COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 22/01168 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSMW
Copies le : 30/05/24
à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
Me Estelle GARNIER
SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
Grosses le 30/05/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 30 MAI 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE-[Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Philippe OTTAVY, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 24 Février 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS
D'UNE PART,
ET :
[R] [S]
Né le 15 avril 1941 à [Localité 2] (37)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
[M] [H] épouse [S]
Née le 22 Mars 1946 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS
S.C.I. CHEZ LUI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 18 avril 2024 , il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 mai 2024.
La SARL Hotel de France - [Localité 2] exploite un hôtel restaurant situé [Adresse 5] à [Localité 2] dont les murs appartenaient aux époux [S] qui ont exploité le fonds de commerce jusqu'au 14 mars 2004. Elle s'est vue consentir un bail commercial en date du 10 mars 2004 portant sur les murs de l'hôtel et du restaurant ainsi que son matériel.
Le 15 juillet 2010, à la suite d'un violent orage, la société Hotel de France - [Localité 2] a subi un sinistre important.
Une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés a été confiée à M. [K] et M. [C].
Au cours des opérations d'expertise, les époux [S] ont cédé l'immeuble à la SCI Chez Lui devenue la SARL Chez Lui.
Les experts ont déposé un rapport définitif le 20 février 2014, en ouverture duquel la société Hotel de France - [Localité 2] a fait assigner son propriétaire, la SCI Chez Lui, en exécution de travaux, réparation de ses préjudices commerciaux, matériel et moral. La SCI Chez Lui a appelé en intervention forcée et garantie les époux [S]. Ces deux procédures ont été jointes.
M. [V], expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état, aux fins de complément d'expertise, a déposé son rapport le 14 mars 2019.
Parallèlement, par actes des 6 juin 2018 (RG 18/1588) et 5 avril 2019 (RG 19/1152), la société Hotel de France - [Localité 2] a fait assigner la SCI Chez Lui en opposition à deux commandements de payer les loyers délivrés le 27 avril 2018 et le 26 mars 2019.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 18/1588 avec la procédure initiale.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné la SARL Chez Lui à procéder aux travaux suivants :
la partie de la couverture du bâtiment C abritant uniquement la grange et non la partie habitation pour laquelle il n'est pas démontré l'existence d'aucune fuite,
le ravalement du mur du parking lequel a été chiffré en mars 2013 à la somme de 46 513 euros HT et identifié comme désordre n° 5,
la reprise de la coursive sur toute sa longueur,
l'achèvement du mur extérieur de la cuisine (désordre n°4) selon les préconisations de l'architecte des bâtiments de France,
- accordé à la SARL Chez Lui un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision afin de réaliser les travaux de reprise des murs du parking identifiés comme désordre n° 5 au rapport [K]-[C],
- dit que les travaux d'achèvement du mur extérieur de la cuisine et la reprise des coursives devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à prévoir une astreinte,
- condamné in solidum les époux [S] et la SARL Chez Lui à verser à la SARL Hotel de France au titre des préjudices d'exploitation la somme de 129 047,24 euros en denier ou quittance compte tenu des provisions allouées par ordonnance des 30 juillet 2015 et 5 juillet 2018,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné les époux [S] à payer à la SARL Hotel de France la somme de 1 550,77 euros TTC au titre de la pose de filets de protection,
- débouté la SARL Hotel de France de ses demandes au titre du préjudice moral et d'image ainsi que de sa demande d'expertise,
- condamné in solidum les époux [S] et la SARL Chez Lui à verser à la SARL Hotel de France au titre de la perte d'exploitation des quatre chambres desservies par la coursive du
bâtiment A la somme de 208 129,48 euros,
- dit que les époux [S] doivent garantie au titre du dommage prévisible et du dol au titre des préjudices matériels et économiques jusqu'au 20 février 2014,
- condamné en conséquence les époux [S] à garantir la SARL Chez Lui pour les sommes suivantes :
159 783,02 euros TTC au titre du préjudice matériel
89 391,27 euros au titre du préjudice économique
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que la SARL Chez Lui est fondée à invoquer, en application de l'article 1347-6 du code civil, la compensation avec la dette de loyers due par la SARL Hotel de France ce qui aura pour effet de déduire sa part divise dans le total de la dette,
- rejeté le moyen tiré de la nullité du commandement de payer du 27 avril 2018,
- dit et jugé que la SARL Hotel de France est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution,
- débouté en conséquence la SARL Chez Lui de sa demande de résiliation du bail commercial,
- condamné la SARL Hotel de France à verser à la SARL Chez Lui la somme de 98 036,35 euros TTC arrêtée au 1er février 2021 avec intérêts au taux légal sur la somme de 45 704,31 euros à compter du 3 mai 2018 et sur le surplus à compter du présent jugement,
- dit que la SARL Chez Lui pourra réclamer à la SARL Hotel de France le remboursement de la taxe foncière sur présentation des justificatifs des sommes acquittées auprès du service des impôts,
- débouté la SARL Hotel de France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- déclaré inopposable à la SARL Hotel de France la transformation de la SCI Chez Lui en SARL Chez Lui,
- condamné la SARL Chez Lui à verser à la SARL Hotel de France une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit et jugé que les frais de l'expertise [K]-[C] seront à la charge des époux [S] conformémen à la clause litige insérée dans l'acte de vente du 30 janvier 2012 et que les frais d'expertise de M. [V] seront uniquement supportés par la SARL Chez Lui,
- condamné in solidum les époux [S] et la SARL Chez Lui aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé,
- dit que la SARL Chez Lui sera garantie par les époux [S] de l'ensemble des sommes dues au titre des dépens qui ont été exposés antérieurement à la date du 20 février 2014,
- rejeté toutes autres demandes,
- accordé à Me Thierry Chas, membre de la SARL Arcole, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 13 mai 2022, la SARL Hotel de France - [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la SCI Chez Lui et de M. et Mme [S] (RG 22/01168).
Suivant déclaration du 14 juin 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce même jugement au contradictoire de la SARL Hotel de France - [Localité 2] et de la SARL Chez Lui (RG 22/01462).
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures à raison de leur connexité, sous le présent numéro RG 22/01168.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 mars 2024, M. et Mme [S] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la société Hotel de France - [Localité 2] notifiées le 15 mars 2024, sur le fondement des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2024, M. et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur incident, fin de non-recevoir et demandes et y faire droit,
- déclarer irrecevables les conclusions régularisées à la requête de la société Hotel de France - [Localité 2] le 15 mars 2024, ainsi que toutes conclusions au fond qu'elle pourrait ultérieurement prendre,
- la condamner à payers aux concluants la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et accorder à Me [P] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse notifiées le 16 avril 2024, la société Hotel de France - [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'appel de la SARL Hotel de France - [Localité 2] suivi sous le numéro 22/01168,
Vu l'ordonnance de jonction en date du 13 octobre 2022,
Vu les conclusisons d'incident,
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [S] à payer à la SARL Hotel de France - [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives à l'incident notifiées le 15 avril 2024, la SARL Chez Lui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la SARL Chez Lui s'en rapporte à justice sur l'incident de procédure introduit par les consorts [S],
- condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL Chez Lui la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 18 avril 2024.
SUR CE :
En application de l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
En l'espèce, la jonction ordonnée le 13 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état porte sur deux appels croisés concernant la même décision entreprise et les mêmes parties.
Chacun des appelants a conclu dans les délais impartis, la société Hotel de France - [Localité 2], auteur du premier appel, le 1er août 2022, M. et Mme [S], auteurs du second appel, le 14 septembre 2022.
L'ordonnance de jonction a été rendue le 13 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai pour conclure de chacun des intimés.
Si la jonction d'instance ne créée pas une procédure unique, il convient de relever que sa finalité est d'instruire et juger ensemble deux affaires pour éviter des situations antagonistes, et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, dans le cadre de deux appels d'une affaire identique soumise à la cour : même décision dont appel et mêmes parties. Exiger de chaque partie qu'elle poursuive ses obligations procédurales tant en qualité d'appelant qu'en qualité d'intimé respectivement dans chacun des deux dossiers, retire tout intérêt à la jonction ordonnée afin de 'les faire instruire ensemble'.
Il s'avère que l'absence de procédure unique dont se prévalent les époux [S] a seulement pour conséquence, au regard des conclusions, que la cour doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.
De surcroît, rien n'interdit en l'espèce à la société Hotel de France - [Localité 2] qui a conclu dans les délais dans le dossier initial RG 22/01168 de conclure à nouveau dans ce même dossier, ce qu'elle a fait en régularisant des conclusions le 15 mars 2024, notamment pour actualiser les sommes réclamées dans le cadre de son appel ou répondre à l'argumentation adverse.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. et Mme [S] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Hotel de France - [Localité 2] notifiées le 15 mars 2024 et toutes conclusions au fond ultérieures.
M. et Mme [S], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l'incident et seront condamnés à verser à la société Hotel de France - [Localité 2] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Hotel de France - [Localité 2] notifiées le 15 mars 2024 et toutes conclusions au fond ultérieures, formée par les époux [S],
Condamnons in solidum M. [R] [S] et Mme [M] [H] épouse [S] aux dépens d'incident,
Condamnons in solidum M. [R] [S] et Mme [M] [H] épouse [S] à verser à la SARL Hotel de France - [Localité 2] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 11 h aux fins de fixation d'un calendrier (clôture et audience de plaidoiries).
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT