COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/03907 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6F
AFFAIRE :
S.A. AXERIA IARD
C/
S.A.R.L. [Localité 7] BURGER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Emmanuel MOREAU
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXERIA IARD
RCS Lyon n° 352 893 200
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Nicolas CROZIER & Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 7] BURGER
RCS Pontoise n° 878 450 006
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société [Localité 7] Burger est exploitante d'une enseigne de restauration rapide '[6]' située à [Localité 7] .
Par l'intermédiaire de son courtier en assurance, la société Gras Savoye, la société [Localité 7] Burger a souscrit à une police multirisques professionnelle dénommée 'Agapes' auprès de la société Axeria Iard, ci-après dénommée la société Axeria, à effet au 19 décembre 2019.
Le 14 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19, le Ministère des Solidarités et de la Santé a pris un arrêté édictant qu'à compter du 15 mars 2020, les restaurants et débits de boissons n'étaient plus habilités à recevoir du public.
Dans ces circonstances, la société [Localité 7] Burger, par courrier du 13 mai 2020, a déclaré un premier sinistre auprès de la société Axeria.
Par lettre du 14 mai 2020, la société Axa a dénié sa garantie, au motif qu'elle n'avait 'pas vocation à s'appliquer à la crise sanitaire' en ce que 'le contrat d'assurance proposé par Axeria Iard ne couvre pas le risque systémique de pandémie qui touche tous les secteurs d'activité et impacte l'économie mondiale'.
Le 16 octobre 2020, le décret n°2020-1262 a instauré un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin dans certaines métropoles, départements ou régions, la commune d' [Localité 7] étant concernée.
Le 29 octobre 2020, le décret n°2020-1310 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a, de nouveau, interdit aux restaurateurs et exploitants de débits de boissons d'accueillir du public.
Le 17 décembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la société [Localité 7] Burger a déclaré un second sinistre et mis en demeure l'assureur de l'indemniser, en vain.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 15 janvier 2021, la société [Localité 7] Burger a fait assigeré la société Axeria Iard devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société [Localité 7] Burger mal fondée en sa demande d'indemnisation de ses pertes d'exploitation au titre de l'article 1 du chapitre 7 du contrat d'assurance, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société [Localité 7] Burger bien fondée en sa demande d'indemnisation au titre de l'extension de garantie 'Impossibilités d'accès' stipulée à l'article 3.3 du chapitre 7 du contrat d'assurance ;
- Déclaré la société [Localité 7] Burger bien fondée en sa demande d'expertise ;
- En application de l'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit et sans rien préjuger, nommé Mme [S], sise [Adresse 3], [Localité 5], en sa qualité d'expert, lequel pourra, en application des dispositions de l'article 268-1 du code de procédure civile et avant même d'accepter sa mission, consulter les dossiers des parties ou les documents déposés au greffe ;
- Dit que dès acceptation de sa mission, l'expert pourra retirer, ou se faire adresser par le greffe de ce tribunal contre émargement ou récépissé, les documents des parties ;
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle, rendue sur simple requête ;
- Dit que l'expert désigné aura pour mission de :
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute, à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 2 juin 2020, du fonds de commerce exploité par la demanderesse ;
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 16 octobre 2020, date de fermeture partielle en application du décret du 16 octobre 2020 puis de la fermeture totale à compter du 29 octobre 2020, date du décret n°2020-1310, jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse dans la limite maximale du 31 décembre 2020 ou du 16 janvier 2021, au vu de l'avenant au contrat signé par les parties ;
- Analyser le chiffre d'affaires par tranche horaire pour apprécier la perte de chiffre d'affaires afférent à la période de couvre-feu allant du 16 octobre au 28 octobre 2020 ;
- Déterminer le montant des économies de charges et des aides dont la société [Localité 7] Burger a pu bénéficier lors des périodes analysées ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ;
- Entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
- Recueillir l'avis d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
- Se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la persomre de son choix interviendra sous son contrôle et sous sa responsabilité ;
- S'il estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les lieux ;
- Mener strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l'état de ses avis ou opinion à chaque étape de sa mission puis établir un document de synthèse, en vue de recueillir les demières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt de son rapport;
- Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de la date ultime qu'il fixera, avant dépôt de son rapport ;
- Dit qu'en cas de carence des parties, l'expert devra en informer le juge du contrôle par application de l'article 275-2 du code de procédure civile ;
- Fixé à 2.500 € le montant de la provision que la société [Localité 7] Burger devra consigner au greffe avant le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal de commerce de Pontoise ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque ;
- Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
- Dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront respecter le principe du contradictoire envers toutes les parties à la cause ;
- Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert s'assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l'article 281 du code de procédure civile, constatera sa mission est devenue sans objet et indiquera au juge du contrôle la nature des diligences accomplies ;
- Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction;
- Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
- Dit qu'en cas de difficultés qui feraient obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avérait nécessaire, l'expert en fera rapport au juge chargé du contrôle ;
- Dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessus fixée par application de l'article 267-2 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société [Localité 7] Burger mal fondée en sa demande de provision de 440.000 € à valoir sur l'indemnisation pour pertes d'exploitation, l'en a déboutée ;
- Réservé les demandes accessoires et les dépens en fin de cause ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Par déclaration du 13 juin 2022, la société Axeria a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, la société Axeria demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 mai 2022 en ce qu'il a déclaré bien fondée la société [Localité 7] Burger en sa demande au titre de l'extension de garantie ' Impossibilité d'accès' stipulée à l'article 3.3 du chapitre 7 du contrat d'assurance et ordonné une mesure d'instruction en désignant Mme [Z] [S] pour y procéder avec pour mission notamment de chiffrer les pertes d'exploitation subies par la société [Localité 7] Burger du fait de 'la fermeture partielle' ou de 'la fermeture totale' du fonds de commerce ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il débouté la société [Localité 7] Burger de sa demande d'indemnisation de ses pertes d'exploitation au titre de l'article 1 du chapitre 7 du contrat d'assurance et de ses demandes de provision ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter la demande de la société [Localité 7] Burger, tendant à faire admettre l'existence d'une 'impossibilité d'accès' couverte par la police d'assurance ;
- Rejeter la demande de la société [Localité 7] Burger, tendant à faire admettre l'existence d'un évènement couvert au titre de la garantie 'tous risques sauf' ;
- Débouter en conséquence la société [Localité 7] Burger de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'à supposer, par impossible, les conditions de garantie réunies, les exclusions contractuelles de garantie invoquées ont vocation à s'appliquer au cas présent ;
- Débouter de plus fort la société [Localité 7] Burger de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer à la somme de 37.598 € la perte d'exploitation de la société [Localité 7] Burger ;
- Faire application à ce montant d'une décote de 40% en application de la clause de 'tendances générales' et de la prise en compte des 'facteurs extérieurs', ainsi que la franchise contractuelle de 1.375 € ;
Par conséquent,
- Circonscrire toute éventuelle condamnation de la société Axeria Iard à la somme maximale de 21.183,80 € ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société [Localité 7] Burger aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Axeria Iard la somme de 5.000 € au titre des frais de justice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024 la société [Localité 7] Burger demande à la cour de :
- Recevoir la société [Localité 7] Burger en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 13 mai 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré la société [Localité 7] Burger mal fondée en sa demande d'indemnisation de ses pertes d'exploitation au titre de l'article 1 du chapitre 7 du contrat d'assurance, l'en a déboutée ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la garantie 'Perte d'exploitation' est acquise à la société [Localité 7] Burger au titre de la garantie Tous Risques Sauf, avec un plafond d'indemnisation de 18 mois maximum 100 % du chiffre d'affaires et fixer la période garantie du 15 mars 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce, sans que cette garantie ne puisse dépasser 18 mois, pour le premier sinistre et du 16 octobre 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce, sans que cette garantie ne puisse dépasser 18 mois pour le second sinistre ;
- Condamner Axeria Iard à la garantie des pertes d'exploitation subies par la société [Localité 7] Burger ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 13 mai 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré bien fondée la société [Localité 7] Burger en sa demande au titre de l'extension de garantie 'Impossibilité d'accès' stipulée à l'article 3.3 du chapitre 7 du contrat d'assurance ;
- Juger que la garantie 'Impossibilité d'accès' est acquise à la société [Localité 7] Burger au titre de l'extension de garantie ;
En conséquence et en tout état de cause,
- Condamner la société Axeria Iard à verser une indemnité de 298.881 € à la société [Localité 7] Burger ;
- Condamner la société Axeria Iard à payer à la société [Localité 7] Burger la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Axeria Iard aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie " tous risques sauf " de la police
Moyens des parties
La société [Localité 7] Burger rappelle que la police " tous risques sauf " est constituée du devis, des conditions particulières et des conditions générales. Elle fait valoir qu'aucune de ces pièces contractuelles ne limite la garantie des pertes d'exploitation. Elle précise que ni le devis, ni les conditions particulières, ni les conditions générales ne circonscrivent la notion d'évènement non exclu aux seuls dommages matériels et donc aux seuls dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel. L'intimée souligne que l'assureur a versé des acomptes à ses assurés sur la base d'une police analogue et dans le cadre de sinistres identiques, caractérisant une reconnaissance de garantie.
La société Axeria répond que l'objet de la police est de garantir les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs, de sorte que les pertes d'exploitation ne sont prises en charge que si elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti, ce qui n'est pas établi. L'assureur conteste toute reconnaissance de responsabilité par le versement d'acompte à certains assurés, expliquant que les restaurants étaient situés dans des centres commerciaux ayant fait l'objet d'une décision préfectorale de fermeture à l'origine d'une impossibilité matérielle d'accès.
Réponse de la cour
Le devis signé par la société [Localité 7] Burger le 6 décembre 2019 stipule, dans le paragraphe consacré aux " évènements assurés " que :
" Le contrat que nous proposons a pour objet de garantir suite à la survenance d'un évènement non exclu :
Les biens assurés contre tous dommages non exclus ;
Ainsi que :
'
- les pertes d'exploitation y compris les frais supplémentaires additionnels consécutifs à ces dommages, sauf dispositions contraires stipulées dans la police ;
Sous réserve de l'application des seules exclusions mentionnées au contrat ".
La notion de dommage n'est pas définie au devis. Elle l'est en revanche aux termes du chapitre 1 des conditions générales relatif à l'objet du contrat qui énonce que :
' Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières contre :
1. Les dommages matériels causés aux " biens garantis " lorsqu'ils sont consécutifs à un événement non exclu
Ainsi que :
- Les frais et pertes consécutifs aux dits dommages matériels
- Les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l'Assuré consécutives aux dits dommages matériels
- Les pertes d'exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutives à ces dommages matériels
sauf dispositions contraires stipulées dans la police et sous réserve de l'application des seules exclusions stipulées au chapitre EXCLUSIONS GENERALES.
2. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré :
du fait des locaux
avant livraison
après livraison
3. L'interruption d'activité consécutive à une maladie ou un accident de la personne clé déclarée, sous réserve qu'il en soit fait mention aux Conditions Particulières
dans la limite des dispositions, montants de garantie et franchises figurant aux Conditions Particulières et Générales'.
Il apparaît ainsi que le dommage visé au devis correspond à un dommage matériel, défini au chapitre 2 des conditions générales comme " toute altération, destruction, détérioration, atteinte à la structure ou à la substance, disparition, perte d'un bien ".
Le chapitre 7 des conditions générales consacré aux pertes d'exploitation confirme que le dommage s'entend d'un dommage matériel, puisqu'il prévoit que :
' L'assureur garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation :
- d'une perte de marge brute (')
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation (')
Qui sont la conséquence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés et/ou aux biens situés au sein d'un établissement assuré non couvert et pour autant qu'ils auraient été indemnisés s'ils avaient été garantis au titre du présent contrat ". (souligné par la cour)
Il résulte de ces stipulations contractuelles particulièrement claires, non sujettes à interprétation, que dans le cadre de la police " tous risques sauf ", les pertes d'exploitation ne sont garanties que lorsqu'elles sont la conséquence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés.
Si la société [Localité 7] Burger se prévaut d'une reconnaissance de garantie de l'assureur par le versement d'acomptes à des assurés bénéficiant de la même police et ayant subi le même sinistre, la cour constate que pour justifier ses dires, l'intimée se contente de produire un jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 22 juin 2021, dont il ressort que le restaurant ayant bénéficié du versement d'un acompte par la société Axeria, était situé dans un centre commercial qui avait fait l'objet d'une mesure administrative de fermeture et que la garantie invoquée se rapportait à l'impossibilité d'accès. Il ne saurait en conséquence être considéré que le sinistre est identique. Aucune reconnaissance de responsabilité n'apparaît en conséquence caractérisée.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Localité 7] Burger tendant à la mobilisation de la police " tous risques sauf ".
Sur l'extension de la garantie des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès
Moyens des parties
La société [Localité 7] Burger se prévaut de l'extension de la garantie des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès. Elle soutient qu'aux termes de la police, l'application de cette garantie n'est pas conditionnée à la survenance d'un dommage matériel préalable. L'assurée considère que les conditions de la garantie sont réunies, dès lors que les décisions administratives successives ont entrainé une impossibilité d'accéder aux locaux, en l'espèce la salle de restauration, et en tout état de cause une impossibilité d'utiliser la salle de restauration et la terrasse. Elle souligne que l'article 3.3 vise l'impossibilité d'accéder partiellement ou totalement aux lieux assurés, ainsi que l'impossibilité partielle ou totale d'utiliser les biens assurés.
La société Axeria répond que la survenance d'un dommage matériel est une condition sine qua non de mise en oeuvre des garanties, en ce comprise l'extension de garantie des pertes d'exploitation. L'assureur ajoute qu'en tout état de cause, les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 n'ont pas rendu impossible l'accès aux locaux de l'assurée, puisque les activités de livraison et de vente à emporter des restaurants ont été maintenues. Il relève ainsi que les gérants et/ou salariés ont continué à accéder aux locaux afin d'assurer les ventes à emporter et les livraisons. Subsidiairement, il invoque une clause d'exclusion de garantie concernant les dommages consécutifs à une contamination, considérant que les pertes d'exploitation alléguées par la société [Localité 7] Burger ont été générées par la contamination par le virus de la Covid-19, ayant conduit le gouvernement à prendre des mesures administratives de restriction.
Réponse de la cour
Le chapitre 7 des conditions générales consacré aux pertes d'exploitation prévoit une extension de garantie dans les termes suivants :
" 3. Extensions de la garantie
La garantie est étendue aux pertes d'exploitations consécutives aux (')
3.3. Impossibilités d'accès
Interruption ou réduction des activités de l'assuré, consécutive à un évènement non exclu survenant aux alentours ou dans le voisinage empêchant totalement ou partiellement :
- d'accéder ou de sortir des lieux où s'exerce l'assurance,
et/ou
- d'utiliser les biens assurés.
Cette couverture est également accordée si cette impossibilité résulte d'une décision d'une autorité administrative ".
Contrairement à ce que soutient la société Axeria, il ne ressort pas de la clause portant extension de la garantie des pertes d'exploitation que sa mobilisation soit subordonnée à la survenance d'un dommage matériel. La clause se réfère uniquement à la survenance d'un " événement non exclu ", l''événement' étant défini en page 5 des conditions générales comme " la cause génératrice du dommage ", sans restriction à un dommage matériel.
Les premiers juges ont justement relevé que les clauses 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 du chapitre 7, relatifs aux extensions de garantie, font expressément référence à l'existence d'un dommage matériel non exclu, qui ne figure pas à la clause 3.3.
Comme le souligne l'assurée, au regard du domaine d'application de la garantie des pertes d'exploitation tel que défini à l'article 1 du chapitre 7 rappelé supra, la condition invoquée par l'assureur reviendrait à vider l'extension de garantie de sa substance, puisqu'au titre de la garantie de base 'tous risques sauf', les pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel non exclu sont déjà couvertes.
Si la clause 3.3 est intitulée " Impossibilités d'accès ", il résulte de sa lecture que le domaine d'application de l'extension de garantie vise à la fois l'empêchement total et partiel d'accès aux biens assurés ou d'utilisation de ceux-ci.
Il ne peut être contesté que les mesures restrictives prises par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ont entrainé une impossibilité partielle d'accès aux locaux assurés, puisqu'il a été fait interdiction à la clientèle de s'y rendre en dehors des services de vente à emporter et de livraison. Il est également indéniable que les décisions administratives ont empêché la société [Localité 7] Burger d'utiliser une partie des biens loués, notamment la salle de restauration. L'assurée soutient pertinemment que l'adverbe " également " induit que l'extension de garantie est mobilisable même en l'absence d'obstacle matériel à l'accès des locaux assurés.
La société Axeria se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie visant l'évènement épidémique.
L'article 3, 9° du chapitre 10 des conditions générales exclut de la garantie les " dommages causés par la contamination ou la pollution ".
Selon l'article L.113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Elles doivent être appréciées strictement.
En l'espèce, étant relevé que la notion de contamination ne fait l'objet d'aucune définition dans la police, laquelle ne précise pas à quoi elle se rapporte, la cour relève que le dommage subi par la société [Localité 7] Burger n'est pas consécutif à la contamination par le virus Covid-19, mais aux décisions administratives successives ayant prescrit une interdiction de recevoir du public.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'extension de garantie des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès est mobilisable.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [S], dans les conditions fixées au dispositif du jugement entrepris, ce point ne faisant l'objet d'aucune contestation à hauteur d'appel.
Sur l'indemnisation du préjudice
Si la société [Localité 7] Burger demande à la cour de liquider le préjudice, il n'apparaît pas opportun d'évoquer cette demande, dès lors que l'évaluation du préjudice invoqué par l'assurée est contestée par l'assureur et qu'il convient, en conséquence, de garantir à ce dernier un double degré de juridiction sur ce point.
Par ailleurs, la cour constate que la société [Localité 7] Burger ne formule aucune demande de provision aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Axeria, qui succombe, supportera les dépens d'appel, et sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Axeria Iard aux dépens d'appel ;
Condamne la société Axeria Iard à payer à la société [Localité 7] Burger la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,