COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/04970 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7F
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
S.A.S. SOGERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F01062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine DE LA FERTE
Me Carine DUCROUX
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [6]
RCS Montpellier n° 322 433 012
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 et Me REY & Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Montpellier
APPELANTE
S.A.S. SOGERES
RCS Versailles n° 572 102 176
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine DUCROUX de la SELARL DUCROUX CARINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS [6] exploite et gère un EHPAD du même nom situé [Adresse 4] à [Localité 7].
La SAS Services Hôteliers et Restauration pour les Établissements de Personnes Âgées et de Soins (ci après SHERPAS), exerce une activité de prestations de services dans les EHPAD.
La société [6] et la société SHERPAS ont conclu un 'Contrat de prestation bionettoyage', à effet du 1er août 2010, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet le nettoyage des locaux de l'EHPAD [6].
En janvier 2018, la SAS Sogeres est venue aux droits de la société SHERPAS, suite à une opération de fusion-absorption.
Par lettre RAR du 31 mai 2018, la société Sogeres a mis en demeure la société [6] de payer les sommes dues au titre des prestations de services réalisées. En application de la clause 'Résiliation' du contrat et à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, le contrat a été résilié de plein droit et sans formalités à la date du 15 juin 2018.
Par lettre du 11 juin 2018, la société [6] a pris acte de la résiliation du contrat au 15 juin 2018 et a sollicité un entretien « afin d'éclaircir le volet financier de ce dossier ».
La société Sogeres lui a adressé une nouvelle lettre datée du 8 juin 2018, reçue le 13 juin 2018, par laquelle elle lui a transmis les informations relatives aux salariés dont la société [6] aurait à assurer la continuité du contrat de travail.
La société [6] a refusé le transfert du personnel aux motifs que ni les dispositions de la convention collective ni celles de l'article L.1224-1 du code du travail n'avaient vocation à s'appliquer, compte tenu qu'aucun prestataire ne reprenait l'activité de nettoyage et que les tâches seraient réparties entre ses salariés dans le cadre d'une nouvelle organisation.
Suivant lettre RAR du 18 juin 2018, la société Sogeres a mis en demeure la société [6] de reprendre le personnel affecté à la prestation de nettoyage dans un délai de huit jours.
La société [6] a réaffirmé sa position sur la reprise des salariés et refusé de déférer à la mise en demeure.
Par acte du 6 mai 2021, la société Sogeres a fait assigner la société [6] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 25.821,47 € au titre des « frais, sommes et indemnités versés aux salariés dans le cadre de leur licenciement ».
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la SASU [6] à payer à la SAS Sogeres la somme de 14.253,77 € ;
- Débouté la SAS Sogeres de sa demande pour résistance abusive ;
- Condamné la SASU [6] à payer à la SAS Sogeres la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SASU [6] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société [6] à payer à la société Sogeres la somme de 14.253,77 € majorée des intérêts au taux de 2,67 % à compter du 9 mars 2019 ;
- Condamné la société [6] à payer à la société Sogeres la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Débouté la société [6] de sa demande de condamnation de la société Sogeres au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- Juger que les sociétés [6] et Sogeres, venue aux droits de la société Services Hôteliers et Restauration Pour les Établissements de Personnes Âgées et de Soin, ont subordonné l'application de la clause 4D du contrat de prestation de service aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;
- Juger que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail, relatif au transfert des contrats de travail, ne sont pas remplies en l'absence (i) de qualification d'une entité économique autonome et (ii) de maintien de l'activité par la société [6] ;
- Juger que la société Sogeres, venue aux droits de la société Services Hôteliers et Restauration Pour les Établissements de Personnes Âgées et de Soin, n'apporte pas la preuve d'éventuelles tentatives de reclassement de ses salariés ;
- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Sogeres, venue aux droits de la société Services Hôteliers et Restauration Pour les Établissements de Personnes Âgées et de Soin ;
- Condamner la société Sogeres, venue aux droits de la société Services Hôteliers et Restauration Pour les Établissements de Personnes Âgees et de Soin, à payer à la société [6] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Sogeres, venue aux droits de la société Services Hôteliers et Restauration Pour les Établissements de Personnes Âgées et de Soin, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la société Sogeres demande à la cour de :
- Dire et juger la société [6] irrecevable et en tous les cas, mal fondée en son appel, fins et conclusions ;
- Débouter la société [6] en l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer la société Sogeres tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
- Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
- Condamner la société [6] à payer à la société Sogeres la somme de 25.827,47 € avec les intérêts de retard au taux de 2,67 % à compter du 7 février 2019, date d'échéance de la facture ;
- Condamner la société [6] à payer à la société Sogeres la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L.441-10 du code de commerce ;
- Condamner la société [6] à payer à la société Sogeres la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Carine Ducroux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail
La société [6] soutient que la créance dont la société Sogeres sollicite le paiement est infondée tant dans son principe que dans son quantum. Elle reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de prestations de services en écartant l'application de l'article L.122-12 du code du travail, devenu L.1224-1, et en retenant que « les dispositions contractuelles vont au-delà de l'article L.1224-1 du code du travail ». Elle sollicite de la cour qu'elle fasse une application pure et simple de la clause 4.d du contrat, laquelle mentionne expressément l'application de l'article L.122-12, devenu L.1224-1, en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Elle précise qu'elle n'ajoute aucune condition aux stipulations contractuelles et que les hypothèses envisagées par la clause litigieuse ne sont que des conséquences de l'application de l'article L.122-12, devenu L.1224-1. Elle considère que le tribunal se devait de contrôler la réunion des deux conditions cumulatives inhérentes au régime du transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Elle fait valoir que la reprise d'un marché en gestion directe ne suffit pas à entraîner à elle seule l'application des dispositions de l'article L.1224-1 dès lors qu'elle ne s'accompagne pas du transfert de l'entité économique ; qu'au cas présent, la société Sogeres échoue à démontrer le transfert à la société [6] d'une entité économique propre ; que la seconde condition de maintien de l'identité et de poursuite de l'activité de l'entité économique n'est pas plus remplie. Elle en déduit que la société Sogeres est mal fondée à réclamer le paiement des frais, sommes et indemnités versées aux salariés dans le cadre de leur « redéploiement ». Surabondamment, l'appelante ajoute que l'intimée, filiale du groupe Sodexo, ne rapporte pas la preuve d'une tentative de reclassement de son personnel sur une autre exploitation et ce, alors qu'il s'agit, selon le contrat, d'un prérequis nécessaire à toute demande de remboursement.
La société Sogeres répond que la contestation de sa créance par la société [6] pour défaut d'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne peut prospérer ; que les dispositions de l'article 4 du contrat de prestations de services sont claires et précises ; qu'elles s'appliquent en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, de sorte que la société [6], qui a refusé toute reprise de personnel, doit lui rembourser tous les frais, sommes et indemnités versés aux salariés dans le cadre de leur licenciement. Elle relève que la société [6] tente de revenir sur ses engagements contractuels et ajoute à l'accord des parties une condition qui n'est nullement stipulée, en cherchant à « calquer abusivement à la relation contractuelle des mécanismes juridiques quant au sort des salariés à la suite de la cession d'entreprise, qui sont totalement étrangers à la présente espèce ». En réponse à l'argumentation adverse concernant l'absence de preuve de la recherche de reclassement de ses salariés par la société Sogeres, celle-ci indique que les stipulations de l'article 4 ne créent aucune obligation contraignante à sa charge, cette recherche de reclassement consistant pour elle en « une simple possibilité offerte à la société Sogeres ».
Selon les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, applicable au contrat :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, l'article L.122-12 ancien du code du travail disposait :
« S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L'article L.122-12 a été abrogé et remplacé par l'article L.1224-1 du même code, lequel prévoit :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n°'2001-23 du 12'mars'2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, l'article 4 'Personnel' des conditions générales du 'Contrat de prestation bionettoyage', à effet du 1er août 2010, conclu entre les sociétés [6] et SHERPAS, aux droits de laquelle vient la société Sogeres, prévoit notamment que :
« d) En cas de résiliation du présent contrat par l'une ou l'autre des parties, et pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent qu'il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que celles prévues à l'article L.122-12 du livre I du code du travail. En conséquence, les CLIENTS [l'établissement EHPAD [6]] s'engagent à faire reprendre par le successeur de SHERPAS la totalité du personnel affecté au service de nettoyage des Clients. En cas d'absence de successeur, les CLIENTS s'engagent à reprendre le personnel en place au moment de la rupture du contrat. Si, à la fin du contrat, les clients supprimaient définitivement leur service nettoyage, et au cas où SHERPAS n'aurait pas la possibilité de procéder au reclassement du personnel sur une autre exploitation de restauration dans le même département, les Clients rembourseraient à SHERPAS tous les frais, sommes et indemnités versés aux salariés dans le cadre de leur licenciement ».
Il en résulte que les parties ont entendu faire une application volontaire des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et spécifiquement des dispositions de l'article L.122-12 du livre I du code du travail, en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, quelle qu'en soit la cause, et ce que les conditions d'application de l'article L.122-12, devenu L.1224-1, telles que rappelées supra, soient ou non réunies.
L'article 9 'Résiliation' des conditions générales du 'Contrat de prestation bionettoyage' stipule que :
« Le défaut de paiement des factures à leur échéance entraînera la possibilité pour SHERPAS :
- de résilier le contrat de plein droit, sans formalité, après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée infructueuse pendant un délai de quinze jours ;
- de suspendre ses prestations 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée, en tout ou partie, sans effet pendant ce délai.
SHERPAS sera dégagée de toute responsabilité pour toutes les conséquences en résultant. (...) »
Il n'est pas discuté que le 'Contrat de prestation bionettoyage' a été résilié par la société Sogeres à la date du 15 juin 2018, après une mise en demeure restée vaine.
La société [6] explique qu'aucun prestataire n'a repris l'activité de nettoyage et que, dans le cadre d'une nouvelle organisation, les tâches ont été réparties entre deux de ses salariés, aux termes d'avenants à leur contrat de travail signés les 14 et 18 juin 2018.
Selon l'article 4.d précité du contrat, la société [6] s'était engagée, en l'absence de successeur, à reprendre le personnel affecté à cette activité au moment de la rupture du contrat et, à défaut, à prendre en charge les coûts de ce personnel.
Toutefois, la société Sogeres ne justifie pas de la moindre tentative de reclassement des salariés concernés, ce qui selon les stipulations contractuelles n'était pas, contrairement à ce qu'elle prétend, une simple possibilité. Or, l'engagement de la société [6] de lui rembourser « tous les frais, sommes et indemnités versés aux salariés dans le cadre de leur licenciement » ne valait qu'en l'absence pour la société Sogeres de « possibilité de procéder au reclassement du personnel sur une autre exploitation de restauration dans le même département ».
Aussi, la société Sogeres doit-elle être déboutée de sa demande en paiement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'appel incident de la société Sogeres
La société Sogeres sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [6] à lui payer la somme totale de 25.827,47 €. Elle fait valoir qu'elle avait mis à disposition de celle-ci 4 salariés : M. [C] [A] et Mme [H] [L], demeurés dans les effectifs de la société Sogeres jusqu'à fin 2018, dont les salaires doivent être pris en charge par la société [6] pour la moitié du mois de juin 2018 ; M. [R] [M] et M. [W] [X], licenciés en novembre 2018, dont les indemnités de rupture et les salaires doivent également être pris en charge par l'intimée. A titre subsidiaire, l'intimée réclame le versement de la somme de 25.827,47 € en réparation du préjudice subi suite aux manquements contractuels de la société [6]. Elle estime qu'il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge des frais de personnel qu'elle n'aurait pas exposés si l'appelante avait respecté ses obligations.
La société [6] conclut au rejet de la demande indemnitaire de la société Sogeres. Elle fait valoir d'une part, que les conditions d'application de l'article L.1224-1 et a fortiori de la clause 4.d du contrat ne sont pas remplies ; que l'intimée ne saurait lui faire supporter les frais de ses salariés (salaires et indemnités de rupture) sans démontrer (i) l'existence d'une entité économique autonome, (ii) le défaut de poursuite de l'activité mais également (iii) l'absence de possibilité de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société Sogeres. Elle soutient d'autre part que sa demande en paiement, au-delà d'être infondée, est injustifiée ; qu'ainsi l'intimée produit la facture dont elle sollicite le règlement ainsi que des tableaux récapitulatifs des sommes dues qui ne permettent pas d'établir à quoi celles-ci correspondent effectivement.
La cour ayant retenu que les conditions d'application de la clause 4.d du contrat n'étaient pas réunies, la société Sogeres ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement entrepris, la demande de dommages-intérêts formulée à titre subsidiaire n'étant pas plus fondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Sogeres supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Sogeres de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Sogeres aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,