N° RG 22/02400 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 20 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.C.P. MANDATEAM, agissant par Maître [D] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association PACTE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 07/10/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] [Z] a été engagée par l'association Pacte en qualité de directrice par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004 à temps partiel à hauteur de 40%. A la même date, elle a également été engagée par l'association [7] en qualité de directrice, à temps partiel à hauteur de 60%.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le17 novembre 2016.
Par décision du 14 février 2017, la CPAM a notifié à Mme [Z] que l'accident dont elle avait été victime ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux maladies professionnelles. Suite à la confirmation du refus de la CPAM [Localité 6], Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Havre le 13 juillet 2017.
Par arrêt du 26 mai 2023, le caractère professionnel de l'accident du travail a été reconnu.
Déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 9 octobre 2017, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 décembre 2017.
L'association Pacte occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 3 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé le redressement judiciaire de l'association Pacte. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 20 juillet 2020 et la société SCP Diesbecq-[J], devenue Mandateam, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
dit que la procédure de licenciement est respectée,
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association Pacte, un rappel de salaire pour la période du 9 au 30 octobre 2017, la somme de 1258,09 euros, ainsi que les congés y afférent soit 125,80 euros, à verser à Madame [Z].
débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
débouté la SCP Diesbecq-[J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
donné acte à l'Unedic CGEA de [Localité 8] de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L625-3 du code de commerce
donné acte à l'Unedic CGEA de [Localité 8] de ce qu'elle s'associe pleinement à l'argumentation et aux moyens de défense développés dans l'intérêt du mandataire liquidateur de l'association Pacte
débouté l'Unedic CGEA de [Localité 8] de sa demande subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé par Mme [Z] du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020
dit que les dispositions du jugement à intervenir ne seront déclarées opposables à l'Unedic CGEA de [Localité 8] que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie de l'AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
déclaré inopposables à l'Unedic CGEA de [Localité 8] les dispositions du jugement à intervenir qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ni intérêt au taux légal,
laissé les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective.
Le 18 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il dit que le licenciement n'est pas d'origine professionnelle, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement a été respectée et en ce qu'il la déboute de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes
réformer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement n'a pas d'origine professionnelle, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement a été respectée et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau
juger l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle
fixer au passif de la liquidation de l'association Pacte :
indemnité compensatrice de préavis de : 4 967,73 euros
congés payés y afférents : 496,77 euros
indemnité de licenciement : 6 109,87 euros
En tout état de cause,
constater que le solde de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 6 109, 89 euros
constater le défaut de consultation des délégués du personnel et fixer au passif de la liquidation de l'association une indemnité pour défaut de consultation de ces délégués de 19 870, 92 euros
juger que l'avis d'inaptitude est nul et donc le licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle ni sérieuse
fixé au passif de la liquidation de l'association les sommes suivantes :
dommages et intérêts licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 19 870,92 euros
indemnité compensatrice de préavis (si l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas reconnue et l'indemnité pas octroyée à ce titre) : 4 967, 73 euros
congés payés sur préavis (si l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas reconnue et l'indemnité pas octroyée à ce titre) : 496,77 euros
En tout état de cause,
- fixer au passif de la liquidation de l'association Pacte un rappel de salaire pour la période du 9 au 30 octobre 2017 de 1 258,09 euros et les congés payés afférents et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mandateam en sa qualité de liquidateur de l'association Pacte demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement n'a pas d'origine professionnelle, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a été respectée.
débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes
infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation un rappel de salaire pour la période du 9 au 30 octobre et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner Mme [Z] à payer à l'association Pacte la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été dûment signifiées à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [G] [Z] expose que ses conditions de travail se sont dégradées avec l'arrivée de M. [P] en qualité de président de l'association et de Mme [O], vice-présidente, qu'à l'issue de son arrêt de travail du 16 octobre au 15 novembre 2016 en raison du décès de son mari, de multiples griefs lui ont été faits de façon indélicate, voire violente, au cours d'une réunion du 17 novembre 2016 dont elle est sortie en pleurs, justifiant qu'elle soit conduite à l'hôpital et l'établissement d'une déclaration d'accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 mai 2023, et qu'elle soit en arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2017, avant d'être déclarée inapte au poste.
Elle considère que, dès lors que l'employeur a été informé dès le 10 octobre 2017 de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'il existe un lien manifeste entre son état dépressif et son travail, son inaptitude est d'origine professionnelle et il convient d'en tirer les conséquences.
Mandateam ès qualités s'y oppose en faisant valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail n'est pas opposable à l'employeur qui a vu sa demande d'intervention volontaire rejetée sur l'instance afférente à cette contestation, que s'il y a eu reconnaissance d'un accident du travail, la cause n'en est pas déterminée, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a pas été finalisée et aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une maladie professionnelle, laquelle implique que la maladie soit visée aux tableaux des maladies professionnelles ou, à défaut, qu'il y ait un taux d'incapacité supérieur à 25% pour qu'une enquête soit menée et que l'avis non contesté du médecin du travail vise une maladie simple.
En tout état de cause, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle, les arrêts maladie étant des arrêts simples faute de reconnaissance du caractère professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail ne faisant pas état d'une telle qualification, et n'ayant connaissance, ni de l'état dépressif invoqué par la salariée, ni de la teneur des échanges entre le médecin du travail et la psychologue du travail.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
En l'espèce, Mme [G] [Z], engagée depuis le 1er juin 2004, a adressé un courrier le 22 novembre 2016 au Président de l'Association en évoquant que, depuis sa nomination, elle avait subi de multiples griefs et reproches et aussi, les suites de la rencontre du 17 novembre ayant donné lieu à un arrêt pour accident du travail en raison du choc psychologique subi.
En effet, il n'est pas discuté que le 17 novembre 2016, à son retour d'arrêt maladie d'une durée d'un mois en raison du décès de son époux, à l'issue d'une réunion avec le Président de l'Association, Mme [G] [Z] est sortie en pleurs et a été emmenée à l'hôpital.
Si l'accident du travail alors déclaré n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnel par l'organisme social, par arrêt définitif du 26 mai 2023, la cour d'appel a admis le caractère professionnel de cet événement.
L'employeur ne pouvait ignorer cette déclaration d'accident du travail et la persistance de la salariée à faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident, mais aussi d'une maladie professionnelle, puisqu'il a été avisé d'une telle démarche comme ayant été destinataire de la copie de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 9 octobre 2017 par lettre datée du 10 octobre 2017, peu important que la salariée n'ait pas finalisé cette demande.
Il convient d'observer que l'avis du médecin du travail du 30 octobre 2017 au terme duquel la salariée a été déclarée inapte au poste de directrice, précise qu'elle serait en capacité à exercer des tâches similaires dans un autre environnement professionnel et que le 21 novembre 2016, il avait adressé la salariée vers une psychologue clinicienne en lui demandant de la recevoir au motif d'une détérioration des conditions de travail, conflit.
Par ailleurs, la salariée produit le certificat de M. [T] [W], docteur en médecine, qui déclare la suivre régulièrement en consultation, qu'en 2016, elle a présenté une réaction dépressive avec notamment tristesse, idées de dévalorisation, que les difficultés professionnelles qu'elle vivait au travail avec sa hiérarchie étaient au premier plan de chacun des entretiens, que cette problématique lourde tient certainement une place essentielle dans l'émergence de la décompensation dépressive, ce qui a nécessité un arrêt de travail à compter du 17 novembre 2016.
Cet arrêt de travail a été prolongé sans discontinuité jusqu'à la déclaration d'inaptitude dans les termes rappelés qui, même si elle ne vise pas expressément son caractère professionnel, induit une difficulté liée à l'environnement de travail.
Aussi, il s'évince de ces éléments que l'inaptitude de la salariée est au moins pour partie d'origine professionnelle et que, lorsque le licenciement est intervenu, la société en avait connaissance.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme [G] [Z] est donc fondée à obtenir l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice, laquelle ne donne pas droit à des congés payés afférents.
Compte tenu de la moyenne la plus favorable entre les trois ou douze derniers mois avant l'arrêt maladie, il convient de fixer le salaire moyen à 1640,99 euros.
La salariée pouvant prétendre à un préavis de trois mois, de sorte que l'indemnité équivalente s'élève à 4 922,97 euros.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, dès lors que les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte pour le calcul de l'indemnité légale sauf si elles sont assimilées à un travail effectif pour le calcul de l'ancienneté comme les arrêts au titre d'un accident du travail, en l'espèce, en l'absence d'éléments permettant de connaître les périodes de suspension du contrat de travail antérieurement au 17 novembre 2016, l'ancienneté à retenir est de 13 ans et 9 mois, ( 1er juin 2004 au 14 décembre 2017 et préavis de trois mois).
Aussi, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 6 153,63 euros, ce qui porte le double à 12 307,26 euros.
Compte tenu de la somme versée à hauteur de 6 109,87 euros, il reste dû la somme de 6 197,39 euros. Mais, statuant dans les limites de la demande, la créance de Mme [G] [Z] est fixée à la somme de 6 109,87 euros.
II Sur le licenciement
Mme [G] [Z] soutient que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- l'employeur n'a pas respecté la procédure de consultation des délégués du personnel et n'établit pas que le procès-verbal de carence a été adressé à l'inspection du travail et affiché dans les locaux de l'entreprise,
- rien ne permet d'établir que les quatre diligences obligatoires et préalables au constat de son inaptitude ont été respectées,
- il n'est pas justifié du respect de l'obligation de recherche de reclassement dans des conditions loyales et sérieuses.
Mandateam s'y oppose dès lors qu'il est produit un procès-verbal de carence concernant les élections des délégués du personnel dont la validité ne peut être remise en cause, que la salariée n'a jamais contesté la décision d'inaptitude du 30 octobre 2017 qui en tout état de cause est régulière, et qu'il est justifié de l'absence de disponibilité de postes en interne, ni davantage auprès des autres entreprises et associations regroupés dans Iter Action.
Dans sa version applicable au litige, soit du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
S'agissant de la consultation des délégués du personnel, l'employeur produit les procès-verbaux de carence des 22 mai et 15 juin 2015, ainsi que la transmission au CTEP de [Localité 8] du même jour, ce qui suffit pour établir de la réalité de la tenue des élections et de leur validité.
Aussi, en l'absence de délégué du personnel, l'employeur n'a commis aucun manquement au titre de la consultation lui incombant.
Selon l'article R.4624-45 du code du travail dans sa version applicable du 12 mai 2017 au 18 décembre 2017, en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Dès lors que l' avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste.
En tout état de cause, la contestation est infondée dès lors qu'il résulte du document daté du 6 octobre 2017 émanant du service de santé au travail Ami, ayant pour objet la restitution d'étude de poste, que celle-ci, effectuée le 18 septembre 2017, portait effectivement sur le poste occupé par la salariée avant son arrêt de travail, la mention de [T] [L] comme directeur se justifiant comme étant celui en poste à cette date et se trouvant être alors l'interlocuteur du médecin du travail, lequel d'ailleurs vise bien qu'il s'agit d'analyser le poste de travail de 'directrice' et joint d'ailleurs à son écrit la définition des fonctions signée le 1er juin 2004 par la salariée et s'il est mentionné 'Iter Action', il s'agit de la dénomination de la structure qui regroupe les associations Pacte, [7] et Entrain, dont les deux premières étaient les employeurs de Mme [G] [Z].
Il en résulte que l'étude de poste est bien afférente à celui occupé par Mme [G] [Z], de sorte que l'avis d'inaptitude n'encourt aucune nullité.
Sur l'obligation de reclassement, à la suite de l'avis d'inaptitude, l'employeur a adressé le 6 novembre 2017 des recherches de reclassement en des termes précis s'agissant du parcours de la salariée depuis 2004, décrivant ses fonctions, ses diverses formations et son curriculum vitae, non seulement auprès des structures regroupées dans Iter Action, mais aussi auprès d'autres organismes d'aide sociale, sans obtenir une suite favorable.
Il est également produit un organigramme de l'association Pacte, dont les mentions ne sont pas contestées, établissant que chaque poste existant était occupé dans l'année du licenciement, étant précisé que l'association est une petite structure occupant moins de onze salariés, ce qui limite les possibilités.
Il en résulte suffisamment que l'employeur a satisfait à son obligation dans des conditions sérieuses et loyales.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
III Sur les sommes dues au titre du solde de tout compte
Mme [G] [Z] sollicite un rappel de salaire pour la période du 9 au 30 octobre 2017.
Mandateam s'y oppose, expliquant que l'employeur a fait le nécessaire dès le 21 septembre pour organiser la visite de reprise, programmée le 2 octobre mais décalée au 9 octobre à la demande de la salariée et que le médecin du travail ne visant que l'association [7], il a dû faire recommencer la visite médicale au nom de l'association Pacte.
Il résulte des éléments communiqués que dès le 21 septembre 2017, le président de l'association a donné consigne de prévoir une visite de reprise auprès du médecin du travail pour Mme [G] [Z].
Cette visite a été effective le 9 octobre 2017, après une visite de pré reprise du 27 septembre 2017.
Il n'en résulte aucun manquement de la part de l'employeur qui n'était alors tenu de la reprise du paiement des salaires qu'un mois après l'avis d'inaptitude.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entre les 9 et 30 octobre 2017 et aux congés payés afférents.
Les autres dispositions du jugement déféré non remises en cause devant la cour sont confirmées.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, l'association Pacte est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [G] [Z] au passif de l'association Pacte aux sommes suivantes :
- indemnité équivalente au préavis : 4 922,97 euros
- solde d'indemnité de licenciement : 6 109,87 euros
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période allant du 9 au 30 octobre 2017 ;
Condamne l'association Pacte aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne l'association Pacte à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute l'association Pacte de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE