COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSGJ
Copies le : 30/05/24
à
la SCP CABINET LEXLIGER
la SELARL RABILIER
Grosse le 30/05/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 30 MAI 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
[B] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
S.C.I. LEA II
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
DEMANDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS
d'un jugement en date du 07 Avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS
D'UNE PART,
ET :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Venant aux droits et oligations de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Eric DELFLY, membre de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 18 avril 2024 , il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 mai 2024.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Lea II,
- rejeté les demandes formées par M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] au titre de la nullité des engagements de caution,
- rejeté les demandes formées par M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] au titre de la disproportion des engagements de caution,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formé par M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E],
- fixé le montant de l'indemnité de déchéance du terme aux sommes suivantes :
5 000 euros pour le prêt n° 8012688,
1 000 euros pour le prêt n° 8158484,
- condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 391 399,45 euros au titre de leurs engagements de caution relatifs au prêt n° 8012688,
- condamné solidairement la SCI Lea II, M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 60 136,36 euros au titre du contrat de prêt et des engagements de caution relatifs au prêt n°8158484,
- rejeté toute autre demande,
- rejeté la demande formée par la SCI Lea II, M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI Lea II, M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI Lea II, M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] aux dépens qui comprendront les dépens de l'incident,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 2 mai 2022, la SCI Lea II et M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, au contradictoire de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France.
Par ordonnance d'incident du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande de radiation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France,
- rejeté la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
- condamné in solidum la SCI Lea II, M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2024, la SCI Lea II et M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée dite n°2 du 12 mars 2024 et demandent au conseiller de la mise en état de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déclarer les concluants recevables et bien fondés en leurs incident, fin de non-recevoir et demandes et y faire droit,
- déclarer irrecevables les conclusions régularisées à la requête de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France le 12 mars 2024 ainsi que toutes conclusions au fond qu'elle pourrait ultérieurement prendre,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer aux concluants
la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 689 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 18 avril 2024.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France n'a pas conclu en réponse sur cet incident.
SUR CE :
En application de l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)'.
En l'espèce, la SCI Lea II et M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] ont notifié leurs conclusions d'appelant le 1er août 2022, de sorte que l'intimé devait conclure au plus tard le 2 novembre 2022 selon l'article 909 précité.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a régularisé des conclusions d'incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile le 27 octobre 2022, lesquelles ont suspendu son délai pour conclure au fond, et ce jusqu'au 11 mai 2023, date de l'ordonnance d'incident ayant rejeté la demande de radiation, conformément à l'article 524 précité.
Magré l'intitulé de ses conclusions litigieuses dites 'conclusions d'intimé n°2" notifiées le 12 mars 2024, il s'avère que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France ne justifie pas avoir régularisé de conclusions n°1, malgré une sommation de communiquer à cet effet des appelants, de sorte que ses conclusions notifiées le 12 mars 2024 sont les premières conclusions d'intimé au fond et partant irrecevables pour être hors délai.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France notifiées le 12 mars 2024 ainsi que toutes conclusions au fond ultérieures de celle-ci.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident et sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France notifiées le 12 mars 2024 ainsi que toutes conclusions au fond ultérieures de celle-ci,
Condamnons la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens de l'incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Estelle Garnier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à la SCI Lea II et M. [X] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] la somme totale de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Fixons le calendrier suivant :
ordonnance de clôture le 27 juin 2024 à 9 h 30
plaidoiries à l'audience collégiale du jeudi 12 septembre 2024 à 14 h.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT