COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/01086
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAUG
AFFAIRE :
[N] [W] [U] [R] épouse [Z] [L]
C/
Association OPCO SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 7
N° RG : 19/08317
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique HAMAMOUCHE
Me Léa RAMEAU de la SELARL LF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [W] [U] [R]
épouse [Z] [L]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 90
APPELANTE
ASSOCIATION OPCO SANTE
N° SIRET : 854 033 115
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Léa RAMEAU de la SELARL LF AVOCATS, Postulant/plaidant, Toque R.163, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chloé ALGARON
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [N] [U] [R] épouse [Z] [L] (Ci-après Mme [Z]) a été engagée par l'association [7] le 14 octobre 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée et a été promue chef de service éducatif à compter du 6 juin 2005.
L'association [7], qui relève de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif, cotisait à l'Unifaf, Fonds d'assurance de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée et organisme paritaire collecteur agréé par l'Etat aux fins de collecter et gérer les fonds de formation professionnelle continue des entreprises de cette branche, de sorte que ses salariés pouvaient solliciter un congé individuel de formation (CIF) auprès de l'Unifaf.
C'est dans ces conditions que Mme [Z] a sollicité de l'Unifaf une prise en charge au titre du CIF pour la formation d'"Executive Master Business" dispensée par l'[6] ([6]) du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015.
Le 20 décembre 2013, 1'Unifaf lui a accordé une prise en charge de cette formation à hauteur de 26 529,18 euros.
Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement à compter du 1er octobre 2014, et a été engagée à compter de cette date par le réseau IDL95.
Elle a démarré sa formation le 17 septembre 2014.
Par courriel du 3 décembre 2014, puis courrier du 13 janvier 2015, adressé en recommandé avec accusé de réception, l'Unifaf a informé Mme [Z] du défaut de validité de la prise en charge de la formation, IDL95 n'étant pas adhérent à 1'Unifaf.
Mme [Z] a alors sollicité un nouvel examen de sa situation par la commission paritaire nationale de recours gracieux s'agissant du financement de son CIF, qui a opposé son incompétence, dans la mesure où une décision d'accord de prise en charge avait été prise initialement.
Par courrier du 30 janvier 2015, l'Unifaf a accepté d'étudier de nouveau le dossier de Mme [Z] et a rejeté sa demande pour les mêmes motifs.
Le 8 juin 2015, le nouvel employeur de Mme [Z], l'Association " du Côté des femmes ", a adressé un courrier à l'Unifaf pour solliciter le maintien du financement des frais de formation dans le cadre du CIF, auquel 1'Unifaf n'a pas répondu favorablement.
Mme [Z] a signé le 9 juillet 2015 un contrat de formation professionnelle avec la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 8] (ci-après CCI), portant sur cette formation, pour un montant de 19 475 euros.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris, Mme [Z] a été condamnée à régler le solde de sa créance auprès de la CCI de [Localité 8] mais a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes et de 1'appel en garantie formé par Mme [Z] à l'encontre de l'Unifaf en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Par acte d'huissier délivré le 5 août 2019, Mme [Z] a fait assigner l'Unifaf devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros à l'Opco Santé, association venant aux droits de l'Unifaf, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par acte du 21 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 18 mai 2022, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter l'Opco Santé venant aux droits de l'Unifaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer que l'Opco Santé venant aux droits de l'Unifaf a exprimé sa volonté claire et non équivoque de maintenir le financement de la formation de Mme [Z] dès le 13 juin 2014 et ce pendant plusieurs mois,
- déclarer que Mme [Z] remplissait les conditions de maintien de financement pour sa formation et sa prise en charge par l'Unifaf,
- déclarer que l'Opco Santé venant aux droits de l'Unifaf a commis une faute dans l'exécution de ses obligations mettant fin au financement le 13 janvier 2015 soit près de cinq mois après le début de la formation de Mme [Z] sans mise en demeure préalable,
A titre principal,
- condamner l'Opco Santé venant aux droits de l'Unifaf à verser à Mme [Z] la somme de 21 347,49 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations avec intérêts à taux légal à compter du 20 juin 2019, outre la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamner l'Opco Santé venant aux droits de l'Unifaf à verser à Mme [Z] la somme de 8 290 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations avec intérêts à taux légal à compter du 20 juin 2019, outre la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner l'Opco Santé venant aux droits de l'Unifaf à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice moral de Mme [Z],
- condamner l'Opco Santé venant aux droits de l'Unifaf à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 24 mai 2022, l'association Opco Santé venant aux droits de l'Unifaf, prie la cour de :
- dire que l'Unifaf a valablement annulé la prise en charge de la formation de Mme [Z] dès lors qu'elle ne relevait plus d'une entreprise adhérente à l'Unifaf,
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Mme [Z] (à titre principal et à titre subsidiaire),
- condamner Mme [Z] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.
Il ne sera donc pas répondu par la cour aux demandes de " dire et juger ", quand elles ne constituent pas des prétentions en tant que telles au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive de l'accord de financement et pour préjudice moral
Pour débouter Mme [Z], le tribunal judiciaire de Nanterre a repris la chronologie des échanges entre l'appelante et l'Unifaf et relevé que Mme [Z] avait été avisée suffisamment tôt des conditions de l'accord de prise en charge lors d'un licenciement et notamment du fait qu'il était nécessaire que le nouvel employeur soit également adhérent à l'Unifaf. Le tribunal a retenu que Mme [Z] avait fait preuve d'une légèreté blâmable à l'origine de son préjudice, sans qu'aucune faute ou manquement contractuel ne puisse être caractérisé à l'encontre de l'Unifaf.
Au soutien de son appel, Mme [Z] indique qu'elle a signé de bonne foi son contrat de formation professionnelle en juillet 2015, alors qu'elle avait déjà commencé sa formation dès septembre 2014, soit plusieurs mois auparavant, et qu'elle remplissait les conditions de prise en charge par l'Unifaf. Elle expose que l'Unifaf a manqué à ses obligations contractuelles de diligence et de prévenance à son égard : elle soutient que si le licenciement interrompt le CIF, il n'annule pas le financement de la formation, qui avait été validé dès décembre 2013 par l'Unifaf. Elle soutient également que l'Unifaf ne l'a pas aidée en lui indiquant qu'elle aurait pu mettre en place un projet personnalisé de retour à l'emploi. Elle retient que l'Unifaf n'a pas non plus respecté l'article 1104 du code civil, n'exécutant pas le contrat de bonne foi, faute de donner une date d'effet à l'interruption de la prise en charge. Elle fait valoir que le tribunal n'a pas tenu compte de ses courriers l'amenant à considérer que le financement de sa formation était bien maintenu, dès lors que l'Unifaf avait exprimé une volonté claire et non équivoque de maintenir la prise en charge de la formation le 13 juin 2014 et de ne pas appliquer l'interruption automatique du contrat. Elle soutient également que l'Unifaf ne l'a pas mise en demeure de régulariser sa situation pour mettre fin au contrat de financement, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, et a ainsi retardé l'exécution de ses obligations, de sorte que l'annulation ne pouvait valoir que pour l'avenir. Elle indique qu'elle n'aurait jamais suivi une formation d'un montant si élevé si elle n'avait pas eu l'assurance que l'Unifaf en règlerait les frais et que cette dernière a attendu 7 mois pour lui indiquer son absence de prise en charge. Elle relève enfin que la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, lui permettait d'utiliser ses heures acquises et non utilisées, alors qu'elle avait le statut de demandeur d'emploi au 1er janvier 2015. A titre subsidiaire elle demande que l'Unifaf soit condamnée à l'indemniser de ses frais de formation au prorata des frais du 1er septembre 2014 au 13 janvier 2015, c'est-à-dire à la date de la notification du refus de prise en charge par Opco santé. Enfin, elle estime que le comportement de l'Unifaf lui a causé un préjudice indéniable dès lors que sa soutenance de thèse a été repoussée faute de paiement de la formation.
L'association Opco santé venant aux droits d'Unifaf, fait valoir qu'elle n'est pas partie prenante au contrat de formation conclu avec la CCI de [Localité 8], qu'elle n'a pas confirmé la prise en charge de la formation après l'annonce du licenciement de Mme [Z] qui interrompait l'accord de financement aux termes de celui-ci, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au paiement des frais de formation. Elle soutient en outre que Mme [Z] ne démontre pas le préjudice moral subi pour demander des dommages et intérêts.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article L 6322-14 du code du travail applicable au présent litige, c'est-à-dire au moment de la décision de l'accord de prise en charge jusqu'à l'information de son annulation, les organismes collecteurs paritaires agréés, tels que l'OPCO Santé, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prennent en charge notamment les actions de formation du CIF sur la base de convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. Ces organismes collecteurs paritaires agréés peuvent poursuivre la prise en charge des actions de formation des bénéficiaires dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 du code du travail.
Il convient de relever que les conditions d'adhésion de l'employeur à l'opérateur, en l'espèce l'Unifaf, permettent à la fois la mise en place d'un système d'autorisation spéciale d'absence pour formation outre le remboursement à l'employeur adhérent du maintien du salaire durant l'absence, ce qui justifie la prise en charge par l'opérateur car il bénéficie des cotisations de l'employeur.
En l'espèce, aux termes de l'accord de prise en charge du 20 décembre 2013 adressé par l'Unifaf à Mme [Z], " en cas de rupture ou de changement de situation vis-à-vis de votre employeur (licenciement, démission maternité') et conformément à la législation, la prise en charge s'interrompt automatiquement. Vous pourrez solliciter un réexamen de votre dossier en vue d'un éventuel maintien du financement de l'action ".
L'Unifaf avait précisé dans son courrier du 13 juin 2014 un maintien de l'engagement dans l'intervalle de la fin de contrat avec l'association [7] et la nouvelle situation, le temps que Mme [Z] puisse produire les pièces justifiant de l'embauche par un nouvel employeur adhérent à l'Unifaf. A cet égard des pièces étaient demandées afin que l'Unifaf puisse " confirmer [son] engagement pour un départ en formation en 2024 ".
L'Unifaf produit les éléments de ses procédures sous forme de " fiche pratique CIF ", dans laquelle sont précisées les conditions de maintien de la prise en charge en cas de changement d'employeur, fiche communiquée aux employeurs adhérents ainsi qu'à leurs salariés, que l'appelante n'indique pas ignorer.
La cour relève que l'accord du 20 décembre 2013 constituait un accord pouvant être suspendu et annulé si les conditions ne se trouvaient pas remplies. Ainsi, les conditions d'engagement après licenciement, tenant à l'engagement de l'organisme à prendre en charge les frais de formation sous certaines conditions, parmi lesquelles la condition essentielle que l'employeur entre dans le champ professionnel de l'Unifaf et verse à ce dernier sa cotisation CIF, étaient clairement indiquées dans l'accord avant d'être rappelées en juin 2014 à Mme [Z]. Seul un réexamen avec confirmation d'engagement pouvait être demandé pour que l'annulation de la prise en charge puisse être évitée.
Or, à la suite de son licenciement de l'association [7], Mme [Z], qui a toutefois régulièrement communiquée sur son changement de situation, a été embauchée le 1er octobre 2014 par un nouvel employeur non adhérent à l'Unifaf. Elle n'a indiqué que le 1er décembre 2014 à l'Unifaf que son nouvel employeur ne cotisait pas à l'Unifaf mais à l'organisme " Uniformation".
L'Unifaf était destinataire d'une promesse d'embauche par IDL95 à compter du 1er octobre 2014, sans que la durée du contrat ne soit précisée.
Au regard de ce licenciement et des conditions d'accord pour la prise en charge de la formation, à savoir l'accord d'un nouvel employeur adhérent à l'Unifaf, cette dernière n'a pas confirmé la prise en charge pour un début de formation en 2014, bien qu'elle ait échangé avec l'organisme de formation à ce sujet. Elle a annoncé à Mme [Z] par mail le 3 décembre 2014 puis par courrier du 13 janvier 2015 l'impossibilité pour elle de maintenir sa prise en charge.
Ainsi, la mauvaise foi de l'Unifaf dans l'exécution de l'accord de prise en charge de la formation demandée par Mme [Z] n'est pas démontrée dès lors qu'elle a suivi ses procédures et régulièrement communiqué avec l'intéressée, maintenant la prise en charge sous conditions, dont elle n'a finalement pas pu constater la réunion.
De même, nonobstant le changement de législation en 2015, postérieur au changement d'employeur de Mme [Z], et qui aurait pu éventuellement permettre l'examen du maintien des prises en charge en cas de statut de demandeur d'emploi, l'Unifaf qui n'était pas informée de ce changement de statut, n'a pas commis de faute en ne maintenant pas son accord de financement des coûts de la formation dès 2014.
Enfin, Mme [Z] ne fonde pas l'obligation qu'elle met à la charge de l'Unifaf de l'informer de la mise en place d'un projet personnalisé de retour à l'emploi.
Par ailleurs, bien qu'avisée de cette annulation dès décembre 2014 et par courrier recommandé du 13 janvier 2015, et malgré l'information à l'[6] par l'Unifaf de l'absence de prise en charge, Mme [Z] a fait le choix de poursuivre sa formation en 2015 ainsi que de signer le contrat avec la CCI le 9 juillet 2015, l'engageant à régler les frais de sa formation.
Ainsi, le lien de causalité entre le préjudice invoqué du coût de la formation et l'obtention de son diplôme tardive en mars 2019 plutôt qu'en 2016 faute de paiement de sa formation n'est pas démontré.
Dès lors, les demandes de dommages et intérêts pour inexécution fautive et en réparation d'un préjudice moral ne peuvent prospérer et le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [Z] succombant, elle est condamnée à verser à Opco santé la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [U] [R] épouse [Z] [L] à verser à l'association Opco santé la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [U] [R] épouse [Z] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,