N° de minute : 2024/23
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Mai 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UEP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :R 23/10)
Saisine de la cour : 06 Septembre 2023
APPELANT
Mme [F] [C]
née le 22 Avril 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile MORESCO membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Alexe-sandra VU membre de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
LA DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE A [Localité 4]
Siège social : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
30/05/2024 : - Me MORESCO ; Me VU ;
Expéditions : - Mme [C] , AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT , DAC-NC (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 1990, Mme [C] a été engagée par la direction de l'aviation civile en qualité de «'commis contractuel'» à compter du 19 juin 1990.
Au cours de sa carrière, le contrat de l'agent a fait l'objet de plusieurs avenants successifs de revalorisation de salaire, de versement de primes de technicité et d'exploitation, de versement. et de revalorisation d'indemnité de sujétion spéciale ainsi que d'indemnité résidentielle puis d'affectation à l'organisme de navigation aérienne de [5], au service de la navigation aérienne. Suivant avenant n° 7 du 30 août 2012, elle a été affectée, à compter du 1er décembre 2011, au sein du service de la navigation aérienne à La Tontouta pour exercer les fonctions d'assistante technique navigation aérienne.
Mme [C] ayant atteint l'âge de 60 ans, selon courrier daté du 23 septembre 2022, le directeur de l'aviation civile a informé la salariée qu'il avait décidé, au visa de l'article Lp 122-42 du code du travail, de «'rompre le contrat de travail à durée indéterminée passé le 27 juin 1990 afin de (lui) permettre de faire valoir (ses) droits à la retraite à compter du 1er juin 2023.'»
Ce texte dispose en effet que': «'La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 60 ans au moins et qui réunit les conditions nécessaires à la liquidation de ses droits sans abattement à la retraite complémentaire ou ayant atteint l'âge de 65 ans.'»
Par requête introductive d'instance déposée le 6 octobre 2020, Mme [C], alors en arrêt de travail, qui affirmait être victime d'un harcèlement moral, a poursuivi l'État devant le tribunal du travail pour obtenir son affectation à Nouméa, la requalification rétroactive de ses fonctions et la réparation de son préjudice.
Par jugement du tribunal du travail en date du 28 mars 2023 Mme [C] a été déboutée de sa demande d'affectation sur un poste basé à Nouméa et de sa demande tendant à la requalification de ses fonctions, ordonné la revalorisation de l'indice de rémunération de la salariée, débouté celle-ci de sa demande au titre du harcèlement moral et ordonné une expertise destinée à rechercher si Mme [C] était atteinte d'une maladie professionnelle.
L'affaire a été radiée en l'attente de l'expertise du Dr [G] et sera évoquée devant la cour le 27 juin 2024
Selon assignation en référé délivrée le 22 février 2023, Mme [C], a fait valoir qu'elle était victime d'une mise à la retraite d'office discriminatoire et en conséquence nulle, a saisi le président du tribunal du travail de Nouméa aux fins d'obtenir la poursuite du contrat de travail, à compter du 1er juin 2023, sous astreinte.
La direction de l'aviation civile, qui soutenait que l'inertie de la salariée ne la mettait pas en mesure de vérifier les conditions de liquidation de ses droits à la retraite, a sollicité la production par Mme [C] des documents permettant de vérifier ce point.
Finalement, par courrier n° 2023-DAC- 19'975 du 24 mars 2023, la DAC-NC accusait bonne réception du relevé de points acquis au titre de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de Mme [C] daté du 8 mars 2023 mais constatait que le relevé de points produit par sa salariée ne mentionne pas de manière explicite l'existence d'abattement ou d'un taux plein permettant de vérifier que les conditions de son départ à la retraite sont conformes aux dispositions de l'article Lp. 122-42 précité. Par ailleurs, l'employeur rappelait à son agent la possibilité de le mandater.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, la présidente du tribunal du travail, retenant que la demanderesse ne produisait aucun élément probant suffisant sur ses droits à retraite et ne démontrait pas que les conditions légales de mise à la retraite n'étaient pas réunies, a ordonné la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'État et dit n'y avoir lieu a référé à raison de l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé Mme [C] à mieux se pourvoir.
Par requête déposée le 28 juillet 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, dossier pendant ce jour devant la juridiction.
Par courrier du 25 août 2023, Maître MORESCO aux intérêts de Mme [C] indiquait que la cour était également saisie de l'appel du jugement du tribunal du travail précité en date du 28 mars 2023 (RG 23/28)' et sollicitait, sur le fondement de l'article 811 (sic) du CPCNC de pouvoir présenter sa demande sur le fond afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée au visa de l'article 904 du code de procédure civile, en l'absence de dépôt du mémoire ampliatif. Le 4 septembre 2023, le directeur de l'aviation civile a sollicité le renvoi de l'affaire à l'audience.
L'appelante a transmis un bordereau de pièces au RPVA en date du 02 avril 2024.
C'est en l'état que l'affaire a été évoquée ce jour à l'audience.
SUR QUOI,
Sur la demande renvoi, celle-ci ne se justifie pas, les demandes de Mme [C] étant parfaitement identifiées et l'article 811 CPCNC qui sert de base à la demande permettant d'anticiper une difficulté d'exécution de décisions judiciares ou de titres exécutoires ce qui n'est pas le cas en l'espèce, els procédures de référé et de fond ne se chevauchant pas.
Il sera tout d'abord observé qu'il résulte d'une procédure engagée le 28 septembre 2023 que la DAC-NC a assigné Mme [C] aux fins d'enjoindre à sa salariée de produire tout document utile précisant clairement l'existence ou l'absence d'abattement sur sa retraite complémentaire, procédure suivie d'effet puisque par ordonnance de référé du 23 février 2024, il a été ordonné à l'appelante de fournir à la DAC-NC tout document utile qui précise clairement l'existence ou l'absence d'abattement sur sa retraite complémentaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 5'000 XPF par jour.
En premier lieu, il est fait état des mêmes demandes que celles exposées devant le premier juge à savoir la poursuite du contrat de travail, à compter du 1er juin 2023, sous astreinte puisqu'elle conteste les conditions de sa mise à la retraite qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral lequel, au vu de la jurisprudence de la cour de cassation interdirait toute mise à la retraite d'office
Ainsi que relevé par la présidente du tribunal dans l'ordonnance entreprise, il sera relevé que l'action de Mme [C] tendant à constater que les conditions de sa mise à la retraite d'office ne sont pas réunies au 1er juin 2023 et qu'il convient de prononcer la poursuite de son contrat de travail se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, il sera observé d'une part que le tribunal a d'ores et déjà écarté le harcèlement moral dont Mme [C] dit qu'il est au fondement de sa mise à la retraite d'office, d'autre part que la jurisprudence citée (Soc. 16 février 2011 et Soc. 08 janvier 2020) incitant les cours et tribunaux à apprécier les conditions et le contexte de mises à la retraite d'office relève nécessairement d'une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel recevable
REJETTE la demande de renvoi de la présente afin qu'il soit statué sur le fond par un seul et même arrêt,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Le greffier, Le président.