COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/05/2024
Me Anthony RIGOUT
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : 137 - 24
N° RG 22/00544
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265274872409358
La Société AHM FILETS Société par actions simplifiée (société à associé unique) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285217051279
S.A.S. PONTHOU UTILITAIRES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société AHM Filets a pour activité la pose et la location de filets de sécurité aux fins de protection des chantiers et des personnes y intervenant.
Pour pourvoir à ses besoins en véhicule utilitaire, la société AHM Filets s'est rapprochée, courant 2016, de la société Ponthou Utilitaires, qui a notamment pour activités la location, la distribution et la réparation de véhicules utilitaires.
Dans ce cadre, une convention d'ouverture de compte, prévoyant un paiement par lettre de change relevé (LCR) avec délai de règlement de 30 jours, a été signée entre les parties le 13 janvier 2016.
Le 10 octobre 2018, la société Ponthou Utilitaires a présenté à la société AHM Filets une facture de réparation d'un véhicule d'un montant de 2 904,85 euros TTC et le 18 décembre, une deuxième facture pour le même véhicule d'un montant de 3 296,11 euros TTC.
À la suite d'un accident survenu le 26 mai 2018 sur un autre véhicule, la société Ponthou Utilitaires a par ailleurs facturé, le 31 octobre 2018, des réparations pour un montant de 12 113,53 euros TTC. Elle a émis une traite électronique pour assurer le règlement de cette facture dont la société AHM Filets a toutefois refusé le règlement, la conduisant à virer sur le compte de cette dernière la somme de 12 113,53 euros afin d'annuler les effets de sa traite, lesquels effets se sont toutefois révélés inexistants, la traite ayant été rejetée.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2019, la société Ponthou Utilitaires a vainement sollicité le règlement d'une somme de 30 428,02 euros correspondant au montant des trois factures ci-avant rappelées outre le virement de 12 113,53 euros réalisé sur le compte de la société AHM Filets en vue de l'annulation des effets de sa traite.
La société Ponthou Utilitaires a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 30 avril 2020, a fait injonction à la société AHM Filets de payer à la société Ponthou Utilitaires la somme réclamée de 30 428,02 euros à titre principal.
La société AHM Filets a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 15 mai 2020.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
- reçu la société AHM Filets en son opposition,
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 30 avril 2020, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamné la société AHM Filets à payer la somme de 2 904,85 euros à la société Ponthou Utilitaires au titre de la facture du 10 octobre 2018,
- condamné la société AHM Filets à payer la somme de 3 296,11 euros à la société Ponthou Utilitaires au titre de la facture du 18 décembre 2018,
- condamné la société AHM Filets à payer la somme de 12 113,53 euros à la société Ponthou Utilitaires au titre de la facture du 31 octobre 2018,
- condamné la société AHM Filets à rembourser la somme de 12 113,53 euros à la société Ponthou Utilitaires versée indûment,
- condamné la société AHM Filets à payer à la société Ponthou Utilitaires les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mai 2020 sur les sommes de 2 904,85 euros, 3 296,11 euros, 12 113,53 euros et 12 113,53 euros,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné la société AHM Filets à payer la somme de 1 000 euros à la société Ponthou Utilitaires à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société AHM Filets de sa demande indemnitaire,
- condamné la société AHM Filets à payer la somme de 2 500 euros à la société Ponthou Utilitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société AHM Filets de sa demande à ce titre,
- dit le jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- condamné la SARL AHM Filets aux entiers dépens, comprenant tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à l'instance en cours, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 96,95 euros.
La société AHM Filets a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mars 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société AHM Filets demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté par la société AHM Filets le 7 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 2 juillet 2021 (n° RG 2020002500),
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné la société AHM Filets à payer la somme de 2 904,85 euros à la société Ponthou Utilitaires au titre de la facture du 10 octobre 2018,
' condamné la société AHM Filets à payer la somme de 3 296,11 euros à la société Ponthou Utilitaires au titre de la facture du 18 décembre 2018,
' condamné la société AHM Filets à payer la somme de 12 113,53 euros à la société Ponthou Utilitaires au titre de la facture du 31 octobre 2018,
' condamné la société AHM Filets à rembourser la somme de 12 113,53 euros à la société Ponthou Utilitaires versée indûment,
' condamné la société AHM Filets à payer à la société Ponthou Utilitaires les intérêts de retard au légal à compter du 5 mai 2020 sur les sommes de 2 904,85 euros, 3 296,11 euros, 12 113,53 euros et 12 113,53 euros,
' dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' condamné la société AHM Filets à payer la somme de 1 000 euros à la société Ponthou Utilitaires à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' débouté la société AHM Filets de sa demande indemnitaire consistant à voir condamner la société Ponthou Utilitaires à lui payer la somme de 21 953,69 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamné la société AHM Filets à payer la somme de 2 500 euros à la société Ponthou Utilitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société AHM Filets de sa demande de condamnation de la société Ponthou Utilitaires à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre,
' dit que conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
' condamné la SARL AHM Filets aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux
de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 96,95 euros,
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
- débouter la société Ponthou Utilitaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en tout état de cause :
- condamner la société Ponthou Utilitaires à payer à la société AHM Filets la somme de 21 953,69 euros à titre de dommages-intérêts et, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société AHM Filets,
- ordonner la compensation judiciaire des créances et condamnations respectives des parties à concurrence de leurs quotités respectives, après avoir donné acte à la société AHM Filets qu'elle a d'ores et déjà réglé au 9 janvier 2024 une somme de 38 418,08 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- condamner la société Ponthou Utilitaires à payer à la société AHM Filets une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ponthou Utilitaires aux entiers dépens de première instance (qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer) et d'appel dont distraction, pour ceux
d'appel, au profit de Maître Anthony Rigout, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SAS Ponthou Utilitaires demande à la cour de :
- déclarer la société AHM Filets mal fondée en son appel, le rejeter,
- confirmer la décision entreprise et débouter la société AHM Filets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par voie de conséquence,
- condamner la société AHM Filets à payer :
' 2 904,85 euros au titre de la facture du 10 octobre 2018,
' 3 296,11 euros au titre de la facture du 18 décembre 2018,
' 12 113,53 euros au titre de la facture du 31 octobre 2018,
' 12 113,53 euros en remboursement des sommes versées indûment par Ponthou Utilitaires,
' les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 sur les sommes susdites,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner AHM Filets à payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamner AHM Filets à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 de première instance,
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner AHM Filets à payer à la société Ponthou Utilitaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024. L'affaire a été plaidée le 21 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la facture n° 54255 du 10 octobre 2018 d'un montant de 2904,85 euros :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de ce principe que celui qui réclame le paiement d'une prestation doit rapporter la preuve de l'exécution effective des travaux dont il sollicite le paiement.
Suivant devis du 10 septembre 2018, la société AHM Filets a confié son véhicule immatriculé DW649ZA à la société Ponthou Utilitaires en vue du remplacement du radiateur cassé, outre le changement des rotules intérieures et des biellettes axiales, des pneus avant et le réglage de la géométrie.
Par mail du 7 décembre 2018 suivant réception de la facture afférente à ce devis établie le 10 octobre 2018, la gérante de la société AHM Filets a fait part à la société Ponthou Utilitaires de son refus de régler cette facture au motif que le radiateur n'avait pas été changé.
Dès lors que la société AHM Filets soutient toujours, dans le cadre de la présente procédure, que la société Ponthou Utilitaires n'a pas remplacé le radiateur du véhicule concerné, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalisation effective de cette prestation prévue au devis et facturée.
Ainsi le tribunal ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, condamner la société AHM Filets au paiement de ces travaux en retenant que celle-ci ne démontrait pas leur non exécution (voir Civ 3e, 14 septembre 2023, n°22.15.955 ; 1er octobre 2020, n°19-18.475 ; Civ 1re, 29 juin 2022, n°20-22.957 ; Com, 23 juin 1998, n°95.22-167).
De fait, en se contentant de renvoyer à sa facture établie conformément au devis signé par la société AHM Filets, la société AHM Filets n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du changement effectif du radiateur qui lui avait été confié, ce que la société AHM Filets conteste depuis la réception de la facture afférente. Par suite l'intimée n'est pas fondée à solliciter le paiement de cette prestation.
En revanche, le même devis prévoyant le changement des rotules intérieures et biellettes axiales, des pneus avant et le réglage de la géométrie du véhicule et la société AHM Filets n'ayant jamais contesté la réalité de l'exécution de ces travaux facturés dans le même temps, seul le coût de la prestation afférente au changement du radiateur (fourniture radiateur et support, dépose et repose) doit être retiré de la facture n°54255 du 10 octobre 2018, soit un montant de 554,74 euros HT, correspondant à 665,69 euros TTC, pour un solde de facture à régler de 2239,16 euros TTC (2904,85-665,69).
La société AHM Filets sera donc, par infirmation du jugement déféré, condamnée à régler cette seule somme au titre de la facture du 10 octobre 2018, avec intérêts de retard et anatocisme à compter du 5 mai 2020, date de l'assignation.
Sur la facture n°55469 du 18 décembre 2018 d'un montant de 3296,11 euros :
Il résulte de la lecture du devis n°513662 du 30 novembre 2018 et de la facture n°55469 du 18 décembre suivant qu'à la suite d'un incident survenu sur le même véhicule immatriculé DW649ZA , à savoir une perte de puissance soudaine en même temps que l'allumage du voyant moteur, le camion a été conduit dans les locaux de la société Ponthou Utilitaires. Les techniciens de cette société ont préconisé le remplacement du filtre à particules.
Pour justifier sa demande en paiement de la facture dressée à la suite d'une telle intervention, pour laquelle la société AHM Filets conteste avoir donné un accord valable à défaut de validation du devis par sa gérante, la société Ponthou Utilitaires se prévaut en premier lieu de l'existence d'un mandat apparent, au regard de la signature et de la mention « bon pour accord » apposées sur le devis.
Toutefois, si une société peut être engagée en vertu de l'article 1998 du code civil sur le fondement du mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Civ 1re, 29 avril 1969, n°67-13.701).
Il en résulte que lorsqu'un préposé a signé un engagement au nom de la société qui l'emploie, il appartient au cocontractant qui se prévaut de la théorie de l'apparence de caractériser les circonstances qui l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dudit préposé (Com, 19 janvier 2016, n°14-11.604 ; 25 juin 2013, n°12-18.356).
Au cas présent, la société Ponthou Utilitaires ne peut de bonne foi prétendre que la signature apposée sur le devis litigieux était similaire à celle qu'elle connaissait de Mme [F] [L], associée gérante unique de la société AHM Filets. Outre que contrairement au précédent devis signé, le timbre humide de la société n'avait pas été appliqué sur celui-ci, la signature ne correspond, à l'évidence, pas à celle de Mme [F] [L] telle que la connaissait la société Ponthou Utilitaires, ce que l'examen comparé du devis du 10 septembre 2018, ou encore celui de la convention d'ouverture de compte du 13 janvier 2016, et même la lecture des statuts modifiés de la société AHM Filets que s'est procurés l'intimée à l'appui de ses conclusions d'appel, permettent de constater sans ambiguïté.
Surtout et en tout état de cause, dans son mail du lundi 3 décembre 2018 en réponse à la protestation de Mme [F] [L], la société Ponthou Utilitaires a indiqué avoir lancé la commande du filtre à particules « suite au bon pour accord de Monsieur [L] », confirmant ainsi qu'elle savait parfaitement que l'accord avait été donné non pas par Mme [F] [L], dont elle n'ignorait pas qu'elle était la seule gérante de la société et responsable des achats pour avoir conclu avec elle ès qualités la convention d'ouverture de compte le 13 janvier 2016, mais par son père. Si l'intimée souligne que ledit père était ancien gérant de l'entreprise, elle ne démontre pas ni même ne prétend que celui-ci aurait continué, sans protestation de Mme [F] [L] jusqu'alors, à passer régulièrement des commandes automobiles pour son ancienne société en dépit de la cessation de ses fonctions plusieurs années auparavant.
Dans ces conditions la société Ponthou Utilitaires n'était pas fondée à croire qu'elle traitait avec le mandataire de la société AHM Filets, et, à tout le moins, ne pouvait se dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs du père de Mme [F] [L].
Dès lors la société AHM Filets ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent.
La société Ponthou Utilitaires se prévaut en second lieu de l'article 1165 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, selon lequel dans les contrats de prestations de services, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
Toutefois ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'absence d'accord sur le prix, non sur la prestation elle-même. À l'évidence, le mail adressé par Mme [F] [L] à la société Ponthou Utilitaires dès le dimanche 2 décembre 2018, alors qu'elle prenait connaissance du devis signé par son père le vendredi, ne permet pas de retenir une validation de l'intervention envisagée, dès lors que la gérante y manifeste clairement, comme condition préalable à son accord pour la réalisation de la réparation, le souhait d'une pièce « au prix réel » : «[...] je refuse ce prix je vous demande de commander la pièce au prix réel [...] merci de me tenir informer ou de ne pas faire la réparation je l'emmènerai chez un concurrent ».
Alors que la teneur de ce mail confirme l'absence à ce stade de rencontre préalable des volontés sur le principe même de l'exécution de la réparation envisagée par le garage Ponthou Utilitaires, ce dernier, au motif que le devis avait reçu l'accord de «Monsieur [L] », dont il a été vu plus haut qu'il ne pouvait être considéré comme mandataire apparent de la société AHM Filets, a cru pouvoir répondre à sa gérante qu'il allait quoi qu'il en soit effectuer la réparation, et a procédé de fait à celle-ci le jour suivant.
Il ne peut davantage être relevé de ratification ultérieure des travaux ainsi réalisés, compte tenu du mail adressé dès le jeudi 6 décembre 2018 par Mme [F] [L] à la société Ponthou Utilitaires pour se plaindre de l'inutilité de la réparation alors que le camion venait à nouveau de tomber en panne, et souligner qu'il s'agissait bien, comme évoqué initialement, d'un problème de durite, et non de filtre à particules.
Aussi, en l'absence de preuve d'un accord entre les parties sur la prestation ayant consisté à changer le filtre à particules, la société Ponthou Utilitaires n'est pas fondée à réclamer le paiement de la facture afférente. Ce n'est dès lors qu'au surplus qu'il sera observé que cette dernière ne conteste pas que son intervention litigieuse n'a pas réglé la panne du véhicule concerné.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la société Ponthou Utilitaires sera déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre.
Sur la facture n°54646 du 31 octobre 2018 d'un montant de 12 113,53 euros :
Cette facture a été établie par la société Ponthou Utilitaires au titre des réparations effectuées sur le véhicule accidenté immatriculé DX481EL. Au regard des conclusions de l'expert de l'assureur de la société AHM Filets validant le montant desdites réparations dans la limite de 10'976,90 euros TTC, la société Ponthou Utilitaires a, par courrier du 6 novembre 2019, fait savoir à la société AHM Filets qu'elle lui rétrocéderait la somme de 1136,63 euros correspondant à la différence entre le montant de la facture établie le 31 octobre précédent pour 12'113,53 euros, et le montant des réparations à dire d'expert, à savoir 10'976,90 euros.
Aucune des deux parties n'ayant discuté la pertinence de ce chiffrage de l'expert, il sera fait droit à la demande en paiement formé par la société Ponthou Utilitaires au titre de cette réparation dans la limite de 10'976,90 euros, par réformation du jugement déféré, avec intérêts de retard et anatocisme à compter du 5 mai 2020, date de l'assignation.
Sur le trop-versé de 12 113,53 euros :
Il est expressément reconnu par la société AHM Filets (page 14 de ses conclusions) que le virement de 12'113,53 euros perçu de la société Ponthou Utilitaires n'est pas causé, de sorte que le jugement critiqué ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la première à rembourser cette somme à la seconde.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société AHM Filets :
La société AHM Filets reproche à la société Ponthou Utilitaires d'être responsable du délai ayant couru de la fin du mois de mai 2018 au mois de novembre suivant, durant lequel son véhicule accidenté s'est trouvé immobilisé pour réparation.
Toutefois il ressort seulement des pièces versées aux débats :
- qu'alors que la société Ponthou Utilitaires, après avoir achevé ses réparations fin juin 2018, avait confié le véhicule à la société Vulco pour un réglage de géométrie, l'expert, qui avait souhaité contrôler celui-ci avant sa remise en circulation, l'a examiné fin juillet 2018 et a sollicité la mise en 'uvre d'une « géométrie dans un autre établissement pour faire la comparaison avec celle de Vulco », cette société ayant visiblement relevé des défauts,
- que le 28 août 2018, l'expert a fait état de la nécessité de contrôler « les têtes d'amortisseur et les longerons », demandant au garage Ponthou Utilitaires de « faire sous-traiter ces éléments à un garage ayant le matériel nécessaire »,
- que le 14 septembre 2018, la société Ponthou Utilitaires, relancée par la société AHM Filets, a indiqué que le véhicule était toujours entre les mains de la société Vulco qui devait « s'en occupe[r] à nouveau en début de semaine »,
- que début octobre 2018, le véhicule a été confié à la concession Mercedes en vue de faire réaliser les mesures de contrôle demandées par l'expert,
- qu'enfin divers contrôles ont été effectués par deux autres établissements les 25, 29 et 30 octobre 2018, à la demande de l'expert.
Ainsi que l'a justement analysé le tribunal, ces pièces montrent surtout le fait que l'expert, après avoir déterminé les réparations à effectuer, en a suivi le déroulement, a sollicité par la suite des contrôles supplémentaires, les a suivis puis a donné à la société Ponthou Utilitaires de nouvelles directives.
Elles n'établissent pas suffisamment que la société Ponthou Utilitaires serait à l'origine du délai engendré par les diverses opérations de contrôles, en ayant soit fait preuve d'inertie particulière dans l'exécution des demandes de l'expert, soit effectué des réparations non conformes aux règles de l'art à l'origine de contrôles supplémentaires ou/et de travaux de reprise. À cet égard, le mail du même expert obtenu un an plus tard par la société AHM Filets (pièce 14), outre qu'il émane d'un professionnel mandaté par son propre assureur et dont l'impartialité objective dans le litige opposant les parties est discutable, est en tout état de cause bien trop imprécis pour caractériser une faute de la société Ponthou Utilitaires.
À défaut d'apporter la preuve suffisante d'une faute de la société Ponthou Utilitaires, la société AHM Filets sera, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il peut s'entendre que la société AHM Filets ne se soit pas acquittée spontanément du règlement des trois factures litigieuses compte tenu pour deux d'entre elles des contestations portant soit sur la réalisation effective, soit sur l'opportunité des travaux, dont il a été vu ci-avant qu'elles étaient fondées, et pour la plus importante de ces factures, de ses griefs à l'égard de la société Ponthou Utilitaires à qui elle imputait la responsabilité d'un retard lui ayant occasionné des dépenses de location d'un montant supérieur à celui du règlement sollicité.
En revanche en s'abstenant de reverser à la société Ponthou Utilitaires le montant de 12'113,50 euros qui ne lui avait été viré que pour compenser les effets d'une traite refusée, la société AHM Filets a agi avec une mauvaise foi évidente, laquelle justifie parfaitement l'octroi par les premiers juges d'une indemnité de 1000 euros à la société Ponthou Utilitaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Indépendamment du litige portant sur la qualité des prestations ayant donné lieu à l'établissement des trois factures en cause, la société AHM Filets s'est refusée à restituer spontanément la somme de 12'113,50 euros que lui avait versée indûment la société Ponthou Utilitaires, ainsi qu'il vient d'être rappelé. Ce faisant elle ne pouvait que contraindre celle-ci à agir en justice pour être remplie de ses droits, de sorte que les dispositions de la décision critiquée se rapportant aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
En revanche, et dans la mesure où l'appel interjeté par la société AHM Filets se révèle en partie fondé, l'équité commande de dire que chacune des parties gardera la charge des dépens exposés à hauteur de cour et de rejeter les demandes formées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société AHM Filets à payer à la société Ponthou Utilitaires, avec intérêts de retard, les sommes de :
- 2 904,85 euros au titre de la facture du 10 octobre 2018,
- 3 296,11 euros au titre de la facture du 18 décembre 2018,
- 12 113,53 euros au titre de la facture du 31 octobre 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société AHM Filets à payer à la société Ponthou Utilitaires les sommes de :
- 2 239,16 euros au titre de la facture du 10 octobre 2018,
- 10'976,90 euros au titre de la facture du 31 octobre 2018,
Dit que ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mai 2020, et que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Déboute la société Ponthou Utilitaires de sa demande en paiement de la somme de 3 296,11 euros au titre de sa facture du 18 décembre 2018,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT