RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00763 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILNO
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 2]
14 janvier 2022
RG :21/01168
E.U.R.L. BOUDET DAUFES IMMOBILIER
C/
[T]
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Jean-Marie Chabaud
à Me Coralie Gay
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire en date du 14 janvier 2022, N°21/01168
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
l'Eurl BOUDET DAUFES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [P] [T]
né le 06 août 1959 à [Localité 7] (75)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie Gay, avocate au barreau d'Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrats des 13 et 26 novembre 2018, M.[T] a confié à l'Eurl Boudet Daufes Immobilier un mandat de gestion locative de deux appartements à [Adresse 6], qu'il a résilié par lettre recommandée avec avis de réception du 02 août 2020.
Lui reprochant l'inexécution du contrat, M.[T] a, par acte du 05 novembre 2020, saisi le tribunal judiciaire d'[Localité 2] afin de voir condamner cette société à lui payer les sommes de 31 122,43 euros au titre de son préjudice financier, 2 500 euros au titre de son préjudice moral et 2 500 euros en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 14 janvier 2022 , le tribunal :
- a constaté
- que l'Eurl Boudet Daufes Immobilier n'a pas versé à M [T] les loyers dus concernant les bien loués,
- qu'elle n'a pas procédé au paiement des charges de copropriété dues aux syndics de copropriété Nexity [Localité 2] pris en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 8] pris en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2],
- l'a condamnée à lui payer les sommes de
- 31 122,43 euros au titre de son préjudice financier,
- 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Par acte du 24 février 2022, l'Eurl Boudet Daufes Immobilier a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la procédure a été clôturée le 28 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, l'Eurl Boudet Daufes Immobilier demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et constater son caractère non avenu,
- de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de reprise de l'instance,
- de condamner M.[T] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl CSM.
Elle soutient qu'au 01décembre 2021 l'instance en cours devant le tribunal judiciaire d'[Localité 2] a été valablement interrompue par l'effet de l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire de sorte qu'en l'absence de reprise régulière, le jugement rendu en date du 14 janvier 2022 doit être déclaré non avenu.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2022, M.[P] [T] demande à la cour :
- de débouter l'Eurl Boudet Daufes Immobilier de ses demandes,
- de confirmer la décision,
- de constater que cette Eurul ne lui a pas versé les loyers dus concernant les biens loués et n'a pas procédé au paiement des charges de copropriété dues par lui aux syndics de copropriété Nexity [Localité 2] et Foncia,
- de condamner l'Eurl Boudet Daufes Immobilier à lui payer :
- 31 122,43 euros au titre de son préjudice financier.
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens
Il réplique :
- que l'Eurl Boudet Daufes Immobilier avait connaissance de l'assignation délivrée à son encontre'
- qu'il a déclaré sa créance conformément aux exigences légales et que si une contestation devait s'élever il appartenait à l'Eurl Boudet Daufes Immobilier de le faire avant la cause d'appel les parties ayant connaissance de ses demandes'
- sur le fond, que l'Eurl Boudet Daufes Immobilier n'a pas respecté ces obligations en ne recouvrant pas les loyers, en ne payant pas les charges, engageant sa responsabilité et justifiant l'indemnisation de son entier préjudice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par courrier du 25 septembre 2023, la cour a été informée du placement en liquidation judiciaire de l'Eurl Boudet Daufes Immobilier suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 mars 2023 désignant en qualité de liquidateur la Selarl SBCMJ en la personne de Me Cambon.
Selon l'article 369 du Code civil, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'interruption de l'instance d'appel du fait du placement de l'appelante en liquidation judiciaire doit être constatée et l'affaire renvoyée à la mise en état.
Les dépens et l'articles 700 seront réservés
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate l'interruption de l'instance du fait du placement en liquidation judiciaire de l'Eurl Boudet Daufes Immobilier suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du14 mars 2023,
Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du mardi 17 septembre 2024 à 14h00 pour régularisation,
Réserve les dépens et l'article 700.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,