C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ABL
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 22/02142 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUS3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 24 Août 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE DES RAGUENIERES, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [I]-[F] [W] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : le 15 février 2024
A l'audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M], né en 1969, a été engagé à compter du 26 septembre 2012 par la SARL Domaine des Raguenières en qualité de responsable de chai et de la cave, cadre 3ème groupe, coefficient 225, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012.
Auparavant, il a travaillé dans la société comme ouvrier agricole et dirigeant.
La société emploie moins de 11 salariés ; la relation de travail était régie par la convention collective de l'exploitation de polyculture, d'élevage de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre-et-Loire.
Le 24 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 6 février 2020 et a été licencié pour motif économique le 27 février 2020 après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 février 2020.
Par requête du 18 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, la requalification de sa classification professionnelle, le paiement de diverses sommes en conséquence ainsi que le paiement de rappels de salaire sur différentes primes.
Par jugement du 24 août 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
> Dit que le licenciement de M. [M] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> Condamné en conséquence la SARL Domaine des Raguenières à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 21 100 euros brut au titre de rappel de prime d'ancienneté et 2 110 euros brut pour congés payés afférents,
- 4 237,14 euros brut au titre de rappel de primes d'intéressement et 423,71 pour congés payés afférents,
- 26 645 euros net au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 19 216 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 921,60 pour congés payés afférents ;
- 25 000 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Condamné la SARL Domaine des Raguenières aux intérêts moratoires sur ces condamnations aux taux légal à compter de la saisine du conseil de céans avec capitalisation annuelle selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
> Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail l'exécution provisoire
des créances salariales est de droit dans la limite de neuf mois de salaire et fixe la
moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3 202 euros brut ;
> Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
> Ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
> Débouté M. [M] de ses autres et plus amples demandes ;
> Débouté la SARL Domaine des Raguenières de toutes ses demandes reconventionnelles et lui a laissé la charge des entiers dépens d'instance qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
Le 9 septembre 2022, la SARL Domaine des Raguenières a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe le 25 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Domaine des Raguenières demande à la cour de :
> Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [M] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la SARL Domaine des Raguenières à verser à M. [M] les sommes suivantes :
°21.100 euros brut au titre de rappel de prime d'ancienneté et 2.110 euros brut pour congés payés afférents,
° 4.237,14 euros brut au titre de rappel de primes d'intéressement et 423,71 euros pour congés payés afférents,
° 26.645 euros net au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
° 19.216 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.921,60 euros pour congés payés afférents,
° 25.000 euros net au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Domaine des Raguenières aux intérêts moratoires sur ces condamnations aux taux légal à compter de la saisine du conseil de céans avec capitalisation annuelle selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail l'exécution provisoire des créances salariales est de droit dans la limite de neuf mois de salaire et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3 202 euros brut,
- ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
- débouté la SARL Domaine des Raguenières de toutes ses demandes reconventionnelles et lui a laissé la charge des entiers dépens d'instance qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
> Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de :
- La requalification de l'emploi au niveau cadre du 2ème groupe,
- La fixation du salaire moyen à la somme de 3819,10 euros,
- La demande de rappel de salaires sur heures de travail effectuées entre janvier 2014 et février 2020 et la demande de congés payés afférents,
- La demande d'indemnité pour licenciement nul,
- La demande de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
> Juger que le licenciement de M. [M] procède d'une cause réelle et sérieuse ;
> Juger que M. [M] ne présente aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination,
> Juger que la société n'est redevable d'aucun rappel de salaire ni d'aucune indemnité,
Subsidiairement, en cas d'ancienneté considérée comme remontant au 1/11/2003,
> Juger que le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement serait de 14 218,33 euros
A titre infiniment subsidiaire, en cas de suspension du contrat de travail pendant le mandat social et ancienneté remontant au 22 octobre 1990,
> Juger que le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement serait amputé de la période allant du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2003 et serait limitée à la somme de 20 634,95 euros,
En conséquence,
> Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
> Ordonner le remboursement de la somme de 38 818 euros bruts soit 13 939,06 euros nets réglée à tort par la société,
> Condamner M. [M] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions adressées au greffe le 14 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
> Infirmer le jugement rendu le 24 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes, mais seulement en tant qu'il le déboute de sa demande de requalification de sa classification conventionnelle et de sa demande consécutive de rappel de salaires et congés payés afférents, en tant qu'il fixe son salaire mensuel brut de référence à la somme de 3 202 euros et en tant qu'il limite les condamnations prononcées à :
- 21.100 euros brut au titre de rappel de prime d'ancienneté et 2.110 euros brut pour
congés payés afférents,
- 4.237,14 euros brut au titre de rappel de primes d'intéressement et 423,71 euros pour
congés payés afférents,
- 26.645 euros net au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 19.216 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.921,60 euros pour congés payés afférents.
Et, statuant à nouveau de ces chefs en y ajoutant,
> Requalifier son emploi au niveau conventionnel cadre du 2ème groupe,
> Dire et juger qu'il était titulaire d'une ancienneté de 29 ans et 4 mois à la date de cessation effective de son contrat de travail,
> Fixer son salaire mensuel brut de référence à 3 819,10 euros.
> Constater que la SARL Domaine des Raguenières n'invoque pas la prescription des créances salariales, ou subsidiairement déclarer irrecevable cette prétention de l'appelante, ou encore plus subsidiairement dire et juger que ces créances ne sont pas prescrites ;
> Condamner la SARL Domaine des Raguenières à lui payer les sommes suivantes :
- 22 098,80 euros à titre de rappel de salaire (janvier 2014 à février 2020 inclus),
- 2 209,88 euros à titre de congés payés afférents,
- 23 361,86 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté (janvier 2013 à février 2020 inclus),
- 2 336,19 euros à titre de congés payés afférents,
- 12 059,01 euros à titre de rappel de primes d'intéressement (janvier 2013 à décembre 2019),
- 1 205,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 34 050,50 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22 914,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 291,46 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts moratoires au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, et avec capitalisation annuelle desdits intérêts.
> Ordonner à la SARL Domaine des Raguenières de lui adresser dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte :
- un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,
- un certificat de travail rectifié,
- une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
> Confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
> Déclarer irrecevable la prétention de la SARL Domaine des Raguenières tirée de la suspension du contrat de travail pendant l'exercice du mandat social et tendant à la minoration du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ou subsidiairement, la rejeter ;
> Débouter la SARL Domaine des Raguenières de l'ensemble de ses demandes ;
> Condamner la SARL Domaine des Raguenières aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de la qualification professionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, M. [M] sollicite son positionnement dans la classification conventionnelle de cadre du 2ème groupe, coefficient 280 pour la période s'étendant de l'année 2014 à l'année 2020 aux motifs qu'aux termes de son contrat de travail, il exerçait ses fonctions sans horaire de travail bien défini, en totale autonomie et qu'il assumait une activité de direction d'exploitation en sus de ses fonctions de responsable de chai et en dépit de la présentation faite par son employeur de ses missions.
L'employeur s'y oppose affirmant que M. [M] ne procède que par affirmation et ne démontre pas qu'il répond aux conditions du groupe 2 de la convention collective applicable. Il lui reproche d'omettre le rôle de Mme [H], fille des propriétaires, responsable d'exploitation, qui assurait les fonctions qu'il revendique bien qu'elle ait été embauchée à un statut non cadre, niveau 1 échelon 1, ce afin de ne pas faire supporter de lourds coûts salariaux à l'entreprise.
Aux termes de l'article 14 de la convention collective applicable relatif au personnel d'encadrement, il est indiqué :
'Cadres du 3ème groupe : agent chargé de répartir et de surveiller les travaux suivant les instructions données régulièrement par l'employeur ou un cadre supérieur :
. exploitation de moins de 80 hectares : coefficient 200.
exploitation de plus de 80 hectares : coefficient 225
Cadres du 2ème groupe : coefficient 280 : agent qui dirige l'exploitation suivant des directives générales de l'employeur ou d'un cadre supérieur ; ne s'occupe pas seul des achats et des ventes : peut embaucher et payer le personnel.
Cadres du 1er groupe : coefficient 350 : agent chargé d'administrer l'exploitation suivant des directives générales préalablement établies, laissant une large part à l'initiative personnelle.'
Le contrat de travail de M. [M] dispose pour sa part qu'en sa qualité de responsable de chai et de la cave, il est embauché comme personnel d'encadrement sans horaire de travail bien défini.
A ce titre, 'Il assurera l'élevage du vin, de l'entrée du raisin dans la cave jusqu'à sa mise en bouteille et sa commercialisation.
En étroite collaboration avec l''nologue et sous les ordres de l'employeur, Monsieur [M] supervise I'élaboration du vin. Il organise la réception de la vendange et dirige les opérations avant fermentation, il donne les consignes pour la vinification et vérifie son évolution, il élabore les cuvées avec l''nologue (assemblages, filtrations...), il assure I'élevage du vin et contrôle son bon déroulement par des dégustations régulières, par des analyses en laboratoires et des soutirages, il coordonne ensuite la mise en bouteilles.
Monsieur [M] est responsable de la bonne gestion du chai. Il fait appliquer les normes d'hygiène, assure le contrôle qualitatif et sanitaire des cuves, il gère le matériel et les stocks, il est chargé de déclarer les récoltes; les chaptalisations, de tenir les registres et cahiers de cave, il a un rôle d'appui auprès du personnel travaillant dans les vignes afin d'améliorer la qualité du vin par la conduite culturale de la vigne.
Il informera I'employeur des nécessités éventuelles d'embauche et assure le suivi et I'encadrement du personnel d'exécution.
II est chargé d'accueillir les clients au domaine, d'organiser les dégustations, sur place ou sur salon, d'organiser des journées de promotion commerciale, il maintiendra les lieux propres et prêts à accueillir les clients. A cet effet il mettra en place un planning des activités du domaine avec un suivi. Il lui est demandé de participer aux concours des vins tant au niveau régional que national Il a la charge de l'organisation et de la gestion des livraisons à la clientèle.
Il peut entamer des négociations avec les fournisseurs et demander les devis nécessaires pour toute intervention reIative au domaine, l'employeur étant informé des passages des différents fournisseurs ainsi que du passage de l''nologue. Il lui est demandé d'établir un bon de commande pour tout achat.
Il est demandé à Monsieur [M] de respecter et faire respecter les consignes de sécurité sur le domaine ainsi qu'avec le personnel.
ll signalera à l'employeur et aux personnes concernées toute information importante relative au fonctionnement de I'entreprise : intempéries, parasites, matériel...
ll assurera le gardiennage et l'entretien du domaine (clôtures, fermeture des portes; portails et alarmes...)
ll a la charge du suivi et de I'entretien des véhicules et des matériels spécifiques (gestion des kms, vidanges, contrôles périodiques et techniques, entretien régulier...), il assurera le suivi de la consommation de gasoil et de fuel à I'aide de fiches récapitulatives mensuelles.
Dans le cadre de son travail Monsieur [M] utilise le véhicule appartenant à la société, il lui est demandé de remplir une fiche journalière décrivant l'activité quotidienne avec la mention des kilomètres effectués. ll demandera à tous les salariés en place de remplir une fiche journalière d'activité. Ces documents sont envoyés à l'employeur quotidiennement par mail.'
Il s'évince de ces éléments que si M. [M] disposait d'une certaine autonomie dans l'exercice de ses fonctions, il n'en demeure pas moins qu'il devait justifier quotidiennement de son activité et de celles des salariés sous sa responsabilité, dont il n'était pas prévu qu'il puisse les embaucher et les payer outre le fait qu'il ne ressort pas davantage de son contrat de travail qu'il s'occupait seul des achats et des ventes.
Surtout, il ne fournit aucune illustration concrète de ses activités démontrant que ses attributions contractuelles ont été dépassées ou venant contredire le rôle joué par Mme [H], embauchée le 23 septembre 2013 comme responsable d'exploitation, certes au niveau non cadre niveau 1 échelon 1, pour les raisons familiales exposées supra, mais justifiant de la validation de ses acquis professionnels et d'un brevet professionnel de responsable d'exploitation obtenu le 28 janvier 2020.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié à ce titre.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté
L'article 21 de la convention collective applicable prévoit que les cadres ont droit à une prime d'ancienneté payable mensuellement, calculée sur le salaire brut avant déduction des avantages en nature et fixée à 0,50 % par année de présence sur l'exploitation avec un maximum de 10 % aprés 20 ans d'ancienneté pour les personnels d'encadrement.
En l'espèce, M. [M] se prévaut de ces dispositions et demande le paiement de la somme de 23 361,86 euros outre les congés payés aux motifs que cette prime ne lui a jamais été payée à hauteur de ce qui lui est du alors qu'il justifie d'une ancienneté de 29 ans et 4 mois pour remonter au 22 octobre 1990, son contrat de travail n'ayant jamais été interrompu, même pendant la période de sa gérance. Il ne conteste pas l'existence d'une régularisation opérée à partir de 2018 mais lui dénie toute valeur transactionnelle exonérant l'employeur de ses obligations conventionnelles. Il oppose enfin à la prescription soulevée par l'employeur les dispositions de l'article 954 et 910-4 du code de procédure civile et le cas échéant l'acte du 14 mai 2018 qu'il qualifie de reconnaissance de dette.
L'employeur objecte que M. [M] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait eu une activité salariée depuis 1990 et qu'en dernier lieu, avant 2012, il était gérant de la société donc mandataire social ainsi que cela ressort de ses bulletins de paye. Il fait notamment valoir que le relevé de carrière AGIRC-ARRCO n'est pas probant car dirigeants sociaux et salariés y sont affiliés ; il indique par ailleurs que les bulletins de paye antérieurs à 2019 ne constituent pas une reconnaissance du statut de salarié dans la mesure où la société apporte la preuve contraire avec une ancienneté retenue à partir de 2003 sur ceux du mois de novembre 2003 mais aussi d'août 2011. Il conteste également que M. [M] ait vu son contrat de travail suspendu pendant son mandat social et expose qu'en toute hypothèse cette période ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Il observe enfin que l'attestation de Mme [E], ancienne propriétaire de la société, n'est pas conforme à ses propres déclarations dans l'acte de cession ni au bulletin de paie à compter de novembre 2003.
Sur le rappel de prime d'ancienneté réclamé pour la période 2013 à février 2020, l'employeur affirme qu'elles ont été réglées au salarié sur la base d'un taux de 0,50 % à la suite d'une transaction du 14 mai 2018 entre les parties qu'il verse aux débats; le cas échéant, il considère l'action prescrite et conteste qu'il s'agisse d'une demande nouvelle de sa part.
Au préalable, il sera constaté que la question de la suspension du contrat de travail pendant l'exercice du mandat social ne s'analyse pas comme une demande nouvelle mais comme un moyen en réponse à la thèse adverse de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ainsi que le soulève le salarié.
Par ailleurs, il est constant qu'il appartient au mandataire social, qui se prétend également titulaire d'un contrat de travail dans la même entreprise, de démontrer le caractère réel de son contrat et en particulier l'existence d'un lien de subordination, ainsi que la possibilité d'isoler les fonctions salariées ; toutefois, lorsque la conclusion du contrat de travail querellé est antérieure à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a exercé au sein de la société comme :
- ouvrier agricole du 22 octobre 1990 au 31 octobre 2003,
- gérant minoritaire du 1er novembre 2003 au 25 septembre 2012, dates de sa nomination et de sa démission,
- responsable de chai et de la cave statut cadre à compter du 26 septembre 2012 avec des bulletins de paye mentionnant comme ancienneté un décompte à partir de zéro pour les années 2013/2014, 11 ans et plus de janvier à mars 2015, puis la date du 22 octobre 1990 d'avril 2015 à octobre 2019 et celle du 26 septembre 2012 à partir de novembre 2019.
Le salarié, M [M], se prévaut pour sa part, de ces variations sur ses bulletins de paie mais aussi des déclarations de Mme [E], ancienne propriétaire de la SCEA du Domaine des Raguenières, laquelle atteste qu'il a été embauché le 22 octobre 1990 et est resté salarié de la société sans discontinuité jusqu'à sa cession en 2012, cumulant depuis le 1er novembre 2003 les fonctions de gérant et celle d'ouvrier très hautement qualifié, s'occupant notamment du chai, de la cave et des cultures, ce qui explique que son salaire ait été alors porté à 3 000 euros, soit le double de ce qu'il gagnait auparavant. Elle précise qu'il accomplissait ses travaux d'ouvrier sous son autorité.
L'acte de cession mentionne quant à lui trois contrats de travail parmi lesquels ceux de deux ouvriers agricoles en sus de celui de M. [M] comme dirigeant depuis le 1er novembre 2003, lequel justifie également d'un relevé AGIRC-ARRCO sans trace d'interruption.
Ces éléments sont en faveur du maintien d'un contrat de travail entre 2003 et 2012.
Pour s'y opposer, l'employeur s'appuie sur les mentions portées sur les deux bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2003 et celui du mois d'août 2011 affichant une ancienneté au 1er novembre 2003 sans cotisation chômage. Il rappelle également, ce qui est exact, que le contrat de travail régularisé entre les parties ne comprend aucune reprise d'ancienneté.
Pour autant, ces pièces isolées, au surplus contredites par la majorité des bulletins de paie soumis à l'appréciation de la cour, sont insuffisantes à établir que le contrat de travail querellé s'est trouvé rompu depuis le 22 octobre 1990 alors qu'il ne peut être omis qu'il était mentionné dans l'acte de cession.
Dès lors, en l'absence de plus amples éléments, il sera admis que la société échoue à rapporter la preuve d'une rupture du contrat de travail initial, de sorte qu'il y a eu cumul avec le mandat social.
M. [M] est donc bien fondé à solliciter le paiement d'un rappel de primes d'ancienneté
calculée à partir du 22 octobre 1990 pour la période de janvier 2013 à février 2020.
A cet égard :
- sur la prescription opposée par l'employeur, il sera rappelé qu'au visa des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne peut faire droit à une fin de non-recevoir non reprise au dispositif des dernières conclusions sauf s'il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office par la cour ; force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce et que le dispositif des dernières conclusions de l'employeur ne comporte aucune demande tendant à l'irrecevabilité d'une prétention aux motifs de sa prescription, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette question ;
- au fond, l'employeur verse aux débats un document du 14 mai 2018 aux termes duquel M. [M] certifie avoir reçu par chèque le solde de la prime d'ancienneté que la société a omis de lui verser depuis 2013, les parties convenant d'une régularisation sur quatre ans, le premier versement ayant lieu en avril 2018 ; il est noté que le salarié s'engage à ne faire aucune réclamation sur cette prime ; indépendamment de la qualification à donner à ce document, force est de constater que le salarié réclame certes la révision du montant alors octroyé afin de tenir compte de son salaire de base et de son ancienneté mais déduit la régularisation opérée en 2018.
La décision déférée sera donc confirmée en son principe mais infirmée en son quantum et il sera alloué à M. [M] la somme de 23 361.86 euros outre 2336.19 euros de congés payés afférents;
- Sur la demande en paiement d'un rappel de prime d'intéressement
L'article 21 de la convention collective applicable au contrat de travail dispose que les cadres bénéficient d'une prime d'intéressement qui est versée trimestriellement ou annuellement selon les dispositions arrêtées entre les parties.
'Son pourcentage est fixé à :
- 0,50 % sur les ventes pour les cadres du 3ème groupe ;
- 1,00 % sur les ventes ou 5,00% sur les bénéfices pour les cadres du 2ème groupe;
- 2,00% sur les ventes ou 10,00 % sur les bénéfices pour les cadres du 1er groupe.
Pour ces deux derniers groupes, le choix entre les deux formules est débattu librement entre les parties.
La prime sur les ventes est calculée sur les ventes du trimestre ou de l'année précédant l'arrêté des comptes.
Par vente, il faut entendre les denrées produites par l'exploitation et vendues à l'extérieur, la valeur des animaux produits en excédent vendus, la plus-value réalisée sur la valeur des animaux achetés.
Les bénéfices sont ceux réalisés par l'exploitation compte-tenu des amortissements.
En cas de rupture du contrat, la prime est versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement.
Lorsque l'exploitation emploie plusieurs cadres, le total du montant de la prime ne pourra excéder 2 % des ventes ou 10 % des bénéfices. »
En l'espèce, M. [M] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de versement de la somme de 12 059,01 euros, outre le congés payés afférents, pour les années 2013 à 2019 au titre du solde de rappel de prime d'intéressement. Il concède toutefois que ce montant peut être diminué de moitié si sa demande de requalification professionnelle devait échouer. Il s'oppose une nouvelle fois à la prescription soulevée dans les motifs des conclusions adverses au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et subsidiairement fait valoir que cette fin de non-recevoir ne figurait pas dans les premières conclusions de l'employeur de sorte qu'elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, il combat la prescription alléguée se fondant sur la décision de l'employeur du 14 mai 2018 et le fait qu'il a été maintenu dans l'ignorance des données comptables lui permettant de calculer le montant de sa rémunération variable.
L'employeur indique de son côté que la demande est prescrite, qu'il n'y a eu aucune reconnaissance de dette au sujet de cette prime, que la cour dispose de tous les éléments pour relever d'office la prescription et qu'en tout état de cause, la prime a été réglée lors du solde de tout compte, étant précisé qu'il ne peut être question d'appliquer le pourcentage prévu par la convention collective à tout le chiffre d'affaires
Ainsi qu'il l'a déjà été précédemment exposé, les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ne permettent pas à la cour de faire droit à une fin de non-recevoir non reprise au dispositif des dernières conclusions sauf s'il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit alors être relevée d'office ; force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce et que le dispositif des dernières conclusions de l'employeur ne comporte aucune demande tendant à l'irrecevabilité d'une prétention aux motifs de sa prescription, de sorte que la cour de céans n'a pas à statuer sur cette question.
Au fond, si l'employeur fait justement valoir que la prime d'intéressement ne se calcule pas sur le chiffre d'affaires mais sur les ventes, il n'en demeure pas moins qu'il ne fournit pas les éléments comptables permettant de l'évaluer.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande du salarié à ce titre en son principe et l'a évaluée à la somme de 4 237,14 euros outre 423,71 euros de congés payés afférents en l'absence de requalification professionnelle et déduction faite des versements effectués.
- Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination
L'article L. 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap.
L'article 1132-4 du code du travail dispose que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Les articles L. 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.
En l'espèce, M. [M] sollicite la nullité de son licenciement aux motifs que son âge et son ancienneté ont été pris en compte pour la détermination du poste à supprimer de sorte que son licenciement est nul pour être discriminatoire. Il ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses prétentions, ce qui conduit à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié au titre d'une discrimination et d'un licenciement nul en découlant.
- Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du motif économique de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, selon le courrier du 6 février 2020, le motif économique induisant la suppression du poste de M. [M] consiste en un ralentissement économique important de la société depuis l'année 2018 avec une baisse significative de son chiffre d'affaires et une dégradation de son résultat net d'exploitation qui s'expliquent par une conjoncture économique difficile sur le marché viticole, la tendance 2020 s'inscrivant dans la même orientation que les deux années antérieures.
L'employeur produit des attestations d'un cabinet comptable et d'extraits des comptes de résultat pour les années 2017 à 2020 dont il résulte un chiffre d'affaires en baisse entre 2018 et 2019 (de 274 560 euros à 172 804 euros) et un résultat d'exploitation négatif en 2019 à hauteur de -175 654 euros, un chiffre jamais atteint auparavant. De l'aveu même de l'employeur, le chiffre d'affaires remontera en 2020 à 191 357 euros et le résultat net comptable sera positif en décembre 2020 (+ 6104 euros).
M. [M] estime que le motif économique invoqué à l'appui de son licenciement n'est cependant pas démontré faute de données comptables certifiées, couvrant l'intégralité du périmètre du secteur d'activité.
L'employeur lui oppose que les données comptables émanent d'un cabinet comptable qui atteste avoir effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'ordre des experts-comptables. Il justifie également que les autres sociétés qu'il dirige interviennent dans le secteur des exploitations agricoles et non dans celui de la viticulture, ce qui ne correspond pas au même secteur d'activité, et fournit en tout état de cause les extraits de compte de résultat de ces dernières relatant une situation économique également tendue .
Il s'ensuit que les difficultés économiques à l'origine du licenciement de M. [M] sont établies sur plus d'un trimestre, ce qui conduit à infirmer la décision déférée en ce qu'elle a indiqué à ce stade que le licenciement querellé était dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié prétend également que les recherches de reclassement effectuées par la société ne sont ni sérieuses ni loyales à défaut de toute précision sur l'emploi du salarié, son coefficient, son salaire, son ancienneté, son expérience professionnelle outre le fait que l'obligation de reclassement a pour périmètre l'ensemble du groupe. L'employeur lui oppose que les recherches de reclassement externes ne sont pas codifiées et qu'en toute hypothèse, il a sollicité la liste de tous les postes disponibles au sein de chaque société, s'acquittant ainsi loyalement de ses obligations.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 16 décembre 2019, l'employeur a adressé aux entreprises du groupe un courrier ayant pour objet 'demande d'information aux entreprises du groupe sur les postes à pourvoir' expliquant 'Nous sommes contraints de procéder à un licenciement économique au sein de notre entreprise. Pour satisfaire à notre obligation de reclassement...nous sommes conduits à recenser tous les postes disponibles dans les différentes entreprises du groupe. C'est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer par retour la liste des postes à pourvoir dans votre entreprise, accompagnée de leur descriptif détaillé : emploi et qualification, nature du contrat, date d'embauche, lieu de travail, rémunération, durée du travail, convention collective applicable, accord de prévoyance...'
Ainsi que le fait justement valoir l'employeur, les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel il appartient n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; en effet, à ce stade, il incombe seulement à l'employeur de recenser les postes disponibles pour pouvoir les proposer ensuite au salarié en vue de son reclassement. Dans ces conditions, il doit être admis que la présente recherche ouverte de postes disponibles satisfait à cet objectif de manière loyale.
L'employeur atteste par ailleurs n'avoir reçu que des réponses négatives de sorte qu'il n'existait pas de poste disponible susceptible d'être proposé à M. [M].
En conséquence, par voie d'infirmation, le licenciement de M. [M] doit être reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels :
En l'espèce, le salarié demande le paiement de dommages-intérêts pour un montant de 7 000 euros aux motifs du non-respect des minima conventionnels applicables. L'employeur estime cette demande infondée et injustifiée, ce qui est exact au regard des développements précédents et du rejet des demandes du salarié de reclassement professionnel ; au surplus, M. [M] n'invoque aucun autre moyen au soutien de sa demande, de sorte qu'il convient de confirmer la décision querellée qui l'a débouté à ce titre.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Sur la demande de remboursement de la somme de 28 818 euros bruts, soit 13 939.06 euros nets, il convient de rappeler que ce paiement a été régularisé par la société à M. [M] au titre de l'exécution provisoire de plein droit du jugement de première instance sur le fondement des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, et qu'il n'appartient pas à la cour, en sa formation sociale, de se prononcer sur ce point qui relève des procédures d'exécution.
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [M] un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article L 1231-7 du code civil et l'application de l'article 1343-2 du code civil est ordonnée.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel; l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [U] [M] en paiement d'un rappel de salaires avec les congés payés afférents au titre de la classification professionnelle et des minima conventionnels ainsi que sa demande au titre de la discrimination et en ce qu'elle a condamné la SARL Domaine des Raguenières à payer à M. [U] [M] la somme de 4 237.14 euros outre 423.71 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'intéressement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Domaine des Raguenières à payer à M. [U] [M] la somme de 23361.86 euros outre 2 336.19 euros de congés payés afférents à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
Dit que le licenciement économique de M. [U] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes indemnitaires en conséquence ;
Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de leur prononcé dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil.
Ordonne l'application de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SARL Domaine des Raguenières de remettre à M. [U] [M] un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Laisse à chaque partie les dépens par elle exposés ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET