COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[N] [D]
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°214/2024
N° RG 22/02950 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWSP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [D], co-gérant de la SCEA [4] depuis le 26 décembre 2013, était également gérant de l'EURL [6] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 septembre 2017.
La mutualité sociale agricole (MSA) Beauce C'ur de Loire, après vaines relances de M. [D] pour la transmission de ses revenus professionnels complets des années 2016, 2017 et 2018 aux fins de régularisation de ses cotisations personnelles de chef d'exploitation, et en l'absence de paiement des factures de cotisations personnelles provisoires 2017, 2018 et 2019, a notifié à M. [D] quatre mises en demeure :
- Une mise en demeure MD19009 du 11 septembre 2019, réceptionnée selon signature de l'accusé réception le 13 septembre 2019, portant sur les cotisations personnelles 2017 pour un montant de 6 827 euros auxquels s'ajoutent 518,08 euros de majorations de retard, soit 7 345,08 euros.
- Une mise en demeure MD19019 du 11 septembre 2019 réceptionnée selon signature de l'accusé réception le 13 septembre 2019, portant sur les cotisations personnelles 2018 pour un montant de 8 951 euros auxquels s'ajoutent 470,85 euros de majorations de retard, soit au total 9 421,85 euros.
- Une mise en demeure MD20002 du 28 janvier 2020 réceptionnée selon signature de l'accusé réception le 30 janvier 2020 portant sur les cotisations personnelles 2019 pour un montant de 11 041 auxquels s'ajoutent 573,03 euros de majorations de retard soit au total 11 614,03 euros.
- Une mise en demeure MD21002 du 10 septembre 2021 réceptionnée selon signature de l'accusé réception le 16 septembre 2021, portant sur les pénalités de retard au titre de la période 2019 pour un montant de 222,20 euros.
Après réception des revenus professionnels pour l'année 2018, la MSA Beauce C'ur de Loire a notifié le 12 mars 2020 à M. [D] que ses cotisations 2018 seraient régularisées mais que sa déclaration de revenus professionnels pour l'année 2017 devait être complétée par ceux de l'EURL [6].
En l'absence de contestation suite à la réception des mises en demeure, la MSA Beauce C'ur de Loire a établi une contrainte CT21004 le 20 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 21 471,64 euros correspondant à la somme de 26 819 euros de cotisations et contributions pour les années 2017, 2018 et 2019, à 1 561,96 euros de majorations de retard, à 222,20 euros de pénalités de retard après déduction de la somme de 7 131,52 euros de régularisation et remise sur majorations, visant les mises en demeure MD19009, MD19010, MD20003 et MD21002. Cette contrainte a été signifiée le 1er décembre 2021.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans pour former opposition à cette contrainte, au motif que le montant exigé ne correspondait pas à ses déclarations de revenus.
Par jugement du 25 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré nul et non avenu l'acte de signification en date du 01/12/2021 à M. [D] ayant pour objet la contrainte CT21004,
- déclaré M. [D] irrecevable à former un recours contentieux à l'encontre de la contrainte CT21004 délivrée le 20/10/2021 par la MSA Beauce C'ur de Loire,
- validé la contrainte CT21004 pour un montant de 21 471,64 euros ayant pour objet le recouvrement des sommes de 26 819 euros au titre des cotisations et contributions régularisées pour les années 2017, 2018 et 2019 de 1 561,96 euros de majorations de retard, auxquels s'ajoutent 222,20 euros de pénalités forfaitaires de retard,
- condamné M. [D] à payer la MSA Beauce C'ur de Loire la somme de 21 471,64 euros en exécution de la contrainte CT21004,
- débouté la MSA Beauce C'ur de Loire de sa demande aux fins de condamner M. [D] à payer les frais de l'acte de signification par huissier de justice du 1/12/2021,
- débouté M. [D] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 novembre 2022, M. [D] en a relevé appel par déclaration du 27 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2026, il demande de :
- infirmer tout ou partie du jugement rendu par le pôle social d'Orléans en date du 25 novembre 2022,
- ne pas valider la contrainte CT21004 pour son entier montant de 21 471,64 euros,
- ne pas confirmer sa condamnation à régler à la MSA la somme totale de 21 471,64 euros.
La MSA Beauce C'ur de Loire, aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024 demande de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social d'Orléans le 25 novembre 2022,
- ainsi, valider la contrainte CT21004 pour son entier montant de 21 471,64 euros,
- confirmer la condamnation de M. [D] [N] à régler à la MSA la somme de 21 471,64 euros.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
M. [D] poursuit l'infirmation de 'tout ou partie du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 novembre 2022', lequel a déclaré son opposition à contrainte irrecevable, sur le fondement de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, faute pour lui d'avoir saisi la commission de recours amiable de la MSA à réception des mises en demeure, préalablement à son opposition à contrainte.
Appréciation de la Cour
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire'.
La contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée. En conséquence, l'opposition à contrainte n'a pas être précédée d'une saisine de la commission de recours amiable (Soc. 17 janvier 2002, n°00-18.615, Civ.2ème, 1er juillet 2003, n°02-30.595).
Le jugement déféré, en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte de M. [D] irrecevable faute pour l'affilié d'avoir préalablement saisi la commission de recours de recours amiable de la MSA, doit être infirmé et M. [D] sera déclaré recevable en son opposition.
- Sur le fond
M. [D] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte CT21004 pour son entier montant de 21 471,64 euros. Il explique que le montant réclamé ne correspond pas à ses revenus, mais a été calculé sur un montant forfaitaire. Il admet, compte tenu de circonstances familiales exceptionnelles, ne pas avoir fait le nécessaire dans les temps pour déclarer ses revenus à la MSA. Il souhaite que les cotisations réclamées soit recalculées sur la base de ses revenus réels - 5 301 euros pour 2017, 7 253 euros pour 2018 et 7 725 euros pour 2019 -, mais la MSA lui oppose une prescription qu'il ne comprend pas pour ne pas recalculer ses cotisations.
La mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que M. [D] ayant omis de déclarer ses revenus ou ayant procédé à des déclarations incomplètes pour les années 2017 et 2018, les cotisations ont été calculées et appelées sur la base d'une taxation provisoire. Elle affirme que le calcul des cotisations est désormais prescrit et que les cotisations calculées sur la base d'une taxation provisoire sont aujourd'hui définitives et ne peuvent plus être recalculées. Les cotisations 2019 ont été recalculées sur la base des revenus réels déclarés par M. [D].
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'I. Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L.731-14 à L.731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité à 3% de ce montant.
II. Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L.731-16 ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25% dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10% des cotisations dues.
III. Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
IV. Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
V. En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II'.
Ainsi, ce texte prévoit les modalités de calcul provisoire des cotisations sociales lorsque les déclarations de revenus professionnels ont été transmises postérieurement à la date limite fixée par la caisse de MSA, les pénalités applicables et les conditions de régularisation.
En aucun cas, l'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime ne prévoit que le calcul provisoire serait définitivement acquis en cas de régularisation tardive.
Si la MSA invoque une prescription des cotisations, force est de constater qu'elle n'en précise pas le fondement juridique. A supposer qu'elle fasse allusion aux articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, ces textes gouvernent pour le premier le délai au-delà duquel les cotisations ne peuvent plus être émises et pour le second le délai de l'action en recouvrement des cotisations exigibles. Il ne saurait donc en être déduit que le calcul, effectué à titre provisoire conformément à l'article R.731-20 du Code rural et de la pêche maritime, ne peut être remis en cause.
M. [D] étant désormais en mesure de justifier ses revenus, conformément à l'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, il convient d'enjoindre à la MSA Beauce C'ur de Loire de calculer les cotisations sociales litigieuses au vu des déclarations souscrites au titre des revenus 2017 et 2018, l'année 2019 ayant déjà fait l'objet d'un recalcul.
Dans cette attente, la demande en paiement de la MSA ainsi que les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'opposition de M. [D] à la contrainte CT21004 recevable ;
Avant dire droit,
Enjoint la MSA Beauce C'ur de Loire de calculer les cotisations sociales de M. [D] au vu des déclarations de revenus produites par ce dernier ;
Dans cette attente,
Réserve la demande en paiement de la MSA ainsi que les demandes accessoires ;
Renvoie à l'affaire à l'audience du mardi 17 septembre 2024 à 9h30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,