REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01719
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mylène AROUI du cabinet WTAP Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1847
INTIMEE
S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE
Aéroport du [6] - Zone d'aviation d'affaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lorelei GANNAT du cabinet FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] a été engagé par la société Dassault Falcon service, ci-après la société, le 16 février 2015 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet du 16 août 2016 en qualité de PNT (personnel naviguant technique) - pilote.
Selon un avenant daté du 4 août 2017 portant clause de dédit-formation, les parties ont convenu de l'inscription du salarié à une action de formation intitulée Falcon 7X initial avec l'organisme CAE débutant le 7 août suivant et finissant le 6 septembre 2017 avec règlement des frais d'inscription s'élevant à 24 408 euros par la société et engagement du salarié à rester à son service pendant au moins deux années, jusqu'au 6 septembre 2019, sous peine, en cas de démission avant, du remboursement par ce dernier des dépenses de formation à hauteur de 24 408 euros ou de 12 204 euros si la rupture intervenait du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019.
Le salarié a bénéficié de la formation et obtenu sa qualification en tant qu'OPL sur Falcon 7X à compter du 1er mars 2018.
Par lettre du 28 janvier 2019, il a sollicité un congé sabbatique d'une durée de 11 mois à compter du 1er mai 2019 qui lui a été accordé, puis, suivant courrier du 27 avril 2019, a présenté sa démission.
Par lettre du 2 mai 2019, la société a pris acte de sa démission, l'a libéré de la clause de non-concurrence de son contrat de travail mais lui a réclamé le paiement de la somme de 12 204 euros pour sa formation, ce qu'a contesté M. [U] aux motifs que la société avait bénéficié de la gratuité de celle-ci et que l'avenant avait été signé après la formation.
Sollicitant le remboursement des frais de formation et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 23 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
- jugé valide la clause de dédit formation du 4 août 2017,
- condamné M. [U] à verser à la société les sommes suivantes:
avec intérêts au taux légal puis capitalisation à compter de la mise à disposition du présent jugement :
- 12 204 euros au titre du remboursement d'une partie des frais de formation,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société du surplus de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise le 14 mars 2022 par voie électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la clause de dédit formation valide et condamné M. [U] au paiement des sommes de 12 204 euros avec intérêt au taux légal puis capitalisation à compter de la mise à disposition du jugement au titre du remboursement des frais de formation et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de la somme de la somme de 12 204 euros à titre de remboursement des frais de formation et de celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence:
- condamner M. [U] au paiement des sommes de :
12 204 euros à titre de remboursement des frais de formation,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus,
- condamner M. [U] aux entiers dépens,
en tout état de cause:
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de dédit formation
Au soutien de son appel, M. [U] fait d'une part valoir que l'avenant contenant la clause de dédit formation a été signé au mois de septembre 2017 postérieurement à sa formation, l'appelant prétendant qu'il était en congé le 4 août 2017, relevant que la société a admis l'absence de signature à cette date sans démontrer celle à laquelle il a été réellement signé et se prévalant de l'attestation d'un autre pilote concerné par une même clause. Il en déduit qu'elle est nulle. Il fait d'autre part valoir que la formation n'a rien coûté à l'entreprise. Il affirme démontrer qu'elle a été gratuite pour la société et avance qu'elle ne prouve pas avoir effectué un quelconque paiement à ce titre. Enfin, il soutient que la formation a plus que bénéficié à l'entreprise qui a considérablement augmenté sa rentabilité, notant en outre que celle-ci lui réclame la moitié de la somme totale prévue alors que lors de sa démission, il ne restait que quatre mois avant la fin de la période couverte par la clause.
La société réplique que la clause est licite, prévoyant la nature et la durée de la formation ne relevant pas de celle continue obligatoire, son coût et le montant ainsi que les modalités de remboursement à la charge de M. [U] en cas de démission dans un délai défini et étant proportionnée aux frais engagés. Elle soutient que l'avenant a été signé avant le début de la formation intervenu le 7 août 2017, indiquant n'avoir jamais prétendu qu'il avait été signé le 4 août 2017 et faisant valoir que M. [U] n'apporte aucun élément justifiant une signature postérieure au début de la formation. Elle prétend que le mail invoqué au soutien de la gratuité mentionne seulement le reste à charge le concernant qui était nul et lui demande précisément de remplir un formulaire afin qu'elle puisse bénéficier d'un tarif préférentiel de l'organisme de formation. Elle affirme justifier du règlement de la formation. Elle ajoute que celle-ci lui a été utile mais a aussi permis à M. [U] de bénéficier d'une majoration de son échelon et de sa rémunération.
Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, que le montant de l'indemnité de dédit soit proportionné aux frais de formation engagés et qu'elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
Si entre les signataires d'un contrat, l'acte fait foi de sa date, la partie qui le conteste devant en prouver la fausseté, il n'en est plus ainsi lorsque l'acte ne porte aucune date. Lorsque la validité de la convention dépend de l'époque à laquelle elle a été conclue, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été passé.
En l'espèce, l'avenant signé du salarié et de la société est daté du 4 août 2017.
M. [U] verse aux débats une attestation de M. [I], pilote ayant suivi la même formation que lui, qui affirme n'avoir signé sa clause de dédit-formation à ce titre qu'à son retour, en septembre 2017. Cependant, cette attestation qui concerne la date de signature de l'avenant concernant cet autre pilote n'est pas probante de la date à laquelle M. [U] a signé le sien.
Mais il résulte aussi des pièces produites par le salarié que M. [U] a commandé auprès de la SNCF un billet de train [Localité 5] [Localité 7] pour le 4 août 2017 avec départ de [Localité 5] à 15h12 et arrivée à [Localité 7] à 17h51. La société indique pour sa part n'avoir jamais prétendu que la clause avait été signée le 4 août 2017 et que le document a seulement été édité avec cette date qui constituait la date butoir à laquelle la clause devait être régularisée.
En considération de ces derniers éléments, la cour retient que la date dactylographiée n'est pas celle à laquelle l'avenant a été signé. Cette date étant inexacte et la validité de la clause de dédit formation étant fonction de l'époque à laquelle elle a été conclue, il appartient à la société d'apporter la preuve de la date à laquelle l'avenant a été passé. Or, celle-ci qui se borne à affirmer que l'avenant a été souscrit avant le 7 août 2017 n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
Faute de preuve de la signature de l'avenant avant le début de la formation, c'est à juste titre que M. [U] se prévaut de la nullité de la clause de dédit-formation et conclut au rejet de la demande en remboursement.
De plus, M. [U] produit un courriel que la société a adressé à MM. [U] et [I] le 5 janvier 2018 leur demandant de remplir un formulaire pour la formation afin de justifier qu'ils étaient des employés à temps complet, dans le but de 'bénéficier de nos accords de formation avec CAE', ledit courriel comprenant un tableau indiquant pour MM. [U] et [I] ainsi qu'une autre salariée un 'TotalPrice' de 0. En réponse au message de M. [I] qui soulignait que la société avait bénéficié d'un tarif à 0 euros et s'étonnait d'avoir dû signer un avenant pour un amortissement de qualification à hauteur de 24 408 euros, la société a indiqué par courriel du 12 janvier 2018 : 'Les dédits de formation qui sont signés dans le cadre des qualifs servent à protéger les compétences sur lesquelles la société investit de façon importante, entre 300 Keuros et 500 par an pour les pilotes. Peu importe si au cas par cas nous arrivons à négocier des réductions de prix. Le cas où nous pourrions modifier le montant d'amortissement ne serait examiné que si nous constations une dépense globale bien inférieur au budget prévu'.
L'indication d'un 'TotalPrice' de 0 démontre que la formation a été gratuite pour la société, 'TotalPrice' signifiant prix total et non restant à payer ou reste à charge comme le soutient à tort l'intimée. D'ailleurs, l'attestation produite par cette dernière pour justifier du règlement n'est pas probante du paiement de la formation litigieuse dispensée en 2017 à M. [U], s'agissant d'une attestation à caractère général de son directeur administratif et financier du 2 juillet 2021 portant sur le financement par la société pour chaque pilote salarié de formations et leur tarif indicatif.
Il n'est donc pas établi que la formation litigieuse suivie par M. [U] ait entraîné des frais réels de formation pour la société. Faute de preuve qu'elle ait assumé des dépenses à ce titre, sa demande en remboursement doit être de plus fort rejetée.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, la société réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le salarié n'a pas honoré sa signature et l'engagement souscrit.
Mais au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que M. [U] s'est opposé à la demande de remboursement. Aucune exécution déloyale du contrat de travail n'étant caractérisée, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre la somme de 3 000 euros à M. [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Dassault Falcon service de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déboute la société Dassault Falcon service de toutes ses demandes ;
La condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE