COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Agathe MOREAU
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
[J] [U]
[O] [V]-[U]
[S] [V]-[U]
[D] [V]-[U]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°213/2024
N° RG 22/02934 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWMD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [V]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [V]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [V]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [I] [V], salarié de la société [8], exerçant les fonctions de 'surveillant arrière' et de 'mécanicien spécialisé', a été victime d'un accident de travail mortel le 25 décembre 2019 vers 14h, alors qu'il intervenait dans le cadre d'une opération programmée de maintenance, lors de la dépose des boulons pour ouvrir un trou d'homme, il a chuté de la passerelle en hauteur permettant l'accès au trou d'homme.
La MSA Beauce C'ur de Loire a reconnu le caractère professionnel de l'accident, selon notification du 3 mars 2020.
A l'issue de l'enquête pénale dont cet accident a fait l'objet, le tribunal correctionnel d'Orléans, par jugement du 28 avril 2022, a relaxé la société [8] et M. [F] de la prévention d'homicide involontaire par l'employeur ou son délégataire par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires. Une procédure d'appel est toujours en cours devant la Cour d'appel d'Orléans.
Les ayants-droits de M. [V] ont vainement saisi la MSA en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident de M. [V].
Par requête du 24 décembre 2021, Mme [J] [U], conjointe, agissant en son nom personnel et qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [V]-[U], Mme [O] [V]-[U], sa fille, M. [S] [V]-[U], son fils, ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime M. [I] [V].
Par jugement du 25 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- reçu les demandes des parties,
- dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [V] le 25 décembre 2019,
- dit que la rente servie à Mme [J] [V], conjointe de M. [I] [V], et aux trois enfants de celui-ci, [D] [V]-[U], Mme [O] [V]-[U] et M. [S] [V]-[U], sera majorée conformément à l'article L. 452-2 alinéas 4 et 5, et avancée par la MSA en application de l'alinéa 6 dudit article,
- condamné la société [8] à payer à Mme [J] [U] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la société [8] à payer à Mme [D] [V]-[U], la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
-condamné la société [8] à payer à Mme [O] [V]-[U], la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la société [8] à payer à M. [S] [V]-[U], la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- dit que la MSA Beauce C'ur de Loire avancera les sommes allouées à Mme [J] [U] et à [D] [V]-[U], Mme [O] [V]-[U] et M. [S] [V]-[U], à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [8] ou directement de son assureur à condition que la société [8] lui transmette ses coordonnées,
- condamné la société [8] à payer à Mme [J] [U] et à [D] [V]-[U], Mme [O] [V]-[U] et M. [S] [V]-[U], conjointement une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société [8] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 novembre 2022, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 16 décembre 2022.
Par conclusions réceptionnées le 11 janvier 2024, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, la société [8] demande à la Cour de :
Vu notamment les dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code du travail,
Vu les pièces citées et celles annexées en fin d'acte,
Vu la relaxe ordonnée par le juge pénal pour des faits et griefs identiques
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant à nouveau,
- juger que les circonstances dans lesquelles l'accident du travail de M. [I] [V] est survenu, demeurent inexpliquées ou à tout le moins très incertaines,
- en tout état de cause, juger que [8] a mis en 'uvre les mesures de prévention qu'imposait la règlementation et le poste de travail,
débouter en conséquence les consorts [V]-[U] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de [8],
- juger ce que de droit s'agissant des frais et dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnisation du préjudice d'affection des ayants droits, fixé à la somme de 25 000 euros chacun,
- rejeter les demandes formées à titre incident par les consorts [U],
- fixer à de justes proportions le montant des sommes éventuellement allouées au titre des frais et dépens.
Par conclusions réceptionnées le 20 novembre 2023, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, Mme [J] [U], Mme [D] [V]-[U], Mme [O] [V]-[U] et M. [S] [V]-[U] demandent à la Cour de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de sécurité sociale,
Vu les articles L. 4321-1 et suivants du Code du travail,
Vu le jugement en date du 25 novembre 2022,
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 novembre 2022 uniquement en ce qu'il a limité le préjudice d'affection de Mme [J] [U], de Mme [O] [V]-[U], de M. [S] [V]-[U] et de Mme [D] [V]-[U] à la somme de 25 000 euros,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- condamner la société [8] à payer à Mme [J] [U] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamner la société [8] à payer à Mme [O] [V]-[U] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamner la société [8] à payer à M. [S] [V]-[U] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
-condamner la société [8] à payer à Mme [D] [V]-[U] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamner la société [8] à payer à Mme [J] [U], Mme [O] [V]-[U], M. [S] [V]-[U] et Mme [D] [V]-[U], conjointement, la somme 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société [8] aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées le 23 novembre 2023, soutenues à l'audience du 26 mars 2024 la MSA Beauce C'ur de Loire demande à la Cour de :
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à justice concernant l'appréciation du bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de la réparation du préjudice d'affection,
Et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
- confirmer l'application du principe de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qui reconnait l'action récursoire de la MSA Beauce C'ur de Loire envers l'employeur ou son assureur pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,
- ordonner à la société [8] de transmettre les coordonnées de son assureur ou de le mettre en cause s'il n'intervient pas volontairement.
SUR CE LA COUR,
La société [8] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident mortel de M. [V]. À l'appui, elle fait valoir que les circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées et que de même, personne n'a pu confirmer ce que faisait M. [V] au moment de sa chute ainsi qu'en atteste le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie du 2 juillet 2021 ; qu'aucun des salariés présents n'a été témoin de la chute et n'a su en expliquer ni les circonstances ni la cause ; qu'il est invraisemblable que M. [K] n'ait pas vu la position acrobatique prêtée à la victime, que M. [V] ait poursuivi seul l'activité pour laquelle il venait de demander de l'aide à M. [K] et que la victime ait réalisé le déboulonnage qui requiert deux clés alors qu'il est démontré qu'il n'avait qu'une clé à disposition ou encore qu'il se soit mis consciemment et habituellement en danger pour ces travaux qu'il réalisait depuis cinq ans ; qu'il est tout aussi invraisemblable qu'en tant que secrétaire du CHSCT, il n'ait jamais signalé le danger à son poste de travail; qu'il est tout aussi invraisemblable que les traces sur la tuyauterie soient des traces d'appuis de semelles qui auraient provoqué une déformation de la tuyauterie qui n'a pas été constatée ; que malgré cette indétermination des circonstances de la chute, l'inspection du travail a entrepris d'imaginer celles-ci qui ne sont toutefois confirmées par aucune pièce du dossier ni par personne ; qu'elles sont d'ailleurs considérées comme totalement improbables de l'avis des personnes interrogées ; qu'au demeurant, par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus considérant que les circonstances de l'accident demeuraient inexpliquées ; que c'est donc à tort que le jugement entrepris a jugé du contraire ; qu'en tout état de cause, les mesures de prévention des risques prévisibles avaient été prises ; qu'en effet les couples boulon/écrou comme l'a démontré la remise en situation des opérations de déboulonnage réalisée en présence du préventeur et de l'agent de contrôle de la MSA ; qu'il est ainsi établi que l'opérateur intervient sans besoin de se déporter, de s'élever ou même de tendre les bras ; que la passerelle et le garde corps étaient adaptés et réglementaires ; qu'il n'est donc pas sérieux de lui faire grief de n'avoir pas rappelé de consignes supplémentaires à l'interdiction clairement matérialisée par le garde corps réglementaire surplombant une hauteur de 8 m ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts [U], dont les allégations ne sont corroborées par aucun élément probant, l'intervalle de 19 cm entre le bout de la lisse du garde corps et la structure étaient bien d'origine ; que les dispositions applicables sont celles de l'article 7.1.3 de la norme AFNOR NF E85-015 d'avril 2008 alors applicable qui prévoit qu'un garde corps doit être installé lorsque le vide en bordure du plateau est supérieur à 200 mm ou si la protection de la structure n'est pas équivalente à un garde corps, ce qui correspond bien à la configuration de l'ouvrage ; que l'analyse des risques dans le document unique d'évaluation des risques, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'identifiait plus le risque de chute en hauteur, s'agissant du poste de surveillant arrière affecté à l'entretien des équipements de travail décrite ;
qu'en effet il avait été réduit à zéro du fait précisément de la construction de la passerelle, l'inspection du travail n'ayant d'ailleurs pas retenu à sa charge un quelconque défaut relatif au caractère incomplet du DUER et aucune poursuite sur ce fondement n'ayant été engagée ; que M. [V], référent de son secteur et de son équipe, était expérimenté, formé et équipé pour l'exécution des travaux en sécurité ; que l'enquête a d'ailleurs mis en lumière son implication particulièrement active en matière de sécurité, le site de [Localité 9] étant l'un des sites pilote du groupe. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'indemnisation du préjudice d'affection des ayants droits allouée en première instance constituerait un maximum pour être conforme aux barèmes habituellement appliqués.
Les consorts [U] [V] concluent à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne les indemnisations qui leur ont été allouées qu'ils estiment sous-évaluées eu égard aux conditions particulièrement douloureuses et soudaines dans lesquelles M. [V] est décédé le 25 décembre 2019, jour de fête. Ils exposent que l'enquête de l'inspection du travail a conclu que le lien de causalité et la chute mortelle de M. [V] ne pouvait être écarté ; que le jugement de relaxe rendu par le tribunal d'Orléans n'est pas définitif de sorte que la société [8] ne peut pas sérieusement conclure que l'autorité de la chose jugée au pénal continue de s'imposer sur le civil ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale trouvent à s'appliquer; que les conditions de la faute inexcusable au sens des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4323-7 du Code du travail sont réunies ; qu'en effet, la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [V] ; que plus précisément, elle avait parfaitement conscience de l'aménagement des installations, notamment que l'opération de dépose des boulons effectuée par M. [V] comportait des risques particuliers du fait de l'absence de la lisse supérieure du garde corps et de cet espace de 19 cm suffisant pour le passage d'une puis de deux jambes ; qu'elle avait également conscience que certaines têtes de boulons placées en hauteur étaient difficiles d'accès puisque placées sur la face opposée de la partie ouvrante et en déport par rapport aux gardes corps, à l'aplomb du vide ; qu'ainsi l'employeur connaissait parfaitement ces aménagements et avait parfaitement connaissance qu'il s'agissait d'un travail en hauteur et isolé ; que si sur le DUER le risque de chute en hauteur est pondéré à zéro dans la mesure où une passerelle d'accès et rambarde ont été mises en place pour accéder au-dessus des cuites troisième jet, la passerelle d'accès installée en 2014 ne comportait pas un espace de 19 cm pour permettre l'ouverture de la porte de la tuyauterie ; que cet espace a été réalisé a posteriori, sans nul doute, à l'aide d'un disque à tronçonner tel que cela est visible en page 9 de la pièce adverse n° 20 qui montre une absence de peinture noire au droit de la coupe alors que la photo de synthèse de la même pièce adverse n° 11 montre que la position finale de la lisse est quasiment contre la tuyauterie vapeur ; qu'aucun contrôle de sécurité n'a été réalisé à la suite de cette modification qui a rendu non conforme cette passerelle à la norme AFNOR NF E85-015 ;
qu'en tout état de cause, la société [8] devait raisonnablement avoir conscience du risque majeur que constituait l'opération réalisée par M. [V] et ce même si une passerelle avait été installée en 2014 comme l'ont retenu les premiers juges et ce, alors même qu'elle n'a jamais mis en place la moindre organisation pour ce poste de travail consistant en l'ouverture d'un trou d'homme en hauteur ; que le simple fait d'indiquer que M. [V] était un salarié expérimenté avec une importante ancienneté et qu'il détenait un mandat au sein de la commission sécurité du CSE ne suffit pas à exclure la responsabilité de la société [8] ; que ce n'est d'ailleurs pas au salarié d'analyser les risques encourus et de prendre les mesures qui s'imposent et ce quand bien même il détiendrait un tel mandat ou une certaine expérience ; qu'ils versent aux débats l'ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale ; qu'il ressort des différentes auditions qu'il n'existait aucune procédure écrite pour cette opération d'ouverture de trou d'homme ; que les opérations de démontage n'étaient ni organisées ni même planifiées et que la distribution du travail se faisait au gré des salariés ; que, comme l'a montré l'inspection du travail, la mauvaise ergonomie et l'absence de partie supérieure du garde corps à cet endroit n'ont pas permis à M. [V] d'effectuer sa mission dans les meilleures conditions de sécurité et sont responsables de sa chute et par voie de conséquence de son décès ; qu'en outre, les premiers juges ont considéré que les circonstances de l'accident, contrairement à ce que prétend la société [8], sont parfaitement établies et décrites par la société [8] elle-même dans la déclaration d'accident de travail.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II no 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l'espèce, il résulte de l'enquête pénale les éléments suivants :
- Les constatations matérielles
À leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont constaté que l'accident s'est produit dans un bâtiment situé à proximité de l'entrée principale ; qu'il s'agit d'un bâtiment destiné à la transformation du sucre ; qu'il se compose de deux niveaux ; que l'accident s'est produit au deuxième étage ; que l'accès à cet étage se fait par plusieurs escaliers ; qu'il mène à de vastes salles accueillant de grandes cuves servant à la transformation du sucre ; que d'autres escaliers permettent d'accéder à des plates-formes bout de gaine ; qu'un 'trou d'homme' permet l'accès à ce tuyau ; qu'il est fermé par une trappe en métal fermée par 28 écrous vissés ; que la victime se trouvait à cet endroit ; que la plate-forme se situe à 7,05 m du sol ; que le garde corps mesure 1,05 m ; qu'il se compose d'une rampe, d'une partie inférieure et d'une partie basse ; que l'accès à la plate-forme se fait par un seul escalier en trois parties ; que le sol de la partie inférieure à cette plate-forme est en béton. Ces constatations sont illustrées de clichés photographiques.
Ils ont de même constaté que le corps de la victime a été retrouvé à proximité d'un petit escalier et en décalé de la plate-forme, l'escalier accédant à une cuve et la présence d'une clé servant au démontage des écrous au pied de ce petit escalier, à l'étage sur le 'trou d'homme', 12 écrous toujours en place sur les 28, la porte fermant l'accès toujours en place, une clé à molette accrochée à l'un des écrous à droite du trou, au sol la présence de 11 écrous, d'un casque de protection au nom d'[I] [V], d'une clé plate, d'un tournevis et d'une petite clé à molette, quatre écrous outre des vêtements de travail au nom de la victime posés sur le sol.
Le 26 décembre 2019, les enquêteurs ont réalisé des constatations complémentaires : la clé à molette de marque Facom n° 18 au sol est saisie et son ouverture est de 45 mm. Le trou d'homme possède une ouverture à droite. Une clé à molette de 24 est présente sur l'un des boulons en façade. Les boulons du trou d'homme sont d'un diamètre de 45 mm. Une nouvelle mesure du garde corps est réalisée, celui-ci mesurant finalement 110 cm et non 105 comme initialement mesuré. La barre intermédiaire se trouve à 56 cm du sol. La plinthe en partie basse mesure 15 cm. Entre le bout de la rampe du garde corps et le trou d'homme un écart de 19 cm est constaté.
Ces constatations sont illustrées de deux clichés photographiques de l'arrière de la porte du trou d'homme. En légende les enquêteurs précisent que le placement d'une clé en façade et à l'arrière est nécessaire pour le démontage des boulons ; que cette opération en partie droite ne présente aucun danger ; que sur la partie gauche, l'accès est plus difficile en l'absence du prolongement de la plate-forme.
Est ensuite remarquée la présence, sur la façade du trou d'homme, d'une trace de chaussures. Selon les enquêteurs, ces traces laissent penser qu'un employé a pu s'appuyer contre cette porte pour faire pression et ainsi s'aider à avoir plus de force. De même, des marques sont présentes sur la tuyauterie de vide se trouvant sur la partie gauche du trou d'homme, cette tuyauterie se trouvant au-dessus du vide. La gaine présente une certaine déformation et selon les gendarmes, les marques présentes dessus peuvent correspondre à des traces de chaussures. Ils en déduisent qu'il n'est pas à exclure que la victime ait pris appui sur cette tuyauterie pour avoir plus de force.
Ces constatations sont accompagnées d'un cliché démontrant que la tuyauterie se trouve en dehors de la partie protégée ainsi que de quatre schémas de l'ensemble.
Les auditions :
M. [R] : 'hier nous nous étions partagés les tâches puisque nous étions trois. Il y en a un qui est surveillant arrière. Hier nous avons pris place chacun à un poste. Nous nous sommes pas posés de questions. [T] est allé au bouchon de la cuite n° 11. Il voulait démonter le bouchon au-dessus de la cuite puisque quelqu'un n'avait pas ouvert ce bouchon pour faire couler d'eau. [T] s'est mis là puisqu'il avait ses gants en caoutchouc. Pour ne pas le gêner, je suis passé à la cuite d'après pour ouvrir le trou d'homme. Pendant ce temps-là, [I] a commencé à défaire les boulons du collecteur de vide. Cela sert à mettre les appareils sous vide. Il a commencé seul. Comme [T] revenait là pour changer d'outils, [I] lui a demandé un coup de main car un boulon tournait. [T] s'est mis du côté cour et [I] était côté cristal donc côté vide'. La suite de l'audition montre que M. [R] n'a pas vu la chute au travers des grilles ajourées et que M. [V] se trouvait en contrebas sur le sol.Interrogé sur la méthode de déboulonnage, ce témoin a indiqué qu'il se faisait par clé, normalement par le devant mais que l'on est parfois obligé de mettre une clé sur l'arrière. À la question : 'sur la gauche du trou d'homme, pour accéder à la tige arrière faut-il se pencher pour pouvoir tenir la clé '' A été apportée la réponse suivante : 'moi ce trou d'homme, je l'ai jamais démonté mais je pense qu'il est possible de se pencher contre le garde corps. Il y a quand même un effort à effectuer'.
M. [F], directeur de l'usine a expliqué les mesures de sécurité en 'uvre dans l'entreprise, précisant notamment que chaque élément de sécurité fait l'objet d'un retour d'expérience avec écriture d'un arbre des causes. Interrogé sur l'existence d'un protocole particulier pour ouvrir le trou d'homme, il a apporté la réponse suivante : 'non, les gens sont sensibilisés aux actions. Ce sont des gens de métier. Savoir que M. [V] avant d'être mécanicien était opérateur [7] et qu'il était formé dans ce cadre-là au démontage des trous d'homme ou appareils sous pression. Dans le document unique, on trouve bien que c'est le surveillant arrière qui doit déboulonner le trou d'homme'. Il a également répondu non quant à la nécessité d'être à deux pour réaliser cette opération. À la question : 'le déboulonnage se fait par l'avant du trou d'homme ou par l'arrière de ce dernier ''. Il a répondu : 'par les deux puisqu'il y a un boulon de chaque côté. Ils sont donc obligés de mettre une clé de chaque côté'. Il a également répondu que la plate-forme était conforme et ne nécessitait pas le port d'un harnais de sécurité.
M. [K] [T] : '[I] a commencé à ouvrir le trou d'homme. Moi je me suis mis sur les bouchons de la première cuite. Mon collègue [M] a commencé à ouvrir le trou d'homme sur l'autre cuite juste à côté. Là [I] se rendait compte que la clé 41 n'allait pas et que c'était du 46 qu'il fallait. Il est redescendu à la mécanique et il est remonté avec une grosse clé à molette. Moi j'avais fini de dévisser le bouchon sur la première cuite. Je passais à la deuxième. Je n'arrivais pas. C'était dans l'eau. Je n'avais pas une bonne prise. Je suis parti lui chercher sa clé à molette pour avoir une plus grande prise. Quand je suis arrivé sur la plate-forme, [I] m'a demandé de tenir trois boulons qui tournaient dans le vide. Il était mal positionné pour avoir de la force.
Nous les avons desserrés et posés sur la plate-forme. Les trois premiers étaient de son côté. Je me trouvais face à lui. Il m'a ensuite dit de défaire un boulon qu'il avait déjà fait. Il se trouvait en hauteur. Je me trouvais toujours sur la plate-forme, les bras tendus. Je ne sais plus si j'avais une clé à molette ou si j'avais desserré avec mes mains. [I] m'a embêté en disant : 'ça va la gambi'. Ce surnom m'avait été donné par un autre collègue suite à une chute que j'avais eu une semaine avant au travail. Je l'ai signalé. J'ai été voir le médecin mais il m'a dit que c'était juste un choc. Donc [I] depuis n'arrêtait pas de m'appeler comme cela. Je lui ai dit de grandir un peu. La campagne est finie. [O] n'est plus là. [O] est sa fille qui travaille en campagne à la sucrerie. J'ai entendu 'hein' puis plus rien et un grand boum en bas'. À la question : 'sur la photographie que je vous présente, pouvez-vous me dire la position d'[I] et votre position '' Il a apporté la réponse suivante : 'ensemble nous avons déboulonné trois boulons qui se trouvent à peu près à hauteur de la rambarde. [I] était dos à la rambarde pour pouvoir poser sa clé derrière et maintenir le boulon. Moi je tournais l'écrou en façade. Ensuite je suis parti sur la droite du trou d'homme. C'est moi qui ai posé la clé à molette qui est présente sur la photo en façade. Je me suis mis sur le côté droit du trou. [I] était à proximité de moi mais comme j'étais en train de déboulonner et comme j'étais occupé , je regardais pas [I]. C'est à ce moment-là qu'il me parlait'. À la question : 'quand vous avez desserré les trois boulons avec [I] a-t-il mis son pied sur la tuyauterie qui passe à gauche du trou d'homme '' il a répondu : 'je ne peux pas vous dire. je n'ai pas vu. j'ai simplement aidé pour les trois que je vous ai indiqués. pour les autres qui sont déboulonnés, il l'a fait seul. Moi j'ai été le voir simplement pour récupérer la clé à molette pour pouvoir ouvrir les deux autres bouchons qu'il restait. Ces trous d'homme étaient la plupart du temps ouverts par [I]. L'année dernière de mémoire, il me semble que l'avions déjà fait comme cela. Pour vous dire qu'il connaissait donc bien ce travail'.
Autres questions utiles de l'audition :
Q : 'donc quand vous êtes partis défaire les boulons sur la partie droite, [I] avait une clé en main ''
R : 'oui il a une clé à molette. Pas celle que vous avez sur la photo mais une autre'
Q : 'je vous présente une clé saisie. S'agit-il de celle qu'[I] avait dans les mains ''
R : 'oui c'est bien celle-là'
Q : 'pour vous y avait-il un danger particulier ''
R : 'oui de son côté, si on sortait de la rambarde et qu'on se mettait sur la tuyauterie. On se mettait dans le vide. À part cela non'
Q : 'des personnes se mettaient elles de l'autre côté de la rambarde sur la tuyauterie ''
R : 'non nous étions que tous les trois. Lui était sur la plate-forme et nous sur les cuites'
Q : '[I] a-t-il pu s'appuyer sur cette tuyauterie pour prendre de la force ''
R : 'je ne peux pas vous dire'.
Cette audition est accompagnée d'un cliché matérialisant les trois boulons déboulonnés par les deux salariés, ceux déboulonnés par M. [V], la présence de M. [V] à gauche du côté du vide, la présence de M. [K] à droite sur la plate-forme et la clé à molette placée par ce dernier sur l'écrou en face avant approximativement à 16 heures.
Conclusion de l'audition de M. [H], salarié non présent le jour des faits : 'tout le monde aimerait comprendre ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose mais on ne sait pas quoi. Les deux pieds sur la passerelle vous ne pouvez pas tomber. Les boulons sont assez durs à défaire. De plus [I] n'était pas fainéant au travail. Lorsqu'il tirait, il tirait. Il est possible qu'il ait pris appui sur la barre. Je ne sais pas. Vous savez le garde corps est à 1,10 m. [I] grand comme moi. Si vous vous appuyez contre, vous ne pouvez pas basculer. Après vous ne pouvez pas passer entre les barres dans la configuration où il travaillait. La seule chose est de monter sur les barres En forçant vous pouvez rapidement être déséquilibré. Si la clé rippe, vous pouvez vous faire éjecter. Après cela ne reste que ma version'.
Audition de M. [F] du 15 mars 2021 : questions utiles :
Q : 'vous avez fourni à l'inspection du travail un document montrant l'opération de déboulonnage que réalisait M. [V] lors de son accident (cf annexe 4 du rapport de l'inspection du travail). Ce document est signé de votre main. Quand a été réalisé ce document et notamment les clichés photographiques ''
R : 'il a été réalisé la première quinzaine de janviers 2020. En fait cet accident nous torture. Il est incompréhensible. J'ai fait un retour d'expérience. Un arbre des causes sans aucun résultat. Donc en ma présence j'ai tenu à faire procéder au déboulonnage et déblocage du trou d'homme. J'ai fait deux constats. L'opération se fait bien depuis la passerelle sans se déhancher quel que soit l'emplacement du boulon. Le deuxième constat c'est qu'il y a une ouverture de 19 cm de la lisse. Même en se déhanchant, j'ai mis en avant qu'on ne pouvait pas s'y glisser et chuter. L'espace y est minime. On a un obstacle qui est le trou d'homme qui avance.Ces constats ont été partagés le 7 janvier 2020 lors de l'inspection de l'agent MSA et du préventeur qui ont abondé dans mon sens'
Q : 'si ce document n'a pas été fait avant l'accident du 25 décembre 2019 existe-t-il un autre document mis à disposition des employés ' M. [V] en avait-il connaissance ' Si oui l'avait-il signé ''
R : 'il n'existe pas de document puisqu'il est indiqué que l'opération doit être effectuée par le surveillant arrière qui est un expert et qui est formé au déboulonnage et qu'il avait participé à la conception de la passerelle afin de garantir que le travail se fasse dans de bonnes conditions de sécurité'
Q : 'il semble que pour cette opération, l'employé ne soit pas obligé de forcer ' Le confirmez-vous ''
R : 'il forcera toute opération de déblocage. Il s'agit d'un effort minime. Ensuite une fois le déboulonnage réalisé, il peut se terminer à la main'
Q : 'ces clichés laissent supposer que l'employé peut réaliser cette opération de déboulonnage en restant debout face au trou d'homme. Le confirmez-vous ''
R : 'oui je le confirme puisque j'ai tenu à faire procéder à l'opération de déboulonnage. J'ai démontré que l'opération se faisait debout depuis la passerelle quel que soit l'emplacement des boulons'.
Conclusion de l'audition :
Q : 'souhaitez-vous apporter d'autres éléments à ce dossier ''
R : 'oui je voudrais ajouter M. [V] lors de sa chute ou avant sa chute, ne pouvait pas être en train de déboulonner. Nous avons retrouvé une clé au sol proche de la victime et la deuxième clé sur un écrou du trou d'homme en appui sur une des deux premiers du trou d'homme et à l'opposé du lieu de la chute.
M. [K] a indiqué à l'inspecteur du travail, M. [W], que c'est lui-même qui avait posé la deuxième clé sur cet écrou. Cela veut dire que cette clé était à disposition de M.[K] et non à celle de M. [V]. Comme il faut deux clés pour déboulonner, M. [V] ne faisait pas cette opération lors de sa chute. L'opération de déboulonnage a bien été interrompue lors de la chute puisque 16 boulons sur 28 étaient déjà enlevés et posés au sol à l'opposé de la chute. Donc on ne peut pas faire de lien entre l'opération de déboulonnage et la chute de la victime. Cet accident reste incompréhensible et me torture'.
Les observations de M. [F] ont ensuite été transmises à l'inspection du travail pour avis. L'inspecteur, M. [W] a répondu qu'après s'être mis lui-même en situation de démontage, il s'avère que si l'on ne se déhanche pas pour voir la tête de boulon, on doit alors positionner la clé à l'aveugle, ce qui n'est pas très aisé et est susceptible de générer une perte de temps. Si un espace libre de 19 cm ne permet pas le passage d'un corps adulte, une jambe quant à elle, y passe et si l'on met le pied sur la lisse intermédiaire et que l'on se lisse, l'espace de 19 cm est au niveau de la jambe. Les marques de chaussures sur cette sous-lisse laissent bien présumer qu'une ou des personnes y prennent appui à un moment ou à un autre.
Par ailleurs, au cours de l'enquête pénale des examens toxicologiques et une autopsie ont été réalisés. Les premiers se sont révélés négatifs tandis que la seconde n'a mis en évidence aucune cause médicale de nature avoir pu causer un malaise à l'origine de la chute.
En outre, si les consorts [U] font valoir que la plate-forme réalisée en 2014 a été modifiée, la lisse étant raccourcie de 19 cm, créant ainsi un vide entre la plate-forme et le trou d'homme, la société [8] démontre par les schémas qu'elle produit aux débats qu'il n'en est rien et que l'impression produite de ce que la lisse n'aurait pas été à l'origine interrompue provient de l'angle de vue d'une photographie prise de biais. La société [8] justifie également que la norme [6] applicable n'est pas celle invoquée par les consorts [U] ; qu'il s'agit de l'article 7.1.3 de la norme AFNOR NF E85-015 d'avril 2008 dont il n'est pas démontré qu'elle serait enfreinte. Il en résulte qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la plate-forme réalisée en 2014 n'est pas conforme aux normes applicables.
Il résulte ainsi de la conjonction des constatations matérielles et des auditions :
- que la victime était située sur la partie gauche de l'installation, (cf M. [R] : [I] était côté cristal donc côté vide) affairé à une tâche de dévissage des boulons du trou d'homme imposée par ses fonctions, aucune autre raison n'étant de nature à expliquer sa présence sur cette plate-forme. La présence d'une clé de dimension adaptée aux boulons à dévisser confirme que M. [V] était attelé à cette tâche et si la société [8] le conteste au motif que deux clés sont nécessaires pour effectuer l'opération de dévissage, les salariés entendus ont expliqué que dès lors que le couple écrou/boulon a été desserré au moyen d'une clé apposée à l'avant et d'une autre apposée à l'arrière afin que l'ensemble ne tourne pas dans le vide, l'opération de déboulonnage peut se terminer à la main, ce que reconnaît d'ailleurs M. [F] dans sa première audition,
- que cette opération en partie droite ne présente aucun danger ; que sur la partie gauche, l'accès est plus difficile en l'absence du prolongement de la plate-forme, M. [K] déclarant en outre que du côté de M. [V] 'si on sortait de la rambarde et qu'on se mettait sur la tuyauterie. On se mettait dans le vide'. La difficulté de l'opération est également confirmée par M. [H],
- que, sur la façade du trou d'homme, la présence d'une trace de chaussures laisse penser qu'un employé a pu s'appuyer contre cette porte pour faire pression et ainsi s'aider à avoir plus de force. En outre, si la société [8] fait valoir que cette explication n'est pas plausible au motif qu'une pression sur un tuyau calorifugé aurait nécessairement entraîné une déformation du tuyau, précisément les enquêteurs ont constaté des marques présentes sur la tuyauterie de vide se trouvant sur la partie gauche du trou d'homme, cette tuyauterie se trouvant au-dessus du vide. Il est en outre noté que la gaine présente une certaine déformation. La pesée sur le tuyau est donc établie par les constatations matérielles quand bien même les témoins n'ont pas pu la constater visuellement.
- si la société [8] a organisé une reconstitution de l'opération démontrant selon elle que celle-ci ne nécessite, de quelque côté du cadran que l'on se trouve, aucun déhanchement sur la gauche, ces constatations matérielles établissent qu'il y a bien eu pesée sur le tuyau situé au-dessus du vide, M. [R], qui n'a jamais réalisé l'opération lui-même, indiquant qu'il est possible de se pencher sur le garde corps et qu'il y a quand même un effort à effectuer tandis que M. [K] précise qu'[I] était situé en hauteur, dos à la rambarde,
- qu'enfin après s'être mis en situation lui-même, l'inspecteur du travail a indiqué que, sans se déhancher, l'opération s'avérait délicate puisque l'on était alors obligé de positionner la clé à l'aveugle. Il a de même mis en évidence que si un espace libre de 19 cm ne permet pas le passage d'un corps adulte et que si l'on met le pied sur la lisse intermédiaire et que l'on se lisse, l'espace de 19 cm se situe au niveau de la jambe.
Ainsi, de la conjonction des constatations matérielles et des auditions, quand bien même aucun des témoins n'a vu la chute elle-même, celle-ci est due à un déséquilibrage, la victime ayant nécessairement pris appui sur le tuyau situé côté du vide pour pouvoir fournir l'effort nécessaire à l'opération de déboulonnage des boulons situés du côté gauche du cadran.
En effet, alors qu'aucun défaut de conformité de la plate-forme ni malaise de la victime n'ont été mis en évidence, la chute ne se serait pas produite sans cette prise de risque établie par les constatations matérielles. Il importe donc peu à cet égard qu'[I] [V] ait démontré par ailleurs son investissement dans les questions de sécurité au travail. Les circonstances de l'accident sont dès lors établies quand bien même il n'y a pas eu de témoin visuel du moment précis de la chute. La société [8] ne peut donc soutenir que l'inspection du travail a tenté d'imaginer un scénario. Face à ces éléments précis et concordants, les invraisemblances que croit relever la société [8] sont donc inopérantes.
L'employeur se prévaut également de l'autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 17 février 2022.
Il convient de rappeler que conformément à l'article 4-1 du Code de procédure pénale, l'absence de faute pénale n'est pas de nature à mettre en échec l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En outre, M. [F] et la société [8] ont été relaxés, au bénéfice du doute, de la prévention d'avoir à [Localité 9] le 25 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur ou son délégataire, par imprudence, inattention, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne s'assurant pas que le travail effectué par l'employé pouvait être réalisé en toute sécurité depuis la passerelle où il se trouvait, notamment en ne vérifiant pas la mise en place des harnais de sécurité, involontairement causé la mort de M. [V] [I], faits prévus et réprimés par les articles 221-6 et 221- 8 du Code pénal et L. 4741-2 du Code du travail.
Si dans sa relation des faits, le tribunal correctionnel rappelle que pour une raison indéterminée M. [V] basculait dans le vide en faisant une chute de plusieurs mètres, ses deux équipiers ne pouvant expliquer l'accident pour n'avoir pas été directement témoins des faits, il relève aussi que la présence de la clé à molette permettait de conclure que la victime était bien occupée à l'opération de déboulonnage peu avant sa chute et que pour effectuer une telle opération, compte tenu de l'emplacement de certains boulons placé en hauteur, d'un point de vue ergonomique, il était nécessaire de se déporter vers l'extérieur de la plate-forme, voire de s'élever afin de visualiser et avoir la force suffisante sur la tête de boulons pour la dévisser. Il relève également que cette mauvaise ergonomie et l'absence de la partie supérieure du garde corps à cet endroit ne pouvait qu'influer sur les conditions de sécurité pour effectuer la tâche à laquelle était affectée [I] [V]. Il en infère qu'on peut éventuellement en conclure que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires en termes d'organisation du travail et/ou procéder à des interventions afin de garantir la sécurité des opérateurs. Pour autant, personne n'ayant vu chuter M. [V] et n'étant pas démontré que la parcelle n'était pas aux normes, M.[F] ayant par ailleurs effectué de nombreuses diligences en matière de prévention et de sécurité au travail auquel le défunt a été associé, il conclut que la faute pénale de l'employeur, personne morale et personne physique, n'étant pas démontré de manière certaine, il convient de relaxer, au bénéfice du doute, les deux prévenus.
Ainsi, si l'autorité de la chose jugée s'attache également aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision, il résulte de la nécessité pour le tribunal correctionnel de prendre en compte différents éléments pour prononcer la relaxe qu'aucun caractère précisément décisif ne saurait être attaché au seul fait que le tribunal correctionnel ait rappelé que la victime a chuté pour une raison inexpliquée en l'absence de témoins directs.
Ce moyen sera donc rejeté, la cour ayant démontré, au regard de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, que les circonstances de l'accident sont établies par la nature des faits.
Il a ainsi été démontré à suffisance que l'opération de déboulonnage pouvait présenter un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience.
Par ailleurs, les cadres de la société ont également été entendus par les services enquêteurs. M.[A], responsable de fabrication a déclaré qu'il n'y avait pas de fiches consigne pour l'ouverture du trou d'homme ni pour les outils utiles ; que le listing des tâches ne prenait en compte que les tâches à réaliser elles-mêmes et non la façon de les accomplir.
Le responsable d'exploitation du site, M. [X], répondant à la question de savoir si l'opération que réalisait M. [V] n'imposait pas aux employés l'utilisation d'outils définis à l'avance, a déclaré que l'intéressé était quelqu'un de formé à ce type d'opération et qui connaissait le type de matériel utile t celui qui est à sa disposition. Il a précisé qu'il n'y avait pas de fiches de montage et démontage du trou d'homme, l'opération étant définie dans le listing des tâches à réaliser de même que les fonctions des personnes formées pour réaliser ces opérations.
M. [F] lui-même a déclaré : 'il n'existe pas de document puisqu'il est indiqué que l'opération doit être effectuée par le surveillant arrière qui est un expert et qui est formé au déboulonnage et qu'il avait participé à la conception de la passerelle afin de garantir que le travail se fasse dans de bonnes conditions de sécurité'.
Enfin, le salarié, M. [H] a indiqué qu'il n'y avait pas de consignes particulières pour l'exécution de cette tâche, la seule consigne étant de s'attacher lorsque l'on se trouve dans un endroit sensible ou de s'équiper d'un harnais si l'on ne se sent pas en sécurité.
Or, face au danger potentiel de l'opération de déboulonnage des boulons du trou d'homme situés sur la partie gauche, l'employeur aurait dû formaliser le process qu'il décrit dans le cadre de la reconstitution qu'il a organisée et faire interdiction formelle aux salariés de se déporter sur la gauche et ce, sans pouvoir se retrancher derrière les seules bonnes conditions de formation de ces derniers.
Ainsi, en l'absence de toute consigne de cette nature, il est acquis que la société [8] n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de M. [V].
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que la faute inexcusable de l'employeur est établie et en toutes ses dispositions subséquentes à l'exception de l'indemnité au titre du préjudice d'affection de la compagne et des enfants de M. [I] [V] qui sera portée à la somme de 30 000 euros chacun compte tenu des circonstances particulièrement douloureuses et soudaines du décès de leur compagnon et père.
En tant que partie perdante, la société [8] supportera les dépens d'appel et versera aux consorts [U] [V] une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée en réparation du préjudice d'affection des ayants droits ;
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société [8] à payer à Mme [J] [U] en son nom personnel la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
Condamne la société [8] à payer à Mme [D] [V]-[U] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
Condamne la société [8] à payer à Mme [O] [V]-[U] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
Condamne la société [8] à payer à M. [S] [V]-[U] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer aux consorts [U]-[V] une indemnité supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,