COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/01900
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCYP
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES
C/
[N] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 19/08082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée SOCIETE AVIVA ASSURANCES
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Yolène BAHU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Claire DISSAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 juin 2011 à [Localité 5], M [N] [T], chef d'atelier, âgé de 31 ans, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait un scooter dans l'agglomération de [Localité 5], dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [L] [X], assuré auprès de la société Aviva Assurances.
Il s'agit d'un accident de travail.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que M. [T] a commis une faute de nature à diminuer son droit à indemnisation de moitié, de sorte que la société Aviva est tenue à réparer les préjudices subis par M. [T] à hauteur de 50 %, a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G], et alloué 4 000 euros à titre de provision.
Le 11 février 2016, la cour d'Appel de Versailles a confirmé le principe du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
L'expert a procédé à sa mission et aux termes d'un rapport dressé le 2 septembre 2014 a conclu ainsi que suit :
Blessures :
- Plaie de la face antérieure de la jambe droite,
- [M] gauche,
- Contusion pulmonaire gauche,
- Fracture de 7 côtes à gauche,
- Fracture de rate traitée par surveillance,
- Fracture des apophyses transverses des vertèbres lombaires L1 à L4,
- Fracture du genou gauche au niveau du plateau tibial externe et une rupture du ligament croisé antérieur
D.F.T.T. : Du 16.06.2011 au 03.07.2011
Du 30.10.2011 au 04.11.2011
D.F.T.P. : 75% du 05.11.2011 au 28.11.2011
50% du 29.11.2011 au 31.12.2011
25% du 01.01.2012 au 30.11.2012
A.T.A.P. : du 05.11.2011au 30.11.2011
Consolidation : Le 30.11.2012
A.I.P.P. : 15%
Préjudice esthétique temporaire : 3/7
Préjudice esthétique : 2,5/7
Souffrances endurées : 4,5/7
Existence d'un préjudice sexuel
Existence d'un préjudice d'agrément.
Nécessité d'une tierce personne.
Existence d'une incidence professionnelle.
Par jugement rendu le 25 octobre 2018, le tribunal d'instance de Nanterre a :
- condamné la société Aviva Assurance à payer à M [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au double du taux légal du 7 février 2012 au jour de la décision, puis au taux légal à compter de la date du jugement :
Dépenses de santé actuelles : 70 euros,
Frais divers : 600 euros,
Tierce personne provisoire : 3 780 euros,
Tierce personne permanente : 19 290,85 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 2 878,13 euros,
Souffrances endurées : 10 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Préjudice d'agrément : 1 500 euros,
Préjudice sexuel : 2 000 euros,
- Réservé les postes de préjudices suivants :
Perte de gains professionnels futurs,
Incidence professionnelle,
Déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société Aviva Assurances à payer à Mme [O] [J] épouse [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet, avec intérêts au double du taux légal du 16 février 2012 à ce jour, puis au taux légal à compter de ce jour,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Aviva Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
au titre des pertes de gains professionnels futurs 153 187,90 euros,
au titre de l'incidence professionnelle 25 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent. 15 675 euros,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article1343-2 du code civil,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault,
- condamné la société Aviva Assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 28 mars 2022, la société Abeille Iard & Santé (nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances) a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures, du 16 décembre 2022, de :
- la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
- juger M. [T] irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 15 675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et en sa demande tendant à voir majorer l'indemnisation de ce poste de préjudice, pour lequel il avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme qu'il réclamait de ce chef,
- juger M. [T] mal fondé en ses conclusions d'intimé portant appel incident, pour le surplus,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [T] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
o 153 187,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
o 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
o 15 675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault,
rejeté pour le surplus les demandes de la société Aviva Assurances,
Statuant à nouveau,
- fixer l'évaluation des postes de préjudice réservés par le jugement du 25 octobre 2018 avant application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance de la CPAM de l'Hérault dans le respect du droit de préférence de la victime dans les proportions suivantes :
pertes de gains professionnels futurs : débouté,
incidence professionnelle : 30 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 31 350 euros,
- juger qu'après application de la réduction du droit à indemnisation et imputation de la créance de la CPAM de l'Hérault, dans le respect du droit de préférence de la victime, il ne revient aucun solde disponible à M. [T] au titre des postes Incidence professionnelle et Déficit fonctionnel permanent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T], tendant à voir prononcer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités à compter du 16 février 2012 par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
- débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en principal, intérêts et intérêts doublés, frais irrépétibles et dépens,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des pertes de gains professionnels futurs à la perte subie pendant la période allant du 1er décembre 2012 au 16 mars 2014, du 21 juin 2014 au 1er mars 2015, et du 1er décembre 2016 au 30 mai 2017, représentant la somme de 48 662,71 euros,
- fixer les autres postes de préjudice réservés par le jugement du 25 octobre 2018 avant application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance de la CPAM de l'Hérault dans le respect du droit de préférence de la victime dans les proportions suivantes :
incidence professionnelle : 30 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 31 350 euros,
- juger qu'après application de la réduction du droit à indemnisation et imputation de la créance de la CPAM de l'Hérault, dans le respect du droit de préférence de la victime, il ne revient aucun solde disponible à M. [T] au titre des postes Pertes de gains professionnels futurs, Incidence professionnelle, et l'en débouter,
- réduire le montant de l'indemnité revenant à M. [T] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 13 532,30 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T], tendant à voir prononcer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités à compter du 16 février 2012 par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
- débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en principal, intérêts et intérêts doublés, frais irrépétibles et dépens,
- débouter M. [T] de ses demandes plus amples et contraires,
A titre très subsidiaire,
- juger que la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances s'appliquera uniquement du 16 février 2012 au 20 décembre 2019,
- réduire dans de notables proportions la réclamation de M. [T] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Si la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a évalué les pertes de gains professionnels futurs à hauteur de la somme de 209 895 euros :
- fixer les autres postes de préjudice réservés par le jugement du 25 octobre 2018 avant application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance de la CPAM de l'Hérault dans les proportions suivantes :
incidence professionnelle : 30 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 31 350 euros,
- réduire le montant des indemnités revenant à M. [T] après application de la réduction du droit à indemnisation et imputation de la créance de la CPAM de l'Hérault, dans le respect du droit de préférence de la victime, dans les proportions suivantes :
o 104 947,50 euros au titre des postes Pertes de gains professionnels futurs,
o 15 000 euros au titre de l'Incidence professionnelle,
o 15 675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause :
- condamner M. [T] à verser à la société Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel, avec recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 décembre 2023, M. [T] prie la cour de :
- juger l'appel interjeté par la société Abeille Iard recevable mais mal fondé,
- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- débouter la société Abeille Iard de l'ensemble de ses prétentions contraires aux présentes,
- confirmer le jugement déféré sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- réformer le jugement déféré pour le surplus et
- condamner la société Abeille Iard à payer à M. [T] les indemnités suivantes :
403 424,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
45 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
17 250 euros au titre du DFP
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens avec recouvrement direct par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- prononcer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le "Tribunal", à compter du 16/02/2012 et jusqu'à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
- juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l'anatocisme à compter du 16/02/2013,
- juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter des conclusions en rétablissement avec capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (1154 ancien),
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Hérault.
La CPAM de l'Hérault s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte du 6 mai 2022 mais cette dernière n'a pas constitué avocat. Elle a fait connaître ses débours qui s'élèvent à la somme de 119 608,47 euros selon le détail suivant :
- Prestations en nature : 9 497,32 euros.
- frais hospitaliers : 7 858 euros
- frais médicaux 1 437,08 euros
- frais pharmaceutiques : 172,24 euros
- frais d'appareillage : 100 euros
- franchises : -70 euros
- Indemnités journalières du 19 avril 2012 au 30 novembre 2012 : 13 582,60 euros
- Arrérages échus de la rente AT du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2015 : 8 835,35 euros
- Rachat de rente en capital 5 % du 28 février 2013 : 16 015,88 euros
- Capital représentatif de la rente AT au taux de 25 % du 1er octobre 2015: 71 629,18 euros
La rente AT représente la somme de 96 480,41 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que l'accident de la circulation dont a été victime M. [T] a été pris en charge au titre d'un accident de travail par la CPAM de l'Hérault, organisme de sécurité sociale dont il dépendait au moment des faits.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 publié le 31 octobre 2022 fondé sur une espérance de vie (tables 2017-2019) et sur un taux d'intérêt de 0%.
I. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Avant d'examiner les demandes formulées, dont les quantums sont contestés en appel, il convient de fixer et rappeler le cadre des calculs de ces montants par la cour, quant aux demandes de majoration de l'indemnisation et le mode de calcul de l'indemnisation au regard du droit de préférence de la victime.
Sur la revalorisation en raison de l'érosion monétaire
M. [T] sollicite la revalorisation des sommes allouées par le tribunal au titre de son indemnisation de la perte des gains professionnels futurs à hauteur de 13,24% correspondant à la revalorisation du SMIC entre 2012 et 2022, tandis que la société Abeille Iard et Santé conclut que ce calcul ne peut être retenu dès lors que celui-ci exerçait un poste payé au- delà du SMIC et qu'il n'est pas possible de préjuger des augmentations qu'il aurait pu obtenir.
Sur ce,
Si la perte de salaire éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, il appartient à la juridiction du fond de procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire " (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569, Bull. civ. II, n° 94).
Si le préjudice s'apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation, il s'évalue au jour où le juge statue.
M. [T] était, au moment de l'accident, chef d'équipe dans un garage et percevait un salaire mensuel moyen de 1 688,62 euros, soit un salaire annuel de 20 263,54 euros. Il a désormais la qualité de travailleur handicapé.
Ainsi il y a lieu, quand bien même l'augmentation d'un salaire au-dessus du SMIC n'est pas automatique, mais pour tenir compte de l'érosion monétaire, entendue comme la détérioration progressive du pouvoir d'achat d'une monnaie, due à l'inflation, de faire droit à la demande de M. [T] d'augmenter de 13,24 % la somme retenue comme base de calcul de son salaire mensuel de1 688,82 euros, soit 1 912,19 euros, ce qui correspond à l'augmentation du SMIC entre 2012 et 2022.
Sur la méthode de calcul et le droit de préférence de la victime
M. [T] considère que le droit de préférence de la victime conduit à ajouter la créance du tiers-payeur à l'indemnisation allouée avant le partage de responsabilité, tandis que la société Abeilles Iard & Santé, conteste ce calcul retenu par le tribunal, et expose qu'au contraire cette créance doit être imputée sur le droit à indemnisation puis déduite de la somme dû par le tiers responsable pour la fixation de la condamnation du tiers responsable.
Sur ce,
Il est rappelé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
En vertu des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1346-3 du code civil, selon lequel " la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ", le droit de préférence accordé à la victime d'un préjudice corporel, lui permet d'être indemnisée en priorité par rapport à d'autres créanciers, comme les caisses de sécurité sociale, pour lui garantir une réparation intégrale de son préjudice corporel.
En cas d'indemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, les règles de la subrogation s'appliquent et notamment le droit de préférence prévu par l'article 1346 suscité du code civil : ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bénéficie depuis la loi du 21 décembre 2006 d'un droit de préférence sur l'indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde (Civ. 2, 15 avril 2010 n° 09-14.042).
La Cour de cassation (Civ 2ème, 8 juin 2021 - n°20-14.504) a établi une méthode de calcul du droit de préférence. Elle retient notamment que l'indemnité doit être allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs avant de faire application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité, puis que le préjudice corporel de la victime, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable. La victime a donc droit à la différence entre la perte de gains professionnels futurs et les indemnités journalières versées par la caisse, dans la limite de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable. Le tiers payeur ne peut exercer son recours que sur le reliquat.
La cour observera donc successivement la méthode suivante et infirmera le jugement qui ne l'a pas respectée :
- fixer l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs ;
- déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité
- allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
- accorder le reliquat au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l'indemnité revenant à la victime).
A. La perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Même si elle relève en principe de l'incidence professionnelle, la perte des droits à la retraite doit être évaluée dès lors qu'elle est demandée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement a fixé le préjudice de M. [T] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 209 895 euros avant application de la réduction de moitié de son droit à indemnisation et du droit de préférence de la victime dans le cadre de l'imputation de la créance de la CPAM de l'Hérault. Il y a ajouté la rente accident du travail versée par la CPAM : après application de la réduction du droit à indemnisation et du droit de préférence, le jugement a alloué à M. [T] la somme de 153 187,90 euros, correspondant à 50% de la somme de 209 895 euros + 96 480,41 euros au titre de ce poste de préjudice. Il a également considéré que la perte de chance pour retrouver un emploi était de 20% après avoir retenu un déficit fonctionnel permanent de 15%.
M. [T] sollicite une somme de 434 358,57 euros, correspondant à 50% de son évaluation des pertes de gains professionnels contestant d'une part, que la perte de chance retenue par le tribunal puisse être réduite à hauteur de 20 % et justifiant d'autre part une actualisation de ses revenus. Il soutient que la cour doit actualiser les indemnités allouées au jour où elle statue. A cet effet, il applique donc l'évolution du SMIC à son salaire perçu avant l'accident et précise qu'il travaillait de manière stable depuis 12 ans au sein de son entreprise avant l'accident.
La société Abeille Iard & Santé, sur le fondement du rapport d'expertise, conteste l'analyse du tribunal au motif que M [T], est inapte uniquement à un travail sollicitant son genou gauche et que la dévalorisation sur le marché du travail relève de l'incidence professionnelle et non de la perte de gains professionnels futurs. En outre, la société Abeille Iard & Santé conteste l'application de la réduction du droit à indemnisation et du droit de préférence par le tribunal et fait valoir que le calcul retenu par M. [T] est gonflé artificiellement en ce qu'il intègre la rente accident du travail de 96 480,41 euros et un montant réévalué de salaire qu'il aurait dû percevoir. Pour contester la somme calculée sur la base des salaires, la société Abeilles Iard & Santé retient que M. [T], qui a effectué un stage du 17 mars au 20 juin 2014 ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas reçu d'indemnisation pour ce stage. Elle rejette en outre toute augmentation de salaire suivant une proportion de revalorisation du SMIC dès lors que le salaire de M. [T] était supérieur à ce dernier. Elle demande à ce que la cour évalue les pertes de gains professionnels futurs à
48 662,71 euros.
Sur ce,
L'expert judiciaire a fixé la consolidation de M. [T] au 30 novembre 2012. Il retient une impossibilité d'avoir une activité professionnelle requérant l'intégrité du genou gauche, en particulier dans l'agenouillement, la station debout prolongée et la descente d'escaliers.
Pour fixer le préjudice, le tribunal a retenu deux périodes. La première entre la date de consolidation (le 30 novembre 2012) et la fin de son nouveau contrat de travail (31 octobre 2018), durant laquelle M. [T] a fait des démarches de recherches d'emploi, effectué des stages, exercé à temps partiel puis à temps plein avant d'être licencié pour des raisons économiques. La deuxième, après le 31 octobre 2018, durant laquelle M. [T] a démontré sa capacité à occuper un travail à temps partiel aussi bien rémunéré que le précédent.
1. Sur la fixation du préjudice avant imputation du droit du droit de préférence
Il convient de remettre la victime dans les conditions où elle se trouvait avant l'accident.
Au moment de l'accident, M [N] [T] était chef d'atelier dans un garage et salarié de la société Nettoyage Aragon Petit au titre d'un contrat à durée indéterminée. Il percevait un salaire mensuel net imposable de 1 688,62 €, soit un salaire annuel de 20 263,54 euros (année précédant son accident).
A la suite de son accident, la victime a été en arrêt de travail avant d'être licencié pour motif économique le 27 juin 2012, mais il n'a jamais été en mesure de reprendre son poste. A compter du 12 décembre 2012, M [N] [T] s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a bénéficié d'allocations chômage. Il a commencé un stage de pré orientation auprès du centre de rééducation et d'insertion professionnelle (CRIP) le 17 mars 2014, puis a bénéficié de contrats à temps partiel puis à temps plein auprès de la société NCS Marketing solution en qualité d'agent technique avant d'être licencié pour motif économique en octobre 2018.
La cour retient le mode de calcul issu de la jurisprudence sus-citée et les montants suivants :
a. Sur les arrérages échus :
- Du 30 novembre 2012 (date de la consolidation) au 2 mars 2015 (date de stage rémunéré), Monsieur [T] aurait dû percevoir la somme de
1688,62 euros x 822 jours/30 = 45 509 euros
Dont il faut déduire la rémunération perçue par M. [T] durant son stage de mars 2014 à juin 2014 à hauteur de 6 519 euros
45 509 euros - 6 519 euros = 38 991 euros
- Du 2 mars 2015 jusqu'au 30 novembre 2016 : pas de perte de revenu
- Du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, Monsieur [T] aurait dû percevoir la somme de 1688,62 euros x 181 jours/30 = 10 188 euros
- Du 1er juin 2017 au 30 avril 2018 Monsieur [T], qui a perçu une rémunération mensuelle de 682,13 euros, aurait dû percevoir la somme de
(1688,62-682,13) x 333 jours jours/30 = 11 172,03 euros
- Du 1er mai au 31 octobre 2018 : pas de perte de revenu, M. [T] justifie avoir perçu un salaire de 1 957,99 euros pour un travail à taux plein.
M. [T] soutient que cette expérience professionnelle de 6 mois s'est inscrite dans le cadre d'une entraide familiale, ce qui n'est pas contesté par l'assureur, qui a constaté comme la cour que l'employeur de M. [T] était depuis juin 2017 une société appartenant à la compagne de ce dernier. Depuis son licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi et a obtenu la qualité de travailleur handicapé le 29 mars 2018. Sa tentative d'ouverture de société en avril 2018 avancée par l'assureur pour démontrer qu'il est apte à travailler à temps plein, ne lui a pas permis d'en tirer des revenus comme il ressort des éléments suivants :
- Pour l'année 2018, M. [T] a déclaré 12 933 euros de revenus.
- Pour l'année 2019, M. [T] a déclaré 18 315 euros, mais il s'agit de revenus provenant du pôle emploi
- Pour l'année 2020 M. [T] a déclaré 8 226 euros mais il s'agit de revenus provenant du pôle emploi
- Pour l'année 2021 M. [T] n'a pas déclaré de revenus
- Pour l'année 2022 M. [T] n'a pas déclaré de revenus
Dès lors, cette expérience ne peut être considérée comme ayant permis à M. [T] de démontrer une aptitude à travailler à temps plein depuis l'accident et il sera retenu qu'il a démontré sa capacité à travailler à temps partiel à hauteur d'un smic partiel, dont le montant retenu sera, conformément à la demande de M. [T], à hauteur de 633,23 euros
Ainsi du 1er novembre 2018 au 31 mai 2024, soit 5 ans et 7 mois :
(1688,62-633,23) x 2038 jours/30 = 71 696,16 euros
Les arrérages échus augmentés de 13.24% pour prendre en compte l'érosion monétaire s'élèvent donc à :
(38 991 + 10 188 + 11 172,03 + 71 696,16) x 1.1324 = 149 530,23 euros
b. Sur la rente viagère
La rente de Monsieur [T], âgé au 31 mai 2024 de 44 ans, partant à la retraite à 64 ans, il s'évalue comme suit en application du barème de la gazette du Palais de 2022 et en référence au salaire antérieur à l'accident revalorisé à hauteur de 13,24% dont il convient de déduire la moitié du SMIC comme précédemment retenu.
Malgré les séquelles de l'accident, il ressort des éléments produits que la victime peut continuer à travailler, son déficit fonctionnel permanent étant évalué à 15 % par l'expert ; en l'absence de justificatif de simulation de perte de retraite, il lui sera alloué l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs sous forme de rente viagère.
La perte de revenus mensuelle actualisée est (1688,62 x 1.1324) -633,23 =1 278,96 euros, soit une perte annuelle actualisée :
1 278,96 euros x 12 mois = 15 347,52 euros
Le point de l'euro de rente viagère pour un homme de 44 ans est de 36.663.
Soit 15 347,52 euros x 36.663= 562 686,12 euros.
La somme retenue au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est évaluée à 149 530,23 euros + 562 686,12 euros = 712 216,35 euros
2. Application de la limitation de responsabilité et du droit de préférence de la victime.
Le 11 février 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le principe du droit à indemnisation à hauteur de 50% de M. [T] de sorte que l'indemnité due par l'assureur de la personne responsable (la dette) de l'accident s'élève à 50 % soit :
712 216,35 euros x 50% = 356 108,17 euros
Le tiers payeur a versé une rente d'accident du travail de 96 480,41 euros, qui a partiellement indemnisé le préjudice, et la perte complémentaire de la victime est de :
712 216,35 euros - 96 480,41 euros = 615 735, 94 euros.
Sans partage de responsabilité, c'est ce montant qui aurait dû être alloué à la victime.
Après partage de responsabilité et en application du droit de préférence de la victime qui lui accorde réparation de son préjudice complémentaire (non indemnisé par le tiers payeur) dans la limite de la dette, c'est la somme de 356 108,17 euros qui doit être allouée à la victime, le solde pour le tiers payeur étant de 0.
poste
Préjudice intégral
Part victime non prise en charge par les 1/3 payeurs
Parts tiers payeur (montant des prestations)
Dette d'indemni
sation (après réduction éventuelle des droits de la victime)
Indemnité revenant à la victime
Reliquat revenant au tiers payeur
formule
P = V+TP
V
TP
D = x%de P
V'=V dans la limite de D
TP' = D- V'
PGPF
712 216,
35
615 735,94
96 480,41
356 108,17
356 108,17
0
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
B. Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et qu'elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs. (Civ. 2ème, 6 février 2020, n°19-12.779).
M [N] [T] sollicite une somme de 45 000 €, correspondant à la moitié de 90 000 euros, somme décomposée en obligation de changer de métier pour 30 000 euros, pénibilité du travail pour 30 000 euros et dévalorisation sur le marché du travail pour 30 000 euros. Il expose avoir dû se reconvertir après 12 ans dans le secteur automobile, avoir tenté une reconversion dans le tertiaire en qualité de métreur pour laquelle il doit cependant effectuer des tâches en position accroupie, et avoir échoué dans la création d'une entreprise avec son épouse, dont l'objet était la gestion de fonds.
La société AVIVA ASSURANCES conclut au rejet de cette demande estimant que l'évaluation par le tribunal est excessive, n'indemnise que la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre, et que la créance de la CPAM de l'Hérault n'a pas été imputée sur la somme retenue.
Sur ce,
En l'espèce, M. [T] justifie de l'obligation de changer de profession au regard de ses restrictions physiques qui ne lui permettent plus d'être chef d'atelier dans un garage. Il soutient qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail car il est physiquement diminué et ne peut pas faire valoir d'autres compétences professionnelles sans qu'une certaine pénibilité soit reconnue et acceptée par tout nouvel employeur, laquelle devra être supportée tout au long de sa vie professionnelle.
La difficulté qu'il a rencontrée à retrouver un travail, faisant l'objet d'une proposition d'emploi dans le cadre d'une entraide familiale au bout de 5 ans, malgré une formation de métreur ressort de son parcours professionnel depuis l'accident.
La reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qui est pour lui un facteur de vulnérabilité, avec la nécessité d'aménagement pour s'adapter et tenir une journée de travail entière illustre la dévalorisation de son profil sur le marché de son travail, directement liée aux conséquences de l'accident dont il a été victime.
La preuve de la pénibilité de tout travail au regard des séquelles de l'accident n'est pas démontrée, dès lors qu'il n'a pas repris de travail après son stage indépendamment de son expérience au sein de l'entreprise familiale. Ainsi, même s'il se dit plus fatigable, la pénibilité accrue par rapport à la période antérieure à l'accident ne peut être démontrée sans travail effectif. Or ce dernier ne travaille plus depuis octobre 2018.
Ces éléments produits consistant en la dévalorisation de son profil sur le marché du travail et la nécessité de changer de profession justifient pleinement la reconnaissance de cette incidence professionnelle distincte de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Dès lors, la cour rejoint le tribunal, en ce qu'il a accordé, au regard du jeune âge de M. [T] au moment de son accident (32 ans), la somme de 50 000 euros, laquelle a été réduite de moitié au regard du partage de responsabilité reconnu dans l'accident.
La créance de la CPAM n'a pas à être imputée en cascade sur cette somme allouée, en l'absence de reliquat revenant au tiers payeur au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur le préjudice extrapatrimonial permanent de déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre a retenu le taux de déficit fonctionnel permanent de 15% proposé par l'expert avec une valeur du point à 2090 euros au regard de l'âge de 32 ans de M. [T], 31 350 euros réduit de moitié soit 15 675 euros.
M. [T] demande dans son appel incident l'actualisation de cette indemnisation à 34 500 euros, soit 17 250 euros après partage de responsabilité, dès lors qu'il était âgé de 31 ans au jour de l'accident. Il insiste sur le fait que la rente accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent si bien qu'il n'y a pas lieu d'imputer le reliquat de la rente versée par la CPAM sur ce poste.
La société Abeille Iard & Santé conclut au débouté de cette majoration dès lors que l'intégralité de la demande formulée par M. [T] a été satisfaite en première instance. A titre subsidiaire, elle demande sa réduction à la somme de 13 532,30 euros en application du droit de préférence de la victime et la réduction du droit à indemnisation.
Sur ce,
L'indemnité peut être majorée lorsqu'il ressort de l'expertise que le médecin expert n'a pas prise en compte les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d'existence, lesquelles doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a retenu un taux d'IPP imputable à l'accident de 15% incluant " les déficits fonctionnels de membre, les douleurs post-traumatiques sans lésions démontrées mais vraisemblables et la souffrance morale résiduelle imputable ".
M. [T] était âgé de 32 ans au moment de la consolidation (novembre 2012). Sa demande vise à la seule réformation de l'indemnisation d'un préjudice pour lequel il a obtenu entière satisfaction. Il ne fait valoir aucun argument pour motiver la majoration de l'indemnité allouée par le tribunal autre que la nécessité d'actualiser sa demande datant de 2017. Celle-ci aurait en effet pu être actualisée dans le cadre de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre dont la cour est saisie, mais ne l'a pas été en 2020, la demande demeurant à hauteur de 15 675 euros.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
III. Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à la personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 21 1-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 21 1-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Le jugement du 20 janvier 2022 a rejeté la demande portant sur les sommes réservées, dès lors que ce dernier les liquidait à la date de cette dernière décision.
La société Abeille Iard & Santé sollicite la confirmation du jugement du 20 janvier 2022 qui a rejeté cette demande du fait que celle-ci avait été tranchée et acceptée par le tribunal le 25 octobre 2018 pour les postes non réservés, et rejetée pour les postes réservés.
M. [T] fait valoir que la société Abeille Iard & Santé n'a présenté aucune offre provisionnelle sur les sommes réservées dans les délais prescrits.
Sur ce,
La consolidation de M. [T] est intervenue le 30 novembre 2012, ainsi que l'a fixé l'expert dans son rapport daté du 2 septembre 2014.
Appliquant le délai le plus favorable, l'offre de l'assureur devait parvenir dans les 8 mois de l'accident, soit le 16 février 2012, ce qui n'a pas été le cas.
En 2018, le tribunal a réservé des postes de préjudices dans l'attente de pouvoir déterminer l'éventuel reliquat de la rente accident du travail versé par la CPAM à imputer d'abord sur les indemnités liées aux préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle avant toute imputation subsidiaire sur le déficit fonctionnel permanent.
La présentation d'une offre conforme à la loi précitée est indépendante du jour de sa liquidation.
La société Abeille Iard & Santé ne justifie pas davantage avoir fait une offre sur les postes réservés qu'elle ne l'avait justifiée sur les postes non réservés. Elle conclut devant le tribunal même au rejet de l'indemnisation de ces postes de préjudices, de sorte qu'elle ne formulait toujours pas d'offre en première instance. La sanction est donc encourue.
Il sera fait droit à cette demande de doublement des intérêts légaux à compter du 16 février 2012 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
IV. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La société Abeille Iard & Santé sollicite l'infirmation du jugement qui a fait droit, estimant qu'il n'est pas motivé et en raison du rejet par le tribunal de la demande de doublement des intérêts légaux.
M. [T] demande l'application du droit.
Les seules conditions posées par le texte suscité sont que la demande soit judiciairement formée et que les intérêts soient dus pour au moins une année entière.
Le jugement qui a accordé la capitalisation des intérêts à compter du 16 février 2013 est confirmé.
V. Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La société Abeille Iard & Santé succombant, elle est condamnée à verser à la somme de 4 000 euros à M. [T] au titre de ses frais irrépétibles.
La société Abeille Iard & Santé est également condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [T] la somme de 153 187,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
- débouté M. [T] de sa demande de doublement des intérêts légaux des sommes allouées au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futur, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Infirme le jugement entrepris des autres chefs soumis à la cour
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [T] la somme de 356 108,17 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Dit que les sommes allouées au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futur, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent porteront intérêts au double du taux d'intérêt légal
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futur, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent à compter du 16 février 2013,
Condamne la société Abeille Iard & Santé à verser à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,