N° RG 22/02879 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFGJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020 00838
Tribunal de commerce de Rouen du 25 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. OXYGENIUM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEES :
S.A.R.L. ARCHIMED
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN.
S.E.L.A.R.L. N.O.A ORENSTEIN DE COUESSIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 février 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par protocole de cession d'actions du 5 octobre 2016, la société Archimed et M. et Mme [L] se sont obligés à céder à Mr [X] [F] avec faculté de substitution, la propriété de l'intégralité de leurs actions dans le capital de la SAS Mauger Gaz Médicaux.
Par acte réitératif de cession d'actions du 15 février 2017, la société Archimed et M. et Mme [L], ont cédé à la société Oxygenium (société par laquelle M. [F] s'est fait substituer) représentée par Mme [J] [T] et M. [X] [F], 100 % de leurs actions dans le capital de la société Mauger Gaz Médicaux pour un prix de 1 800 000 euros.
Les articles 13 et suivants du protocole de cession d'actions du 5 octobre 2016 et l'article 12 de l'acte réitératif du 15 février 2017 stipulent que la société Archimed consent à la société Oxygenium une garantie de passif et du poste client dans la limite de la somme maximum de 330 000 euros et pour une durée expirant le 31 décembre 2019 à minuit.
Pour la bonne exécution de cette garantie, la société Archimed a remis le jour de la cession à la SELARL N.O.A Orenstein De Couessin Avocats, une somme de 200 000 euros sur les 1 800 000 euros du prix de cession, afin qu'elle soit conservée sur un compte séquestre jusqu'au 31 décembre 2019.
La SCI Du Roy est propriétaire des locaux où est exploitée la clinique Emera. Au mois de décembre 2016, à la suite d'incidents survenus dans la fourniture d'air comprimé des autoclaves de la clinique Emera, elle a acheté à la société Mauger Gaz Médicaux deux compresseurs et deux sécheurs Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019, la SCI Du Roy a mis la société Mauger Gaz Médicaux en demeure de procéder au remplacement de ces matériels qu'elle pensait lui avoir acheté à l'état neuf.
Après diverses investigations, la société Oxygenium a été convaincue que les matériels considérés n'avaient pas été livrés à l'état neuf à la SCI Du Roy en 2016, qu'il s'agissait de matériels d'occasion et que la réclamation de la SCI était justifiée.
Par ailleurs, la société Oxygenium déclare s'être aperçue, avant le 31 décembre 2019, que les comptes clos au 31 décembre 2016 auraient dû intégrer une provision de récupération d'heures de travail d'un montant de 12 959,13 euros et que cette provision n'ayant pas été comptabilisée, les capitaux propres ont été surévalués de cette même somme avant impôt sur les sociétés.
La SARL Oxygenium a fait signifier à la société Archimed, par acte d'huissier du 31 décembre 2019, un courrier du 30 décembre 2019 mettant en 'uvre sa garantie de passif pour un montant global de 30 049,02 euros et le courrier a été signifié le même jour à la SELARL N.O.A Orenstein De Couessin Avocats prise en sa qualité de séquestre du prix de cession d'actions.
La SARL Archimed ayant refusé de mobiliser la garantie de passif, la société Oxygenium l'a fait assigner ainsi que la SELARL N.O.A Orenstein De Couessin avocats par acte d'huissier du 30 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 25 juillet 2022, a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Oxygenium au titre de la récupération des heures de travail,
- débouté la société Oxygenium de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Archimed de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné la fin du séquestre de la somme de 200 000 euros et autorise la société N.O.A Orenstein De Couessin avocats à verser les fonds à la société Archimed,
- condamné la société Oxygenium à verser à la société Archimed la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Oxygenium aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros,
La société Oxygenium a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Oxygenium qui demande à la cour de :
- infirmer/réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rouen le 25 juillet 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Oxygenium au titre de la récupération des heures de travail,
- débouté la société Oxygenium de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonné la fin du séquestre de la somme de 200 000 euros et autorisé la société N.O.A. Orenstein De Couessin Avocats à verser les fonds à la société Archimed,
- condamné la société Oxygenium à verser à la société Archimed la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Oxygenium au dépens,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté la société Archimed de sa demande de dommages et intérêts et, plus généralement, du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Archimed à payer à la SARL Oxygenium les sommes suivantes :
32 902,37 euros HT en principal majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019
*228,82 euros au titre des frais d'Huissier afférents aux significations effectuées le 31 décembre 2019
- condamner la SARL Archimed à payer à la SARL Oxygenium la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SELARL N.O.A. Orenstein De Couessin Avocats prise en sa qualité de séquestre du prix de cession des actions
- débouter la SARL Archimed de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions du 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Archimed et de la SELARL N.O.A Orenstein De Couessin avocats, qui demandent à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du 25 juillet 2022, en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes, fins et conclusions de la Sarl Oxygenium sur la «récupération des heures de travail» et réduction de prix,
- confirmer partiellement le jugement du 25 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la Sarl Oxygenium de ses demandes au titre des compresseurs pour 30 049, 02 euros HT et des frais pour 228,82 euros,
- confirmer la condamnation à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- débouter la société Oxygenium de ses demandes, fins et conclusions.
- la débouter en tous les cas de sa demande de condamnation à la somme de
32.907, 37 euros HT et 228.82 euros HT.
En tous les cas infirmer partiellement le jugement du 25 juillet 2022 et sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Oxygenium à payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Archimed pour procédure abusive
Y ajoutant,
- condamner Oxygenium prise en la personne de son représentant en exercice à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner Oxygenium à payer 2.500 euros à la SELARL N.O.A Orenstein De Couessin avocats,
- confirmer pour le surplus et rejeter toutes demandes de la société Oxygenium.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux provisions de récupération d'heures de travail :
La SARL Oxygenium soutient que :
- son action se fonde exclusivement sur la clause de garantie de passif et non sur les dispositions contractuelles fixant le prix de cession des parts sociales ;
- l'absence d'observation lors de la cession ne rend pas irrecevable la mise en 'uvre de la garantie de passif au titre de la provision à valoir sur la récupération des heures de travail puisque c'est l'objet de la garantie de passif, laquelle a vocation de couvrir « tout passif nouveau non comptabilisé ».
La SARL Archimed soutient que :
- le prix de cession a été fixé après validation contradictoire des comptes clos au 31 décembre 2016 et la société Oxygenium disposait d'un délai jusqu'au 31 mars 2017 pour solliciter leur rectification, ce qu'elle n'a pas fait ; les comptes sont considérés contractuellement comme définitifs et la société Oxygenium est irrecevable à réclamer une quelconque diminution du prix de cession en se prévalant d'une absence d'intégration d'une provision de récupération d'heures de travail d'un montant chargé de 12 959,13 euros ;
- ces comptes clôturés au 31 décembre 2016 ont été approuvés par délibération par la société Oxygenium et aucune action en nullité n'a été diligentée contre cette délibération ;
- la garantie de passif est exclue pour les opérations comptabilisées dans les comptes de référence ;
- il est stipulé dans le protocole final qu'un passif impliquera une réduction de prix ;
- aucun moyen ni aucun chiffrage ne sont développés par la société Oxygenium quant à la demande relative à la récupération des heures de travail ;
- l'impôt sur les sociétés payé par la société Oxygenium n'est pas versé aux débats.
Réponse de la cour :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par protocole de cession d'actions du 5 octobre 2016, la société Archimed, Mr [V] [L] et Mme [W] [K] [E] épouse [L] se sont obligés à céder à Mr [X] [F] avec faculté de substitution, la propriété de l'intégralité de leurs actions dans le capital de la SAS Mauger Gaz Médicaux.
Par acte réitératif de cession d'actions du 15 février 2017, la société Archimed, Mr [V] [L] et Mme [W] [L], ont cédé à la société Oxygenium (société par laquelle M. [F] s'est fait substituer) représentée par Mme [J] [T] et Mr [X] [F], 100 % de leurs actions dans le capital de la société Mauger Gaz Médicaux pour un prix de 1 800 000 euros.
Les articles 13 et suivants du protocole de cession d'actions du 5 octobre 2016 et l'article 12 de l'acte réitératif du 15 février 2017 stipulent que la société Archimed seule consent à la société Oxygenium une garantie de passif et du poste client dans la limite de la somme maximum de 330 000 euros et pour une durée expirant le 31 décembre 2019 à minuit.
Le prix provisoire des actions a été déterminé en considération des comptes établis au 31 décembre 2015 et le prix définitif a été déterminé en fonction du prix provisoire majoré ou minoré du résultat net comptable réalisé au 31 décembre 2016.
Il a été indiqué aux articles 9-2 b) de l'acte du 5 octobre 2016 que :
- les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 seraient établis par la société Deloitte, expert-comptable de la SAS Mauger Gaz Médicaux et de manière contradictoire entre les parties puis que les comptes devaient être transmis au plus tard le 31 mars 2017 au cabinet Burette, expert-comptable de la société Oxygenium ;
- à compter de la communication de ces comptes, le cabinet Burette disposait d'un délai de 30 jours pour les contrôler et à cet effet, avait accès à l'intégralité des pièces comptables et autres documents ayant servis à leur établissement ;
- dans le délai de contrôle, le protocole indique que les comptes remis n'appelant aucune objection « seront considérés comme définitifs » ;
- était également prévue une clause d'arbitrage par le cabinet tiers si un désaccord persistait entre les parties sur ces comptes ;
- était enfin prévu, en cas de désaccord, la désignation d'un expert par le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé ;
L'acte réitératif de cession du 15 février 2017 stipule à l'article 10-2 b) « À compter de la communication de ces comptes, le cabinet BURETTE disposera d'un délai de 30 jours pour les contrôler et aura à cet effet accès aux pièces comptables et autres documents ayant servis à leur établissement.
Si dans le délai de contrôle susvisé les comptes remis n'appellent aucune objection, ils seront considérés comme définitifs. »
A l'appui de sa demande relative à une absence de comptabilisation d'une provision relative à des heures de récupération des salariés de la SAS Mauger Gaz Médicaux, la société Oxygenium verse aux débats un courrier électronique émanant d'un membre du Cabinet Burette du 23 janvier 2020 faisant état d'une valorisation de ces heures au 31 décembre 2016 « calculs [pouvant] être étayés par les bulletins de salaires de décembre 2016 », un tableau de suivi de ces heures portant sur 14 salariés ainsi que des bulletins de paye de ces 14 salariés du 31 décembre 2016.
Il ressort de ces pièces que le passif allégué par la société Oxygenium sur ce point pouvait être déterminé durant le temps de l'examen des comptes par le cabinet Burette par la seule comparaison entre les bulletins de salaire des 14 salariés considérés du 31 décembre 2016 et de la comptabilité de la SAS Mauger Gaz Médicaux. Etant rappelé qu'une clause de garantie de passif s'apprécie restrictivement, aucune contestation n'ayant été élevée par la société Oxygenium durant le délai de contrôle des comptes par son propre expert-comptable, ces comptes doivent être considérés comme définitifs au 30 avril 2017 et l'action de la société Oxygenium déclarée irrecevable comme se heurtant au terme stipulé contractuellement.
Par ailleurs, la société Oxygenium ne verse aux débats aucun justificatif de ce qu'elle a dû faire face à un surcoût d'imposition ou à un quelconque passif généré par une surévaluation de 12 959,13 € des capitaux propres de la SAS Mauger Gaz avant impôt sur les sociétés. C'est sans en justifier qu'elle allègue qu'il existe un passif à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Oxygenium au titre de la récupération des heures de travail.
Sur la demande relative à la réclamation de la SCI Du Roy :
La SARL Oxygenium soutient que :
- le matériel qui a été livré à la SCI Du Roy est d'occasion, ce qu'a reconnu la société Archimed, alors qu'elle a acquis un matériel neuf de sorte qu'il est non-conforme ;
- la clause de garantie de passif stipulée au profit de la société Oxygenium vise la garantie du poste « client et comptes rattachés » de la société Mauger Gaz Médicaux ;
- la garantie de passif est subordonnée à la simple existence d'une réclamation à l'encontre de la société Mauger Gaz Médicaux, ce qui est le cas dès lors que la SCI Du Roy a mis cette dernière en demeure de remplacer le matériel défectueux et il importe peu que des factures démontrent l'entretien du matériel ; par ailleurs la société Oxygenium a remplacé les matériels litigieux ;
- le défaut de conformité des matériels n'était pas couvert par les assurances ;
- le défaut d'indication sur le devis des matériels litigieux de leur caractère neuf ou d'occasion faisait nécessairement supposer qu'il s'agissait de matériels neufs étant observé que les prix facturés correspondaient à des matériels neufs et qu'il s'agissait d'équiper une clinique à neuf ;
- l'attestation d'un salarié de la société Archimed versée aux débats démontre que celle-ci a voulu faire passer le matériel vendu comme étant neuf.
La SARL Archimed soutient que :
- c'est la société Oxygenium qui détient toutes les pièces relatives aux matériels litigieux étant observé que c'est elle qui a réalisé leur installation ; aucune réclamation avec accusé de réception n'est produite pas plus que les pièces justifiant du bien-fondé de la demande de la société Oxygenium ;
- la matériel a été prévu d'occasion et a été réceptionné par le maître d''uvre, le bureau d'études et le maître de l'ouvrage sans réserve ;
- aucune action en paiement ou en responsabilité n'a été diligentée contre la société Oxygenium ou contre la société Mauger Gaz Services et la Clinique Emera, qui exerce dans les locaux appartenant à la SCI Du Roy, a toujours réglé les interventions de maintenance sur ces matériels ;
- rien ne démontre que le matériel a été vendu comme neuf et la société Oxygenium ne verse pas aux débats les livrets d'entretien des matériels permettant de déterminer s'ils étaient d'occasion lorsqu'ils ont été livrés ;
- les matériels affichent le nombre d'heures d'utilisation de sorte qu'il était manifeste qu'il s'agissait de biens d'occasion ;
Réponse de la cour :
L'article 13-1 du protocole du 5 octobre 2016 prévoit que « Le GARANT s'engage à indemniser le CESSIONNAIRE et ses substitués de tout préjudice qu'ils subiraient soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les COMPTES DE REFERENCE dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la DATE DES COMPTES DE REFERENCE' »
L'article 14-1 du même protocole prévoit que « toute réclamation, tout fait ou évènement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance du GARANT par le CESSIONNAIRE au plus tard dans les 30 jours suivant celui où il en aura lui-même pris connaissance ».
Il est également stipulé au même article que « le CESSIONNAIRE devra associer le GARANT ou lui proposer de s'associer à toute vérification, décision, négociation, instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de son éventuelle dette à son égard ».
Il résulte de ces stipulations que la seule réception d'une réclamation émanant d'un tiers n'est pas de nature à déclencher de plein droit la garantie de la société Archimed et que celle-ci n'est mobilisable qu'à la condition que la société Oxygenium justifie de la réalité du passif considéré.
A l'appui de sa demande relative à la réclamation de la SCI Du Roy, la société Oxygenium verse aux débats :
- un devis du 5 décembre 2016 établi par la SAS Mauger Gaz Médicaux à l'attention de la SCI Du Roy portant notamment, sur une « production air » pour la somme de 12 225,06 euros ;
- un courrier de la SCI Du Roy du 9 décembre 2019 faisant état d'incidents avec deux compresseurs et deux sécheurs se trouvant dans des locaux exploités par sa locataire, une clinique précisant qu'elle pensait avoir acquis neufs alors qu'il s'agissait en fait de matériels d'occasion ;
- un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 19 décembre 2019 portant sur ces « matériels réputés neufs » installés fin 2016 duquel il résulte que ces matériels sont équipés de compteurs d'heures, que ceux-ci révèlent une utilisation démontrant qu'ils n'étaient pas neuf, l'huissier indiquant qu'en « recherchant dans les dossiers, il apparaît que le matériel installé vient d'une autre installation, avec un achat datant de 2010'et vendu à la clinique Hemera au prix du neuf » ;
- une attestation d'un salarié de la SAS Mauger Gaz Médicaux qui indique avoir été chargé par le dirigeant de la société, à l'automne 2016, de nettoyer deux compresseurs destinés à la clinique Hemera « de façon à ce qu'ils aient l'air neuf » alors qu'il s'agissait de compresseurs d'occasion ;
- un devis d'achat de deux compresseurs et de deux sécheurs pour 12 489,60 euros du 22 novembre 2019 établi à l'attention de la SAS Mauger Gaz Médicaux et un autre devis du 25 octobre 2022 pour 15 025,20 euros ainsi qu'une facture du 15 décembre 2022 pour cette dernière somme ;
- diverses factures d'intervention de la SAS Mauger Gaz Médicaux dans les locaux de la clinique Hemera portant sur l'entretien des matériels considérés.
- une situation du 23 décembre 2016 établie par la SAS Mauger Gaz Médicaux à laquelle est annexé un devis s'agissant de la construction de la clinique Hemera ainsi qu'un décompte général définitif intégrant la prestation effectuée par la SAS Mauger Gaz Médicaux pour 12 225,06 euros ;
- un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 16 janvier 2023 constatant le remplacement des deux compresseurs et des deux sécheurs par la société Oxygenium.
Le seul document produit par la société Oxygenium concernant la commande des matériels considérés est le devis du 5 décembre 2016 qui ne comporte aucune précision de marque, de prix unitaire et qui n'indique pas s'il s'agit de matériels neufs ou d'occasion.
Dès lors que la société Oxygenium réclame la prise en charge de ce passif par la société Archimed en soutenant que la SCI Du Roy avait commandé et acquis des matériels neufs et qu'elle a reçu livraison de matériels d'occasion, il lui appartient de démontrer que les matériels faisant l'objet du devis du 5 décembre 2016 devaient être neufs. La société Oxygenium n'a émis aucune observation sur l'argument soulevé par la société Archimed selon lequel le matériel litigieux étant équipé d'un compteur affichant le nombre d'heures de fonctionnement, le client de la SAS Mauger Gaz Médicaux, était en mesure de se rendre compte dès la livraison que le matériel n'était pas neuf ; que néanmoins il n'a émis avant le 9 décembre 2019 aucune contestation ou réserve pas plus que les intervenants à l'acte de construire. Dans son courrier de réclamation du 9 décembre 2019, la SCI du Roy déclare avoir constaté que deux compresseurs et deux sécheurs qu'elle pensait avoir acheté neuf sont en fait du matériel qui semble en fin de vie. Cette lettre rédigée en termes équivoques est à elle seule insuffisante à rapporter la preuve de la commune intention des parties au jour de la passation du marché courant 2016.
Faute par la société Oxygenium de démontrer qu'elle était effectivement débitrice envers la SCI du Roy et que la décision de procéder au remplacement des compresseurs et des sécheurs était dictée par une nécessité juridique et non par le souci de ne pas s'aliéner un client, le jugement entrepris qui a débouté la société Oxygenium de ses demandes sera confirmé.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La société Oxygenium ayant reçu une réclamation de la part de la SCI Du Roy a pu considérer qu'elle disposait d'une action contre la société Archimed fondée sur la clause de garantie du passif stipulée dans les deux protocoles liant les parties.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Archimed de sa demande de dommages et intérêts contre la société Oxygenium pour procédure abusive et pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Oxygenium aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Oxygenium à payer à la société Archimed la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Oxygenium à payer à la SELARL N.O.A Orenstein De Couessin avocats la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,