COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[E] [H]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°219/2024
N° RG 23/01736 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2NO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Juin 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [E] [H] a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l'URSSAF Centre Val de Loire.
Une lettre d'observations a été adressée à M. [E] [H] le 6 mars 2018.
Une mise en demeure en date du 17 novembre 2020 a été émise pour des cotisations et contributions à hauteur de 40 780 euros au titre des cotisations 2014 et 2016, dont 7 503 euros au titre de majorations de redressement et 3 267 euros au titre de majorations de retard.
M. [E] [H] a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 31 mars 2021 a confirmé le redressement dans son intégralité.
Par requête du 31 mai 2021, M. [E] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire.
Par jugement du 20 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté [E] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [E] [H] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [E] [H] en a relevé appel par déclaration du 7 juillet 2023, réceptionnée le 10 juillet suivant.
Par conclusions réceptionnées le 19 mars 2024, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, M. [E] [H] demande à la Cour de :
Recevant M. [E] [H] en son appel et l'y déclarant bien fondé,
- infirmer, pour les causes sus énoncées, le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 20 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 31 mars 2021, qui a rejeté le recours formé par M. [E] [H] à l'encontre de la mise en demeure en date du 17 novembre 2020 notifiée par l'URSSAF,
En conséquence,
-annuler le redressement opéré par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre de M. [E] [H],
-annuler, en toutes ses dispositions, la mise en demeure en date du 17 novembre 2020 notifiée par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [E] [H],
-débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] [H] à lui régler la somme de 40 780 euros,
-débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [H],
-débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
-condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter M. [H] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision rendue le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il déboute [E] [H] de l'ensemble de ses demandes et condamnées [E] [H] aux dépens,
- confirmer prise par la commission de recours amiable du 31 mars 2021.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La nullité du redressement et de la mise en demeure
M. [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2020. À l'appui, il fait principalement valoir que le redressement et la mise en demeure du 17 novembre 2020 encourent la nullité faute de respect des dispositions de l'article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les agents de contrôle doivent communiquer à la personne contrôlée une lettre d'observations qui mentionne notamment la référence au document constatant le travail dissimulé, document qui n'a pas été établi en l'espèce alors que pourtant l'URSSAF fonde son redressement sur l'existence d'un prétendu travail dissimulé ; que la mise en demeure encourt également la nullité faute de respect des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet en application de ces dispositions, la Cour de cassation rappelle que toute contrainte aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi au débiteur d'une mise en demeure, laquelle doit préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en d'autres termes, la mise en demeure doit être motivée alors qu'en l'espèce, la mise en demeure critiquée ne comporte aucune précision quant à la nature, la cause et le montant des diverses cotisations réclamées, puisqu'elle mentionne uniquement une somme globale pour chaque année sans le moindre détail, notamment concernant les différentes cotisations appelées.
L'URSSAF centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que les dispositions de l'article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l'espèce, ces dispositions n'étant en vigueur que depuis le 28 septembre 2017 alors que le procès-verbal de travail dissimulé a été clos le 18 août 2017 ; que la mise en demeure respecte les dispositions de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale ne précise pas que l'organisme est tenu à l'obligation de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé à la personne contrôlée, cette position étant confirmée par la Cour de cassation.
Appréciation de la Cour
Selon l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En outre, la mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations précédemment communiquée ou faire référence aux chefs de redressement précédemment communiqués (Civ., 2ème 16 novembre 2004, n° 03-30.369).
En l'espèce, la mise en demeure du 17 novembre 2020 précise que le motif de la mise en recouvrement est un contrôle et vise les chefs de redressement notifié par lettre d'observation du 6 mars 2018 conformément à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Sont également indiquées les périodes redressées, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et 2016, les montants de cotisations et contributions sociales dus pour chaque période, le montant des majorations de retard et de redressement pour chaque période.
Étant précisé que, pour le détail, il est expressément fait référence à la lettre d'observation du 6 mars 2018, la mise en demeure permet ainsi au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent. Elle est donc parfaitement motivée conformément aux dispositions susvisées et n'encourt aucune nullité.
Par ailleurs, l'article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du procès-verbal de travail dissimulé clos le 18 août 2017, dispose que :
'I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
Ce document fait état de l'ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'inspecteur.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article'.
Tandis que l'article R. 133-1 de ce même code prévoit que :
'Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'.
Il est précisé que conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication dudit décret.
C'est donc à juste titre que l'URSSAF fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables au litige dès lors que le procès-verbal dissimulé a été clos le 18 août 2017.
M. [H] ne peut donc reprocher à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le document prévu par ces dispositions.
Au surplus, il doit être relevé que ces dispositions sont relatives à la procédure de 'flagrance sociale' mise en 'uvre par la loi n° 2011-1906, 21 déc. 2011 et ont été modifiées à plusieurs reprises, la dernière version de l'article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale faisant désormais expressément référence à la procédure prévue par le paragraphe II de ce texte. Il en résulte que le document prévu par le texte doit permettre aux services de l'URSSAF de prendre des mesures conservatoires qui n'auront pas lieu si, au vu de ce document, le débiteur apporte ensuite des éléments prouvant qu'il dispose de garanties suffisantes pour le recouvrement des montants évalués.
Force est donc de constater que cette procédure est sans objet en l'espèce.
En outre, il doit être rappelé que, comme le fait justement valoir l'URSSAF, l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune obligation de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé à la personne contrôlée, ainsi qu' en a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2019 (pourvoi n° 18-12.150).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité de la mise en demeure.
- Le caractère infondé du redressement
À titre subsidiaire, M. [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au motif que le redressement n'est pas fondé. Il affirme que les constatations ne reposent sur aucun élément probant qui serait produit dans le cadre de la présente instance ; que notamment URSSAF ne produit pas aux débats les éléments de l'enquête sur lesquels elle se fonde que ce soit pour prétendre qu'il se serait rendu coupable de travail dissimulé ou que ce soit pour prétendre qu'il aurait dissimulé des bénéfices au cours des exercices 2014, 2015 et 2016 dès lors que contrairement aux exigences de l'article 9 du Code de procédure civile, elle ne produit que des documents émanant d'elle-même et fonde donc ses réclamations sur ses seules affirmations; qu'elle ne produit pas le moindre procès-verbal émanant de ses services qui ferait état des infractions qu'elle allègue seul susceptible de faire foi jusqu'à preuve contraire ; que non seulement elle ne produit pas le procès-verbal de l'enquête pénale communiquée au parquet mais elle ne produit pas plus les procès-verbaux dressés par ses propres agents qui constateraient le travail dissimulé ; que si effectivement il devrait répondre aux éléments de preuve et notamment aux procès-verbaux de constatations qui pourraient être produits aux débats, encore faut-il que ces éléments soient produits ; que la motivation du jugement est éminemment critiquable en ce qu'il retient notamment qu'il ne conteste pas avoir ouvert un établissement secondaire puisque précisément, il conteste au contraire l'ensemble des chefs de redressement de cotisations ; que de même, il appartient à l'URSSAF de fournir dans le cadre des débats les éléments ayant servi de base de calcul du redressement, ceux-ci étant totalement ignorés alors qu'aucune pièce du dossier de l'URSSAF ne permet pourtant de conclure que ses revenus déclarés au titre des années 2014, 2015 et 2016 ne correspondraient pas à ses revenus réels ; que de son côté, il verse ses avis d'imposition ; que ses revenus ne correspondent donc en rien à ceux retenus par l'URSSAF pour justifier le redressement.
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle se fonde sur les éléments de l'enquête faisant foi jusqu'à preuve contraire et sur la lettre d'observations non utilement remis en cause par M. [H].
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du Code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'L'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve'.
En l'espèce, les services de l'URSSAF ont été rendus destinataires d'un procès-verbal établi par la brigade de recherche compagnie de [Localité 6] - COB Marchenoir, transmis au procureur de la République et clôturé le 18 août 2017 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité à l'encontre de M. [H]. Il est apparu que l'intéressé et son épouse, exerçant une activité commerciale déclarée à [Localité 4] (36), avaient ouvert une sandwicherie à [Localité 3] (41) durant les mois de mai à septembre durant les années 2014, 2015 et 2016, cet établissement n'étant ni déclaré au registre du commerce ni aux organismes sociaux et fiscaux pas plus que l'ouverture de ce débit de boissons, y compris alcoolisées.
Lors de ce contrôle, les gendarmes ont constaté la présence de M. et Mme [H], occupés à servir des clients, M. [H] déclarant spontanément que cet établissement n'était pas déclaré et, concernant la minimisation du bénéfice déclaré sur leur activité principale, qu'il avait confondu chiffre d'affaires et bénéfice.
Ainsi, au vu de ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, quand bien même, dans le cadre de la présente instance, M. [H] conteste toute activité de travail dissimulé, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il ne contestait pas cette activité, à tout le moins lors des opérations de contrôle de la gendarmerie.
Conformément à l'article L. 8271-6-4 du Code du travail, les services de l'URSSAF ont alors adressé le 6 mars 2018 à M. [H] une lettre d'observations établie conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cette lettre d'observations indique que le chiffre d'affaires, reconstitué à l'aide des factures fournisseurs récupérées sur réquisition auprès de grossistes et après étude des chiffres mentionnés tenus par le couple, s'élève pour 2016 jusqu'à la date du contrôle à 44 520 euros, soit un chiffre d'affaires bien supérieur à celui déclaré pour les années précédentes, soit 4 700 euros pour 2014 et 4 200 euros pour 2015.
Elle ajoute que M. [H] n'ayant pas été en mesure de produire de comptabilité sincère et probante en 2014, 2015 et 2016, le chiffrage de la régularisation est effectué sur le bénéfice déterminé par les éléments de l'enquête, à savoir 44 520 euros de recettes pour la période du 1er mai 2016 au 17 août 2016 outre 12 340 euros d'achat de marchandises et 1 500 euros de loyers à déduire, soit un bénéfice de 30 380 euros, le même chiffrage étant retenu pour 2014 et 2015 dès lors que M. [H] n'a pas été en mesure de produire de justificatifs comptables sincères et probants.
Il en résulte ainsi une régularisation en base de 28 782 euros en 2014, 18 492 euros en 2015 et 18 490 euros en 2016.
Si l'entreprise peut en principe en phase judiciaire communiquer des éléments qui permettraient de réviser la taxation forfaitaire et qui n'ont pas été transmis à l'agent de contrôle (Soc., 19 juin 1997, n° 95-21.380), tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [H] ne se fonde que sur ses avis d'imposition qui, reposant sur ses seules déclarations peuvent être discutés dans le cadre d'un contrôle. Or, ces documents ne peuvent qu'être inopérants puisque précisément il lui est reproché une activité commerciale non déclarée et donc des bénéfices qui ne l'ont pas été davantage et sur lesquels les cotisations sociales ont donc été éludées.
M. [H], pas plus dans le cadre de la présente instance que lors des opérations de contrôle n'étant en mesure de justifier d'une comptabilité sincère et probante, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de son recours.
De ce qui précède il résulte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, M. [H] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,