COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF BOURGOGNE
[S] [I]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°208/2024
N° RG 21/01115 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK62
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 2 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [X] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Non comparant, ni représenté à l'audience du 26 mars 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Par défaut, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [S] [I], qui exerce la profession de médecin généraliste libéral, s'est vu notifier par l'URSSAF Bourgogne une mise en demeure datée du 5 décembre 2017, portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 8 558 euros, dont 438 euros de majorations de retard.
Saisie le 13 décembre 2017 par M. [I], la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne a, par décision du 27 décembre 2018, rejeté la contestation.
Par requête du 27 février 2018, M. [I] a saisi le TASS de la Nièvre en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 2 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré conforme a droit communautaire l'obligation de M. [S] [I] d'affiliation à l'URSSAF et de paiement des cotisations sociales obligatoires,
- annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF le 5 décembre 2017 n° 2017114104 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 8 558 euros,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à payer à M. [S] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Bourgogne aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mars 2021, réceptionné le 1er avril suivant, l'URSSAF Bourgogne a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises le 10 août 2022, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de :
- valider la mise en demeure du 5 décembre 2017 et réceptionnée le 7 décembre 2017 au titre du 4ème trimestre 2017, pour un montant de 8 558 euros, composé de 8 120 euros de cotisations et 438 euros de majorations de retard,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne en date du 27 février 2018,
- condamner M. [I] à régler à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 8 558 euros, composé de 8 120 euros de cotisations et 438 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017,
- condamner M. [I] [S] à régler à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'URSSAF de Bourgogne,
- condamner M. [I] aux entiers dépens,
- condamner M. [I] au paiement d'une amende civile au titre de l'abus de droit,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [S] [I], domicilié en Espagne, assigné suivant formalités accomplies par huissier, le 5 décembre 2023, en application du règlement UE 2020/1784, du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, sans qu'une attestation justifiant l'exécution de la demande n'ait été obtenue des autorités étrangères, n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 26 mars 2024.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
L'article 472 du Code de procédure civile dispose :
'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Par ailleurs, en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son opposition originelle, l'opposant laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de son obligation d'affiliation au régime de sécurité sociale français.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, n'examinera pas la contestation de l'opposant relative à son affiliation mais répondra aux critiques de l'URSSAF à l'encontre du jugement ayant annulé la mise en demeure émise le 5 décembre 2017.
- Sur la régularité de la mise en demeure :
En l'espèce, le premier juge a annulé la mise en demeure au motif que si la mise en demeure mentionne bien le montant réclamé avec le détail des sommes appelées, à titre provisionnel, à titre de régularisation ou à titre de majorations et fait clairement apparaître la période concernée, la mention " nature des cotisations : allocation familiales et contributions travailleurs indépendants () CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution aux unions de médecin " ne permet pas au cotisant de savoir si la liste des cotisations appelées est exhaustive. Le premier juge ajoute que cette liste ne fait pas mention des cotisations d'assurance maladie ou assurance maternité alors que selon les conclusions de l'URSSAF, elles sont obligatoires par l'effet de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, et qu'aucun détail ne permet de connaître le montant des cotisations pour chaque type de cotisations appelées.
L'URSSAF poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure émise le 5 décembre 2017 et portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2017. Elle expose que la mise en demeure est valide dès lors qu'elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle précise qu'en l'espèce, la cause s'entend de l'exercice par M. [I] d'une activité en qualité de travailleur indépendant ; le motif, de la raison lui permettant de le poursuivre pour obtenir le règlement des cotisations (absence de règlement) ; et la nature de chaque cotisation appelée : cotisations personnelles d'allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, et CURPS (contribution aux unions de médecins). Au surplus, elle indique que la mise en demeure a été précédée le 8 décembre 2016, d'un appel de cotisations appelées à titre provisionnel en 2017 et le 18 octobre 2017, d'une régularisation des cotisations définitives 2016 détaillant le calcul des cotisations.
Par application combinée des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3, R. 244-1 du Code de la sécurité sociale la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte.
Au cas particulier, la mise en demeure litigieuse en date du 5 décembre 2017, adressée à M. [S] [I], médecin généraliste, précise :
- la date de son établissement,
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, 'absence de versement',
- la nature des cotisations, en l'occurrence, les 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants ', le caractère * renvoyant à 'CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, et s'il y a lieu, contributions aux unions de médecins',
- le montant desdites contributions provisionnelles en principal (2 189 euros),
- le montant des cotisations au titre de la régularisation (5 931 euros), les mentions à ce titre renvoyant en outre à une notification préalable,
- la période à laquelle elles se rapportent (4ème trimestre 2017), les mentions à ce titre précisant que cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 29 novembre 2017,
- le montant des majorations de retard (438 euros).
Les textes ne font en outre pas obligation à l'URSSAF d'opérer sur la mise en demeure une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent la cotisation 'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants'.
Au surplus, la Cour relève que préalablement à la mise en demeure litigieuse, l'URSSAF Bourgogne a adressé, à M. [S] [I] :
- le 18 octobre 2017, une notification de régularisation des cotisations 2016 précisant les revenus déclarés au titre de l'année 2016, le calcul détaillé de chaque cotisations compte tenu de l'assiette retenue et du taux applicable, ainsi que le montant pour chaque type de cotisation, des cotisations définitives dues au titre de l'année 2016, des cotisations déjà appelées à titre provisionnel et des cotisations appelées au titre de la régularisation.
M. [S] [I] a ainsi été informé être redevable au titre de la cotisation allocation familiale de la somme de 903 euros, 0 euro ayant déjà été appelé à titre provisionnel à ce titre, et la somme de 903 euros étant appelée au titre de la régularisation.
- le 8 décembre 2016, un appel de cotisations 2017 détaillant le calcul des cotisations provisionnelles appelées au titre de l'année 2017 compte tenu des revenus de l'année 2015 (N-2), de l'assiette retenue pour chaque cotisation et du taux de cotisation applicable, ainsi que le montant pour chaque type de cotisation, des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2017. M. [S] [I] a ainsi été informé être redevable à titre provisionnel pour l'année 2017, de 712 euros de cotisations au titre des allocations familiales, 2 153 euros au titre de la cotisation d'assurance maladie, 1 077 euros de cotisations additionnelle maladie, 97 euros au titre de la contribution formation professionnelle, 166 euros au titre de la contribution aux Unions Régionales des Professionnels de santé et 2 650 euros au titre de la CSG/CRDS sur revenus d'activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires.
Il résulte ainsi des pièces produites par l'URSSAF devant la Cour, que M. [S] [I], qui connaissait le détail des cotisations appelées tant au titre de la régularisation de 2016, que de l'appel provisionnel de 2017, était en mesure de procéder à une vérification des calculs effectués par la caisse, la mise en demeure litigieuse faisant expressément référence à une notification préalable s'agissant de la régularisation de 2016.
La Cour relève également que la mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La mise en demeure, dont les mentions précises et complètes sont de nature à permettre à l'appelant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, est ainsi conforme aux dispositions légales.
Enfin, la Cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune critique relative au montant des cotisations appelées.
Au vu de ces éléments, par voie d'infirmation du jugement déféré, la mise en demeure sera validée et le cotisant condamné à payer à l'URSSAF l'entier montant de la mise en demeure ainsi que les frais de recouvrement de celle-ci.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
L'URSSAF Bourgogne sollicite la condamnation de M. [S] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Elle expose que l'attitude procédurière et purement dilatoire du cotisant est constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice direct et certain.
En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si l'URSSAF indique que le comportement procédural de l'appelant lui impose la mobilisation de compétences techniques et de ressources matérielles et humaines et qu'il entrave l'exercice de sa mission, elle ne démontre pas que la contestation par le cotisant des sommes mises à sa charge serait empreinte d'un abus de droit constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil susvisé.
Par conséquent l'URSSAF doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur l'amende civile :
L'URSSAF Bourgogne sollicite la condamnation de M. [S] [I] au paiement d'une amende civile au motif que malgré plusieurs décisions rejetant la demande de M. [S] [I], celui-ci continue de s'opposer systématiquement aux mises en demeure qui lui sont signifiées en remettant en cause le monopole de la sécurité sociale, dans le seul but de retarder l'exécution de ses obligations à l'égard de l'URSSAF.
Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d'autres procédures, auquel l'intéressé aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction.
En tout état de cause, si une partie peut solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, elle ne saurait, en revanche, demander la condamnation d'une autre partie à une amende civile, ce qu'il n'appartient qu'au juge d'envisager et de décider.
L'URSSAF Bourgogne est donc déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. [S] [I] aux entiers dépens.
Il y a lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [S] [I] à payer à ce titre la somme de 800 euros à l'URSSAF Bourgogne.
Par ailleurs, l'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Bourgogne ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [S] [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF le 5 décembre 2017 n° 2017114104 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 8 558 euros, et condamné l'URSSAF Bourgogne à payer à M. [S] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure du 5 décembre 2017 et réceptionnée le 7 décembre 2017 au titre du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 8 558 euros, composé de 8 120 euros de cotisations et 438 euros de majorations de retard ;
Déboute l'URSSAF de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] [I] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,