ARRET
N°
[E]
C/
S.A.S. ALONSO MECANIQUE SERVICE
GH/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05070 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [E]
né le 01 Juillet 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A.S. ALONSO MECANIQUE SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Garage AMS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Déborah ITTAH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Chloé BONAVENTURE, greffière stagiaire et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
M. [K] [E] a confié son véhicule de marque BMW type série 6 à la SAS Alonso mécanique service (ci-après le garage AMS) afin de procéder au remplacement des quatre pneumatiques.
Le véhicule présentant un problème de tenue de route selon le garagiste, une crémaillère a été commandée puis installée sur le véhicule par le garage.
A la reprise du véhicule, M. [E] a constaté que celui-ci ne tenait plus la route de sorte qu'il est retourné au garage, d'autres réglages étant alors préconisés.
Après le règlement de trois autres factures, M. [E] n'a constaté aucune amélioration et a rencontré de nouvelles difficultés. Le garage AMS a alors procédé au remplacement du kit roulements, mâchoire de frein et du kit ressorts de frein.
En juillet 2018, le garage AMS a procédé notamment au remplacement des bras de suspension et a effectué la révision complète du véhicule pour la somme de 1 307,14 euros.
Compte tenu de la persistance des problèmes affectant son véhicule, M. [E] a adressé un courrier recommandé au garage AMS puis a fait appel à son assurance de protection juridique, laquelle a organisé une expertise amiable.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2021, M. [E] a fait assigner la société AMS devant le tribunal judiciaire de Senlis , sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, et 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
dire que le garage AMS a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [E] ;
condamner le garage à lui verser les sommes suivantes :
-11 837,72 euros pour les réparations effectuées ;
-4 403,62 euros pour la remise en état du véhicule ;
-7 200 euros pour le préjudice de jouissance ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
condamner le garage à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Drye de Baillencourt et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
débouté M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [K] [E] en tous les dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens ;
condamné M. [K] [E] à payer la somme de 2 500 euros au garage AMS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Saisi par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle le 17 février 2023 par le conseil de l'intimé, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 27 avril 2023, a rectifié le jugement dont appel en remplaçant de la page 2 à la page 7 la mention « M. [K] [E] » par celle de « M. [K] [E] ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 20 septembre 2022 et en conséquence,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, 1231 et suivants du même code,
- dire et juger que le garage AMS a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [E] ;
le condamner en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
-11 837, 72 euros pour les réparations effectuées ;
-4 403, 62 euros pour la remise en état du véhicule ;
-7 200 euros pour le préjudice de jouissance ;
-à titre subsidiaire, si la cour estimait que les preuves devaient être complétées, il y aura lieu d'ordonner une expertise sur le véhicule de M. [E] afin de confirmer la responsabilité du garage ;
- condamner le garage AMS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de La SCP Drye de Baillencourt et associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] soutient que l'expertise amiable réalisée sur le véhicule est opposable au garagiste en ce qu'il a été convoqué et que l'expert de son assureur s'est déplacé le jour de l'expertise.
Il fait valoir que l'obligation de résultat qui incombe au garage n'a pas été atteinte dans la mesure où les pièces changées n'ont pas permis de résoudre les problèmes de direction et d'adhérence sur la route.
Il indique qu'il ressort du rapport d'expertise que le garage a manqué de rigueur dans ses interventions sur le véhicule.
L'appelant déclare également que l'intimée conteste les conclusions de l'expertise mais n'a jamais demandé à ce qu'une contre-expertise soit réalisée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, le garage AMS demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 20 septembre 2022, de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le garage AMS fait valoir que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire en ce qu'il n'a pas été convoqué à toutes les réunions d'expertise du véhicule et notamment celle du 24 septembre 2019 et que par ailleurs le rapport d'expertise amiable ne permet pas, à lui seul, de démontrer l'origine des désordres.
Le garage AMS indique également que M. [E] a refusé d'acquérir une crémaillère d'origine et a préféré en acheter une d'occasion en provenance de Pologne, compatible avec le modèle du véhicule. Il indique ne pas être responsable de la qualité de la pièce installée qui n'a pas été expertisée. L'intimé déclare également que M. [E] a demandé le remplacement de la pièce plus de deux ans après son installation et après avoir roulé plus de 40 000 km. Le garage ajoute que le contrôle technique n'a pas révélé d'anomalie sur ce point. Il estime avoir rempli ses obligations, en conseillant le remplacement de la crémaillère et en procédant à la pose d'une pièce compatible.
Enfin, le garage AMS soutient que M. [E] n'a pas subi de préjudice puisqu'il a continué de rouler avec le véhicule.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2024.
SUR CE, LA COUR :
L'article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Il est constant que s'il pèse sur le garagiste une obligation de résultat, cette responsabilité ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à cette obligation et il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au moment de son intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
Ensuite, le juge ne peut fonder sa décision sur la seule base d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule des parties.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le rapport d'expertise amiable sur lequel se fonde M. [E] a été dressé suite à la tenue de deux réunions d'expertises s'étant tenues les 30 juillet et 24 septembre 2019, et que l'intimée n'a pas été convoquée lors de la seconde réunion.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et qu'il est dénué de toute force probante.
2. M. [E], qui se base exclusivement sur ce rapport d'expertise amiable pour fonder ses demandes, ne rapporte pas autrement la preuve de la responsabilité de la société AMS dans le survenance d'un dommage.
La demande de M. [E] de remboursement des réparations effectuées sur son véhicule et du règlement de la remise en état de ce dernier, notamment sur la base de devis datés de 2020, sera donc, par confirmation du jugement, également rejetée.
3. Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La demande d'expertise judiciaire formée en cause d'appel par M. [E], plus de cinq ans après l'intervention du garage sur son véhicule et dont les pièces remplacées n'ont pas été conservées, sera rejetée.
4. Si M. [E] déclare avoir subi un préjudice de jouissance dans l'utilisation de son véhicule, il ne rapporte pas la preuve que ce trouble est imputable au garage.
De plus, il ressort des éléments versés au dossier que l'appelant a continué à utiliser son véhicule pendant deux ans avant d'assigner la société AMS devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] formée au titre de son préjudice de jouissance.
5. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E], qui succombe, aux dépens d'appel.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné à payer à la société AMS la somme indiquée au dispositif de la présente décision et débouté de sa propre demande au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [E] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [E] à payer à la SAS Alonso mécanique service la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE