COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VERD
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
Société G.I.E. 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/00343
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie RONNEL de
la SCP EVODROIT
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [J]
né le 01 Décembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - substitué par Me Carole DA COSTA DIAS avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANT
Société G.I.E. 1001 VIES HABITAT
CARRE SUFFREN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlotte HAMMELRATH de l'AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496 - Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - substitué par Me Ronan LE BALCH avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [J] a été engagé en qualité de technicien paie 1, catégorie agent de maîtrise, par la société Logement Français, devenue 1001 Vies Habitat, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 novembre 2005, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006.
Le groupement d'intérêt économique (G.I.E) 1001 Vies Habitat exerce dans le secteur de l'habitat à loyer modéré (H.L.M), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 13 avril au 20 mai 2018.
Le 23 mai 2018, il a été déclaré apte par la médecine du travail avec la mention suivante « à revoir dans 6 mois » dans le cadre de la visite périodique.
Ayant posé des congés payés et des jours au titre de la réduction du temps de travail, M. [J], qui devait reprendre son poste le 26 juin 2019 n'a pas repris son poste de travail.
Convoqué le 30 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 août suivant, auquel il ne s'est pas présenté, M. [J] a été licencié par courrier du 22 août 2019 énonçant une faute grave.
M. [J] a saisi, le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement pour faute simple ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi le groupement s'est opposé.
Par jugement rendu le 15 février 2022, notifié le 18 mars 2022, le conseil a statué comme suit :
Juge le licenciement le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute M. [J] de sa demande de constat que le GIE 1001 Vies Habitat a gravement manqué à ses obligations ;
Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance et les déboute de leurs demandes respectives entrant dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à la charge de leurs propres dépens tels que retenus dans l'article 696 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de :
Recevoir M. [J] en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
Jugé le licenciement pour faute grave fondé
Débouté M. [J] de sa demande de constat que le GIE 1001 Vies Habitat a gravement manqué à ses obligations,
Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement,
Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance et les débouter de leurs demandes respectives entrant dans le
cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné chacune des parties à la charge de leurs propres dépens tels que retenus dans l'article 696 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [J],
Constater que le G.I.E 1001 Vies Habitat a gravement manqué à ses obligations,
Constater que la faute grave de M. [J] n'est pas caractérisée,
Requalifier le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] le 22 août 2019 pour faute grave en licenciement pour faute simple,
En conséquence,
Débouter le G.I.E 1001 Vies Habitat de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [J].
Condamner le G.I.E 1001 Vies Habitat au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 14.178,92 euros
- Indemnité de préavis : 7.089,46 euros
- Congés payés y afférents : 708,94 euros
- Dommages et intérêts : 14.178,98 euros
Ordonner au GIE 1001 VIES HABITAT à remettre à M. [J] les bulletins de paye conformes ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme et un certificat de travail conforme, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ainsi que la capitalisation des intérêts,
Condamner le G.I.E 1001 Vies Habitat à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2022, le G.I.E 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
Déclarer M. [J] non fondé en son appel
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le G.I.E 1001 Vies Habitat de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Recevoir le G.I.E 1001 Vies Habitat en son appel incident recevable en la forme et juste au fond.
Statuant à nouveau :
Condamner M. [J] à verser au G.I.E 1001 Vies Habitat
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile euros à hauteur d'appel
Condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié.
M. [J] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite médicale du travail dans le délai de 6 mois, tel que l'avait préconisé le médecin du travail et alors qu'il subissait une charge de travail considérable.
Le groupement conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité en relevant que M. [J] n'a jamais fait état à son employeur d'une quelconque difficulté quant à sa charge de travail avant le 27 mai 2019, date à laquelle il sollicitait la rupture de son contrat de travail.
Le groupement conteste que M. [J] n'ait jamais dépassé les durées maximales de travail.
M. [J] expose avoir réalisé chaque semaine de très nombreuses heures supplémentaires et avoir fait l'objet de plusieurs arrêts maladie successifs en raison de sa surcharge de travail.
Bien qu'il ne soit pas justifié, selon les pièces médicales produites (pièces 6 et 7 de l'appelant) que les arrêts de travail délivrés au salarié aient été en lien avec une surcharge de travail, M. [J] communique un tableau (pièce n° 5) duquel il résulte qu'il a effectué sur certaines semaines en moyenne 5 heures supplémentaires hebdomadaires du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Étant observé qu'il est justifié selon l'attestation de M. [K], représentant du personnel que M. [J] a bénéficié d'un allégement de sa charge de travail à compter du mois de mai 2018, la surcharge de travail alléguée par le salarié est caractérisée sur la période antérieure sans que l'employeur n'établisse tel qu'il le lui incombe le respect des durées maximales de travail par son salarié.
Aux termes de l'avis d'aptitude du 23 mai 2018, le médecin du travail indiquait « à revoir dans six mois » en cochant la case « par le médecin du travail dans le cadre de la visite périodique au plus tard le 7 novembre 2018 ».
Il est justifié (pièce n° 23) par le salarié que l'employeur avait été alerté par M. [K], représentant CFTC au sein de l'entreprise, lors d'un rendez-vous le 3 mai 2018, de son état d'épuisement physique et mental, des conséquences de cet épuisement sur la vie personnelle de M. [J] et de sa surcharge de travail.
S'il est constant que le salarié a pris divers congés (congés payés et congés au titre du compte épargne temps) du 1er novembre 2018 au 25 juin 2019, force est de constater que l'employeur, bien qu'alerté sur la situation de M. [J], n'a pas organisé de visite médicale au profit de ce dernier alors que celui-ci était encore en activité et en tout état de cause, avant le 7 novembre 2018, date butoir, comme l'avait préconisé le médecin du travail.
Alors que M. [J] qui a été en arrêt de travail du 13 avril au 20 mai 2018 a dénoncé consécutivement et au cours de la relation contractuelle, la dégradation de ses conditions de travail et ses conséquences sur son état de santé, n'a pas bénéficié de la visite médicale de suivi préconisée par le médecin du travail, le groupement n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce compris celui lié à l'absence de visite médicale de suivi, sera réparé par l'allocation au salarié de la somme de 2 000 euros de dommages intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous occupez actuellement le poste REFERENT PAIE et avez été engagé en contrat à durée indéterminée au sein de notre groupe le 16 novembre 2005.
Nous avons constaté votre absence depuis le 26 juin 2019, date à compter de laquelle vous ne vous êtes présenté à votre poste de travail. Nous vous avons mis en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé avec AR en date du 28 juin 2019 et relancé par un second courrier avec AR en date du 08 juillet 2019.
Conformément à la convention collective et à votre contrat de travail, vous disposiez d'un délai de deux jours pour informer votre hiérarchie ou la direction de la société du motif et de la durée prévisible de votre absence.
Malgré nos relances, aucun justificatif d'absence ne nous est parvenu et vous n'avez toujours pas repris votre poste de travail.
En conséquence, nous avons été obligés, par courrier en date du 30 juillet 2019, de vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui s'est déroulé le vendredi 09 août 2019 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour abandon de poste.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile marquera ainsi la rupture de nos relations contractuelles, sans préavis, ni indemnité de licenciement. (...) ».
Le groupement soutient rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié, qui n'a pas justifié ses absences à compter du 26 juin 2019, malgré deux courriers qui lui étaient envoyés, dont une mise en demeure.
Le groupement rappelle que par courrier du 27 mai 2019 le salarié a expressément indiqué qu'il n'entendait pas reprendre son poste ce qui rendait son maintien impossible dans l'entreprise.
M. [J] fait valoir que son licenciement n'est pas intervenu dans un délai court et que le groupement ne démontre pas que son absence aurait désorganisé l'entreprise.
M. [J] affirme que l'employeur était informé de ses souffrances et qu'il ne lui a proposé aucune solution. Il estime que la sanction du groupement est disproportionnée et la faute grave retenue à son encontre, nullement justifiée.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute
subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Le salarié ayant été licencié pour faute grave, il convient de vérifier si la procédure de licenciement engagée le 30 juillet 2019 avec la convocation à l'entretien préalable l'a bien été dans un délai restreint.
Après avoir constaté l'absence de son salarié, le groupement adressait à ce dernier une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2019 ayant pour objet de lui demander de justifier de son absence, puis un second courrier en date du 8 juillet 2019 en la même forme, avec mise en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste.
En engageant la procédure le 30 juillet 2019, moins d'un mois après avoir envoyé au salarié le courrier de mise en demeure qui impliquait d'accorder un délai de réponse à M. [J], l'employeur a bien agi dans un délai restreint, peu important que le licenciement ne soit intervenu que le 22 août 2019, dès lors que le délai d'un mois suivant l'entretien préalable n'a pas été dépassé.
Le moyen tenant au délai restreint est donc écarté.
Si aux termes d'un courrier que M. [J] adressait à l'employeur le 27 mai 2019, ce dernier lui indiquait avoir proposé à Mme [H] , responsable administration ressources humaines paie, de quitter l'entreprise dans de bonnes conditions aux termes de sa période de congés payés et que cette proposition avait été validée par Mme [Z] [I] directrice des ressources humaines en indiquant souhaiter négocier la rupture de son contrat de travail avec effet au 26 juin 2019, la réponse de l'employeur à cette demande par courrier du 13 juin 2019 était négative, en précisant à M. [J] que son dossier ne comportait aucun accord avec Mme [I] et qu'il était attendu à son poste de travail le 26 juin suivant.
M. [J] ne justifie pas d'un tel accord pris avec Mme [H] et validé par Mme [I].
En effet, selon l'attestation communiquée par l'appelant, (pièce n° 23) M. [K] délégué du personnel, qui relate avoir rencontré le 3 mai 2018 Mme [H] et Mme [I] dans l'intérêt du salarié, fait seulement état d'une négociation avec la hiérarchie sur les conditions de départ du salarié sans en préciser ni la nature - départ en congés payés ou départ définitif- ni l'issue.
Nonobstant le courrier adressé par le salarié au groupement le 27 mai 2019 aux termes duquel il informait son employeur ne pas souhaiter reprendre son activité en raison d'une charge de travail lourde, de son épuisement physique et mental, de sa démotivation et de sa volonté de négocier la rupture de son contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par le groupement à défaut d'avoir repris son poste à la fin de sa période de congés comme l'y invitait l'employeur, l'abandon de poste ainsi établi, constitue une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
Par suite, le licenciement intervenu dans ces conditions pour non reprise de poste depuis le 26 juin 2019, avec mise en demeure préalable de le reprendre, envoyée au salarié le 08 juillet 2019, reposant sur une faute grave, le salarie' sera débouté de ses prétentions subséquentes et le jugement confirme' de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le G.I.E 1001 Vies Habitat à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes :
-2 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne au G.I.E 1001 Vies Habitat de remettre à M. [V] [J] les documents de fin de contrat régularisés.
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte.
Condamne le G.I.E 1001 Vies Habitat aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les partie
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,