pour envoyer la lettre d'observations à l'issue du contrôle.
La cour constate l'accord des parties sur l'effectif de l'entreprise lors du contrôle, inférieur à 10, ce qui lui rend applicable le texte précité.
Par ailleurs, les parties convergent sur la date à laquelle le contrôle a débuté, à savoir le 18 février 2021 et sur le fait que, conformément à ce que prévoit l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale, la première période de trois mois a été prorogée jusqu'au 18 août 2021, date à laquelle le contrôle devait avoir pris fin.
Le Groupe [5] invoque le fait que l'URSSAF, dans des courriers postérieurs, évoque une lettre d'observations datée du 19 août 2021, ce qui peut cependant résulter d'une simple erreur de plume, et ce qui rend ce moyen inopérant.
Le Groupe [5] soutient également que la lettre l'observations, quoique datée du 17 août 2021, ne lui a été adressée que le 20 août 2021, comme cela résulte de la lettre d'envoi qu'elle verse aux débats et du cachet de la poste y figurant.
Cependant, les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle (Civ., 2ème 28 mai 2015 - n° 14-17.618).
En l'espèce, la lettre d'observations, datée du 17 août 2021, mentionne expressément une date de fin de contrôle également du 17 aout 2021. Cette date matérialise l'achèvement de la procédure de contrôle, la veille du jour où le délai précité expirait, lequel a donc été respecté.
Le fait que la lettre d'observations ait été adressée au Groupe [5], conformément à ce que prévoit l'article R. 243-59-9 du Code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé de réception, quelques jours après l'expiration de ce délai, n'a aucune conséquence sur la régularité de la procédure de contrôle, l'important étant que la date de fin de contrôle, matérialisée par l'établissement de la lettre d'observations, et non son envoi, soit antérieure.
C'est pourquoi ce moyen sera rejeté.
Le Groupe [5] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande visant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle prétendument irrégulier.
- Sur la régularité de la mise en demeure du 26 janvier 2022
L'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé'.
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document'.
Au visa des articles L. 244-2 et R .244-1 du Code de la sécurité sociale, le Groupe [5] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée ne rappelle pas la nature de l'ensemble des cotisations qui lui sont réclamées, notamment la CCG/CRDS, la contribution FNAL, la contribution au dialogue social et le versement transport, visées seulement dans la lettre d'observations. Il n'est porté que la mention 'régime général', ce qui rend la mise en demeure irrégulière.
L'URSSAF réplique que cette mention est suffisante dès lors que la mise en demeure se réfère à la lettre d'observations.
En effet, la mise en demeure litigieuse, datée du 26 janvier 2022 :
- précise que les cotisations réclamées ont trait au 'régime général', 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations d'AGS',
- fait une référence explicite à la lettre d'observations du '19 août 2021', au lieu du 17 août 2021, l'erreur de date ne créant cependant aucune confusion,
- précise le 'montant des redressements suite au dernier échange du 4 janvier 2022', s'agissant de la réponse aux observations qui pour partie ont été accueillies par l'URSSAF
- distingue les sommes réclamées selon les exercices considérés, à savoir 2018 et 2019.
Ces éléments permettaient au Groupe [5] de connaître, sans ambiguïté possible, la cause, la nature et l'étendue de son obligation, comme l'a jugé, dans une affaire similaire, la cour de cassation (Civ., 2ème, 12 mai 2021, 20-12.264 et 20-12.265).
La Cour constate que la mise en demeure litigieuse est donc régulière, le jugement entrepris, qui a débouté le Groupe [5] de sa demande visant à la nullité de cette mise en demeure, étant confirmé sur ce point.
- Sur le chef de redressement n° 5 : avantage en nature véhicule
En vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en nature alloués aux salariés sont réintégrés dans l'assiette des cotisations.
Constituent notamment de tels avantages la prise en charge par l'entreprise des frais de carburant occasionnés par l'utilisation de ses véhicules par ses salariés.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit :
'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans'.
Le Groupe [5], qui a appliqué le forfait de 9 % sur l'avantage en nature que représentait l'utilisation par ses deux dirigeants, M. et Mme [P], d'un véhicule de l'entreprise chacun, demande l'annulation de ce chef de redressement en raison de la réintégration supplémentaire, dans l'assiette des cotisations, de 3 % du prix des véhicules, au titre des frais de carburants engagés par l'entreprise pour leur utilisation personnelle, soit 7 414 euros pour chacune des deux années redressées.
Elle soutient que M.et Mme [P] participent régulièrement à des manifestations professionnelles pendant le week-end, qu'aucun déplacement personnel n'est effectué pendant la semaine puisque les bureaux de la société sont distants de 500 mètres de leur domicile et que c'est par commodité que les achats de carburants sont effectués le week-end, aucun achat n'étant effectué pendant les congés. Elle conteste que des sommes aussi importantes aient pu être dépensées pour leurs besoins personnels. Enfin, étant en couple, les déplacements privés sont généralement effectués avec un seul véhicule.
L'inspecteur de l'URSSAF a répondu sur ce point qu'aucun carnet du suivi du kilométrage personnel n'est tenu et qu'aucun relevé bancaire avec acquittement de factures de carburant à titre personnel n'est produit, notamment pendant les congés des dirigeants, alors pourtant qu'il résulte des déclarations de ceux-ci qu'ils effectuaient le remplissage du réservoir pendant le week-end.
La Cour constate que le Groupe [5] ne produit aucun élément susceptible de contredire les constatations de l'inspecteur. Aucune facture ou relevé de compte n'est produit pour justifier que ses dirigeants prenaient à leur charge les frais de carburants engagés à titre personnel ou qu'ils travaillaient le week-end de manière régulière et devaient en conséquence utiliser les véhicules à titre professionnel.
L'application d'un forfait supplémentaire de 3 % du prix d'achat des véhicules est donc justifié.
S'agissant précisément d'un forfait, le comparatif avec les coûts de carburant effectivement déclarés par l'entreprise est inopérant.
Le chef de redressement n° 5 sera, par voie de confirmation, validé.
- Sur les chefs de redressement n° 6 et 7 : avantage en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur à ses propres salariés d'une part, et avantages et cadeaux versés à des salariés d'une entreprise extérieure d'autre part
Il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les avantages en nature alloués par un employeur à son salarié sont soumis à cotisations, et notamment les cadeaux en nature.
Par ailleurs l'article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations du Groupe [5] d'une part les dépenses occasionnées, selon le Groupe [5], par la participation de ses deux dirigeants et de certains de ses salariés aux 24h du Mans, et à des essais sur ce circuit (chef de redressement n° 6), auxquels, d'autre part, des salariés d'entreprises utilisatrices clientes étaient par ailleurs conviées (chef de redressement n° 7). Des salariés extérieurs à l'entreprise ont par ailleurs bénéficié de divers cadeaux et frais de réception listés dans la lettre d'observations et qui ont également fait l'objet d'une réintégration (chef de redressement n° 7).
Ces questions étant liées, elles seront examinées conjointement.
L'objectif de l'organisation d'évènements dans le cadre du circuit automobile du Mans était, selon le Groupe [5], de solliciter ou de maintenir les relations avec les clients du groupe, mais ces événements ne représentaient en rien un cadeau octroyé à ses propres salariés Ils étaient nécessités par l'intérêt du groupe, participant à son animation commerciale.
L'URSSAF soutient le contraire, relevant l'absence de lien entre la participation des salariés à ces évènements et l'activité de l'entreprise, à savoir le travail intérimaire, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de frais liés à l'activité de l'entreprise, mais, lorsque leurs propres salariés y participaient, de cadeaux qui leur étaient octroyés.
L'inspecteur a relevé dans les opérations comptables que ces dépenses ont été répertoriées au titre de 'cadeaux clients', pour un coût de 27 600 euros TTC pour la 'mise à disposition d'un espace réceptif pour le week-end des 24 h le 28 mars 2018', d'un 'pack hospitalité essais mercredi 13 juin 2018', pour un coût de 17 604 euros TTC, et pour l'année 2019, '16 packs semaine + 4 packs week-end' pour respectivement 40 800 euros TTC et 7 400 euros TTC. Il a relevé également divers achats, frais de réception, cadeaux clients et divers frais engagés au bénéfice de ces derniers.
Il a considéré que ces dépenses occasionnées au bénéficie de salariés extérieurs ne constituaient pas des frais d'entreprise, et par ailleurs que la participation des salariés du Groupe [5] représentait dès lors un cadeau qui leur étaient octroyé, dépassant le montant autorisé, soit 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, de sorte que ces sommes doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
La Cour doit, d'une part, rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, qu'ils soient ou non salariés du Groupe [5] et, d'autre part, déterminer si les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt (Civ., 2ème 6 janv. 2022, n° 20-16.240).
Le Groupe [5] produit la liste des participants aux évènements organisés sur le circuit du Mans, dont de nombreux représentants d'entreprises qui pouvaient être clients de cette entreprise de travail temporaire.
Il s'agissait donc manifestement d'initiatives prises par l'entreprise dans le but de créer ou de maintenir de bonnes relations avec ces clients, dans le cadre du développement de la politique commerciale du Groupe [5]
L'URSSAF pointe l'absence de contrepartie garantie à ces actions commerciales.
Cependant, de telles initiatives présentent par nature un aléa et leurs retombées commerciales sont par nature difficiles à évaluer.
Enfin, l'URSSAF affirme que les dépenses occasionnées dans ce contexte doivent être 'modiques'.
Faute d'aucun élément permettant de déterminer si les dépenses engagées par le Groupe [5], société holding, peuvent être considérées comme somptuaires par rapport à son chiffre d'affaires, y compris les cadeaux divers donnés aux clients, aucun élément n'étant fourni par l'URSSAF à ce titre, la cour ne peut retenir ce moyen.
Par ailleurs, les salariés du Groupe [5], mis en présence de clients lors des manifestations organisées au Mans, devaient alors accomplir une mission commerciale dans l'intérêt de l'entreprise et n'y participaient pas forcément pour leur plaisir en gratification des services rendus à leur employeur.
C'est pourquoi les sommes engagées dans ce cadre n'avaient pas lieu d'être réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre d'un avantage en nature.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ces points et les chefs de redressement n°6 et 7 seront au contraire annulés.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la condamnation prononcée à ce titre par le jugement entrepris sera infirmée, et que le Groupe [5] sera débouté de cette même demande, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
Le Groupe [5] sera condamné aux dépens, demeurant débiteur de sommes vis-à-vis de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande visant à l'annulation des chefs de redressement n° 6 et n° 7, et en ce qu'il a prononcé au profit de l'URSSAF Centre Val de Loire une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Annule le chef de redressement n° 6 (cadeaux en nature offerts par l'employeur) et le chef de redressement n° 7 (rémunération versée à des salariés, ou assimilés, à une entreprise extérieure) ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,