COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/05/2024
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : 140 - 24
N° RG 23/02084
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3FI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 02 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298207020649
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Matthieu MICOU, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR d'APPEL D'ORLEANS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant en la personne de Madame TEIXIDO, Avocat Général,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société SASU BC Auto qui a exercé une activité de vente de véhicules d'occasion a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois le 17 septembre 2015, sous le numéro 813 530 433. Son siège social a été initialement fixé [Adresse 3] à [Localité 10].
M. [C] [S] a été le président de la SASU BC Auto.
Suivant acte de 'cession d'actions' du 25 août 2019, enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Blois le 2 octobre 2019, M. [C] [S] a cédé la totalité des actions lui appartenant de la société BC Auto à M. [H] [G].
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2019, l'associé unique, M. [C] [S], a modifié la présidence et l'adresse du siège social de la société, M. [H] [G] lui succédant en qualité de président et le siège social de la société étant désormais fixé [Adresse 4] [Localité 10], au domicile du nouveau président.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Blois, après avoir entendu le nouveau président de la société [Localité 10]C Auto, M. [H] [G], lequel a exposé qu'on lui avait fait signer des papiers de modifications statutaires alors qu'il pensait avoir un contrat de travail au sein de la société, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Localité 10]C Auto, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2019.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de [Localité 10]C Auto et nommé en qualité de liquidateur Me [X] [N].
Par requête du 19 mai 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois a saisi le tribunal de commerce du même lieu afin que soit prononcée contre M. [C] [S], ancien dirigeant de la société liquidée, une interdiction de gérer d'une durée de quinze ans.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu la requête du ministère public,
Vu le rapport du liquidateur,
Vu l'avis du juge-commissaire,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,
- prononcé à l'encontre de M. [C] [S] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
- fixé la durée de la mesure à 15 ans,
- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration du 9 août 2023, M. [C] [S] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, M. [C] [S] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 2 décembre 2022,
- condamner l'Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, M. Le Procureur Général près la cour d'appel d'Orléans demande à la cour de :
- débouter [C] [S] de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Blois en ce qu'il prononce à l'encontre de M. [C] [S] l'interdiction de gérer administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024, pour l'affaire être plaidée le 22 février suivant.
MOTIFS :
Les premiers juges, considérant que malgré la cession de ses actions et le changement de dirigeant social M. [C] [S] avait poursuivi l'exploitation de la société BC Auto comme dirigeant de fait, ont retenu à son encontre deux fautes, l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective et l'absence de tenue de comptabilité pour prononcer une interdiction de gérér de 15 ans.
Sollicitant la confirmation du jugement ayant prononcé une interdiction de gérer pour une durée de quinze ans, le ministère public relève que le rapport du liquidateur met en exergue les griefs suivants :
- le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la société,
- l'absence de déclaration de la cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements,
- l'absence de tenue d'une comptablitié conformément aux dispositions légales.
M. [C] [S] fait tout d'abord valoir, à l'appui de la recevabilité de son appel, qu'il n'a jamais été destinataire d'une quelconque convocation devant le tribunal judiciaire de Blois ni de la signification du jugement, adressées [Adresse 5] [Localité 11], à une adresse où il ne réside plus depuis mars 2020, et qu'il aurait fallu à tout le moins le convoquer au [Adresse 3] à [Localité 10], adresse des sociétés qu'il a gérées comme le retient le jugement entrepris, ou à sa nouvelle adresse telle qu'elle ressort des statuts qu'il a déposés pour l'immatriculation d'une nouvelle société au greffe du tribunal de commerce de Blois le 1er juin 2021.
Au fond, il expose que très certainement convoqué par le liquidateur à son ancienne adresse de [Localité 11], il n'a pas été destinataire des convocations de celui-ci et qu'il ne peut être retenu qu'il serait de mauvise foi. Il ajoute que M. [H] [G] a bien acquis les titres de la société BC Auto, que ce dernier a été investi des pouvoirs de direction et que lui-même n'a plus agi sur cette société à compter de la cession, de sorte qu'il ne peut être poursuiviv pour les faits qui lui sont reprochés.
A titre préalable, il convient de relever que M. [C] [S] a été assigné devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 1er juillet 2022 délivré suivant procès verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu [Adresse 5] à [Localité 11], tout comme la signification du jugement entrepris le 1er février 2023. Il n'est pas contesté que cette adresse est celle du précédent domicile de M. [C] [S]. Celui-ci ne saurait utilement prétendre qu'il aurait fallu l'assigner au [Adresse 3] à [Localité 10], siège social de la société [Localité 10]C Auto liquidée dont il avait cédé les actions à un tiers, transféré le siège social à une autre adresse et dont il n'était plus le président. Quant à sa nouvelle adresse personnelle [Adresse 2] [Localité 9], il lui appartenait d'en faire la déclaration aux services postaux pour le suivi de son courrier, ce qu'il n'a manifestement pas fait eu égard aux constatations de l'huissier à son ancienne adresse le 1er février 2023, selon lesquelles les nouveaux propriétaires du pavillon individuel implanté en ce lieu lui ont fait savoir qu'ils ne connaissaient pas le nommé M. [C] [S] mais recevaient régulièrement des courriers qui lui sont destinés, l'huissier ajoutant que parvenu à converser avec un individu se présentant comme étant M. [C] [S] à partir du [XXXXXXXX01], celui-ci lui avait confirmé son départ de la commune de [Localité 11] (41) et déclarait résider à [Localité 12], sans vouloir communiquer son adresse.
La signification du jugement entrepris comme l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce délivrées suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du [Adresse 5] [Localité 11], dernier domicile connu de M. [C] [S], sont donc régulières.
Sur la qualité de dirigeant de M. [C] [S] :
En application de l'article L.653-1 du code de commerce , lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux mesures d'interdiction sont applicables 'aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personne morale'.
Selon une jurisprudence constante, la direction de fait de la personne morale est définie comme l'accomplissement d'actes positifs de gestion ou de direction accomplis en toute indépendance (Cass. Com 19 mai 2021 n° 19-25.286 et 20-14.112).
En l'espèce, M. [C] [S] a été le dirigeant de droit de la société BC Auto jusqu'au 25 août 2019.
Les seules factures de consommation d'électricité, de téléphone et de contrôle technique émises par EDF, Euro Information Telecom et la société Contrôle Technique du Val du Loir au nom de la société [Localité 10]C Auto à l'adresse de son ancien siège social [Adresse 3] à [Localité 10], postérieurement à la cession d'action et au transfert de siège social, et ce pendant plusieurs mois, ne sauraient à elles seules caractériser un acte positif de gestion de la part de M. [C] [S] - (les consommations d'électricité et de téléphone résultant d'une absence de résiliation des abonnements à la date du changement de présidence), pas plus que l'attestation de M. [H] [G] selon laquelle il n'avait pas conscience d'être devenu le dirigeant de la société [Localité 10]C Auto et n'a lui-même accompli aucun acte au nom et pour le compte de la société.
Si la qualité de dirigeant de fait de M. [C] [S] après la cession des titres est insufisamment caractérisée, il reste que celui-ci a été le dirigent de droit de la société BC Auto jusqu'au 25 août 2019.
Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements :
Par application des dispositions de l'article L. 653-1, 2° du code de commerce et de celles du dernier alinéa de l'article L. 653-8 du même code, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, qui ont omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Pour l'application de cette sanction au dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, l'article R. 653-1 du code de commerce précise que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou par un jugement de report.
En l'espèce, dans le jugement d'ouverture de la procédure du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Blois a fixé provisoirement au 1er août 2019 la date de cessation des paiements -date qui n'a pas été modifiée ou reportée et demeure par conséquent effective.
Depuis la modification de l'article L. 653-8 du code de commerce issue de l'article 239 de la loi du 6 août 2015, la déclaration tardive de la cessation des paiements ne peut être sanctionnée par une interdiction de gérer que lorsque cette omission ne relève pas de la seule négligence.
Il ne resssort d'aucune pièce du dossier que M. [C] [S] aurait eu conscience de la cessation des paiements de la société au 1er août 2019 lorsqu'il a cédé ses titres à M. [H] [G] le 25 août 2019 -au lieu de déclarer l'état de cessation des paiements de la société ainsi que le lui reproche le ministère public-, la seule reconstitution d'un passif important par le liquidateur ultérieurement ne suffisant pas à établir que c'est en toute connaissancede cause que M. [C] [S], dirigeant de droit, n'a pas
déclaré l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal courant à compter du 1er août 2019.
Cette faute ne peut donc être retenue à l'encontre de M. [C] [S].
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation du passif:
Par application des articles L. 653-3, 3° et L. 653-8 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif.
En l'espèce, il s'avère que la société [Localité 10] Centre Auto (distincte de la société liquidée BC Auto malgré l'identité des initiales) a été immatriculée le 20 juin 2019 au RCS de Blois sous le n° 851 790 386 afin d'exercer une activité de négoce de voiture, à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 10], et que son activité a débuté le 17 juin 2019, soit près de trois mois avant la cession des actions de la société BC Auto au profit de M. [H] [G] et le tranfert du siège social au domicile du nouveau dirigeant, [Adresse 4] à [Localité 10].
En orchestrant la cession des titres de la société [Localité 10]C Auto et surtout le transfert du siège social de cette société au [Adresse 4] à [Localité 10], alors qu'était déjà installée à cette date au [Adresse 3] la société [Localité 10] Centre Auto, M. [C] [S] a permis de facto le détournement des actifs de la société BC Auto au profit de la société [Localité 10] Centre Auto présente dans les lieux, M. [H] [G] dirigeant de droit de la société [Localité 10]C Auto ayant confirmé par ses dires le 13 janvier 2020 ('je soussigné M. [G] [H] atteste sur l'honneur n'avoir aucune connaissance concernant la société BC Auto') avoir hérité d'une coquille vide.
De la même manière, l'absence de résiliation des abonnements électricité et téléphone dont les consommations ont continué d'être facturées à la société [Localité 10]C Auto après la cession du 25 août 2019, alors qu'elles bénéficiaient de facto à la nouvelle société [Localité 10] Auto Centre présente au [Adresse 3] à [Localité 10], constitue une aggravation frauduleuse du passif de la société BC Auto.
Il convient donc de retenir cette faute à l'encontre de M. [C] [S].
Sur l'absence de tenue de comptabilité :
Par application des articles L. 653-1, 2°, L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-72 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce obligent les commerçants, personnes physiques et personnes morales, à la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre, d'un livre d'inventaire et de comptes annuels.
M. [C] [S], qui ne discute pas avoir été astreint au respect de ces obligations comptables en sa qualité de dirigeant de droit de la société BC Auto jusqu'au 25 août 2019, n'a remis aucune comptabilité à M. [H] [G] lors de la cession des actions, comme en atteste celui-ci, ni ultérieuremnet au cours de la présente procédure, comme le révèlent les pièces communiquées par l'appelant, ce sur quoi au demeurant ce dernier ne s'explique pas.
C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu cette faute à l'encontre de M. [C] [S].
A cet égard, il convient de relever qu'en l'absence de tout élément comptable, le liquidateur a établi le passif au vu des déclarations de créance produites et l'actif au vu des éléments transmis par les différents acteurs de la procédure, ce dont il ressort que la société BC Auto ne dispose d'aucun actif et fait état d'un passif de 105 801,50 euros à titre définitif et de 1 195 217,50 euros en intégrant les créances provisionnelles, étant précisé qu'en l'absence de documents comptables, les créances provisionnelles ne pourront pas être régularisées.
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :
Par application des articles L. 653-1, 2°, L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
La qualité de dirigeant de fait de M. [C] [S] n'étant pas établie, cette faute ne peut être retenue dès lors qu'à l'ouverture de la procédure, il n'était plus dirigeant de droit.
En conséquence, eu égard aux deux fautes retenues, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [C] [S] une mesure d'interdiction de gérer.
Sur la sanction :
Au mépris des règles de gestion les plus élémentaires, M. [C] [S] a conduit la société BC Auto en quatre années d'activité à constituer un passif de plus de 1 000 000 euros pour un actif inexistant.
En outre, il ressort des pièces produites que M. [C] [S] est coutumier de la pratique consistant à créer une société puis, une fois les dettes accumulées, de la liquider d'une manière ou d'une autre avant de créer ou de participer à la création d'une nouvelle entité, exerçant la même activité dans les mêmes locaux.
Ainsi, M. [C] [S] a été :
- gérant de l'EURL [S] Negoce Auto immatriculée au RCS de Blois le 5 mai 2006 sous le n° 489 914 614 pour une activité de commerce de véhicules automobiles, siège social [Adresse 3] à [Localité 10]. Cette société a été dissoute le 11 mai 2011 avant d'être placée en liquidation judiciaire le 10 avril 2012 et clôturée pour insuffisance d'actif ;
- salarié de la société BNA 41 immatriculé au RCS de Blois le 14 avril 2011 sous le n° 531 232 981 pour une activité de commerce de véhicules, siège social [Adresse 3] à [Localité 10], M. [U] [S] en étant le gérant. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 5 juin 2015 sur assignation d'un créancier puis en liquidation judiciaire le 4 septembre 2015, la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 17 mars 2017 ;
- dirigeant de la société [Localité 10]C Auto (relative à la présente instance) immatriculée au RCS de Blois le 17 septembre 2015, sous le numéro 813 530 433, siège social fixé [Adresse 3] à [Localité 10], et liquidée pour insuffisance d'actif. Cette société dont le siège social a été transféré au [Adresse 4] le 25 août 2019 a laissé place à la société [Localité 10] Centre Auto immatriculée le 20 juin 2019 au RCS de Blois sous le n° 851 790 386 pour la même activité de négoce de véhicules au même lieu [Adresse 3] à [Localité 10], M. [J] [I] (âgé de 22 ans) en étant le dirigeant ;
étant ajouté que selon les pièces produites par l'appelant, celui-ci est président d'une SASU [Localité 10] Centre Auto 41, même activité que les précédentes, siège social [Adresse 3] à [Localité 10], en cours d'immatriculation à la date du 1er juin 2021.
Dans ces circonstances, au regard de la gravité des fautes commises et du comportement de M. [C] [S], l'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges pour une durée de quinze ans, apparaît justifiée, étant relevé que M. [C] [S] n'apporte aucun élément s'agissant de sa situation personnelle de nature à modérer la sanction, sur la durée de laquelle il ne conclut pas.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [C] [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de quinze ans.
M. [C] [S] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 2 décembre 2022 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT