COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Me [R] [B]
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SA [9]
[N] [X]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°215/2024
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ5Z
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 9 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SA [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Clara MERZEREAU, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
Me [R] [B] de la SELARL [10], ès-qualités de mandataire judiciaire de la [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 26 mars 2024
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Z] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Mme [N] [X], salariée de la SAS [8] en qualité d'ASH, a été victime d'un accident de travail le 25 octobre 2017, déclaré comme suit : 'nettoyage d'une salle opératoire. Chute (glissade)'.
Le certificat médical initial établi le même jour indique 'plateau tibial externe droit + entorse grave cheville' contusions hanches bassin genou'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a reconnu le caractère professionnel de l'accident, selon courrier du 31 octobre 2017.
L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 13 septembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu, qui dans sa séance du 5 mars 2020, a rejeté son recours.
La [8] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2019. La SERARL [10], en la personne de Maître [R] [B], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête du 1er avril 2021, Mme [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident de travail du 25 octobre 2017.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er février 2022.
Mme [X] a fait parvenir au greffe le 5 mai 2022 une nouvelle requête dans le même sens.
La société [9] a été appelée en la cause en sa qualité d'assureur de la [8].
Par jugement du 9 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [N] [X] a été victime le 25 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS [8] prise en la personne de son mandataire liquidateur de la SELARL [10], son employeur,
- dit que la rente servie par la CPAM de la Nièvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- dit que la CPAM de la Nièvre versera directement à Mme [N] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de la Nièvre pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration de rente accordées à Mme [N] [X] à l'encontre de la SAS [8] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [10] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [N] [X], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [Y] [T] avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et permanent, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10°) donner son avis sur la nécessité de dépenses consécutives à la réduction d'autonomie tels que frais de logement ou de véhicule adapté,
11°) décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12°) donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
13°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférant à cette allégation,
14°) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du tribunal un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine,
- dit que l'expertise est organisée aux frais avancés de Ia CPAM de la Nièvre qui devra consigner au greffe avant le 1er juillet 2023, une provision de 700 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que toute partie qui a intérêt peut se substituer à la caisse pour le versement de cette consignation,
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
- réservé les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 à 9h pour conclusions des parties après expertise.
Le jugement lui ayant été notifié par courrier du 9 mai 2023, la société [9] en a relevé appel par déclaration du lundi 12 juin 2023.
A l'audience du 26 mars 2024, chacune des parties était représentée par son conseil, à l'exception de Maître [B], non-comparant, convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé.
La société [9] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré du 9 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
A titre principal,
- juger que l'action de Mme [X] est prescrite,
En conséquence,
- juger que la requête introductive d'instance du 4 mai 2022 est irrecevable,
A titre subsidiaire,
-juger qu'aucune faute inexcusable n'est rapportée par Mme [X],
- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera avancée par la CPAM et limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- rejeter toute autre demande,
- juger qu'en tout état de cause la caisse primaire sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées,
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [N] [X] demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel interjeté par la SA [9] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers Pôle social le 9 mai 2023,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions y ajoutant,
- condamner la SA [9] à payer et porter à Mme [N] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
La CPAM de la Nièvre demande à la Cour de :
- noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la [8],
- dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige,
- rendre opposable à la SA [9] l'arrêt rendu.
Pour l'exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
- Sur la prescription invoquée par la société [9]
L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues notamment en matière de faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
La société [9] invoque la prescription de l'action de Mme [X], au visa de ce texte : Le délai biennal de prescription prévu par ce texte débutait, selon elle, le 13 septembre 2019, date de sa consolidation et de l'interruption du paiement des indemnités journalières, mais Mme [X] n'a saisi les premiers juges que par requête du 4 mai 2022. Si elle avait préalablement saisi le tribunal par une première requête du 1er avril 2021, cette affaire a fait l'objet d'une radiation sans que Mme [X] ait demandé son ré-enrôlement, préférant saisir à nouveau le tribunal d'une nouvelle requête, alors que le délai biennal de prescription avait expiré.
Mme [X] conteste cette argumentation en rappelant que la radiation n'a pas d'effet d'effet interruptif de prescription, l'instance restant pendante devant la juridiction, et que la seconde requête indique bien qu'elle souhaitait 'ressaisir' le tribunal pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La Cour relève qu'il est constant que Mme [X] a cessé de recevoir des indemnités journalières le 13 septembre 2019, ce qui constitue le point de départ du délai biennal de prescription.
Elle a saisi une première fois le tribunal judiciaire par requête du 1er avril 2021, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date, moins de deux ans plus tard.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation, sans que Mme [X] ait demandé la réinscription du dossier au rôle du tribunal.
En revanche, Mme [X] a de nouveau saisi le tribunal d'une requête identique le 4 mai 2022.
Les premiers juges ont considéré que cette date correspondait 'non à l'introduction de l'instance mais à la date des conclusions ayant permis la réinscription au rôle de l'affaire'.
Il est vrai que la requête du 4 mai 2022 faisait référence à la précédente procédure.
Il n'en demeure pas moins que Mme [X] a déposé ce jour-là non des conclusions, mais une requête intitulée comme telle.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent, comme en l'espèce, à un seul et même but (Soc., 15 juin 1961 ; Civ., 3ème 22 septembre 2004).
Aussi, lorsque Mme [X] a saisi une seconde fois le tribunal judiciaire d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, elle bénéficiait de l'interruption de la prescription attachée à la première procédure qu'elle avait engagée dans le même sens, interrompue le 1er avril 2021, avant l'expiration du nouveau délai biennal de prescription ouvert par cette interruption et qui expirait donc le 1er avril 2023.
Par ailleurs, le fait que la première affaire ait fait ensuite l'objet d'une radiation est inopérant, cette radiation n'ayant aucun effet sur l'effet interruptif de prescription attaché à la première procédure.
C'est pourquoi l'action de Mme [X], engagée le 4 mai 2022, n'est pas prescrite, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur le fond
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
La société [9] conteste toute faute inexcusable, considérant que les circonstances de l'accident sont inconnues, aucun témoin n'y ayant assisté et Mme [X] n'indiquant pas ce qui aurait causé sa chute. Elle n'invoque qu'aujourd'hui seulement le mauvais état des chaussures qu'elle portait. Il n'existe donc pas de présomptions précises, graves et concordantes pour ni d'éléments objectifs corroborant les déclarations de la salariée.
Elle remet en cause les procès-verbaux de réunion du CHSCT produits par cette dernière, et constate des irrégularités formelles et le fait qu'aucune de ces réunions n'est contemporaine des faits litigieux. Ainsi la société [9] conteste tout manquement de sa part. Elle n'a reçu aucune plainte de la part de Mme [X] s'agissant de ses chaussures, et retient l'inexistence d'un lien de causalité entre l'état des chaussures de la salariée et sa chute.
Mme [X] réplique que sa chute a été causée par l'état défectueux de ses chaussures qui étaient usagées et non adaptées, ce dont le personnel s'est plaint. La cause de l'accident est connue, puisqu'elle nettoyait à grande eau les salles d'opération, sans qu'elle porte des chaussures qui accrochent le sol, ce qui constituait un risque prévisible.
La Cour constate que la déclaration d'accident du travail mentionne que Mme [X] a chuté alors qu'elle procédait au 'nettoyage d'une salle opératoire', et que les blessures de Mme [X] ont été constatées le jour même, le 25 octobre 2017. L'employeur n'apparaît avoir émis aucune réserve, et n'a pas contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les circonstances de la survenance de cet accident ne présentent aucun doute, aucune autre hypothèse qu'une chute sur un sol mouillé, immédiatement déclarée par la salariée et dont les conséquences ont été immédiatement constatées, n'ayant été évoquée.
Par ailleurs, Mme [X] exerçait la fonction d'aide-soignante hospitalière, et la société [9] ne conteste pas qu'elle ait eu à nettoyer les sols 'à grande eau'.
Cette activité présente un risque de chute manifeste dont l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience, qu'il lui appartenait de prévenir par des moyens adaptés.
Elle produit plusieurs procès-verbaux de réunion du CHSCT, signés du président et de la secrétaire, déplorant le fait que des chaussures adaptées, déjà réclamées auparavant, étaient attendues.
Celui du 6 février 2017, antérieur à l'accident, signé du président et de la secrétaire du CHSCT, et dont rien ne vient remettre en cause l'authenticité, mentionne : 'où en est-on dans l'achat des chaussures du personnel réclamées depuis plusieurs mois par le personnel car elles sont plus qu'usées ''
Les procès-verbaux postérieurs à l'accident de Mme [X] font la même constatation, ce qui démontre que le nécessaire n'avait pas été fait le jour de sa survenance. Certes, le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 juin 2018, n'est pas signé, ce qui empêche la Cour de le prendre en compte. Mais ce n'est pas le cas de celui du 24 septembre 2018 qui mentionne : 'des chaussures pour le personnel toujours dans l'attente'.
Ces signalements du CHSCT contribuent également à établir que l'employeur avait bien conscience du danger de chute qu'il faisait courir à sa salariée en la laissant nettoyer les sols avec des chaussures usées, puisqu'il avait été averti de ce qu'elles devaient être remplacées.
Aucun élément ne permet d'établir que des chaussures aient été récemment remises à Mme [X], avant son accident, l'employeur étant le seul à pouvoir le démontrer.
Il est donc démontré que l'employeur n'a pas usé des moyens nécessaires à prévenir le risque de chute.
C'est pourquoi la [8] a manifestement commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à Mme [X].
Le jugement entrepris, qui a jugé dans ce sens, sera confirmé, y compris dans la définition des missions données à l'expert désigné par le tribunal.
Les dispositions du jugement relatives à l'avance des sommes dues à Mme [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, et l'action récursoire de cette dernière, seront confirmées.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner la société [9] à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle aura engagés en appel.
La société [9] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel pour ses frais irrépétibles engagés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel pour ses frais irrépétibles engagés à ce stade de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,